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CAA de DOUAI, 2ème chambre, 23DA01012

Vu la procédure suivante : Par un arrêt avant dire droit du 14 février 2025, la cour, s'estimant insuffisamment éclairée sur la nature et l'étendue du lien de causalité entre l'intervention du 3 octobre 2014, au cours de laquelle ont été pratiquées une hystérectomie et la pose d'une prothèse sous-vésicale, et les douleurs ressenties par Mme D... F... épouse E... ainsi que sur l'incontinence urinaire qu'elle a ultérieurement développée, a prescrit une expertise médicale sur ces différents points. L'expert désigné par la présidente de la cour a adressé son rapport le 9 décembre

  1. Par une ordonnance du 5 mars 2026, la présidente de la cour a taxé et liquidé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 6 938 euros toutes taxes comprises. Les parties ont été invitées à formuler des observations sur ce rapport. Par des mémoires, enregistrés les 16 février 2026 et 28 avril 2026, Mme E..., représentée par M. B..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de réformer le jugement attaqué en condamnant le centre hospitalier (CH) de Cambrai et le Docteur H... A... à lui verser in solidum la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral d'impréparation lié au défaut d'information et la somme maximale de 2 125 859,90 euros au titre de la réparation des préjudices résultant des fautes commises lors de l'intervention du 3 octobre 2014 ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise complémentaire confiée à un ergothérapeute à l'effet de déterminer ses besoins en termes d'assistance par une tierce personne, de besoins techniques et de tout besoin lié à la réduction de son autonomie et de réserver la liquidation de l'ensemble des postes de préjudices afférents ; 3°) de mettre à la charge du CH de Cambrai la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la responsabilité fautive du Docteur A... et du CH de Cambrai est engagée dès lors, d'une part, que la pose d'une prothèse sous-vésicale, qui plus est du modèle qui a en l'espèce été retenu, n'était pas indiquée et, d'autre part, qu'aucune information ne lui a été délivrée préalablement à la réalisation de ce geste chirurgical ; - elle est fondée à solliciter, au titre de la réparation du préjudice moral qu'elle a subi à raison même du manquement au devoir d'information et des nombreux gestes thérapeutiques qu'elle a dû subir en lien avec l'acte incriminé, une indemnité d'un montant de 20 000 euros ; - elle est également fondée à solliciter l'indemnisation intégrale de ses autres préjudices dès lors que les complications, notamment urinaires, physiques et psychologiques, qu'elle a développées postérieurement à l'intervention en date du 3 octobre 2014 sont intégralement et exclusivement en lien avec la pose de la prothèse sous-vésicale et non avec l'intervention d'hystérectomie en elle-même ou avec son état antérieur ; - elle est ainsi fondée à solliciter les indemnités suivantes : 29 024,52 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 61 803,58 euros au titre des pertes de gains professionnels actuelles, 9 144,41 euros au titre des frais de déplacement, 18 508,75 euros au titre des frais de conseils médicaux et juridiques, 70,53 euros au titre des frais de copie de pièces et des frais postaux, 2 491,12 euros au titre des frais de ménage et de jardinage, 1 580,05 euros au titre des frais en lien avec le geste chirurgical réalisé aux États-Unis en mars 2025, 350 148,88 euros au titre de l'assistance par une tierce personne temporaire, 23 040 euros au titre des frais futurs liés aux thérapeutiques non médicamenteuses, 830,69 euros au titres des frais futurs liés à l'acquisition et au renouvellement d'une chaise de douche, 214,74 euros au titre des frais futurs liés à l'acquisition et au renouvellement d'un tapis de douche, 1 576 euros au titre des frais futurs liés à l'acquisition et au renouvellement de deux coussins d'assise, 9 640,39 euros et 6 170,99 euros au titre des frais futurs liés à l'acquisition et au renouvellement du sommier et du matelas d'un lit électrique, 2 974,66 euros au titre des frais futurs liés à l'acquisition et au renouvellement de deux coussins de positionnement, 151 112,67 euros au titre des pertes de gains professionnels futures et 32 530,29 euros au titre de l'incidence professionnelle ou, subsidiairement, 50 000 euros si seule l'incidence professionnelle est retenue, 103 031,75 euros au titre des frais de véhicule adapté, 1 00 248,88 euros au titre de l'assistance par une tierce personne permanente, 53 688 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 50 000 euros au titre des souffrances endurées, 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 112 029 euros ou, subsidiairement, 83 650 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 50 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent et 50 000 euros au titre du préjudice sexuel. Par des mémoires, enregistrés les 23 février 2026, 27 février 2026 et 23 mars 2026, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Hainaut, représentée par Me de Berny, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, de condamner le CH de Cambrai à lui verser la somme de 185 396,69 euros, après déduction de la provision déjà versée, au titre du remboursement de ses débours échus au 31 janvier 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2024 et de la capitalisation des intérêts, et de réserver les débours postérieurs ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner le CH de Cambrai à lui verser la somme de 104 901,83 euros, après déduction de la provision déjà versée, au titre du remboursement de ses débours échus au 31 janvier 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2024 et de la capitalisation des intérêts, et de lui rembourser les arrérages échus et à échoir de la pension versée à Mme E... à compter du 1er février 2026 au fur et à mesure de leur exigibilité, par annuité de 8 476,52 euros révisables selon le coefficient prévu par l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale ; 3°) de porter la somme que le CH de Cambrai a été condamné à lui verser au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, après déduction de la provision déjà versée, de 662 euros à 728 euros ; 4°) de mettre à la charge du CH de Cambrai la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que ses débours en lien avec le geste fautif s'élèvent, à la date du 31 janvier 2026, à la somme totale de 193 396,69 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, le CH de Cambrai et le Docteur A..., représentés par Me Tamburini-Bonnefoy, concluent, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) au rejet de la requête de Mme E... et des conclusions de la CPAM du Hainaut ; 2°) à la réformation du jugement attaqué en ramenant le montant de la condamnation du CH de Cambrai au titre de l'indemnisation des préjudices de Mme E... à la somme de 37 148,44 euros, dont sera déduite la provision de 10 000 euros déjà versée ; 3°) à la réformation du jugement attaqué en ramenant le montant de la condamnation du CH de Cambrai au titre des débours