Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... A... et Mme B... A..., agissant tant en leur noms propres qu'en leur qualité d'ayants droit de Melle Zeïa A..., ont, par deux demandes distinctes, demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le département de l'Eure à les indemniser des préjudices subis du fait du décès de leur fille et petite-fille survenu le 30 juillet
- Par un jugement n°2303319-2303320 du 7 mai 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : I. Sous le n° 25DA01231, par une requête et des mémoires enregistrés les 7 juillet 2025, 19 décembre 2025 et 30 janvier 2026, Mme B... A..., représentée par Me Boccara, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner le département de l'Eure à lui verser la somme de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 17 avril 2023 ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Eure la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité du département de l'Eure est engagée à raison des manquements commis par son service d'aide sociale à l'enfance qui ont contribué de manière directe et certaine au décès de Zeïa ; - les services du département n'ont pas pris contact avec la famille C... à l'expiration de l'attestation d'accueil dérogatoire concernant Zeïa ; - les services du département n'ont pas signalé la construction d'une piscine sur le terrain familial de la famille C... dont ils avaient eu connaissance avant le 30 juillet 2020 ; - le département est responsable des fautes commises par la famille C... caractérisant un défaut de surveillance et un manquement aux obligations de sécurité ; - elle a droit à la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ; Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le département de l'Eure, représenté par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... A... ne sont pas fondés. Par une lettre du 27 mai 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrégularité du jugement attaqué en tant que le tribunal administratif de Rouen s'est prononcé à tort sur la requête de Mme B... A..., la juridiction administrative n'étant pas compétente pour connaître des conclusions à fin de condamnation présentées par cette dernière, dès lors que l'action en responsabilité engagée par un mineur confié au service de l'aide sociale à l'enfance d'un département dans le cadre d'une mesure judiciaire d'assistance éducative prise sur le fondement des articles 375 et suivants du code civil, ou ses ayants droit, à raison de fautes commises par le département dans la prise en charge de cette personne, n'est pas détachable de l'exercice de la mission confiée par le juge des enfants dans le cadre de cette mesure de placement judiciaire et qu'il appartient à la juridiction de l'ordre judiciaire de connaître de l'action en réparation de telles fautes. Par un mémoire enregistré le 1er juin 2026, Mme B... A... a produit des observations en réponse au moyen relevé d'office. II. Sous le n° 25DA01232, par une requête et des mémoires enregistrés les 7 juillet 2025, 19 décembre 2025 et 30 janvier 2026, Mme D... A..., représentée par Me Boccara, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner le département de l'Eure à lui verser la somme de 40 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 17 avril 2023 ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Eure la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité du département de l'Eure est engagée à raison des manquements commis par son service d'aide sociale à l'enfance qui ont contribué de manière directe et certaine au décès de Zeïa ; - les services du département n'ont pas pris contact avec la famille C... à l'expiration de l'attestation d'accueil dérogatoire concernant Zeïa ; - les services du département n'ont pas signalé la construction d'une piscine sur le terrain familial de la famille C... dont ils avaient eu connaissance avant le 30 juillet 2020 ; - le département est responsable des fautes commises par la famille C... caractérisant un défaut de surveillance et un manquement aux obligations de sécurité ; - elle a droit à : * la somme de 20 000 euros en sa qualité d'ayant droit de sa fille au titre de son préjudice de mort imminente ; * la somme de 20 000 en son nom propre au titre du préjudice résultant de la mort de sa fille. