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CAA de DOUAI, 2ème chambre, 25DA00496

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler d'une part la décision du 10 juin 2022 par laquelle la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a prononcé à son encontre la sanction de révocation, d'autre part la décision du 13 février 2023 par laquelle la directrice générale du centre national de gestion a refusé de retirer cette sanction. Par un jugement no 2300762 du 31 décembre 2024, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : I. Sous le n° 25DA00496, par une requête et des mémoires enregistrés le 17 mars 2025, le 30 avril 2026 à 14h42 et à 17h13 et le 20 mai 2026, M. A..., représenté par Me Gravier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les décisions du 10 juin 2022 et du 13 février 2023 de la directrice générale du CNG ; 3°) de mettre à la charge du CNG une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué, qui est entaché d'insuffisance de motivation et d'omission à statuer, est irrégulier ; - ce jugement est irrégulier pour être entaché d'erreurs matérielles, de contradictions internes et d'erreurs de droit ; - les premiers juges ont estimé à tort que ses conclusions dirigées contre la décision du 10 juin 2022 étaient irrecevables puisqu'un fait nouveau remet en cause la légalité de cette décision ; - la décision du 10 juin 2022 est entachée de vices de procédure dès lors que la consultation du conseil de discipline est irrégulière et que l'enquête administrative menée n'a pas été objective ; - cette décision est illégale car elle se fonde sur des faits qui ne sont pas matériellement établis ; - elle lui inflige une sanction disproportionnée ; - il a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur ; - la décision du 13 février 2023 est illégale car elle méconnaît l'autorité de la chose jugée au pénal ; - la relaxe dont il a fait l'objet par le juge pénal emporte une obligation de réexamen de la sanction prononcée le 10 juin 2022, sanction qui ne repose plus sur aucun fait matériellement établi et est dès lors disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, le CNG conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions de M. A... dirigées contre la décision du 10 juin 2022 sont irrecevables dès lors que cette décision, qui a fait l'objet d'une précédente procédure, est définitive ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Le centre hospitalier régional Amiens Picardie a présenté des observations, enregistrées le 23 janvier

  1. II. Sous le n° 25DA00616, par une ordonnance du 24 mars 2025, enregistrée le 26 mars 2025 au greffe de la cour, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis à la cour la requête présentée par M. A.... Par une requête et des mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 16 janvier 2025, 18 janvier 2025, 13 février 2025, 22 février 2025, 26 février 2025, 4 mars 2025 et 10 mars 2025, et des mémoires enregistrés au greffe de la cour les 6 mai 2025, 23 décembre 2025, 22 janvier 2026, 30 janvier 2026, 30 avril 2026 à 13h05 et 14h23 et 20 mai 2026, M. A..., représenté par Me Gravier, doit être regardé comme demandant à la cour : 1°) d'annuler le jugement no 2300762 du 31 décembre 2024 du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) d'annuler les décisions du 10 juin 2022 et du 13 février 2023 de la directrice générale du CNG ; 3°) d'enjoindre au CNG de le réintégrer dans ses fonctions de praticien hospitalier au sein du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie. Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que ses droits de la défense ont été méconnus ; - la décision du 10 juin 2022 est entachée de vices de procédure dès lors que la consultation du conseil de discipline est irrégulière et que l'enquête administrative menée n'a pas été objective ; - cette décision lui inflige une sanction disproportionnée ; - il a été victime de harcèlement moral ; - la décision du 13 février 2023 est illégale car elle méconnaît l'autorité de la chose jugée au pénal ; - la relaxe dont il a fait l'objet par le juge pénal emporte une obligation de réexamen de la sanction prononcée le 10 juin 2022, sanction qui ne repose plus sur aucun fait matériellement établi et est dès lors disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, le CNG conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête d'appel est irrecevable dès lors que M. A... n'a pas joint les décisions qu'il attaque ; - les conclusions de M. A... dirigées contre la décision du 10 juin 2022 sont irrecevables dès lors que cette décision, qui a fait l'objet d'une précédente procédure, est définitive ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Regnier, rapporteure, - les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public, - et les observations de M. A.... Deux notes en délibéré présentées par M. A... ont été enregistrées le 23 juin 2026 dans les instances 25DA00496 et 25DA
  2. Considérant ce qui suit :
  3. Les requêtes n° 25DA00496 et n° 25DA00616 de M. A... sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt. Sur la régularité du jugement :
  4. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". L'auteur d'un recours juridictionnel tendant à l'annulation d'une décision administrative doit être réputé avoir eu connaissance de la décision qu'il attaque au plus tard à la date à laquelle il a formé son recours.
