Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2020 par lequel le président de la communauté de communes du Pays de Nay a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans et de condamner la communauté de communes du Pays de Nay à lui verser la somme de 88 921,78 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité fautive de cette sanction disciplinaire, 35 000 euros en réparation des préjudices subis en raison du harcèlement moral et du comportement discriminatoire dont il a été victime, et 15 000 euros en réparation des préjudices subis du fait d'avoir manqué à son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels. Par un jugement n° 2100071 du 1er mars 2024, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du président de la communauté de communes du Pays de Nay du 21 juillet 2020 et a condamné la communauté de communes du Pays de Nay à verser à M. B... la somme de 46 500 euros au titre de divers préjudices. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 avril 2024, 11 juin 2025 et 27 octobre 2025, la communauté de communes du Pays de Nay, représentée par Me Cros, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 1er mars 2024 en tant qu'il l'a condamnée à verser la somme de 46 500 euros à M. B... ; 2°) de rejeter la demande à fin d'indemnisation présentée par M. B... devant le tribunal administratif ; 3°) de rejeter les conclusions présentées par M. B..., par la voie de l'appel incident, tendant à ce qu'elle soit condamnée à lui verser la somme totale de 141 921, 78 euros en réparation des divers préjudices qu'il estime avoir subis ; 4°) de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'appel principal : - M. B... a perçu une rémunération d'un montant de 48 244,13 euros pendant la période d'exclusion de deux ans, de sorte que l'écart de rémunération ne s'élève qu'à 15 669,91 euros nets ; - les fautes graves et répétées commises par M. B... sont de nature à l'exonérer de toute indemnisation de l'intéressé ; - de surcroît, à la suite de l'annulation de la sanction d'exclusion temporaire de deux ans par le jugement attaqué du tribunal, elle a prononcé une sanction disciplinaire de 4 mois dont deux mois avec sursis le 30 juillet 2024 que M. B... n'a pas contestée et qui est devenue définitive ; En ce qui concerne l'appel incident : - le comportement fautif de M. B..., qui pouvait justifier une sanction disciplinaire, était constitutif d'une faute exonératoire de sa responsabilité ; - M. B... n'a pas été victime de harcèlement moral ; sa responsabilité ne peut être engagée sur ce fondement ; - M. B... n'a subi aucun préjudice au titre de la suspension à titre conservatoire, qui est étrangère à la présente procédure, et au cours de laquelle il a, en tout état de cause, perçu une rémunération ; - la demande de M. B... tendant au remboursement des frais de déplacement entre son domicile et son lieu de travail pendant la période d'exclusion de deux ans n'avait pas été formulée en première instance ; en outre, M. B... avait procédé à la déduction de ces frais de ses revenus 2021 et 2022 de sorte qu'il n'a subi aucun préjudice à ce titre ; la communauté de communes ne saurait être responsable du choix de M. B... de prendre un emploi près de Nantes, sa région d'origine, pendant la période d'exclusion ; - il n'avait pas présenté de demande au titre de son préjudice de santé devant le tribunal administratif ; ce préjudice n'est aucunement établi ; - le préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence allégué n'est pas établi ; - M. B... ne produit des justificatifs que pour une somme totale de 71 195 euros au regard du préjudice s'élevant à 141 921,78 euros qu'il allègue avoir subi ; Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 avril 2025, 5 mai 2025, 3 octobre 2025, et 25 novembre 2025, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. A... B..., représenté par Me Boussoum, conclut : 1°) au rejet de la requête d'appel de la communauté de communes du Pays de Nay ; 2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation de l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Pau du 1er mars 2024, en tant qu'il a seulement condamné la communauté de communes du Pays de Nay à lui verser la somme de 46 500 euros, et à ce que cette indemnisation soit portée à la somme totale de 141 921,78 euros ; 3°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la communauté de communes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'appel principal : - la faute commise par la communauté de communes pour avoir prononcé une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de deux ans, retenue par le tribunal, n'est pas contestée en appel ; - il a subi un préjudice de rémunération qui s'élève à 41 806 euros compte tenu des emplois