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CAA de PARIS, 1ère chambre, 24PA01190

Vu la procédure suivante : Par un arrêt nos 24PA01190, 24PA01191 du 11 décembre 2025, la Cour a sursis à statuer sur les requêtes présentées en appel par la société des copropriétaires de l'immeuble du 1er rue Marx Lang, pour permettre la régularisation du vice entachant l'arrêté litigieux dans un délai de trois mois. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 13 mars 1999 ; - le code de l'urbanisme de la Nouvelle-Calédonie ; - le code de justice administrative. Une lettre présentée pour la société Fly 2018 par Me Charlier a été enregistrée le 2 juillet 2026 et n'a pas été communiquée. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin, - et les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. Par un arrêt n°s 24PA01190, 24PA01191 du 11 décembre 2025, la Cour a, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la légalité du permis de construire initial et du permis de construire modificatif délivrés par le maire de Nouméa à la société Fly 2018 le 3 octobre 2018 et le 22 mai 2019, pour permettre à cette société de lui notifier, dans un délai de trois mois, un permis de construire modificatif régularisant le vice tiré de ce que le dossier de demande ne comportait pas l'exposé argumenté mentionné au point 1.1 de l'article 9 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan d'urbanisme directeur de Nouméa.
  2. Les requêtes nos 24PA01190 et 24PA01191 ont été présentées par le syndicat des copropriétaires du 1er rue Marx Lang et concernent le même permis de construire. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
  3. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent contester la légalité d'un permis de régularisation par des moyens propres et au motif qu'il ne permet pas de régulariser le permis initial. En revanche, si aucune mesure de régularisation ne lui est notifiée, il appartient au juge de prononcer l'annulation de l'autorisation de construire litigieuse, sans que puisse être contestée devant lui la légalité du refus opposé, le cas échéant, à la demande de régularisation présentée par le bénéficiaire de l'autorisation.
  4. Il est constant que la société Fly 2018 n'a pas notifié à la Cour, dans le délai de trois mois, un permis de construire modificatif régularisant le vice tiré de l'absence, au dossier, de l'exposé argumenté mentionné au point 1.1 de l'article 9 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan d'urbanisme directeur de Nouméa. En conséquence, il y a lieu d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2018 par lequel le maire de Nouméa a délivré à la société Fly 2018 un permis de construire en vue de l'aménagement, sur le lot n° 64 du lotissement municipal de la vallée du Génie, situé 5 rue Jenner, d'une piscine et d'un bloc sanitaire avec vestiaires et débarras ainsi que le permis de construire modificatif délivré à cette société le 22 mai
  5. DÉCIDE : Article 1er : Les arrêtés du 3 octobre 2018 et du 22 mai 2019 par lesquels le maire de Nouméa a délivré à la société Fly 2018 un permis de construire initial et un permis de construire modificatif sont annulés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires du 1er rue Marx Lang, à la SCI Fly 2018 et à la commune de Nouméa. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère, - Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet
  6. La rapporteure, Le président, I. JASMIN-SVERDLIN I. LUBEN La greffière, Y. HERBER La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°s 24PA01190, 24PA01191

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.