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CAA de DOUAI, 2ème chambre, 24DA01432

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance n° 2309467 du 18 juin 2024, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille lui a donné acte du désistement de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, M. B..., représenté par Me Karifa, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Lille. Il soutient que le désistement prononcé l'a été à tort dès lors que postérieurement à l'ordonnance du juge des référés et dans le délai d'un mois à compter de sa notification, son conseil a produit des pièces complémentaires, justifiant ainsi de sa volonté de maintenir sa demande d'annulation au fond. Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés. Par une lettre en date du 11 juin 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a donné acte du désistement des conclusions de la demande de première instance dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi, dès lors que l'ordonnance rendue le 22 novembre 2023 par la juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de suspension de l'exécution de ces décisions en raison de leur irrecevabilité et non pas en raison de l'absence de moyen de nature à créer un doute sérieux quant à leur légalité. La caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B... a été constatée par une décision du 9 octobre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu -l'accord du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Chevaldonnet, président, -et les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. M. A... B..., ressortissant algérien né le 03 octobre 1987, déclare être entré en France le 28 septembre
  3. Le 5 août 2022, l'intéressé a fait l'objet d'une première décision d'obligation de quitter le territoire à laquelle il n'a pas déféré. Puis, le 27 juillet 2023, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de parent d'un enfant français. Par un arrêté du 2 octobre 2023, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, M. B... relève appel de l'ordonnance n° 2309467 du 18 juin 2024 par laquelle la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Lille, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 et de celles de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, lui a donné acte de son désistement de sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  4. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
  5. Il résulte de ces dispositions que, pour ne pas être réputé s'être désisté de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, si cette demande est rejetée au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l'informe de cette obligation et de ses conséquences et à moins qu'il n'exerce un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés. Il doit le faire par un écrit dénué d'ambiguïté. S'il produit, dans le délai d'un mois, un nouveau mémoire au soutien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, ce mémoire vaut confirmation du maintien de cette requête.
  6. En l'espèce, par une demande enregistrée le 9 octobre 2023, M. B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord en date du 9 octobre 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Le même jour, l'intéressé a demandé au juge des référés de ce tribunal de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution dudit arrêté. Par une ordonnance n°2309446 du 22 novembre 2023, la juge des référés a rejeté sa demande de suspension. Puis, par une ordonnance n° 2309467 du 18 juin 2024, prise sur le fondement de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement de la demande d'annulation de M. B..., en l'absence de confirmation du maintien de celle-ci. En ce qui concerne le désistement des conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
  7. En premier lieu, il n'est pas contesté qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, le requérant a été informé, lors de la notification de l'ordonnance du 22 novembre 2023 de la juge des référés, qu'à défaut de confirmer dans le délai d'un mois le maintien de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, il serait réputé s'en être désisté, ni qu'il n'a pas exercé de pourvoi en cassation contre cette ordonnance. Dès lors, M. B... disposait d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance de la juge des référés pour confirmer le maintien de sa demande.
  8. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'ordonnance n° 2309446 du 22 novembre 2023 de la juge des référés, le conseil du requérant a, dans le cadre de l'instance de fond n° 2309467 et via l'application " Télérecours ", déposé des pièces complémentaires le 23 novembre
  9. Toutefois, la seule production de ces pièces sans aucune précision écrite supplémentaire et dont certaines l'avaient au demeurant déjà été ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme caractérisant une manifestation claire et dénuée d'ambigüité de la part du requérant de maintenir sa demande au fond, alors en particulier qu'un simple courrier de sa part aurait été suffisant pour ce faire. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement de sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision du 2 octobre 2023 portant refus de de titre de séjour. En ce qui concerne le désistement des conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
  10. Il ressort des pièces du dossier que par son ordonnance du 22 novembre 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. B... tendant à la suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination en raison de son irrecevabilité et non pas en raison de l'absence de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Dans ces conditions, l'intéressé n'était pas tenu de confirmer le maintien de sa demande au fond concernant ces deux décisions. Par suite, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, il a été donné acte du désistement de la demande de M. B... tendant à l'annulation des décisions du préfet du Nord en date du 2 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
  11. Eu égard aux seules conclusions présentées devant la cour par M. B... et le préfet du Nord, il y a lieu de renvoyer l'affaire, dans cette mesure, devant le tribunal administratif de Lille pour qu'il statue à nouveau sur la demande du requérant quant à l'annulation des décisions du préfet du Nord en date du 2 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du 18 juin 2024 de la présidence de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille est annulée en tant qu'elle prononce le désistement de la demande de M. B... quant à l'annulation des décisions du préfet du Nord en date du 2 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Article 2 : M. B... est renvoyé devant le tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa demande, dans cette mesure. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Karifa. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Délibéré après l'audience publique du 23 juin 2026 à laquelle siégeaient : - M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre, - M. Laurent Delahaye, président-assesseur, - M. Guillaume Toutias, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet
  12. Le président de chambre, président-rapporteur Signé : B. ChevaldonnetLe président-assesseur, Signé : L. Delahaye La greffière, Signé : A-S. Villette La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière Sophie Cardot 2 N°24DA01432

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.