qu'il a occupés pendant la période d'exclusion temporaire ; En ce qui concerne l'appel incident : - il n'a commis aucune faute justifiant qu'une exonération de responsabilité, que le tribunal a évaluée à 3 000 euros, soit retenue ; - la communauté de communes a illégalement prononcé à son encontre une mesure conservatoire de suspension de 4 mois ; cette faute est de nature à engager à engager la responsabilité de son employeur ; - il a été victime d'agissements répétés constitutifs de harcèlement moral ; - la mesure de suspension à titre conservatoire d'une durée de 4 mois illégalement prononcée lui a causé une perte de salaire nette de 2 574,56 euros ; - pendant la période d'exclusion temporaire de deux ans, il a travaillé pour le SIVOM de Ligné et la commune de Saint-Auvin d'Aubigné, respectivement à 600 et 700 kilomètres de son domicile et a subi un préjudice financier liés au frais de déplacement et d'hébergement, d'un montant total de 20 515 euros ; - la fatigue causée par ces trajets justifie qu'une indemnité de 3000 euros lui soit allouée à ce titre ; - le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis doivent être évalués à la somme de 3 000 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Farault, - les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public, - et les observations de Me Lankry, représentant M. B.... Considérant ce qui suit :
- M. B..., animateur territorial principal de 2ème classe, recruté en qualité de coordinateur du service ... par la commune de Coarraze le 1er février 2016, a été nommé, par voie de transfert de la compétence ..., à la communauté de communes du Pays de Nay, au sein du service communautaire ... à compter du 10 avril
- Par un arrêté du 21 juillet 2020, le président de la communauté de communes du Pays de Nay a prononcé à l'encontre de l'intéressé une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans. M. B... a demandé au tribunal administratif de Pau l'annulation de cet arrêté ainsi que la condamnation de la communauté de communes du Pays de Nay à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de cette sanction disciplinaire ainsi qu'en raison des agissements de harcèlement moral et des discriminations dont il estime avoir été victime dans le cadre de sa relation de travail et en raison du manquement de son employeur à ses obligations de sécurité et de prévention des risques professionnels. Par un jugement du 1er mars 2024, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du président de la communauté de communes du Pays de Nay du 21 juillet 2020 et a condamné la communauté de communes du Pays de Nay à verser à M. B... la somme de 46 500 euros au titre de divers préjudices liés à l'illégalité fautive de la sanction d'exclusion temporaire de deux ans. La communauté de communes relève appel de ce jugement en tant qu'il a accordé à M. B... une indemnité de 46 500 euros. Par la voie de l'appel incident, M. B... demande à la cour de réformer le jugement en tant qu'il a limité l'indemnité à lui verser à la somme de 46 500 euros et de condamner la communauté de communes Pays de Nay à l'indemniser de ses divers préjudices pour un montant total de 141 921,78 euros. Sur l'appel principal : En ce qui concerne la responsabilité de la communauté de communes du Pays de Nay : S'agissant de la faute commise par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre :
- La communauté de communes du Pays de Nay, en appel, limite sa demande à la réformation du quantum de l'indemnisation à laquelle elle a été condamnée par les premiers juges. Elle ne relève pas appel du jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté du président de la communauté de communes du Pays de Nay du 21 juillet 2020 au motif que la sanction d'exclusion temporaire de deux ans revêtait un caractère disproportionné et ne conteste pas, par suite, que cette illégalité fautive est de nature à engager sa responsabilité sur ce point. S'agissant du préjudice tiré du manque à gagner de rémunération :
- En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour apprécier à ce titre l'existence d'un lien de causalité entre les préjudices subis par l'agent et l'illégalité commise par l'administration, le juge peut rechercher si, compte tenu des fautes commises par l'agent et de la nature de l'illégalité entachant la sanction, la même sanction, ou une sanction emportant les mêmes effets, aurait pu être légalement prise par l'administration. Le juge n'est, en revanche, jamais tenu, pour apprécier l'existence ou l'étendue des préjudices qui présentent un lien direct de causalité avec l'illégalité de la sanction, de rechercher la sanction qui aurait pu être légalement prise par l'administration.
- Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction.