de la CPAM du Hainaut à la somme de 4 441,50 euros, dont sera déduite la provision de 8 000 euros déjà versée ; 4°) à la limitation du montant des sommes mises à la charge du CH de Cambrai au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à 1 500 euros s'agissant de Mme E... et à 1 000 euros s'agissant de la CPAM du Hainaut. Ils soutiennent que : - les fautes commises par le Docteur A... lors de la prise en charge de Mme E... ne sont pas détachables du service et engagent seulement la responsabilité du CH de Cambrai ; - les fautes commises lors de l'intervention du 3 octobre 2014 ne sauraient être regardées comme étant à l'origine de plus de 50 % de l'incontinence urinaire, des douleurs chroniques et des troubles psychologiques développés par Mme E... ; - les indemnités allouées à Mme E... doivent être ramenées aux montants suivants : 6 371,95 euros s'agissant du déficit fonctionnel temporaire, 6 000 euros au titre des souffrances endurées, 450 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 1 981,42 euros au titre de l'assistance par une tierce personne temporaire, 0 euro au titre des frais de dépassement d'honoraires, 192,27 euros au titre des frais de protection, 0 euro au titre des frais en lien avec le geste chirurgical réalisé aux États-Unis en mars 2025, 3 207,19 euros au titre des pertes de gains professionnels actuelles, 244,54 euros au titre des frais kilométriques, 5,20 euros au titre des frais de péage et de parking, 6 687,95 euros au titre des frais de conseil, 7,92 euros au titre des frais de copie de pièces, 0 euro au titre des frais de ménage et de jardinage, 0 euro au titre des frais liés au séjour aux Etats-Unis, 5 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 0 euro au titre du préjudice esthétique permanent, 1 500 euros au titre du préjudice sexuel, 500 euros au titre du préjudice d'agrément, 0 euro au titre de l'assistance par une tierce personne permanente, 0 euro au titre des dépenses de santé futures, 0 euro au titre des pertes de gains professionnels futures, 0 euro au titre de l'incidence professionnelle, 0 euro au titre des frais de véhicule adapté et 5 000 euros au titre du préjudice d'impréparation ; - les remboursements à allouer à la CPAM du Hainaut au titre de ses débours doivent, quant à eux, être limités aux montants suivants : 2 828 euros au titre des frais hospitaliers, 0 euro au titre des frais médicaux, 0 euro au titre des frais pharmaceutiques, 0 euro au titre des frais d'appareillage, 1 613,50 euros au titre des indemnités journalières et 0 euro au titre de l'invalidité. Par ordonnance du 27 mai 2026, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée, en application des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2026 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Toutias, premier conseiller, - les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public, - les observations de Mme E..., - et les observations de Me Tamburini-Bonnefoy, représentant le CH de Cambrai et le Docteur A.... Considérant ce qui suit :
  2. Mme D... F... épouse E..., née le 3 août 1969, a été admise au CH de Cambrai le 3 octobre 2014 pour procéder à une hystérectomie. Au cours de l'intervention, le Docteur H... A... a en outre procédé à la pose d'une prothèse sous-vésicale. Dans les semaines qui ont suivi, Mme E... a développé une incontinence urinaire, des douleurs pelviennes et des dyspareunies, majorées par un retentissement psychologique. Souhaitant faire la lumière sur les conditions de sa prise en charge, elle a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) le 20 décembre 2016, qui a sollicité une expertise médicale, dont le rapport a été établi le 7 juin
  3. Par un avis du 12 septembre 2017, la CRCI a mis la réparation des préjudices subis par Mme E... à la charge de l'assureur du CH de Cambrai dans une limite de 50 %, a fixé la consolidation au 16 février 2017 et a déterminé les postes de préjudices indemnisables. Mme E... n'a pas accepté l'offre d'indemnisation amiable présentée par l'assureur de l'établissement par un courrier du 12 octobre 2017 puis elle a formé une demande indemnitaire préalable par un courrier du 30 septembre 2019 à l'attention du CH de Cambrai, qui n'y a pas donné de suite.
  4. Par un jugement du 5 avril 2023, le tribunal administratif de Lille, saisi par Mme E... d'une requête à fin indemnitaire, a mis hors de cause le Docteur A... et, après avoir jugé que le CH de Cambrai a commis des fautes engageant sa responsabilité à l'égard de Mme E... et l'obligeant à réparer les préjudices en ayant résulté à hauteur de 50 %, a condamné ce dernier à verser à l'intéressée une somme de 53 330,53 euros au titre de l'indemnisation de ses préjudices, après déduction de la provision d'un montant de 11 000 euros précédemment octroyée par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille en date du 26 août
  5. En outre, il a également condamné le CH de Cambrai à verser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Hainaut, à laquelle Mme E... est affiliée et qui est intervenue à l'instance, une somme de 6 534,15 euros au titre du remboursement de ses débours et une somme de 662 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, après déduction des provisions précédemment octroyées de, respectivement, 8 000 euros et 500 euros. Saisie d'un appel de Mme E..., la cour, par l'arrêt avant dire droit du 14 février 2025, a ordonné une expertise complémentaire devant en particulier porter sur la nature et l'étendue du lien de causalité entre les différents actes effectués lors de l'intervention du 3 octobre 2014 et les complications développées par Mme E..., notamment son incontinence urinaire.
  6. Dans le dernier état de ses écritures produites à la suite du dépôt, le 9 décembre 2025, du rapport de l'expertise médicale ainsi ordonnée, Mme E... demande à la cour de porter le montant de la condamnation prononcée à l'encontre du CH de Cambrai, avant déduction de la provision qu'elle a précédemment obtenue, à 20 000 euros s'agissant de son préjudice d'impréparation et à 2 125 859,90 euros s'agissant des autres préjudices qu'elle a subis à raison des fautes commises lors de l'intervention du 3 octobre 2014 et, en outre, d'étendre cette condamnation in solidum au Docteur A.... La CPAM du Hainaut demande, quant à elle, à la cour de porter le montant des condamnations prononcées à l'encontre du CH de Cambrai à 185 396,69 euros au titre du remboursement de ses débours et à 728 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, après déduction des provisions déjà obtenues. En défense, le CH de Cambrai et le Docteur A... demandent à la cour de rejeter les conclusions présentées à l'encontre du Docteur A... et, par la voie de l'appel incident, de ramener le montant des condamnations prononcées en première instance à l'encontre du CH de Cambrai à de plus justes proportions. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : En ce qui concerne la responsabilité du CH de Cambrai : S'agissant des fautes :
  7. D'une part, aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / (...) ". Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.
