Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune du Mont-Dore a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 63 022 911 francs Pacifique correspondant aux travaux de réfaction du canal du creek Mamié et d'enjoindre à celle-ci de prendre en charge les travaux de réfaction de ce canal dans un délai de trois mois, sous astreinte de 100 000 francs Pacifique par jour de retard à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 2400055 du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 octobre 2024 et 11 mai 2026 la commune du Mont-Dore, représentée par Me Pieux, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2400055 du 18 juillet 2024 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ; 2°) de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 63 022 911 francs Pacifique correspondant aux travaux de réfaction du canal du creek Mamié ; 3°) d'enjoindre à la Nouvelle-Calédonie de prendre en charge les travaux de réfaction du canal du creek Mamié dans un délai de trois mois, sous astreinte de 100 000 francs Pacifique par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie le versement d'une somme de 500 000 francs Pacifique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête de première instance n'était pas tardive car le délai de recours contentieux a été interrompu en raison de l'exercice d'un référé provision jusqu'à l'ordonnance rendue en appel le 27 février 2024 par le juge d'appel des référés de Paris ; - sa requête de première instance n'était pas tardive, les délais de recours contentieux n'ayant pas commencé à courir en l'absence d'accusé de réception et de la mention des voies et délais de recours afférents à sa demande indemnitaire préalable adressée à la Nouvelle-Calédonie ; - sa demande indemnitaire ne tendait qu'à l'exécution d'une décision du juge des référés de Nouvelle-Calédonie qui a condamné la Nouvelle-Calédonie au versement d'une provision et devait nécessairement faire l'objet d'une décision expresse, en application des dispositions de l'article R. 421-3 du code de justice administrative ; - la Nouvelle-Calédonie, en tant que propriétaire du creek Mamié, est chargée de l'entretien du canal de ce creek, qui est un ouvrage public ; cette obligation générale d'entretien, afin de permettre un libre écoulement des eaux mais aussi de protéger les lotissements des risques d'inondation, a été reconnue par la jurisprudence ; - la Nouvelle-Calédonie a commis une abstention fautive en ne prenant pas de mesures de nature à mettre fin à la dégradation du canal du creek Mamié ; la commune du Mont-Dore a dû intervenir, au titre de son pouvoir de police, en raison d'un danger grave et imminent ; - la commune du Mont-Dore est fondée à demander une indemnisation en raison des sommes engagées au titre des travaux de réfaction. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 et 14 avril 2026, la Nouvelle-Calédonie, représentée par le cabinet Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune du Mont-Dore une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir, à titre principal, que la requête de première instance introduite par la commune du Mont-Dore était tardive et donc irrecevable de ce fait et, à titre subsidiaire, que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - la loi organique n°2009-969 du 3 aout 2009 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - les conclusions de M. Gobeill, rapporteur public, - et les observations de Me Amsallem Aïdan du cabinet Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, pour la Nouvelle-Calédonie. Considérant ce qui suit :
- A la suite du passage de deux dépressions tropicales en février 2021 et février 2022, des ouvrages en béton canalisant le creek Mamié ont été endommagés, ces désordres entraînant notamment des inondations sur des terrains limitrophes. La commune du Mont-Dore a demandé, à plusieurs reprises, à la Nouvelle-Calédonie de réaliser dans les meilleurs délais les travaux de réhabilitation du canal du creek Mamié, en sa qualité de propriétaire du domaine public fluvial et de responsable de l'entretien de cet ouvrage public. Face au refus de celle-ci, la commune a alors pris l'initiative d'effectuer elle-même des travaux de sécurisation des berges. Par un courrier du 21 avril 2023, la commune du Mont-Dore a adressé une demande indemnitaire à la Nouvelle-Calédonie, à hauteur de 63 022 911 francs Pacifique, correspondant aux travaux effectués. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 21 juin
- Par une ordonnance du 15 novembre 2023, le juge des référés de Nouvelle-Calédonie a fait droit à la requête introduite le 3 août 2023 par la commune du Mont-Dore et a condamné la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 59 181 106 francs Pacifique à titre de provision. Saisi par la Nouvelle-Calédonie, le juge d'appel des référés a annulé cette ordonnance et a rejeté la demande de provision de la commune, par une ordonnance du 27 février
