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CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 25BX02866

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... A..., a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2405873 du 2 juillet 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, M. A..., représenté par Me Haas, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 juillet 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et en lui remettant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'a notamment pas procédé à un examen de l'adéquation entre la qualification professionnelle et les caractéristiques de l'emploi pourvu ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le volet " salarié " et " vie privée et familiale " ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, le préfet de la Gironde, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2025 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1998 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nicolas Normand ; - et les observations de Me Haas représentant M. A.... Considérant ce qui suit :

  1. M. A... A..., ressortissant tunisien né en 1981, est entré régulièrement en France le 6 mars 2017 muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités françaises. Le 2 février 2023, il a sollicité pour la première fois la délivrance d'un titre de séjour " salarié ". Par un arrêté du 18 août 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer ce titre. Par un jugement du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté et enjoint au préfet à réexaminer sa demande. Après avoir reçu M. A... le 13 février 2024, le préfet de la Gironde, par un arrêté du 19 juin 2024, a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours en fixant le pays destination. M. A... relève appel du jugement du 2 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de la décision portant refus de séjour :
  2. En premier lieu, il ressort de la décision attaquée que le préfet, réexaminant la situation administrative de M. A... après l'intervention du jugement précité du 30 novembre 2023 du tribunal administratif de Bordeaux, a relevé que l'intéressé avait sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'accord franco-tunisien du 17 mars
  3. Pour estimer qu'après un examen approfondi de sa situation, et compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, l'intéressé ne remplissait aucune des conditions prévues par les articles précités, le préfet a notamment relevé, au soutien certes du rejet de la demande présentée sur le fondement de l'accord-franco tunisien, que M. A... n'avait produit aucun bulletin de salaire postérieur à 2020 lors de son rendez-vous en préfecture, ni un contrat de travail récent si ce n'est un contrat à durée indéterminée non daté évoquant une prise de poste le 28 mai 2020, et que s'il avait fourni une autorisation de travail pour un emploi d'employé polyvalent de restauration à Mont-de-Marsan, il n'avait fourni ni ledit contrat ni les bulletins de salaire relatifs à celui-ci ni davantage un document attestant d'une quelconque visite médicale. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour en ce que le préfet n'aurait pas caractérisé l'absence d'adéquation entre la qualification professionnelle et les caractéristiques de l'emploi pourvu.
  4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " . Aux termes de l'article 2.3.3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 : " Le titre de séjour portant la mention " salarié", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...) ". Aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". Aux termes enfin de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", (...) sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ".
  5. L'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ces stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
  6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... réside en France depuis sept années et que deux de ses frères résident également régulièrement sur le territoire français sous couvert de cartes de résident. L'intéressé est toutefois célibataire, sans charge de famille et a vécu en Tunisie jusqu'à l'âge de trente-six ans, pays dans lequel résident toujours sa mère et un de ses frères. Il ressort également des pièces du dossier que M. A... justifie d'un contrat à durée indéterminée au sein d'une société de restauration depuis avril 2024 pour lequel une autorisation de travail lui a été délivrée par le ministre de l'intérieur, métier faisant partie de la liste des métiers ouverts aux ressortissants tunisiens à l'annexe I de l'accord franco-tunisien. Le requérant fait état à ce titre d'une expérience professionnelle dans ce secteur entre août 2019 et février 2020 puis entre mai 2020 et octobre 2020 ainsi que d'une expérience dans le secteur de la vente entre juin 2018 et mars 2019 puis entre janvier 2021 et novembre
  7. L'intéressé ne justifie toutefois d'aucune activité au cours des années 2022 et
  8. S'il fait valoir que la possibilité qui lui était ouverte, à compter du mois de décembre 2022, d'être employé par une société de restauration dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'employé polyvalent en restauration à temps complet, a été entravée par un décision du préfet de la Gironde du 18 août 2023 portant refus de séjour qui a été annulée par le jugement précité du 30 novembre 2023 du tribunal administratif de Bordeaux, ce jugement a toutefois seulement eu pour effet de conduire le préfet à réexaminer la situation de l'intéressé sans préjuger de la délivrance à celui-ci d'un titre de séjour l'autorisant à travailler. M. A... établit, en revanche, que la santé dégradée de son père l'a conduit à assurer un rôle d'aidant durant l'année
  9. Toutefois, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il devait nécessairement bénéficier d'une mesure exceptionnelle de régularisation afin d'obtenir un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou en application du pouvoir discrétionnaire de régularisation un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la possibilité d'une régularisation exceptionnelle du séjour doit être écarté.
  10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ne peut qu'être écarté.
  12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
  14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente de chambre, - M. Normand, président-assesseur, - Mme Farault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet
  15. Le rapporteur, N. NORMAND La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, V. SANTANA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25BX02866

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.