  8. D'autre part, aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, dans sa version applicable à la date des faits litigieux : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (...) / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. / (...) / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. / (...) ". Pour l'application des dispositions précitées, doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. En cas de manquement à cette obligation d'information, si l'acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s'il a été réalisé conformément aux règles de l'art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n'a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l'établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l'opération. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction, compte tenu de ce qu'était l'état de santé du patient et son évolution prévisible en l'absence de réalisation de l'acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu'il aurait fait, qu'informé de la nature et de l'importance de ce risque, il aurait consenti à l'acte en question. En outre, indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques courus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a subis du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité.
  9. Il résulte de l'instruction, notamment des rapports d'expertise médicale des 7 juin 2017 et 9 décembre 2025, qu'au cours de l'hystérectomie pratiquée sur Mme E... au CH de Cambrai le 3 octobre 2014, le Docteur A..., qui a réalisé l'intervention, a constaté une cystocèle et a mis en place une prothèse sous-vésicale. Toutefois, Mme E... ne présentait aucun symptôme en lien avec cette cystocèle avant l'intervention. La pose d'une prothèse sous-vésicale n'avait alors pas été envisagée. Les données de la science médicale à la date des faits en litige ne recommandaient pas le traitement d'une cystocèle asymptomatique non plus que la pose d'une prothèse dans une telle hypothèse. Mme E... n'a reçu aucune information préalable sur les bénéfices et sur les risques liés à la pose d'un tel matériel. Il en résulte, ainsi que le soutient Mme E... et sans que le CH de Cambrai ne le conteste, que la pose de la prothèse sous-vésicale n'était pas conforme aux règles de l'art et que le devoir d'information du patient a été méconnu. S'agissant de l'étendue des conséquences dommageables et du lien de causalité :
  10. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de l'expertise médicale complémentaire ordonnée par la cour dans son arrêt avant dire droit du 14 février 2025, que, dans les semaines ayant suivi l'intervention du 3 octobre 2014, Mme E... a développé une incontinence urinaire chronique, d'intenses douleurs pelviennes et des dyspareunies, majorées par un important retentissement psychologique. Mme E... ne présentait aucun de ces symptômes avant l'intervention et ceux-ci n'ont pu être améliorés, en particulier l'incontinence urinaire, qu'à partir du retrait intégral de la prothèse réalisée aux États-Unis le 26 mars
  11. Dans ces circonstances, aucun des troubles rencontrés par Mme E... ne peut être regardé comme une complication inhérente à l'intervention d'hystérectomie, laquelle a au contraire apporté l'ensemble des bénéfices qui étaient attendus. Il ne résulte pas davantage de l'instruction qu'ils puissent être reliés à son état antérieur. À cet égard, si Mme E... présentait une obésité, elle n'avait aucun symptôme d'incontinence et ceux qu'elle a présentés après la pose de la prothèse ont même perduré plus de deux ans et demi après l'intervention de chirurgie bariatrique lui ayant permis une importante perte de poids. Également, si elle avait fait l'objet d'un suivi psychologique à la suite du décès d'un de ses enfants à la naissance en 1998, cette prise en charge était terminée depuis plusieurs années. Enfin, l'instruction n'a en tout état de cause mis en évidence, aux symptômes développés par Mme E... à la suite de l'intervention du 3 octobre 2014, aucune cause autre que la pose de la prothèse sous-vésicale. Ainsi, à l'instar de ce qu'a retenu l'expert désigné par la cour à la suite de l'arrêt avant dire droit du 14 février 2025, l'état de santé développé par Mme E... postérieurement à l'intervention du 3 octobre 2014 doit être regardé comme étant en lien certain, direct et exclusif avec la pose de la prothèse et, par suite, avec les fautes commises, sans lesquelles Mme E... n'aurait pas été exposée à de telles complications. S'agissant du débiteur de l'obligation de réparation :
  12. La réparation de dommages causés par un agent public peut être demandée au juge judiciaire lorsqu'ils trouvent leur origine dans une faute personnelle de cet agent, au juge administratif lorsqu'ils trouvent leur origine dans une faute non détachable du service ou encore à l'un et l'autre des deux ordres de juridiction lorsqu'ils trouvent leur origine dans une faute qui, bien que personnelle, n'est pas dépourvue de tout lien avec le service. Il en va ainsi indépendamment de la personne contre laquelle l'action est engagée. Il appartient seulement à la juridiction compétemment saisie de rejeter l'action portée devant elle si elle l'estime mal dirigée.
  13. Il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas allégué par le CH de Cambrai, que les fautes commises par le Docteur A..., chirurgien ayant réalisé l'intervention du 3 octobre 2014, présentent un caractère détachable du service. Il en résulte que les fautes retenues au point 6 engagent la responsabilité du seul CH de Cambrai et, compte tenu de ce qui a en outre été dit au point 7, oblige ce dernier à indemniser Mme E... de l'intégralité des préjudices en ayant découlé pour elle. En ce qui concerne les préjudices subis par Mme E... :
  14. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise médicale complémentaire ordonnée par la cour dans son arrêt avant dire droit du 14 février 2025, qui n'est, sur ce point, contesté par aucune des parties, que l'état de santé de Mme E... doit être regardé, à la suite de l'intervention qu'elle a subie aux États-Unis le 26 mars 2025 pour retirer les derniers éléments de la prothèse sous-vésicale mise en place le 3 octobre 2014, comme consolidé à la date du 2 juillet
  15. S'agissant des préjudices patrimoniaux temporaires : Quant aux dépenses de santé actuelles :
  16. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la prise en charge des complications rencontrées par Mme E... du fait de la prothèse sous-vésicale mise en place par le CH de Cambrai le 3 octobre 2014 a nécessité, notamment, la consultation d'un professeur de chirurgie gynécologique du centre hospitalier universitaire (CHU) de Lille. Il en est résulté, pour Mme E..., après remboursement des organismes de sécurité sociale et mutualistes, un reste à charge d'un montant de 138,25 euros dont elle est fondée à demander le remboursement au CH de Cambrai.