- Il résulte de l'instruction, selon les éléments produits par l'intéressé lui-même pour la première fois en appel, que pendant la période de son éviction du service, du 1er août 2020 au 31 juillet 2022, M. B... a exercé plusieurs activités professionnelles, au cours d'une période d'au moins quinze mois et vingt jours. Il a perçu à ce titre, une rémunération totale, calculée sur la base des salaires nets perçus mentionnés sur les fiches de paie produites ainsi que sur les revenus imposables déclarés aux services fiscaux, d'environ 41 000 euros pendant la période d'éviction de deux ans. A cet égard, s'il résulte de l'instruction qu'il existe un écart, pour l'année 2022, d'environ 6 100 euros, entre la rémunération totale perçue, calculée selon les bulletins de salaire produits par le requérant, et la rémunération annuelle totale qu'il a déclarée aux services fiscaux, il n'est pas justifié par le requérant, en dépit d'une mesure d'instruction en ce sens, que cette rémunération aurait été perçue après la période d'éviction en litige. Il résulte donc de l'instruction que M. B... aurait dû percevoir, de la part de la communauté de communes du Pays de Nay, un traitement net global au cours de cette période d'éviction de vingt-quatre mois d'un montant d'également 41 000 euros, compte tenu du traitement mensuel moyen perçu entre avril et juillet 2020, avant la période d'éviction illégale. Par suite, en déduisant le montant des sommes que M. B... a perçu pendant la période en cause et le montant des sommes qu'il aurait dû percevoir de la part de la communauté de communes sur la même période, le montant de l'indemnité due par la communauté de communes est de somme nulle. S'agissant du préjudice moral :
- Il résulte de l'instruction que le prononcé de la sanction d'exclusion temporaire de deux ans a nécessairement causé à M. B... un préjudice moral tiré du sentiment d'anxiété, qui n'est au demeurant pas sérieusement contesté par la communauté de communes, dont il a été fait une juste appréciation par les premiers juges en le fixant à la somme de 1 500 euros. Sur l'appel incident : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
- M. B... soutient que le tribunal a omis de statuer sur sa demande indemnitaire fondée sur l'illégalité fautive de l'arrêté du 11 mai 2020 portant suspension conservatoire de ses fonctions. Toutefois, d'une part, le tribunal a écarté, au point 28 du jugement attaqué, la demande d'indemnisation d'une perte de revenus consécutive à cette mesure de suspension, présentée au soutien de sa demande indemnitaire fondée sur l'illégalité fautive de l'arrêté du 21 juillet
- Et d'autre part, devant les premiers juges, M. B... n'a pas invoqué l'illégalité fautive de l'arrêté du 11 mai
- Il n'est donc pas fondé à soutenir que le tribunal aurait omis de statuer sur ces conclusions. En ce qui concerne la responsabilité de la communauté de communes du Pays de Nay : S'agissant de l'illégalité fautive de la sanction d'exclusion temporaire de deux ans :
- Ainsi qu'il est énoncé au point 5, M. B... n'a subi aucun préjudice de rémunération au titre de la période d'éviction. Il n'est donc pas fondé à soutenir, que son comportement n'était pas de nature à exonérer partiellement la communauté de communes de sa responsabilité au titre de l'illégalité fautive de la sanction disciplinaire. S'agissant du harcèlement moral :
- Aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) ".
- D'une part, lorsqu'un agent est victime, dans l'exercice de ses fonctions, d'agissements répétés de harcèlement moral, il peut demander à être indemnisé par l'administration de la totalité du préjudice subi, alors même que ces agissements ne résulteraient pas d'une faute qui serait imputable à celle-ci. D'autre part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements, dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.
- En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la sanction disciplinaire prononcée par l'arrêté du 21 juillet 2020 soit en lien avec son mandat de représentant syndical.
- En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que l'organisation du service communautaire ... a été modifiée, au cours de l'année 2019, notamment en ce qui concerne les attributions du poste de M. B..., qui s'est vu retirer une partie de sa mission de coordinateur, représentant 30% de son temps de travail initial, pour la recentrer sur sa mission de direction et d'animation de la " maison de l'Ado " ainsi que sur la coordination des activités pour " les jeunes du pays de Nay ". Ces évolutions sont intervenues à la suite de dysfonctionnement de la régie ... dont le requérant avait la charge, et de problèmes rencontrés sur sa manière d'exercer, relevés lors de l'entretien professionnel de l'année 2018, et leurs conséquences sur le fonctionnement du service. En outre, il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas allégué, que sa nouvelle fiche de poste ne serait pas conforme à son grade. Par suite, ces modifications n'ont pas excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.
- En troisième lieu, et ainsi que l'ont retenu les premiers juges, il ne résulte pas de l'instruction, que, d'une part, la circonstance que l'autorité territoriale a fait valoir l'intérêt du service en refusant à M. B... de prendre des congés du 18 au 22 février 2019 au motif que des dossiers en attente pendant son précédent arrêt de travail devaient être traités et que cette période correspondant à celle des vacances scolaires nécessitait un besoin d'encadrement particulier face à une intense activité du service révèlerait des agissements de harcèlement moral. D'autre part, la circonstance que le matériel informatique et le téléphone mobile ont été retirés des locaux au mois d'avril 2020 pendant la fermeture du service dans lequel exerçait le requérant en raison du confinement lié à l'épidémie de covid 19 et que ce dernier a été placé sous le régime de l'autorisation spéciale d'absence comme l'ensemble des agents pour ce même motif, ne révèle pas davantage des agissements de harcèlement moral. Enfin les circonstances que son nom n'apparaissait plus dans l'organigramme des services de la communauté de communes du Pays de Nay, au profit de celui de l'agent contractuel qui l'a remplacé depuis sa suspension et son exclusion de fonctions, et celle, que deux contre-visites médicales ont été sollicitées et qu'aucune enquête administrative n'a été organisée par son employeur, qui n'y était pas tenu, à la suite de son courrier du 29 novembre 2019 dénonçant sa souffrance au travail, ne sont pas non plus de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral.
