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CAA de PARIS, 1ère chambre, 25PA04828

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 5 mai 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé d'ordonner son transfèrement vers la maison d'arrêt d'Osny-Pontoise ou la maison centrale de Poissy et, d'autre part, d'enjoindre à l'administration d'ordonner ce transfèrement. Par une ordonnance n° 2521132 du 11 août 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, M. B..., représenté par Me Hebmann et Me Ciaudo, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2521132 du 11 août 2025 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du 5 mai 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé d'ordonner son transfèrement vers le centre pénitentiaire d'Osny-Pontoise ou la maison centrale de Poissy ; 3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'ordonner son transfèrement vers le centre pénitentiaire d'Osny-Pontoise ou la maison centrale de Poissy dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée, par laquelle sa requête a été rejetée pour défaut de production de la décision litigieuse, est entachée d'irrégularité en ce qu'il avait expressément indiqué ne pas être en mesure de produire cette décision, après des démarches infructueuses auprès de l'administration pénitentiaire pour l'obtenir ; - sa requête est recevable en ce que la décision du 5 mai 2025 affecte de manière substantielle ses droits fondamentaux, dès lors qu'elle restreint considérablement son droit de recevoir des visites de sa compagne, compte tenu de la distance, des problèmes de santé et de la faiblesse des revenus de celle-ci ; - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur dans la qualification juridique des faits, en ce qu'il n'est pas arrivé récemment au centre pénitentiaire de Liancourt mais il y a un an environ ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, au regard des dispositions de l'article D. 211-9 du code pénitentiaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, qu'elle est infondée. Par une décision du 28 novembre 2025, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, a refusé d'admettre M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - et les conclusions de M. Gobeill, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. Ecroué à compter du 9 juillet 2014, M. A... B... est incarcéré au centre pénitentiaire de Liancourt depuis le 8 octobre
  2. Par une décision du 5 mai 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de transfèrement vers la maison d'arrêt d'Osny-Pontoise ou la maison centrale de Poissy et a ordonné son maintien au sein du centre pénitentiaire de Liancourt. Par une ordonnance du 11 août 2025, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (...) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ". Et aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
  4. Pour considérer que la requête de M. B... était manifestement irrecevable et la rejeter de ce fait, le premier juge a relevé que l'intéressé n'avait pas produit la décision attaquée, en dépit d'une invitation du tribunal à régulariser son recours dans un délai de quinze jours. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B..., qui avait indiqué au tribunal être dans l'impossibilité de produire cette décision qui ne lui avait pas été notifiée, avait adressé un courrier au directeur du centre pénitentiaire de Liancourt le 1er juillet 2025 par l'intermédiaire de son avocat, demandant la communication de la décision du 5 mai
  5. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été répondu à M. B.... De plus, la décision litigieuse versée en appel par le ministre de la justice, datée du 5 mai 2025, a été " faite à Paris le 16 juillet 2025 " et n'a été portée à la connaissance de M. B... que le 19 décembre
  6. Cette circonstance tend à établir que le requérant se trouvait dans l'impossibilité de produire la décision attaquée lors de l'introduction de sa requête de première instance, au sens et pour l'application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Par suite, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté la requête de l'intéressé comme étant irrecevable en l'absence de production de cette décision. L'ordonnance est dès lors irrégulière et doit être annulée.
  7. Il y a lieu, pour la Cour, de statuer par la voie de l'évocation sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif.
  8. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d'un détenu de changer d'établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
  9. M. B... expose que son maintien au centre pénitentiaire de Liancourt restreint de manière considérable la possibilité de recevoir des visites de sa compagne, qui réside à Vauréal dans le Val d'Oise. Or, ces deux lieux ne se trouvent qu'à une distance de 70 kilomètres l'un de l'autre, qui peut être parcourue en un peu plus d'une heure en voiture ou deux heures en transports en commun. S'il ressort des pièces du dossier que la compagne de l'intéressée s'est vu diagnostiquer, en octobre 2024, un déficit campimétrique au niveau des deux yeux, il n'est pas établi que cette situation l'empêcherait de conduire et de se déplacer au centre de détention de Liancourt, où elle s'est d'ailleurs rendue au rythme de près d'une fois par semaine entre octobre 2024 et mai 2025 afin de rendre visite à M. B.... Le ministre de la justice fait d'ailleurs utilement valoir qu'il existe dans ce centre des unités de vie familiale, qui permettent aux détenus de recevoir la visite de leur famille pour des périodes de 6 heures à 72 heures, possibilité dont le requérant n'a jamais demandé à bénéficier. Dans ces conditions, M. B... ne justifie pas que son maintien au centre pénitentiaire de Liancourt porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte qui excèderait les contraintes inhérentes à sa détention. Il s'ensuit que la décision litigieuse du 5 mai 2025 constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions présentées par l'intéressé tendant à son annulation sont irrecevables.
  10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 2025 le maintenant en détention au centre pénitentiaire de Liancourt. Sur les frais de l'instance :
  11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 2521132 du 11 août 2025 du tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La requête de M. B... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - M. Stéphane Diémert, président assesseur, - Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet
  12. La rapporteure, H. BREMEAU-MANESMELe président, I. LUBEN La greffière, Y. HERBER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA04828

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.