  17. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que l'incontinence urinaire chronique développée par Mme E... à la suite de la pose de la prothèse sous-vésicale a nécessité le port de protections hygiéniques à compter du 18 novembre 2014 jusqu'au 25 mars 2025, veille de l'intervention qu'elle a subie aux États-Unis le 26 mars 2025 et qui a permis de réduire sensiblement ses troubles urinaires. Compte tenu de la fréquence des épisodes d'incontinence et du mode de vie de Mme E... pendant cette période, il sera fait une juste évaluation de la fréquence de renouvellement des protections hygiéniques en la fixant en moyenne à trois et demi par jour. Il résulte des justificatifs produits par Mme E..., ainsi que l'a retenu au demeurant le jugement attaqué qui n'est pas contesté sur ce point, que le coût unitaire d'une protection s'établit à 0,19 euro. Il s'ensuit que, pour la période considérée, il sera fait une juste évaluation des dépenses engagées par Mme E... pour l'acquisition des protections hygiéniques en lui allouant une indemnité de 2 514,37 euros.
  18. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, notamment des éléments produits en défense par le CH de Cambrai, que l'intervention ayant permis le retrait intégral de la prothèse sous-vésicale qui avait été mise en place le 3 octobre 2014 était réalisable en France et aurait alors été prise en charge par les organismes de sécurité sociale et mutualistes. Il s'ensuit que le choix de Mme E... de subir cette intervention aux États-Unis et, par suite, le coût de 26 270,35 euros qu'elle a dû supporter ne peuvent être regardés comme étant en lien direct et certain avec les fautes commises par le CH de Cambrai. Mme E... n'est, dès lors, pas fondée à demander à en être indemnisée par le CH de Cambrai.
  19. Il résulte de ce qui précède que l'indemnité à allouer à Mme E... au titre des dépenses de santé actuelles s'établit à 2 652,62 euros. Quant aux pertes de gains professionnels actuelles :
  20. Il résulte de l'instruction qu'avant l'intervention du 3 octobre 2014, Mme E... exerçait la profession d'aide à domicile en milieu rural, auprès de divers employeurs particuliers et d'une association d'aide à la personne. Compte tenu des complications qu'elle a développées du fait de la prothèse sous-vésicale mise en place à son insu par le CH de Cambrai le 3 octobre 2014, elle n'a jamais pu reprendre cette activité et a été licenciée pour inaptitude par son principal employeur en septembre
  21. Elle a été reconnue travailleur handicapée par une décision de la commission des droits et de l'autonomie du 4 avril
  22. Elle a également été admise au bénéfice d'une pension d'invalidité de catégorie 1 à compter de janvier 2017 et de catégorie 2 à compter de février
  23. Il en résulte que l'inactivité de Mme E... doit être regardée comme imputable aux fautes commises par le CH de Cambrai entre le 18 novembre 2014, date à laquelle aurait normalement dû prendre fin la convalescence consécutive à l'intervention du 3 octobre 2014 si les fautes n'avaient pas été commises, et le 2 juillet 2025, date de consolidation retenue par l'expert désigné à la suite de l'arrêt avant dire droit de la cour en date du 14 février
  24. Il résulte des avis d'imposition produits par Mme E... qu'elle a perçu des revenus professionnels de 13 560 euros au titre de l'année 2012, de 14 006 euros au titre de l'année 2013 et de 9 804 euros au titre des neuf premiers mois de l'année
  25. Il en résulte un revenu annuel moyen de 13 546 euros, soit 37,11 euros par jour. Il s'ensuit que, sur la période indemnisable, du 18 novembre 2014 au 2 juillet 2025, soit 3 880 jours, elle aurait dû percevoir des revenus professionnels d'un montant de 143 986,80 euros. Or, il résulte de l'instruction que, sur cette période, elle a perçu des indemnités journalières de la sécurité sociale pour un montant net de 20 035,12 euros, des prestations de prévoyance de la part d'IRCEM Prévoyance pour un montant de 4 296,26 euros, des indemnités journalières de la part de l'AG2R d'un montant de 8 564,08 euros, une pension d'invalidité de la sécurité sociale d'un montant de 48 724,21 euros et une pension d'invalidité de l'AG2R d'un montant de 16 768,88 euros, soit un total de 98 388,55 euros. Il en résulte un préjudice de 45 598,25 euros dont elle est fondée à demander l'indemnisation par le CH de Cambrai. Quant aux frais divers :
  26. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment des deux rapports d'expertise médicale des 7 juin 2017 et 9 décembre 2025 ainsi que des relevés de débours produits par la CPAM du Hainaut, que la prise en charge des complications rencontrées par Mme E... du fait de la prothèse sous-vésicale mise en place à son insu par le CH de Cambrai le 3 octobre 2014 a nécessité des hospitalisations dans plusieurs établissements de santé implantés dans le département du Nord, des consultations en urologie, gynécologie, centre anti-douleur, psychiatrie et anesthésie, des examens d'imagerie et biologiques ainsi que le suivi de traitements médicamenteux. En outre, la démarche d'indemnisation engagée par Mme E... a impliqué sa présence à diverses réunions. L'ensemble de ces déplacements est imputable aux fautes commises par le CH de Cambrai et Mme E... est fondée à demander l'indemnisation des frais en résultant. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du montant de ceux-ci, incluant les frais kilométriques, l'usure des véhicules de Mme E... et de son époux ainsi que les frais de carburant, de péage et de stationnement, en lui allouant une indemnité globale de 5 000 euros.
  27. En deuxième lieu, Mme E... est fondée à demander l'indemnisation des frais de 3 600 euros qu'elle a engagés pour être assistée par un médecin-conseil dans le cadre des opérations d'expertise devant la CRCI. En revanche, elle n'est pas fondée à solliciter l'indemnisation des frais d'avocat qu'elle a engagés à l'occasion de l'instance distincte devant le juge des référés du tribunal administratif de Lille, celui-ci lui ayant au demeurant déjà alloué une somme à ce titre. Enfin, les frais d'assistance par un avocat dans le cadre de la présente instance ainsi que par un médecin-conseil et un ergothérapeute à l'occasion des opérations d'expertise complémentaire ordonnées par l'arrêt avant dire droit du 14 février 2025 seront examinés au titre des frais de l'instance, non compris dans les dépens.