- En dernier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que M. B... aurait subi, de la part du directeur général des services, des agissements d'évitement, de déstabilisation, d'humiliation publique, de mise à l'écart ou d'un comportement dévalorisant l'intéressé ou le poussant à la faute.
- Il suit de là que tous ces éléments de fait, même pris dans leur ensemble, ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral de la part de la hiérarchie de M. B.... Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la communauté de communes du Pays de Nay aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité à ce titre. S'agissant de l'illégalité fautive de l'arrêté du 11 mai 2020 de suspension à titre conservatoire :
- La décision par laquelle l'administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question.
- Si M. B... soutient, pour la première fois en cause d'appel, que la communauté de communes du Pays de Nay a commis une faute en adoptant illégalement l'arrêté du 11 mai 2020 de suspension de fonctions, prononcé à titre conservatoire, ce fait générateur est nouveau et distinct de celui invoqué en première instance. Et en tout état de cause, il résulte de l'instruction que le comportement de l'intéressé était de nature à perturber le bon fonctionnement du service et justifiait sa suspension pour faute grave. Par suite, la responsabilité de l'administration ne peut être recherchée à ce titre. En ce qui concerne les préjudices :
- En premier lieu, si M. B... soutient qu'il aurait subi un préjudice du fait de l'arrêté de suspension à titre conservatoire du 11 mai 2020, il résulte de ce qui est énoncé au point précédent que la responsabilité de l'administration ne peut être recherchée sur le fondement de ce fait générateur.
- En deuxième lieu, M. B... soutient qu'il a travaillé, pendant la période d'exclusion illégale de deux ans, successivement, auprès de deux employeurs situés à plus de 600 et 700 kilomètres de son domicile, ce qui lui a causé un préjudice financier en raison des frais de transport et d'hébergement auxquels il a dû faire face. Toutefois, alors que M. B... n'établit ni même n'allègue qu'il n'avait pas retrouvé un emploi dans un secteur géographique proche de son domicile familial pendant sa période d'éviction, ces circonstances ne sont pas en lien direct avec la sanction illégale prononcée à son encontre. Ce chef de préjudice ne peut qu'être écarté.
- En troisième lieu, le préjudice de santé dont l'intéressé se prévaut, provoqué par la fatigue engendrée par ces nombreux et lointains déplacements professionnels, n'est en tout état de cause, pas établi.
- En quatrième lieu, M. B... soutient qu'il a subi des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral, liés, d'une part, à la circonstance qu'il a dû vendre sa maison située dans le département des Pyrénées-Atlantiques et, d'autre part, au fait que son épouse a dû démissionner de son emploi en contrat à durée indéterminée près de leur domicile, pour le rejoindre dans le secteur géographique de son nouvel emploi. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 19, de tels préjudices ne sont toutefois pas en lien direct et certain avec l'illégalité fautive de l'arrêté du 21 juillet
- M. B... n'est donc pas fondé à soutenir, dans ces conditions, que l'indemnité qui lui a été allouée par les premiers juges, au titre de son préjudice moral, devrait être portée à 3 000 euros.
- Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la communauté de communes du Pays de Nay est seulement fondée à demander que l'indemnité, que le tribunal administratif l'a condamnée à verser à M. B... soit ramenée à la somme de 1 500 euros. D'autre part, les conclusions d'appel incident présentées par M. B... doivent en tout état de cause être rejetées. Sur les frais liés au litige :
- Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La somme de 46 500 euros que la communauté de communes du Pays de Nay a été condamnée à verser à M. B... est ramenée à 1 500 euros. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 1er mars 2024 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif, en tant qu'elle porte sur le versement d'une indemnité globale supérieure à 1 500 euros, et ses conclusions d'appel incident, sont rejetées. Article 4 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du Pays de Nay au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes du Pays de Nay et à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - M. Normand, président-assesseur, - Mme Farault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet
- La rapporteure, C. FARAULT La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, V. SANTANA La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24BX01060