Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La Polynésie française a déféré au tribunal administratif de la Polynésie française, comme prévenus d'une contravention de grande voirie, la Sas Hilton Moorea Lagoon Resort et Spa et sa gérante Mme A... C... ainsi que l'EURL Polynésie Terrassement et ses gérants Mme B... E... et MM. G... et D... E..., et a demandé au tribunal d'une part de les condamner à l'amende prévue à cet effet, d'autre part à procéder solidairement à l'enlèvement de l'épi constitué d'amas de roches occupant le domaine public maritime sans autorisation, sous conditions de délai et d'astreinte, et enfin au paiement solidaire de la somme de 9 492 000 francs Pacifique correspondant à la réparation du dommage qui leur est imputable pour la réalisation de travaux d'extraction de sable du domaine public maritime sans autorisation administrative, et au versement de la somme de 67 350 francs Pacifique correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie. Par un jugement n° 2400409 du 29 avril 2025, le tribunal administratif de la Polynésie française a condamné la SAS Hilton Moorea Lagoon Resort et Spa à payer une amende de 150 000 francs Pacifique à la Polynésie française, Mme A... C... à payer une amende de 100 000 francs Pacifique, l'EURL Polynésie Terrassement à payer une amende de 150 000 francs Pacifique, Mme E... et MM. E... à payer une amende de 30 000 francs Pacifique chacun, a condamné solidairement les prévenus à verser à la Polynésie française la somme de 9 492 000 francs Pacifique au titre de l'atteinte portée à son domaine public ainsi que la somme de 67 350 francs Pacifique au titre des frais de rédaction du procès-verbal. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, l'EURL Polynésie Terrassement, Mme B... E..., M. G... E... et M. D... E..., représentés par Me Quinquis, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2400409 du 29 avril 2025 du tribunal administratif de la Polynésie française ; 2°) de les relaxer des fins de poursuites ; 3°) subsidiairement, de réduire le montant correspondant à la remise en état du domaine public à de plus justes proportions ; 4°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 300 000 francs Pacifique au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - seule l'EURL Polynésie Terrassement, personne morale, peut être regardée comme contrevenant, la responsabilité personnelle des consorts E... ne pouvant être engagée ; - ils ne pouvaient pas se douter que la SAS Hilton Moorea Lagoon Resort et Spa, qui leur a passé commande pour réaliser les travaux, ne disposait pas de l'autorisation nécessaire ; - la SAS Hilton Moorea Lagoon Resort et Spa est titulaire, par arrêté n° 1354/CM du 9 octobre 1998, d'une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisant, notamment, à effectuer des travaux de reprofilage de la plage ; - l'EURL Polynésie Terrassement s'est bornée à déplacer le sable accumulé dans le lagon, et n'a pas procédé à l'extraction de sable ; les travaux de remise en état de l'épi ont été effectués sur un ouvrage qui existait déjà ; - le chiffrage effectué par la Polynésie française quant au coût de la remise en état est disproportionné ; les frais de démolition par linéaire de l'épi ne sont pas justifiés ; - il n'existe aucun préjudice en ce qui concerne le rechargement de sable, qui doit être effectué chaque année afin d'entretenir le domaine public ; - en ce qui concerne les frais d'établissement du procès-verbal, la Polynésie française n'a exposé aucun frais particulier en dehors de la rémunération d'un agent. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés, notamment en ce que les travaux réalisés ont consisté en de l'extraction de sable et non un simple reprofilage de la plage. Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, la SAS Hilton Moorea Lagoon Resort et Spa et Mme A... C..., représentées par Me Mestre, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2400409 du 29 avril 2025 du tribunal administratif de la Polynésie française ; 2°) de les relaxer des fins de poursuites ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la responsabilité personnelle de Mme C... ne peut être retenue ; - la SAS Hilton Moorea Lagoon Resort et Spa dispose d'une autorisation d'occupation du domaine public, permettant les travaux de reprofilage et de ré-ensablement de la plage ; les travaux effectués sur l'épi ont pour objet de réduire les effets naturels de l'érosion ; - la Polynésie française n'a exposé aucun frais particulier pour l'établissement du procès-verbal ; - le coût de travaux de remise en état du domaine est surévalué ; - les travaux réalisés ont bénéficié à l'intérêt général et à la protection du domaine public maritime. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2026, la Polynésie française conclut à l'irrecevabilité des conclusions présentées par la SAS Hilton Moorea Lagoon Resort et Spa et Mme C.... Elle fait valoir que la SAS Hilton Moorea Lagoon Resort et Spa et Mme C..., qui avaient la qualité de parties en première instance, n'ont pas contesté le jugement du tribunal administratif dans le délai de recours contentieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ; - la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de procédure civile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F..., - et les conclusions de M. Gobeill, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- L'EURL Polynésie Terrassement a été sollicitée en décembre 2023 par la SAS Hilton Moorea Lagoon Resort et Spa pour effectuer des travaux de ré-ensablement de la plage, située devant l'hôtel, ainsi que de remise en état d'un épi de pierres situé le long du ponton de l'hôtel. Le 13 février 2024, un agent de la direction de l'Equipement de la Polynésie s'est rendu sur place et a constaté la réalisation de travaux, sans autorisation, d'extraction de sable et de matériaux coralliens pour un volume de 560 mètres cubes ainsi que la réalisation d'un nouvel épi installé le long du ponton déjà présent. Ces faits ont fait l'objet d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, le 8 juillet 2024, qui a été notifié non seulement à l'EURL Polynésie Terrassement ainsi qu'à ses trois gérants, Mme B... E..., MM. G... et D... E..., mais aussi à la SAS Hilton Moorea Lagoon Resort et Spa ainsi qu'à sa gérante Mme C.... Déférés comme prévenus d'une contravention de grande voirie devant le tribunal administratif de la Polynésie française, ils ont été condamnés, par jugement du 29 avril 2025, à payer une amende à la Polynésie française, à hauteur de 150 000 francs Pacifique pour l'EURL Polynésie Terrassement, 30 000 francs Pacifique pour chacun de ses trois gérants, 150 000 francs Pacifique pour la SAS Hilton Moorea Lagoon Resort et Spa et 100 000 francs Pacifique pour Mme C.... Ils ont par ailleurs été tous condamnés à verser solidairement à la Polynésie française la somme de 9 492 000 francs Pacifique au titre de l'atteinte portée à son domaine public ainsi que la somme de 67 350 francs Pacifique au titre des frais de rédaction du procès-verbal. L'EURL Polynésie Terrassement, Mme B... E..., et MM. G... et D... E..., de même que la SAS Hilton Moorea Lagoon Resort et Spa et Mme C..., relèvent appel, devant la Cour, du jugement du 29 avril 2025 et demandent à être relaxés des poursuites dont ils font l'objet. Sur la fin de non-recevoir opposée par la Polynésie française :
- Aux termes de l'article L. 774-6 du code de justice administrative : " Le jugement est notifié aux parties, à leur domicile réel, dans la forme administrative par les soins des autorités mentionnées à l'article L. 774-2, sans préjudice du droit de la partie de le faire signifier par acte d'huissier de justice. ". En application de ces dispositions, il appartenait à la Polynésie française, ainsi que lui a demandé le tribunal par lettre du 29 avril 2025, de procéder à la notification du jugement attaqué à la SAS Hilton Moorea Lagoon Resort et Spa ainsi qu'à Mme C....
- En l'absence de preuve de ce que le jugement attaqué du 29 avril 2025 aurait été notifié à la SAS Hilton Moorea Lagoon Resort et Spa ainsi qu'à Mme C..., la fin de non-recevoir opposée par la Polynésie française à leur requête, enregistrée à la Cour le 20 mars 2026 et tendant à l'annulation du jugement précité, ne peut qu'être écartée. Sur l'action publique :
- Aux termes de l'article 2 de la délibération n° 2004-34 de l'assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : " Le domaine public naturel comprend : - le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu'à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d'étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales ; (...) ". Aux termes de l'article 6 de la même délibération : " Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous (...) ". L'article 27 de ladite délibération dispose que : " Les infractions à la réglementation en matière de domaine public (...) constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d'amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l'amende pourra être doublé. En outre, l'auteur d'une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ". Selon l'article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l'amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre-valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l'article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l'article D. 721-2 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d'unités à 8,38 euros.
- En premier lieu, la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet ou l'ouvrage qui a été la cause de la contravention. Rien ne s'oppose à ce que la responsabilité personnelle des gérants d'une entreprise se cumule avec celle de la personne morale, dans la mesure où ces gérants disposent des pouvoirs nécessaires pour faire cesser l'atteinte au domaine public. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme E... et MM. E... sont les co-gérants de l'EURL Polynésie Terrassement. Il n'est ni établi ni même allégué qu'ils auraient été, au titre de leurs fonctions, dans l'incapacité de faire cesser l'atteinte au domaine public constatée dans le procès-verbal. Dans ces conditions, leur responsabilité personnelle pouvait être recherchée et se cumuler avec celle de l'EURL Polynésie Terrassement, et faire l'objet à ce titre d'une condamnation au paiement d'une amende distincte, ainsi que d'une condamnation solidaire à la remise en état du domaine public.
- Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la responsabilité personnelle de Mme C... pouvait être recherchée et se cumuler avec celle de la SAS Hilton Moorea Lagoon Resort et Spa.