  28. En troisième lieu, Mme E... justifie s'être acquittée, à l'occasion des démarches amiables d'indemnisation qu'elle a engagées, de frais de copie de pièces et de frais postaux pour un montant total de 70,53 euros dont elle est fondée à demander l'indemnisation par le CH de Cambrai.
  29. En quatrième lieu, les frais de 2 491,12 euros que Mme E... a engagés pour être assistée dans l'accomplissement des tâches ménagères et pour l'entretien de son jardin seront examinés au stade de l'assistance par une tierce personne temporaire.
  30. En cinquième lieu, dès lors, ainsi qu'il a été dit au point 13, que l'intervention que Mme E... a subie aux États-Unis le 26 mars 2025 était réalisable en France, elle n'est pas fondée à demander l'indemnisation par le CH de Cambrai des frais de séjour de 1 580,05 euros qu'elle dit avoir exposés.
  31. Il résulte de ce qui précède que l'indemnité à allouer à Mme E... au titre des frais divers s'établit à 8 670,53 euros. Quant à l'assistance par une tierce personne temporaire :
  32. Le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que les frais liés à l'assistance à domicile de la victime par une tierce personne, alors même qu'elle serait assurée par un membre de sa famille, soient évalués à une somme qui ne saurait être inférieure au montant du salaire minimum augmenté des charges sociales, appliqué à une durée journalière, dans le respect des règles du droit du travail. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l'article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu, ainsi d'ailleurs que le prévoit le référentiel de l'ONIAM, de calculer l'indemnisation sur la base d'une année de 412 jours.
  33. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise médicale complémentaire ordonnée par la cour dans son arrêt avant dire droit du 14 février 2025, que Mme E..., entre le 18 novembre 2014, date à laquelle aurait normalement dû prendre fin la convalescence consécutive à l'intervention du 3 octobre 2014 si les fautes n'avaient pas été commises, et le 2 juillet 2025, date de consolidation de son état de santé, a nécessité, du fait de l'incontinence urinaire chronique qu'elle a développée ainsi que de ses importantes douleurs pelviennes ayant eu un retentissement sur sa mobilité, l'aide d'une tierce personne. Il ne résulte pas de l'instruction que l'expert désigné par la présidente de la cour en ait fait une évaluation insuffisante ou excessive en évaluant ce besoin à une heure et demi par jour. En outre, compte tenu des valeurs du salaire minimum interprofessionnel de croissance et des taux moyens des cotisations sociales obligatoires sur la période considérée ainsi que du coût alors facturé par des organismes commerciaux pour la fourniture de prestations de service à la personne, ce dont Mme E... justifie en produisant diverses factures et devis, il y a lieu en l'espèce de fixer à 20 euros le coût moyen d'une heure d'assistance par une tierce personne temporaire. Compte tenu des besoins précités et en se fondant, d'une part, sur ce taux horaire moyen de 20 euros et, d'autre part, sur une année de 412 jours, pour tenir compte des dimanches, jours fériés et jours de congés ainsi qu'il a été dit au point précédent, il sera fait une juste évaluation du préjudice subi par Mme E... sur la période considérée, incluant les frais de ménage et jardinage qu'elle a exposés, en lui allouant une indemnité de 131 400 euros. S'agissant des préjudices patrimoniaux permanents : Quant aux dépenses de santé futures :
  34. En premier lieu, si l'expert désigné par la présidente de la cour à la suite de l'arrêt avant dire droit du 14 février 2025 a retenu qu'une thérapie cognitivo-comportementale, qu'une hypnothérapie et qu'une thérapie EMDR " Eye Movement Desentitization and Reprocessing " pouvaient être bénéfiques dans les six à douze mois pour prendre en charge les troubles psychologiques conservés par Mme E... à raison du dommage, il ne résulte pas de l'instruction, alors que l'état de santé de l'intéressée est consolidé depuis un an à la date du présent arrêt, que de telles thérapies aient été initiées et que l'intéressée ait supporté de quelconques frais à ce titre. Il s'ensuit que Mme E... n'est pas fondée à demander une indemnité de 23 040 euros à ce titre.
  35. En second lieu, ni l'expert désigné dans le cadre des opérations d'expertise devant la CRCI, ni celui désigné par la présidente de la cour à la suite de l'arrêt avant dire droit du 14 février 2025 n'a retenu que les séquelles conservées par Mme E... nécessitaient l'usage d'une chaise et d'un tapis de douche médicalisés, de coussins d'assises et de positionnement et d'un lit électrique. Si Mme E... se prévaut d'un rapport établi par un ergothérapeute mentionnant l'utilité de ces dispositifs, il ne résulte pas de l'instruction qu'ils aient été prescrits par ses médecins. Le relevé des débours produit par la CPAM du Hainaut ne fait, de son côté, pas non plus mention de frais correspondants. Il s'ensuit que Mme E... n'est pas fondée à demander une indemnité au titre de l'acquisition de ces dispositifs et de leur renouvellement viager. Quant aux pertes de gains professionnels futures et à l'incidence professionnelle :
  36. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise médicale complémentaire ordonnée par la cour dans son arrêt avant dire droit du 14 février 2025, que Mme E... conserve, depuis la consolidation de son état de santé, des troubles urinaires ponctuels et d'importantes douleurs pelviennes à l'origine de troubles de la mobilité et des postures. Si son état de santé s'oppose à la reprise de l'activité d'aide à domicile en milieu rural qu'elle occupait avant le dommage, il n'est en revanche pas incompatible avec l'exercice de toute autre activité professionnelle. Dans ces conditions, et alors que Mme E... était âgée de seulement 55 ans à la date de consolidation de son état de santé, les pertes de gains professionnels futures qu'elle dit subir ne peuvent être regardées comme étant en lien direct et certain avec le dommage et elle n'est pas fondée à en demander l'indemnisation. En revanche, il sera fait une juste appréciation de l'incidence professionnelle qu'elle subit en l'évaluant à la somme de 10 000 euros. Dès lors toutefois qu'il résulte de l'instruction que l'intéressée ne sollicite la réparation que de la part patrimoniale de cette incidence professionnelle et que le montant total des prestations d'invalidité qui lui sont servies, qui doivent être regardées comme ayant pour objet exclusif de réparer sur une base forfaitaire ses préjudices subis dans sa vie professionnelle, est supérieur au montant précité, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Cambrai une indemnité à ce titre. Les demandes d'indemnisation qu'elle avance au titre de ces deux postes de préjudices doivent, dès lors, être rejetées. Quant aux frais de véhicule adapté :