  5. En l'espèce, M. A... est réputé avoir eu connaissance de la décision du 10 juin 2022 portant révocation, qui mentionne les voies et délais de recours, au plus tard à la date d'enregistrement de sa première demande tendant à l'annulation de cette décision le 29 juillet 2022 au greffe du tribunal administratif d'Amiens, sous le n°
  6. Les nouvelles conclusions de M. A... tendant à l'annulation de cette décision présentées devant le tribunal administratif d'Amiens le 8 mars 2023 l'ont donc été après l'expiration du délai de recours contentieux. Elles sont tardives et par suite irrecevables. Dans ces circonstances, c'est sans entacher leur jugement d'irrégularité que les premiers juges ont écarté comme irrecevables ses conclusions à fin d'annulation de cette décision.
  7. En deuxième lieu, dès lors que le tribunal administratif a ainsi qu'il vient d'être dit rejeté à bon droit les conclusions dirigées contre la décision du 10 juin 2022 en raison de leur irrecevabilité, les premiers juges n'étaient pas tenus de statuer sur les moyens dirigés contre cette décision. Ils ne sauraient par suite être regardés comme ayant omis de statuer sur ceux-ci.
  8. En troisième lieu, il ressort des mentions du jugement attaqué que les premiers juges, qui se sont fondés sur l'ensemble des pièces du dossier, lesquelles ont pu être discutées par les parties dans le cadre du débat contradictoire, ont forgé leur conviction au vu de l'ensemble de ces échanges. Contrairement à ce que fait valoir M. A..., les droits de la défense n'ont ainsi pas été méconnus.
  9. En quatrième lieu, il ressort du jugement attaqué, et notamment de ses points 8 à 10, que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés devant lui par M. A... à l'appui de ses moyens, a répondu aux moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation. Dès lors, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif, dont le jugement est suffisamment motivé, aurait omis de répondre à ces moyens dirigés contre la décision du 13 février
  10. Enfin, eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, M. A... ne peut utilement faire valoir que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit, une erreur matérielle ou aurait entaché son jugement d'une contradiction de motifs pour justifier de l'absence de régularité du jugement contesté. Ces moyens doivent être écartés en tant qu'ils sont inopérants. Sur la légalité de la décision du 10 juin 2022 :
  11. Ainsi qu'il a été dit au point 3, les conclusions de M. A... dirigées contre cette décision sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens présentées à l'appui de ces conclusions et tels qu'ils sont visés ci-dessus. Sur la légalité de la décision du 13 février 2023 :
  12. Aux termes de l'article L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits que s'il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction " tout en prévoyant à son article L. 243-4 que " Par dérogation à l'article L. 243-3, une mesure à caractère de sanction infligée par l'administration peut toujours être retirée ".