- Par un jugement du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté la requête, introduite le 29 février 2024 par la commune du Mont-Dore, tendant à ce que la Nouvelle-Calédonie soit condamnée à lui verser la somme de 63 022 911 francs Pacifique correspondant aux travaux de réfaction du canal du creek Mamié. Par la présente requête, la commune du Mont-Dore relève appel de ce jugement. Sur la recevabilité de la demande de première instance :
- En premier lieu, aux termes de l'article 6-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : " Dans les matières qui relèvent de la compétence de l'État, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin./ Par dérogation au premier alinéa, sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, sans préjudice des dispositions les adaptant à son organisation particulière, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives : / (...) / 6° À la procédure administrative contentieuse ; (...). ". Les dispositions des articles L. 112-3 à L. 112-6 du code des relations entre le public et les administrations ressortissent au domaine de la procédure administrative non contentieuse. Elles ne sont ainsi pas applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, et le titre VI du livre V du même code exclut leur application à la Nouvelle-Calédonie, à ses provinces et à leurs établissements publics dès lors que, les règles en cause relevant de la procédure administrative non contentieuse, leur édiction ressortit en tout état de cause à la compétence respective de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces.
- Il en résulte que, sauf disposition édictée par la Nouvelle-Calédonie, les délais de recours contentieux sont opposables à l'auteur d'une demande adressée à la Nouvelle-Calédonie ou à ses établissements publics, alors même qu'un accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par ces dispositions. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Et aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. "
- Ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, le silence gardé par l'administration sur la demande indemnitaire préalable déposée par la commune du Mont-Dore le 21 avril 2023 a fait naître une décision implicite de rejet le 21 juin
- La commune du Mont-Dore avait donc jusqu'au 22 août 2023 pour saisir le juge administratif d'un recours indemnitaire. Si elle a introduit une première requête, le 18 août 2023, dans le délai imparti par les dispositions précitées, elle s'est désistée le 29 février
- La nouvelle saisine du tribunal administratif, présentée par la commune du Mont-Dore le 29 février 2024, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, était ainsi tardive.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 421-3 du code de justice administrative : " Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : (...) 2° Dans le cas où la réclamation tend à obtenir l'exécution d'une décision de la juridiction administrative. ". En l'espèce, la commune du Mont-Dore ne peut valablement soutenir que sa demande indemnitaire, en date du 21 avril 2023, constituait une réclamation, au sens des dispositions précitées, tendant à obtenir l'exécution de l'ordonnance du juge des référés de Nouvelle-Calédonie rendue le 15 novembre 2023, soit postérieurement à l'introduction de sa demande indemnitaire.
- En dernier lieu, contrairement à ce que soutient la commune du Mont-Dore, si la saisine du juge des référés aux fins de versement d'une provision interrompt le délai de recours contentieux contre la décision de l'administration ayant rejeté la demande d'indemnisation, ce délai de recours contentieux ne peut être prorogé jusqu'à l'intervention de l'ordonnance du juge d'appel des référés.
- Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête introduite par la commune du Mont-Dore le 29 février 2024 devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie étaient tardives et, par suite, irrecevables.
- Par suite, la commune du Mont-Dore n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. Sur les frais de l'instance :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Nouvelle-Calédonie qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune du Mont-Dore demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la commune du Mont-Dore la somme de 1 500 euros à verser à la Nouvelle-Calédonie. D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune du Mont-Dore est rejetée. Article 2 : La commune du Mont-Dore versera à la Nouvelle-Calédonie la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Mont-Dore et à la Nouvelle-Calédonie. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - M. Stéphane Diémert, président assesseur, - Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet
- La rapporteure, H. BREMEAU-MANESMELe président, I. LUBEN La greffière, Y. HERBER La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24PA04215