  37. Ni l'expert désigné dans le cadre des opérations d'expertise devant la CRCI, ni celui désigné par la présidente de la cour à la suite de l'arrêt avant dire droit du 14 février 2025 n'a retenu que les séquelles conservées par Mme E... nécessitaient l'aménagement de son véhicule, notamment le recours à un embrayage automatique. Les examens de Mme E... par ces deux experts n'ont pas mis en évidence de troubles physiques justifiant de tels aménagements. Le rapport établi par un ergothérapeute dont Mme E... se prévaut présente ces aménagements comme une préconisation de confort et non comme une nécessité médicalement constatée. Dans ces conditions, le préjudice invoqué par Mme E... n'est pas établi et elle n'est pas fondée à en demander l'indemnisation. Quant à l'assistance par une tierce personne permanente :
  38. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise médicale complémentaire ordonnée par la cour dans son arrêt avant dire droit du 14 février 2025, que Mme E... conserve, depuis la consolidation de son état de santé, des troubles urinaires ponctuels, des dyspareunies et d'importantes douleurs pelviennes, majorées par un important retentissement psychologique. Ces constatations ont conduit l'expert à évaluer le déficit fonctionnel permanent conservé par Mme E... à 25 %, sans qu'il résulte de l'instruction que cette évaluation soit insuffisante ou excessive. Si l'expert n'a pas évoqué le poste de l'assistance par une tierce personne permanente dans son rapport, il résulte en revanche de l'instruction que l'état séquellaire de Mme E... se manifeste notamment par des troubles de la mobilité et des postures qui la gênent dans l'accomplissement de certains actes de la vie courante, notamment les tâches ménagères et d'entretien les plus lourdes. Le besoin d'assistance par une tierce personne avait en tout état de cause été retenu par l'expert au titre de la période antérieure à la consolidation, période pendant laquelle le déficit fonctionnel temporaire a de la même manière été évaluée à 25 %. Il s'ensuit que l'état de santé conservé par Mme E... après consolidation doit être regardé comme nécessitant l'aide d'une tierce personne dont il sera fait une juste évaluation à deux heures par semaine, soit 0,29 heure par jour. Compte tenu de cette évaluation, d'un montant moyen de 20 euros par heure, d'un nombre de jours indemnisables de 412 par an, pour tenir compte des dimanches, jours fériés et jours de congés, ainsi qu'il a été dit au point 23, et de ce qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme E... perçoive des prestations destinées à financer une aide humaine, il sera fait une exacte évaluation du préjudice annuel d'assistance par une tierce personne permanente qu'elle subit en la fixant à la somme de 2 389,60 euros. Il en résulte qu'il y a lieu de lui allouer une telle somme au titre du préjudice échu à la date du présent arrêt qui intervient un an après la consolidation de l'état de santé de Mme E... et, pour le préjudice à échoir, de lui allouer une indemnité sous la forme d'un capital de 69 499,13 euros, calculé sur la base du coefficient de 29,084 applicable à une femme âgée de 57 ans selon le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025, soit un montant total de 71 888,73 euros. S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires : Quant au déficit fonctionnel temporaire :
  39. Il résulte de l'instruction, notamment des deux rapports d'expertise médicale des 7 juin 2017 et 9 décembre 2025, que Mme E... a développé, à raison de la prothèse sous-vésicale posée par le CH de Cambrai à son insu le 3 octobre 2014, diverses complications à l'origine de troubles fonctionnels dans sa vie quotidienne, notamment une incontinence urinaire chronique, d'intenses douleurs pelviennes et des dyspareunies, majorées par un important retentissement psychologique. La prise en charge de ses symptômes a nécessité divers soins et hospitalisations, notamment une hospitalisation au CHU de Lille du 3 janvier au 6 janvier 2016 et une hospitalisation à Saint-Louis aux États-Unis les 26 et 27 mars 2025, toutes les deux en vue de procéder à l'ablation de la prothèse et ses reliquats. Il en résulte un déficit fonctionnel temporaire total à ces dates, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % pendant le mois suivant chacune de ces interventions chirurgicales et un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % en dehors de ces périodes. La période indemnisable débute à compter du 18 novembre 2014, date à laquelle aurait normalement dû prendre fin la convalescence consécutive à l'intervention du 3 octobre 2014 si les fautes n'avaient pas été commises, et s'achève le 2 juillet 2025, date de consolidation. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, les autres hospitalisations ambulatoires ou à domicile évoquées par les parties ne peuvent être regardées comme interrompant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel dans lesquelles elles s'inscrivent. En se fondant sur ces périodes et cotations ainsi que sur un montant de 20 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme E... en lui allouant une indemnité de 19 805 euros. Quant aux souffrances endurées :
  40. Il résulte de l'instruction, notamment des deux rapports d'expertise médicale des 7 juin 2017 et 9 décembre 2025, que Mme E... a présenté, en lien avec la prothèse sous-vésicale posée à son insu par le CH de Cambrai le 3 octobre 2014, une incontinence urinaire chronique, d'intenses douleurs pelviennes et des dyspareunies, majorées par un important retentissement psychologique. Elle a été contrainte de subir plusieurs reprises chirurgicales. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par Mme E..., évaluées à 3 sur une échelle de 0 à 7 par l'expert désigné dans le cadre de la procédure devant la CRCI et à 5 sur une échelle de 0 à 7 par l'expert désigné par la présidente de la cour à la suite de l'arrêt avant dire droit du 14 février 2025, en lui allouant une indemnité d'un montant de 20 000 euros. Quant au préjudice esthétique temporaire :
  41. Il résulte de l'instruction, notamment des deux rapports d'expertise médicale des 7 juin 2017 et 9 décembre 2025, que Mme E... a été astreinte, pendant toute la période précédant la consolidation de son état de santé, le 2 juillet 2025, soit pendant plus de dix ans, au port quotidien de protections hygiéniques de nature à la contraindre dans ses choix vestimentaires. En outre, les douleurs pelviennes intenses qu'elle a subies, occasionnant des troubles de la mobilité et des postures, ont pu avoir une répercussion sur son apparence aux yeux des tiers. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire subi par Mme E..., évalué à 1 sur une échelle de 0 à 7 par l'expert désigné par la présidente de la cour à la suite de l'arrêt avant dire droit du 14 février 2025, en lui allouant une indemnité d'un montant de 1 000 euros. S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents : Quant au déficit fonctionnel permanent :