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le département de l'Eure, représenté par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... A... ne sont pas fondés. Par une lettre du 27 mai 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrégularité du jugement attaqué en tant que le tribunal administratif de Rouen s'est prononcé à tort sur la requête de Mme D... A..., la juridiction administrative n'étant pas compétente pour connaître des conclusions à fin de condamnation présentées par cette dernière, dès lors que l'action en responsabilité engagée par un mineur confié au service de l'aide sociale à l'enfance d'un département dans le cadre d'une mesure judiciaire d'assistance éducative prise sur le fondement des articles 375 et suivants du code civil, ou ses ayants droits, à raison de fautes commises par le département dans la prise en charge de cette personne, n'est pas détachable de l'exercice de la mission confiée par le juge des enfants dans le cadre de cette mesure de placement judiciaire et qu'il appartient à la juridiction de l'ordre judiciaire de connaître de l'action en réparation de telles fautes. Par un mémoire enregistré le 1er juin 2026, Mme D... A... a produit des observations en réponse au moyen relevé d'office. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, président-assesseur ; - les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public ; - les observations de Me Boccara pour Mmes D... et B... A.... Considérant ce qui suit :
- Par une décision du tribunal pour enfants E... du 25 mars 2018, l'enfant Zeïa A..., née le 18 février 2018, a été confiée au service de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Eure. Par un jugement du 9 mars 2020, ce placement a été renouvelé jusqu'au 31 mars
- Dans ce cadre et à partir du 1er septembre 2018, le département de l'Eure a confié l'enfant à Mme C..., assistante familiale, qu'il emploie en cette qualité. Le 30 juillet 2020, Zeïa est décédée des suites d'une noyade dans une piscine survenue au domicile des époux C.... Ces derniers ont, par un jugement du tribunal judiciaire E... rendu le 27 janvier 2022, été déclarés coupables des faits d'homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence et condamnés à une peine d'emprisonnement de 18 mois assortie d'un sursis total. La mère de Zeïa, Mme D... A..., et sa grand-mère, Mme B... A..., agissant tant en leur noms propres qu'en leur qualité d'ayants droit de Zeïa, ont, par deux demandes distinctes, demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le département de l'Eure à les indemniser des préjudices subis du fait du décès de cette enfant. Par un jugement du 7 mai 2025, le tribunal administratif de Rouen, après avoir joint leurs demandes, les a rejetées. Par deux requêtes distinctes, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, Mme D... A... et Mme B... A... relèvent appel de ce jugement. Sur la responsabilité du département de l'Eure :
- L'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (...) / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation (...) Pour l'accomplissement de ses missions, et sans préjudice de ses responsabilités vis-à-vis des enfants qui lui sont confiés, le service de l'aide sociale à l'enfance peut faire appel à des organismes publics ou privés habilités dans les conditions prévues aux articles L. 313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9 ou à des personnes physiques. Le service contrôle les personnes physiques ou morales à qui il a confié des mineurs, en vue de s'assurer des conditions matérielles et morales de leur placement ". L'article L. 222-5 du même code dispose que : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : (...) / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil (...) "
- La décision par laquelle le juge des enfants confie la garde d'un mineur, dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil, à l'une des personnes mentionnées à l'article 375-3 du même code, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie du mineur. À ce titre, la responsabilité du département est susceptible, le cas échéant, d'être engagée devant le juge administratif, en raison des éventuelles fautes commises par ce dernier dans l'accueil de l'enfant à raison de ses négligences dans l'exercice de la mission de surveillance administrative et sanitaire qui lui incombe au titre du service d'aide sociale à l'enfance et dès lors que les fautes ainsi commises sont détachables de l'exercice de la mission confiée au service par le juge des enfants dans le cadre de la mesure de placement judiciaire.
- Il résulte de l'instruction que l'enfant Zeïa A... est décédée le 30 juillet 2020 des suites d'une noyade dans une piscine survenue au domicile de Mme C..., assistante familiale qui s'était vu confier cet enfant par son employeur, le département de l'Eure. Alors qu'elle était sous sa responsabilité, Mme C... a ainsi laissé Zeïa, alors âgée de deux ans, s'approcher d'une piscine, au demeurant non équipée d'un dispositif de sécurité. Ce défaut de surveillance imputable à Mme C... dans l'accomplissement de la mission d'accueil du jeune enfant qui lui était confiée par le département de l'Eure n'est pas dépourvu de tout lien avec le service. Il constitue dès lors une faute de nature à engager la responsabilité du département de l'Eure.