- En deuxième lieu, les requérants soutiennent que la SAS Hilton Moorea Lagoon Resort et Spa était titulaire d'une autorisation d'occupation du domaine public maritime, qui prévoyait la réalisation des travaux de reprofilage de la plage ainsi que ceux de remise en état du ponton, tels qu'ils ont été réalisés. Toutefois, d'une part, si l'autorisation d'occupation du domaine public accordée à la SAS Hilton Moorea Lagoon Resort et Spa le 9 octobre 1998, étendue à 70 ans par l'arrêté n° 442/CM du 19 avril 2016, incluait la création et la présence d'un ponton sur la plage, elle ne comportait aucune disposition relative à un épi rocheux le long du ponton. D'autre part, il résulte de l'instruction que les travaux réalisés par l'EURL Polynésie Terrassement ne consistaient pas en un simple reprofilage de la plage, mais bien en un ré-ensablement de celle-ci, ainsi que cela figure sur le bon de commande passé par l'hôtel Hilton le 16 décembre 2023, ce qui incluait un apport de sable. A cet égard, il ressort du procès-verbal que la présence d'une souille d'extraction a été constatée le 13 février 2024 par l'agent de la direction de l'Equipement, située le long du rivage, mesurant 140 mètres de long sur environ 2 mètres de large, ce que les requérants ne contestent pas. Il résulte également de l'instruction qu'afin de pouvoir " recharger en sable la plage ", Mme C... avait demandé le 10 janvier 2024 une autorisation spécifique à la direction de l'Equipement, pour procéder au ré-ensablement de celle-ci, l'instruction de cette demande n'ayant pu aboutir en raison du silence gardé par la direction de l'hôtel à une demande de renseignements complémentaires. Enfin, interrogée sur les lieux le 13 février 2024, Mme B... E..., co-gérante de l'EURL Polynésie Terrassement, a admis qu'il avait bien été procédé à des travaux d'extraction de matériaux coralliens le long d'une partie du rivage à l'aide d'engins lourds, ainsi que cela ressort du procès-verbal au sein duquel ses déclarations ont été consignées. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, ce sont bien des travaux de ré-ensablement de la plage qui ont été effectués pour le compte de la SAS Hilton Moorea Lagoon Resort et Spa par l'EURL Polynésie Terrassement, par l'extraction de volumes de sables coralliens. L'autorisation d'occupation du domaine public accordée à la SAS Hilton Moorea Lagoon Resort et Spa n'incluant ni le ré-ensablement de la plage ni la réalisation d'un épi rocheux le long du ponton, le moyen tiré de ce que les travaux en cause auraient été autorisés ne peut donc qu'être écarté.
- En troisième lieu, l'EURL Polynésie Terrassement et ses gérants soutiennent qu'ils ne pouvaient pas savoir que la SAS Hilton Moorea Lagoon Resort et Spa ne disposait pas de l'autorisation administrative nécessaire à la réalisation des travaux sur la plage. Telle qu'elle est exposée, cette circonstance, à la supposer même établie, n'est pas de nature à établir que le dommage serait imputable de façon exclusive à un cas de force majeure. En tout état de cause, il résulte de l'instruction, et en particulier de publications effectuées le 13 février 2024 sur les réseaux sociaux par Mme B... E..., co-gérante de l'EURL Polynésie Terrassement, que celle-ci n'ignorait pas que les autorisations requises n'avaient pas été délivrées. Dans ces conditions, le moyen ainsi soulevé ne peut qu'être écarté. Sur l'action domaniale :
- Le juge, saisi d'un litige relatif à l'évaluation par l'administration du dommage causé au domaine public par l'auteur d'une contravention de grande voirie, n'en remet pas en cause le montant, sauf si ce dernier présente un caractère anormal. Le gestionnaire du domaine public a notamment droit au remboursement des frais supportés par lui utiles tant pour apprécier les circonstances de la survenue du dommage que pour déterminer le montant représentatif de l'atteinte causée au domaine public.
- En l'espèce, les premiers juges ont condamné l'EURL Polynésie Terrassement et ses trois co-gérants ainsi que la SAS Hilton Moorea Lagoon Resort et Spa et Mme C... à verser à la Polynésie française la somme de 9 492 000 francs Pacifique au titre de l'atteinte porte à son domaine public. En se bornant à soutenir que ce montant est disproportionné par rapport au coût de réalisation des travaux, que les frais de démolition de l'épi rocheux et de préparation de chantier ne sont pas justifiés, et en l'absence de tout document ou démonstration étayant leurs allégations, les requérants n'établissent pas que le coût de la remise en état présenterait un caractère anormalement élevé. Le moyen ainsi soulevé ne peut qu'être écarté. Sur les frais d'établissement du procès-verbal :
- Les requérants n'établissent pas que les frais d'établissement du procès-verbal d'infraction évalués à un montant de 67 350 francs Pacifique auraient été surévalués, ni par suite que le tribunal administratif aurait à tort retenu un tel montant, conformément à la demande de la collectivité.
- Il résulte de tout ce qui précède que l'EURL Polynésie Terrassement, Mme E..., MM. E..., la SAS Hilton Moorea Lagoon Resort et Spa et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française les a condamnés au paiement d'une amende ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'atteinte portée au domaine public de la Polynésie française d'une part et des frais d'établissement du procès-verbal d'autre part. Sur les frais de l'instance :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'EURL Polynésie Terrassement, de Mme E... et MM. E..., de la SAS Hilton Moorea Lagoon Resort et Spa et de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Hilton Moorea Lagoon Resort et Spa, à Mme A... C..., à l'EURL Polynésie Terrassement, à Mme B... E..., à M. G... E..., à M. D... E... et à la Polynésie française, Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - M. Stéphane Diémert, président assesseur, - Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet
- La rapporteure, H. BREMEAU-MANESMELe président, I. LUBEN La greffière, Y. HERBER La République mande et ordonne au Haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA04359