  42. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise médicale complémentaire ordonnée par la cour dans son arrêt avant dire droit du 14 février 2025, que Mme E... conserve, depuis la consolidation de son état de santé, des troubles urinaires ponctuels, des dyspareunies et d'intenses douleurs pelviennes, majorées par un retentissement psychologique important. Ces symptômes sont à l'origine de troubles de la mobilité et des postures. Il en résulte un déficit fonctionnel permanent dont l'expert désigné par la présidente de la cour à la suite de l'arrêt avant dire droit du 14 février 2025 n'a pas fait une évaluation insuffisante ou excessive en la fixant à 25 %. Dans ces conditions, en tenant compte de la nature et du degré de gravité de ce déficit fonctionnel permanent ainsi que de l'âge qu'avait Mme E... à la date de la consolidation, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant une indemnité de 45 000 euros. Quant au préjudice d'agrément :
  43. Il résulte de l'instruction qu'antérieurement à la survenue du dommage, Mme E... avait une pratique soutenue de plusieurs activités de loisir, notamment la marche et la gymnastique qu'elle pratiquait en club. Les séquelles permanentes qu'elle conserve ne lui permettent plus de pratiquer ces activités avec la même intensité. Il en résulte un préjudice d'agrément dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant une indemnité de 3 000 euros. Quant au préjudice esthétique permanent :
  44. Il résulte de l'instruction que les douleurs pelviennes intenses que Mme E... conserve, occasionnant des troubles de la mobilité et des postures, peuvent avoir une répercussion sur son apparence aux yeux des tiers. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique permanent qu'elle subit en lui allouant une indemnité d'un montant de 1 000 euros. Quant au préjudice sexuel :
  45. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise médicale complémentaire ordonnée par la cour dans son arrêt avant dire droit du 14 février 2025, que Mme E... conserve des dyspareunies, notamment au moment des rapports sexuels, ainsi que, par suite, une perte de libido et de plaisir. En revanche, les séquelles conservées n'empêchent pas par elles-mêmes la réalisation de l'acte sexuel. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de son préjudice sexuel en lui allouant une indemnité de 5 000 euros. S'agissant du préjudice d'impréparation :
  46. Ainsi qu'il a été dit au point 6, Mme E... n'avait pas été informée qu'une prothèse sous-vésicale était susceptible d'être mise en place au cours de l'intervention du 3 octobre
  47. Elle n'a reçu aucune information préalable sur les bénéfices et sur les risques liés à la pose d'un tel matériel et n'a pas été mise à même d'y consentir. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 7, toutes les complications qu'elle a rencontrées résultent directement de la pose de ce matériel. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de la souffrance morale endurée par Mme E... du fait qu'elle n'a pas pu se préparer au risque de complication qui s'est réalisé en l'évaluant à 5 000 euros. En ce qui concerne les droits de la CPAM du Hainaut :
  48. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment des seuls relevés des débours produits avant la clôture de l'instruction, que la CPAM du Hainaut a exposé des sommes de 4 797 euros et 859 euros au titre des hospitalisations des 3 au 6 janvier 2016 et du 1er mars 2021 au cours desquelles des interventions ont été tentées pour retirer la prothèse sous-vésicale posée par le CH de Cambrai à l'insu de Mme E... le 3 octobre
  49. Il en résulte que ces débours sont imputables aux fautes commises par le CH de Cambrai et que la CPAM du Hainaut est fondée à lui en demander le remboursement. En revanche, il en va différemment pour les hospitalisations des 16 août 2021 et 19 mars 2025, au titre desquelles la CPAM du Hainaut demande respectivement 879 euros et 1 064,75 euros, dès lors qu'elle ne précise pas à quoi correspondent ces hospitalisations et que celles-ci ne sont pas mentionnées par la seule attestation de son médecin-conseil produite avant la clôture de l'instruction.
  50. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, notamment du relevé des débours, corroboré sur ce point par l'attestation du médecin-conseil précédemment évoquée, que la CPAM du Hainaut a exposé, en lien avec les fautes commises par le CH de Cambrai, des frais médicaux pour un montant total de 7 669,70 euros et des frais pharmaceutiques pour un montant total de 6 019,40 euros. Par suite, elle est fondée à en demander le remboursement à l'établissement.
  51. En troisième lieu, si la CPAM du Hainaut demande en outre le remboursement d'une somme de 84,02 euros au titre des frais d'appareillage, ces frais ne sont pas certifiés imputables aux fautes commises par le CH de Cambrai dans l'attestation du médecin-conseil. Elle n'est, dès lors, pas fondée à en demander le remboursement au CH de Cambrai.
  52. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 15 et 27 que la CPAM du Hainaut a versé à Mme E... des indemnités journalières et des pensions d'invalidité qui doivent être regardées comme l'indemnisant des pertes de gains professionnels actuelles et de l'incidence professionnelle qu'elle a subies, à hauteur respectivement de 68 759,33 euros et 10 000 euros. Il en résulte que la CPAM du Hainaut est fondée à en demander, dans cette mesure, le remboursement au CH de Cambrai.
  53. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise complémentaire par un ergothérapeute sollicitée par Mme E... qui n'apparaît pas utile à la résolution du litige, que le CH de Cambrai doit être condamné à verser, d'une part, à Mme E..., en réparation des préjudices qu'elle a subis à raison des fautes qu'il a commises lors de sa prise en charge le 3 octobre 2014, une somme totale de 360 015,13 euros et, d'autre part, à la CPAM du Hainaut, en remboursement des débours exposés pour le compte de l'intéressée, une somme totale de 98 104,43 euros. Il s'ensuit que Mme E... est seulement fondée à demander que l'indemnité de 53 330,53 euros, que le CH de Cambrai a été condamné à lui verser par le jugement attaqué, soit portée à la somme de 349 015,13 euros, après déduction de la provision de 11 000 euros déjà allouée par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille en date du 26 août
  54. La CPAM du Hainaut est, quant à elle, seulement fondée à demander que l'indemnité de 6 524,15 euros, que le CH de Cambrai a été condamné à lui verser par le jugement attaqué, soit portée à la somme de 90 104,43 euros, après déduction de la provision de 8 000 euros déjà allouée par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille en date du 26 août
  55. Enfin, les conclusions d'appel incident du CH de Cambrai, tendant à ce que les montants des condamnations prononcées à son encontre soient ramenées à de plus justes proportions, doivent être rejetées. Sur les intérêts légaux et leur capitalisation :
  56. D'une part, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
  57. En l'espèce, la CPAM du Hainaut a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité mise à la charge du CH de Cambrai. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande à compter du 23 février 2024, seule date dont elle se prévaut.