- Il résulte également de l'instruction que la faute retenue au point précédent est directement à l'origine de la noyade de Zeïa A.... Elle ouvre dès lors droit à la réparation intégrale des préjudices subis par cet enfant, ou ses ayants droit, ainsi que ceux subis par sa mère et sa grand-mère en leurs noms propres, sans qu'il soit besoin d'examiner les deux autres fautes invoquées par les appelantes tirées de ce que les services du département n'ont pas pris l'attache de Mme C... à l'expiration de l'attestation dérogatoire l'autorisant à accueillir cinq enfants à son domicile dans le cadre de son activité d'assistante familiale et de ce que les représentants du service de l'aide sociale à l'enfance qui ont pu se rendre au domicile de Mme C... n'ont pas signalé la construction de la piscine en cause, ces fautes alléguées ne présentant au demeurant pas de lien direct de cause à effet avec le décès de Zeïa A.... Sur les préjudices : En ce qui concerne les préjudices de Zeïa A... :
- En l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice de mort imminente subi par Zeïa A... dans les circonstances précédemment décrites en l'estimant à la somme de 15 000 euros. Toutefois, il résulte de l'instruction que par le jugement du tribunal judiciaire E... en date du 27 janvier 2022 cité au point 1 du présent arrêt, les époux C... ont déjà été condamnés en leur nom propre à verser à Mme D... A..., une somme de 15 000 euros au titre du pretium doloris subi par sa fille. Le préjudice dont elle demande réparation en l'espèce en sa qualité d'ayant droit de sa fille a ainsi déjà été entièrement réparé par le juge judiciaire. La demande de Mme D... A... présentée à ce titre ne peut dès lors qu'être rejetée. En ce qui concerne les préjudices de la mère et de la grand-mère de Zeïa A... :
- En premier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection subi par Mme D... A... du fait du décès de sa fille dans les circonstances précédemment décrites en l'estimant à la somme de 20 000 euros. Toutefois, il résulte de l'instruction que par le jugement du tribunal judiciaire E... en date du 27 janvier 2022 précité, les époux C... ont déjà été condamnés, en leur nom propre, à verser à Mme D... A..., une somme de 15 000 euros au titre de son pretium doloris. Le préjudice dont elle demande réparation en l'espèce ayant déjà été partiellement réparé par le juge judiciaire, il y a lieu en l'espèce de limiter la somme mise à la charge du département de l'Eure à ce titre à la somme de 5 000 euros.
- En second lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection subi par Mme B... A... du fait du décès de sa petite-fille dans les circonstances précédemment décrites en l'estimant à la somme de 10 000 euros. Toutefois, il résulte de l'instruction que par le jugement du tribunal judiciaire E... en date du 27 janvier 2022 précité, les époux C... ont déjà été condamnés à verser, en leur nom propre, à Mme B... A..., une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral. Le préjudice dont elle demande réparation en l'espèce ayant déjà été partiellement réparé par le juge judiciaire, il y a lieu en l'espèce de limiter la somme mise à la charge du département de l'Eure à ce titre à la somme de 5 000 euros. Sur les intérêts :
- Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Il s'ensuit que Mmes D... et B... A... ont droit aux intérêts au taux légal correspondant aux indemnités mises à la charge du département de l'Eure à compter de la réception par celui-ci de leur demande indemnitaire préalable, soit à compter du 17 avril
- Il résulte de tout ce qui précède que Mmes D... et B... A... sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande et qu'il y a lieu de condamner le département de l'Eure à leur verser à chacune la somme de 5 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 avril
- Sur les frais liés au litige :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de l'Eure la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mmes D... et B... A... et non compris dans les dépens dans chacune des deux instances. Les conclusions présentées au même titre par le département de l'Eure, partie perdante dans ces deux instances, ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°2303319-2303320 du tribunal administratif de Rouen du 7 mai 2025 est annulé. Article 2 : Le département de l'Eure est condamné à verser à Mme D... A... la somme de 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril
- Article 3 : Le département de l'Eure est condamné à verser à Mme B... A... la somme de 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril
- Article 4 : Le département de l'Eure versera à Mme D... A... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Article 5 : Le département de l'Eure versera à Mme B... A... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié sera notifié à Mme D... A..., à Mme B... A... et au département de l'Eure. Délibéré après l'audience du 9 juin 2026 à laquelle siégeaient : - M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre, - M. Laurent Delahaye, président-assesseur, - M. Guillaume Toutias, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 juin
- Le président-rapporteur, Signé : L. DelahayeLe président de chambre, Signé : B. Chevaldonnet La greffière, Signé : A-S Villette La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Anne-Sophie Villette 2 N° 25DA01231, 25DA01232