Vu la procédure suivante : Par un arrêt avant dire droit du 1er octobre 2025, la cour a jugé, d'une part, que la responsabilité du centre hospitalier universitaire (CHU) de Lille est engagée à raison de la faute commise par son service d'aide médicale urgente (SAMU) lors du second appel de M. A... B... le 23 mars 2020 à 20h49, laquelle est à l'origine d'une perte de chance de survivre de 50 %, et, d'autre part, que les consorts B... sont fondés à obtenir, en réparation de leurs préjudices, une indemnité de 9 250 euros au titre des préjudices subis par M. A... B... avant son décès et transmis à sa succession, une indemnité de 4 859,12 euros au titre des préjudices personnels de sa mère et des indemnités de 2 500 euros au titre du préjudice d'affection de chacun de ses frères et sœurs. En revanche, constatant qu'à raison de fautes commises par SOS Médecins à l'égard de M. A... B... qui portent en elles les mêmes dommages que ceux résultant de la faute commise par le SAMU du CHU de Lille, les intéressés ont déjà obtenu des indemnités d'un montant supérieur au terme d'un arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 20 mars 2025 frappé d'un pourvoi en cassation, la cour a sursis à statuer sur la requête des consorts B... jusqu'à ce que la Cour de cassation ait rendu sa décision sur ce pourvoi. Les consorts B..., représentés par Me Navarro, ont, le 13 avril 2026, notifié à la cour l'ordonnance du 29 janvier 2026 par laquelle la Cour de cassation a constaté la déchéance du pourvoi formé par SOS Médecins contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 20 mars
- Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2026, le CHU de Lille, représentré par la SARL Le Prado - Gilbert, persiste dans ses précédentes conclusions. Il fait valoir que l'arrêt de la cour d'appel de Douai ayant acquis un caractère définitif, les consorts B... ne sont pas fondés à obtenir une indemnisation complémentaire de la part du CHU de Lille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Toutias, premier conseiller, - et les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- D'une part, lorsqu'un dommage trouve sa cause dans plusieurs fautes qui, commises par des personnes différentes ayant agi de façon indépendante, portaient chacune en elle normalement ce dommage au moment où elles se sont produites, la victime peut rechercher devant le juge administratif la réparation de son préjudice en demandant la condamnation de l'une de ces personnes à réparer l'intégralité de son préjudice. L'un des coauteurs ne peut alors s'exonérer, même partiellement, de sa responsabilité en invoquant l'existence de fautes commises par l'autre coauteur. Il en résulte que la victime peut demander la condamnation d'une personne publique à réparer l'intégralité de son préjudice lorsque la faute commise portait normalement en elle le dommage, alors même qu'une personne privée, agissant de façon indépendante, aurait commis une autre faute, qui portait aussi normalement en elle le dommage au moment où elle s'est produite. Il n'y a, dans cette hypothèse, pas lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques entre ceux-ci, mais non le caractère et l'étendue de leurs obligations à l'égard de la victime du dommage. Il incombe à la personne publique, si elle l'estime utile, de former une action récursoire à l'encontre du coauteur personne privée devant le juge compétent, afin qu'il soit statué sur ce partage de responsabilité. Il appartient en conséquence au juge de déterminer l'indemnité due au requérant, dans la limite des conclusions indemnitaires dont il est saisi, laquelle s'apprécie au regard du montant total de l'indemnisation demandée pour la réparation de l'entier dommage, quelle que soit l'argumentation des parties sur un éventuel partage de responsabilité.
- D'autre part, lorsque la victime d'un dommage a déjà été indemnisée par une autre juridiction des préjudices qu'elle subit en raison de ce dommage, il appartient au juge administratif de prendre, en déterminant la quotité et la forme de l'indemnité par lui allouée, les mesures nécessaires en vue d'empêcher que sa décision ait pour effet de procurer à la victime une double indemnisation. Pour y procéder, il y a lieu de déduire, de manière globale, et non chef de préjudice par chef de préjudice, les indemnités précédemment allouées de la somme mise à la charge de la personne publique responsable.
- En l'espèce, par un arrêt avant dire droit du 1er octobre 2025, la cour, saisie d'une requête indemnitaire des consorts B..., a jugé que la responsabilité du centre hospitalier universitaire (CHU) de Lille est engagée à raison de la faute commise par son service d'aide médicale urgente (SAMU) lors du second appel de M. A... B... le 23 mars 2020 à 20h49, que cette faute est à l'origine d'une perte de chance de survivre de 50 % et que les consorts B... sont fondés à obtenir une indemnité de 9 250 euros au titre des préjudices subis par M. A... B... avant son décès et transmis à sa succession, une indemnité de 4 859,12 euros au titre des préjudices personnels de sa mère et des indemnités de 2 500 euros au titre du préjudice d'affection de chacun de ses frères et sœurs. Toutefois, il résulte de l'instruction que les consorts B... ont, à raison de fautes commises à la même occasion par SOS Médecins, également recherché la responsabilité de cette entité devant le juge judiciaire. Par un arrêt du 20 mars 2025, la cour d'appel de Douai a jugé que la responsabilité fautive de SOS Médecins est engagée à raison des faits du 23 mars 2020, que les fautes commises par cette entité sont à l'origine d'un défaut de prise en charge médicale de M. A... B... et d'une perte de chance de survivre de 50 % et l'a condamnée à verser des sommes de 22 500 euros à la succession de l'intéressé, 16 859,12 euros à sa mère et 4 500 euros à chacun de ses frères et sœurs. Par une ordonnance du 29 janvier 2026, la Cour de cassation a constaté la déchéance du pourvoi initialement formé par SOS Médecins contre cet arrêt. Il en résulte que les préjudices subis par les consorts B..., tels qu'évalués par la présente cour, ont déjà été intégralement indemnisés à l'occasion de l'action qu'ils ont engagée devant le juge judiciaire contre SOS Médecins, à raison des fautes commises par celui-ci à l'égard de M. A... B... et portant en elles les mêmes dommages que ceux résultant de la faute commise par le SAMU du CHU de Lille. Les consorts B... ne sont, dès lors, pas fondés à solliciter une indemnisation complémentaire de la part du CHU de Lille.
- Dès lors qu'il appartient à la cour de prendre les mesures nécessaires en vue d'empêcher que sa décision n'ait pour effet de procurer aux consorts B..., par suite des indemnités qu'ils ont déjà obtenues du juge judiciaire, une réparation supérieure au montant du préjudice qu'ils subissent, il y a lieu pour elle de rejeter la requête d'appel des intéressés tendant à la majoration des indemnités mises à la charge du CHU de Lille par le jugement attaqué du 12 juin 2024 du tribunal administratif de Lille, en ce compris les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, le CHU de Lille est, quant à lui, fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser des indemnités complémentaires aux consorts B.... Il convient donc de prononcer l'annulation de ce jugement et de rejeter les demandes présentées en première instance par les consorts B.... DÉCIDE : Article 1er : La requête des consorts B... est rejetée. Article 2 : Le jugement n° 2201191 du 12 juin 2024 du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 3 : La demande présentée par les consorts B... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., représentante unique des requérants, au centre hospitalier universitaire de Lille et à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing. Délibéré après l'audience publique du 23 juin 2026 à laquelle siégeaient : - M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre, - M. Laurent Delahaye, président-assesseur, - M. Guillaume Toutias, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet
- Le rapporteur, Signé : G. ToutiasLe président de chambre, Signé : B. Chevaldonnet La greffière, Signé : A.-S. Villette La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière Sophie Cardot 2 N°24DA01616