  58. D'autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
  59. En l'espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée par la CPAM du Hainaut dans son mémoire enregistré au greffe de la cour le 23 février
  60. A cette date, il était dû au moins une année d'intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande. Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :
  61. Aux termes du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (...) ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 18 décembre 2025 susvisé : " Les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 122 € et 1 228 € au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2026 ".
  62. Il résulte de ces dispositions que le montant de l'indemnité forfaitaire qu'elles instituent est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un plafond dont le montant est révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Lorsque le plafond de l'indemnité forfaitaire de gestion est relevé entre le moment où la caisse présente ses conclusions tendant à ce qu'elle lui soit attribuée et le moment où le juge statue, la caisse n'a pas à actualiser le montant de ses conclusions, le droit à cette indemnité étant en outre attaché à l'action par laquelle la caisse obtient une indemnisation de ses débours, et non comme attaché à chaque instance juridictionnelle. Dès lors que la CPAM du Hainaut obtient, au terme du présent arrêt, la majoration de la somme que le CH de Cambrai a été condamné à lui verser, elle est fondée à solliciter, en application de l'arrêté du 18 décembre 2025 susvisé, une somme de 1 228 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Il s'ensuit que la CPAM du Hainaut est fondée à demander que la somme de 662 euros, que le CH de Cambrai a été condamné à lui verser à ce titre par le jugement attaqué, soit portée à la somme de 728 euros, après déduction de la provision de 500 euros déjà allouée par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille en date du 26 août
  63. Sur les frais liés au litige : En ce qui concerne les dépens :
  64. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge saisi au fond du litige de statuer, au besoin d'office, sur la charge des frais de l'expertise ordonnée par la juridiction administrative.
  65. Les frais et honoraires de l'expert désigné au titre de l'expertise médicale prescrite par la cour dans l'arrêt avant dire droit du 14 février 2025 ont été taxés et liquidés à la somme de 6 938 euros toutes taxes comprises par ordonnance du 5 mars 2026 de la présidente de la cour. Dans les circonstances de l'espèce, ces dépens doivent être mis à la charge définitive du CH de Cambrai. En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
  66. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
  67. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le CH de Cambrai, il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges aient fait une évaluation exagérée des frais non compris dans les dépens engagés en première instance par Mme E... et la CPAM du Hainaut en mettant à sa charge des sommes de, respectivement, 1 500 euros et 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a dès lors pas lieu de réformer le jugement attaqué sur ce point et la demande en ce sens du CH de Cambrai en appel doit, par suite, être rejetée.
  68. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que, dans le cadre de la présente instance, Mme E... a été représentée par un avocat, lequel l'a en outre assistée à l'occasion des opérations d'expertise complémentaire ordonnées par la cour dans son arrêt avant dire droit du 14 février
  69. À cette même occasion, elle s'est également adjoint les services d'un médecin-conseil qui était présent à la réunion d'expertise et a produit des dires et analyses critiques. Mme E... a également financé une analyse par un ergothérapeute, dont le rapport a été produit à l'instance et a été utile à la résolution du litige. Mme E... produit les factures dont elle s'est acquittée ou dont elle est en tout état de cause redevables. En outre, Mme E... justifie également s'être déplacée lors de la réunion avec l'expert et avoir ainsi été exposée à des frais de déplacement. Dans les circonstances de l'espèce, il y a, dès lors, lieu de mettre à la charge du CH de Cambrai la somme de 8 000 euros demandée par Mme E... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
  70. En troisième lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CH de Cambrai une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la CPAM du Hainaut et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La somme de 53 330,53 euros, après déduction de la provision de 11 000 euros déjà allouée par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille en date du 26 août 2020, que le CH de Cambrai a été condamné à verser à Mme E... au titre de l'indemnisation de ses préjudices est portée à 349 015,13 euros (trois-cent-quarante-neuf-mille-quinze euros et treize centimes). Article 2 : La somme de 6 534,15 euros, après déduction de la provision de 8 000 euros déjà allouée par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille en date du 26 août 2020, que le CH de Cambrai a été condamné à verser à la CPAM du Hainaut au titre du remboursement de ses débours est portée à 90 104,43 euros (quatre-vingt-dix-mille-cent-quatre euros et quarante-trois centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 23 février
  71. Les intérêts échus à la date du 23 février 2026 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : La somme de 662 euros, après déduction de la provision de 500 euros déjà allouée par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille en date du 26 août 2020, que le CH de Cambrai a été condamné à verser à la CPAM du Hainaut au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion est portée à 728 euros (sept-cent-vingt-huit euros). Article 4 : Le jugement n° 2000683 du 5 avril 2023 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Les frais de l'expertise médicale prescrite par la cour dans l'arrêt avant dire droit du 14 février 2025, taxés et liquidés à la somme de 6 938 euros toutes taxes comprises (six-mille-neuf-cent-trente-huit euros), sont mis à la charge définitive du CH de Cambrai. Article 6 : Le CH de Cambrai versera à Mme E... une somme de 8 000 euros (huit-mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le CH de Cambrai versera à la CPAM du Hainaut une somme de 2 000 euros (deux-mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... F... épouse E..., au centre hospitalier de Cambrai, au Docteur H... A... et à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut. Copie en sera adressée au Professeur G... C.... Délibéré après l'audience publique du 23 juin 2026 à laquelle siégeaient : - M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre, - M. Laurent Delahaye, président-assesseur, - M. Guillaume Toutias, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet
  72. Le rapporteur, Signé : G. ToutiasLe président de chambre, Signé : B. Chevaldonnet La greffière, Signé : A.-S. Villette La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière Sophie Cardot 2 N°23DA01012

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.