Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A... et M. E... A..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils B... A..., ainsi que Mme D... A..., ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'ordonner la réalisation d'une expertise médicale afin, en particulier, de fixer le pourcentage d'imputabilité de l'état de santé de B... A... à l'infection nosocomiale contractée à sa naissance et de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser des provisions à valoir sur l'indemnisation définitive de leurs préjudices d'un montant de 500 000 euros s'agissant des préjudices de B... A..., de 30 000 euros chacun s'agissant des préjudices d'affectation de ses parents et de 20 000 euros s'agissant du préjudice d'affectation de sa sœur. Par un jugement n° 2201515 du 17 octobre 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 décembre 2024 et 13 juin 2025, et des mémoires, enregistrés les 28 mai 2025 et 2 septembre 2025 qui n'ont pas été communiqués, Mme et M. A..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils B... A..., ainsi que Mme D... A..., représentés par Me Absire, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) à titre principal, à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la mesure expertale qu'ils ont sollicitée devant le juge de première instance ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale afin de fixer le pourcentage d'imputabilité de l'état de santé de B... A... à l'infection nosocomiale contractée à sa naissance ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, de déclarer que l'indemnisation du dommage subi par B... A... incombe à l'ONIAM à hauteur de 80 % et de condamner ce dernier à leur verser des sommes provisionnelles de 500 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices de B... A..., de 30 000 euros chacun s'agissant des préjudices d'affectation de ses parents et de 20 000 euros s'agissant du préjudice d'affectation de sa sœur, sommes à assortir des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ; 4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'infection par un entérovirus qui a été diagnostiquée chez B... A... au huitième jour de sa vie présente les caractères d'une infection nosocomiale et, compte tenu de la gravité de ses conséquences, oblige l'ONIAM à réparer les préjudices en résultant au titre de la solidarité nationale ; - cette infection est à l'origine de l'état séquellaire de B... A..., et en particulier de ses troubles du développement intellectuel et de ses troubles autistiques, dans une proportion qu'il y a lieu de fixer à 80 % ; une expertise médicale complémentaire doit, le cas échéant, être prescrite sur ce point en particulier ; - ils sont fondés à solliciter la condamnation de l'ONIAM à leur verser des provisions à valoir sur leur indemnisation définitive d'un montant de 500 000 euros s'agissant des préjudices de B... A..., de 30 000 euros chacun s'agissant des préjudices d'affection de ses parents et de 20 000 euros s'agissant du préjudice d'affection de sa sœur. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, l'ONIAM, représenté par Me Welsch, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête d'appel des consorts A... ; 2°) à titre subsidiaire, à ce que l'expertise médicale demandée par les consorts A... soit ordonnée et étendue à la recherche de l'origine des lésions cérébrales de B... A... et, dans l'attente et en raison de l'existence d'une contestation sérieuse concernant le droit à indemnisation, au rejet des demandes de condamnation à titre provisionnel. Il soutient que : - la qualification d'infection nosocomiale n'est pas certaine dès lors que les experts n'ont pu déterminer si la date de contamination était post-partum ou per-partum ; - cette infection n'a en tout état de cause aucun lien direct et certain avec les lésions neurologiques présentées par l'enfant ; - enfin, l'absence de consolidation de l'état de santé de l'enfant ne permet pas de déterminer si le seuil de gravité est atteint ; - l'indemnisation des préjudices de l'enfant en lien avec l'état séquellaire précité ne saurait, dès lors, lui incomber au titre de la solidarité nationale ; - à titre subsidiaire, une expertise médicale portant également sur ce point devrait être ordonnée, l'ONIAM n'ayant pas pris part à l'expertise précédente ; - dans l'attente, il ne saurait être condamné, même à titre provisionnel, dès lors que le principe même de l'indemnisation soulève une contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Toutias, premier conseiller, - et les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M. B... A..., né le 14 juin 2006 au centre hospitalier du Belvédère à Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime), a rapidement présenté de nombreux troubles neurologiques et conserve un handicap neurodéveloppemental important, caractérisé notamment par un retard global cognitif et physique, sans acquisition du langage, sans autonomie dans la marche, et nécessitant une assistance par une tierce personne en permanence. Souhaitant faire la lumière sur l'origine des affections dont leur fils est atteint, Mme C... A... et M. E... A... ont saisi, le 16 octobre 2020, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) qui a ordonné une expertise médicale par un collège de quatre experts, dont le rapport a été remis le 30 mars
- Par un avis du 20 octobre 2021, la CRCI s'est prononcée dans un sens défavorable à l'indemnisation des consorts A.... Estimant que les troubles neurologiques de leur fils ont pour origine déterminante l'infection par un entérovirus que celui-ci a contractée à sa naissance, qui selon eux présente un caractère nosocomial et dont l'indemnisation incombe en conséquence pour partie à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), M. et Mme A..., agissant en qualité de représentants légaux de leur fils B... A... et en leurs noms propres, ainsi que Mme D... A..., sœur de l'intéressé, ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'ordonner la réalisation d'une expertise médicale afin, en particulier, de fixer le pourcentage d'imputabilité de l'état de santé de B... A... à l'infection nosocomiale contractée à sa naissance et de condamner l'ONIAM, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, à leur verser des provisions à valoir sur l'indemnisation définitive de leurs préjudices d'un montant de 500 000 euros s'agissant des préjudices de B... A..., de 30 000 euros chacun s'agissant des préjudices d'affectation de ses parents et de 20 000 euros s'agissant du préjudice d'affectation de sa sœur, tout en sollicitant si nécessaire la réalisation d'une expertise. Ils relèvent appel du jugement du 17 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes.
- Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. (...)/Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. / (...) ". Aux termes de l'article L. 1142-1-1 du même code : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (...) ".
- Il résulte de l'instruction que dans les jours qui ont suivi sa naissance, B... A... a présenté une importante perte de poids due à des difficultés d'alimentation, ainsi que des signes fébriles et douloureux, ayant amené à son transfert dans le service de néonatalogie du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen le 22 juin 2006, date à laquelle une infection par un entérovirus a été diagnostiquée. Son hospitalisation a pris fin le 10 juillet
- Il a ensuite présenté un important retard des acquisitions motrices et a développé des troubles épileptiques. Les recherches diagnostiques entreprises par les praticiens ayant assuré son suivi ont permis d'écarter toute origine génétique et ont conduit à considérer que ses troubles constituaient des symptômes des anomalies cérébrales mises en évidence par un examen par IRM du 20 août 2007 et un scanner cérébral du 4 février 2009, à savoir une dilatation ventriculaire modérée, prédominant sur les cornes frontales. Il résulte du rapport de l'expertise médicale diligentée par la CRCI, au cours de laquelle les images de ces examens ont été réexaminées par une professeure de médecine spécialisée en radiologie pédiatrique, que de telles lésions sont évocatrices d'une pathologie anténatale et qu'elles ne sont pas typiques d'une origine infectieuse, et ce d'autant plus que ces lésions étaient déjà perceptibles sur les échographies transfontanellaires réalisées les 20 et 23 juin 2006 et qu'elles n'ont que peu évolué depuis lors. Contrairement à ce que soutiennent les consorts A..., la circonstance qu'une analyse produite par la même médecin experte dans le cadre d'un autre dossier, n'ayant aucun lien avec celui-ci, n'ait alors pas été suivie ne suffit pas à invalider la pertinence des constatations et analyses produites en l'espèce. De plus, le faisceau d'indices sur lequel les experts se sont fondés pour conclure à l'existence " certaine " d'une pathologie anténatale ne repose pas que sur ces résultats d'imagerie mais aussi sur le fait que B... A... présentait à la naissance une hypertrophie ainsi que sur la précocité des signes neurologiques, à savoir le refus de boire et de s'alimenter dès la naissance ainsi que des mouvements oculaires anormaux dès le deuxième jour de sa vie. Au demeurant, ni les consorts A..., ni le dire du professeur de pédiatrie ayant assuré le suivi de B... A... dont ils se prévalent ne contestent l'existence d'une telle pathologie anténatale.
- En revanche, les consorts A..., se fondant sur ce même dire, soutiennent que cette pathologie n'est pas à l'origine exclusive des anomalies cérébrales dont ils recherchent l'indemnisation et que l'infection que leur fils a contractée à sa naissance a nécessairement eu un rôle significatif et déterminant dans leur apparition ou leur aggravation. Il résulte à cet égard de l'instruction qu'une infection par un entérovirus a effectivement été diagnostiquée au huitième jour de la vie de B... A... à l'occasion d'examens biologiques à partir de prélèvements sanguins et de liquide céphalo-rachidien effectués le 22 juin
- Toutefois, il résulte du rapport d'expertise médicale remis par un collège d'experts à la CRCI le 30 mars 2021 que, si elle a pu être à l'origine des difficultés passagères d'alimentation rencontrées par l'enfant ainsi que des éruptions cutanées qu'il a présentées, cette infection, contrairement à ce que soutiennent les requérants et le dire dont ils se prévalent, n'a pas évolué vers une encéphalite susceptible d'avoir causé des lésions cérébrales telles que celles conservées par l'enfant. Il apparaît en effet que le liquide céphalo-rachidien n'était pas inflammatoire dès lors qu'il y avait moins de deux cellules par millilitre, que les protides, les lactales et la CRP étaient normaux, et que le dosage de l'interféron n'était que modérément élevé. En outre, aucun signe de ventriculite n'est identifiable sur les examens d'imagerie. Dans ces conditions, l'infection par un entérovirus contractée par l'enfant à sa naissance, quand bien même elle serait une infection nosocomiale, ne peut en tout état de cause pas être regardée comme étant de manière directe et certaine à l'origine des lésions séquellaires de B... A... ou de leur aggravation non plus que d'une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieure à 25 %.
- Il résulte de ce qui précède que les consorts A... ne sont pas fondés à rechercher, auprès de l'ONIAM et au titre de la solidarité nationale, l'indemnisation, même partielle, des préjudices résultant du handicap neurodéveloppemental dont B... A... est atteint. Il s'ensuit que, sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer dans l'attente d'une expertise médicale dont les consorts A... n'établissent pas qu'elle serait en cours voire même qu'ils l'aurait sollicitée auprès du juge de première instance et sans qu'il y ait lieu pour la cour d'ordonner une telle expertise qui n'apparaît pas utile à la résolution du litige, leurs conclusions tendant à l'engagement de la solidarité nationale et à la condamnation de l'ONIAM à leur verser des provisions à valoir sur l'indemnisation définitive de leurs préjudices doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions relatives aux intérêts légaux et à leur capitalisation ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête des consorts A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A..., en sa qualité de représentant unique des requérants, et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Délibéré après l'audience publique du 9 juin 2026 à laquelle siégeaient : - M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre, - M. Laurent Delahaye, président-assesseur, - M. Guillaume Toutias, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin
- Le rapporteur, Signé : G. ToutiasLe président de chambre, Signé : B. Chevaldonnet La greffière, Signé : A-S. Villette La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière Anne-Sophie Villette 2 N°24DA02473