  13. Il ressort des pièces du dossier que la décision de révocation du 10 juin 2022 se fonde d'une part sur des faits de recours par M. A... à la prostitution de mineurs de façon habituelle et à l'aide d'un réseau de communication au préjudice d'une mineure de 15 ans, ainsi que de recours à la prostitution au préjudice d'une personne âgée de 17 à 18 ans sous tutelle, faits pour lesquels l'intéressé a été condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis par un jugement pénal définitif du 25 mai 2021, et d'autre part, sur un comportement déplacé envers une patiente en situation de handicap le 29 mars
  14. M. A... ayant été relaxé de poursuites pénales par un jugement du 4 janvier 2023 concernant ce dernier fait, le requérant a, par un courrier du 20 janvier 2023, demandé à la directrice générale du CNG de procéder au retrait de la décision définitive du 10 juin 2022 lui infligeant la sanction de révocation, en se prévalant de cette décision de relaxe.
  15. En premier lieu, l'autorité de la chose jugée s'attachant aux décisions des juges répressifs devenues définitives qui s'impose aux juridictions administratives s'attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif. La même autorité ne saurait, en revanche, s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité, ni, en principe, à ceux d'un jugement de condamnation procédant à la qualification juridique des faits poursuivis, ou déterminant la peine infligée. M. A..., qui a fait l'objet d'un jugement de relaxe qui se borne à indiquer " qu'il convient de relaxer des fins de la poursuite M. A... ", n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'autorité de la chose jugée par le juge pénal impliquait nécessairement le retrait de la décision de sanction dont il a fait l'objet. Au demeurant, cette décision se fonde également sur les faits ayant fait l'objet d'une condamnation pénale de l'intéressé le 25 mai
  16. En deuxième lieu, compte tenu de l'intervention du jugement de relaxe précité, il était loisible à M. A... de demander à la directrice du CNG de procéder au réexamen de sa situation en vue d'un éventuel retrait de la sanction disciplinaire de révocation infligée le 10 juin 2022, en application de l'article L. 243-4 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, eu égard au principe de l'indépendance des poursuites pénales et disciplinaires, qui ont chacune un objet et une finalité propres, la circonstance que des faits n'aient pas donné lieu à une condamnation pénale ne saurait, par elle-même, exclure leur nature disciplinaire justifiant le prononcé d'une sanction par l'autorité compétente. Il ressort des pièces du dossier que la patiente en cause a maintenu à plusieurs reprises ses déclarations selon lesquelles, le 29 mars 2022, M. A... avait fait preuve d'une proximité qui l'avait mise mal à l'aise, allant jusqu'à lui donner un baiser en fin de consultation et terminer par une embrassade dans le cou et sur ses lèvres. Si l'appelant conteste la véracité de ce témoignage, il ressort des échanges de SMS produits que M. A..., qui n'a pas contesté son geste auprès de la patiente, lui a demandé de mentir et d'indiquer à sa hiérarchie qu'elle était à l'origine de cette proximité, afin d'éviter une sanction disciplinaire. Devant le conseil de discipline, M. A... a même admis que " ses lèvres ont pu déraper " et que " l'échange n'a pas duré plus de dix secondes ". Dans ces conditions, la matérialité de ces faits, sur lesquels s'est notamment fondée la directrice du CNG pour prononcer la sanction de révocation de M. A..., est suffisamment établie. Il en résulte que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la relaxe dont il a fait l'objet au pénal justifie le retrait de la sanction prononcée le 10 juin
  17. En dernier lieu, et en tout état de cause, il ne résulte pas des termes de la décision attaquée que celle-ci soit emprunte de harcèlement moral.
  18. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 10 juin 2022 et 13 février 2023 de la directrice générale du CNG sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée du défaut de production de la décision attaquée, ni sur la recevabilité des requêtes présentées par M. A.... Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes n° 25DA00496 et n° 25DA00616 de M. A... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie. Délibéré après l'audience publique du 23 juin 2026 à laquelle siégeaient : - M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre, - M. Laurent Delahaye, président-assesseur, - Mme Caroline Regnier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet
  19. La rapporteure, Signé : C. RegnierLe président de chambre, Signé : B. Chevaldonnet La greffière, Signé : A-S. Villette La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapée en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière Sophie Cardot 2 N°25DA00496, 25DA00616

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.