Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille, à titre principal, d'annuler la décision du 11 mai 2022 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 9 décembre 2021 de la ministre des armées refusant de faire droit à sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité, de réviser sa pension en tenant compte de toutes les infirmités, exérèses et douleurs qu'il invoque et de rétablir le libellé initial de l'infirmité n° 1 ou, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise et obtenir la communication de la totalité de son dossier médical et militaire aux fins de déterminer les infirmités qui doivent être retenues et fixer le taux d'invalidité de chacune. Par un jugement n° 2205232 du 7 février 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 mars 2025, 21 octobre 2025, 11 novembre 2025, 20 décembre 2025, 14 janvier 2026 et 29 janvier 2026, ainsi qu'un mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 5 février 2026, M. B..., représenté par Me Ingwer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de lui accorder le bénéfice de l'allocation de grand mutilé afférente à la désarticulation de la hanche, prévue à l'article R. 132-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; 3°) d'annuler la décision de la commission de recours de l'invalidité en date du 11 mai 2022 et de liquider son droit à pension, d'une part, en tenant compte des taux de 20 % pour l'exérèse et la douleur, de 20 % pour la coxarthrose débutante polaire supérieure de la hanche droite et de 10 % pour l'atrophie musculaire et, d'autre part, en rétablissant le libellé de l'infirmité n° 1 dans sa version antérieure à la modification apportée par la commission de recours de l'invalidité ; 4°) d'ordonner une expertise avec mission pour l'expert de se faire communiquer la totalité de son dossier médical et militaire, d'examiner ses infirmités et dire celles qui doivent être retenues, de fixer le taux de l'invalidité propre à chacune d'elles et de fournir tous renseignements et procéder à toute investigation permettant d'éclairer la juridiction ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Il soutient que : - il est recevable et fondé à se prévaloir de sa coxarthrose débutante polaire supérieure de la hanche droite dans le cadre de sa demande de révision de pension dès lors qu'elle est en lien avec les affections pensionnées ; - il est recevable et fondé à solliciter l'attribution de l'allocation n° 9 prévue à l'article R. 131-9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dont il remplit toutes les conditions ; - le rapport d'expertise est incomplet, non motivé conformément à l'article L. 151-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, non déontologique, non professionnel et manifestement erroné ; - il est fondé à solliciter la révision de sa pension, conformément, d'une part, aux articles L. 125-1 et L. 125-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et, d'autre part, L. 154-1 du même code qui ne s'opposent pas les uns aux autres ; - le rapport ne repose pas sur un examen clinique complet et sérieux et manque globalement de rigueur ; - la section de l'aileron externe de sa rotule gauche constitue une amputation ou exérèse d'organe qui, en application de l'article L. 125-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, lui donne droit de plein droit au bénéfice d'un taux de 20 % ; - sa demande doit être regardée comme ayant été déposée le 28 juillet 2020 ; - le médecin expert, le médecin conseil, l'administration et la commission de recours de l'invalidité sont incompétents dès lors qu'ils ont fait une lecture erronée de ses documents médicaux ; - il n'a pas été tenu compte du fait qu'il est titulaire d'une pension d'invalidité de la sécurité sociale et de la carte d'invalidité double barre rouge, lui conférant le statut particulier de grand mutilé ; - les conclusions du médecin expert sont contredites par le rapport de radiologie du 7 juin 2021 ; - conformément à l'article L. 125-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, toutes les gênes fonctionnelles qu'il subit doivent être prises en compte ; - la coxarthrose débutante polaire supérieure de la hanche droite constitue une aggravation de l'infirmité n° 3 pour laquelle il est pensionné, à savoir un ostéome du moyen fessier par hématome post-opératoire calcifié sur prise de greffon ; - dès lors qu'il est bénéficiaire de rentes d'invalidité de la sécurité sociale et de l'AG2R, il est en droit de se prévaloir de la qualité de grand mutilé en application de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, indépendamment de son taux d'invalidité ; - la fiche descriptive n° 1058 du 23 janvier 1990 dont se prévaut la ministre en défense ne lui a pas été envoyée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 151-19 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la pose d'une prothèse totale suffit à attester de l'aggravation de l'affection pour laquelle il est pensionné ; - le médecin-conseil n'a pas effectué sa mission conformément à la fiche métier " médecin conseil PMI " ; - la reformulation de l'infirmité n° 1 retenue par la commission de recours de l'invalidité n'est pas utile et a été faite dans le seul but de lui empêcher d'obtenir la révision de sa pension ; - il n'est nullement imposé, pour apprécier l'aggravation d'une affection, de se fonder exclusivement sur la comparaison entre l'expertise sur la demande initiale et celle sur la demande de révision ; - en l'espèce, les deux expertises ont été confiées au même médecin expert, ce qui révèle un manquement au principe du contradictoire ; il s'ensuit qu'une expertise judiciaire doit être ordonnée ; - les sections successives de l'aileron externe de son genou sont des exérèses d'organes au sens de l'article L. 125-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - l'atrophie musculaire du vaste externe et quadriceps qu'il présente est une aggravation des affections pour lesquelles il est pensionné, en particulier les séquelles de chondropathie du genou gauche ; - les gênes fonctionnelles qu'il subit ont nécessairement évolué en s'aggravant dès lors que son engagement militaire n'a pas été renouvelé pour motif médical et qu'il a à nouveau été licencié pour invalidité en 2013 ; - une prothèse totale a été posée en 2024 ; - toute section du membre inférieur, quel que soit le niveau, doit être considérée comme une amputation ou résection d'organe. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 octobre 2025, 7 novembre 2025, 16 décembre 2025, 9 janvier 2026, 28 janvier 2026, 9 février 2026 et 11 février 2026, la ministre des armées et des anciens combattants demande à la cour de dire si l'infimité n° 1 doit être libellée en " Séquelles de chondropathie du genou gauche ayant nécessité la pose d'une prothèse totale " ou comme " Séquelles de chondropathie du genou gauche " et de rejeter la demande de M. B... pour le surplus. Elle fait valoir que : - la demande présentée par M. B... au titre d'une coxarthrose débutante polaire supérieure de la hanche droite, qui ne se rattache pas aux affections pensionnées, est irrecevable dans le cadre de la présente demande de révision ; - la demande de M. B... relative à l'allocation n° 9 est irrecevable dès lors qu'elle est sans lien avec la demande de révision et a de plus donné lieu à une décision distincte de refus en date du 5 septembre 2022, qui fait l'objet d'un contentieux parallèle ; - la demande de M. B... relative à l'allocation aux grands mutilés est irrecevable dès lors que la décision attaquée du 9 décembre 2021 ne traite pas de cette question et qu'elle n'a pas été évoquée dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire devant la commission ; - le libellé de l'affection n° 1 est laissé à l'appréciation de la cour ; - une nouvelle expertise n'apparaît pas utile à la résolution du litige ; - aucun des autres moyens de la requête n'est fondé. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Toutias, premier conseiller, - et les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M. A... B..., né le 27 mars 1963, a servi comme engagé volontaire dans la Marine Nationale du 2 avril 1980 au 1er mars
- Le 14 janvier 1985, il a été victime d'un accident durant son service. Il s'est vu concéder une pension militaire d'invalidité. Dans le dernier état résultant d'un arrêté du 25 février 2019, le taux global d'invalidité retenu est de 80 % et la pension couvre trois infirmités : une infirmité n° 1 libellée " séquelles de chondropathie du genou gauche ", une infirmité n° 2 libellée " lombarthrose " et une infirmité n° 3 libellée " ostéome du moyen fessier par hématome post-opératoire calcifié sur prise de greffon ". Le 28 septembre 2020, M. B... a sollicité la révision de sa pension en raison de l'aggravation de ses infirmités. Par une décision du 9 décembre 2021, la ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande. Par une décision du 11 mai 2022, la commission de recours de l'invalidité a rejeté le recours administratif préalable obligatoire présenté par M. B... et a modifié le libellé de l'infirmité n° 1 en " séquelles de chondropathie du genou gauche ayant nécessité la pose d'une prothèse totale ". M. B... relève appel du jugement du 7 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la commission de recours de l'invalidité en date du 11 mai 2022, de réviser sa pension en tenant compte de toutes les infirmités, exérèses et douleurs qu'il invoque et de rétablir le libellé initial de l'infirmité n°
- En défense, la ministre des armées, sans s'opposer à cette dernière partie de la demande, conclut au rejet de la requête.
- En premier lieu, il résulte de l'instruction que, par sa demande présentée le 28 septembre 2020, M. B... a seulement sollicité la révision de sa pension militaire d'invalidité en raison de l'aggravation des infirmités pour lesquelles il est déjà pensionné. Il n'a alors pas demandé le bénéfice de l'allocation n° 9 ou de l'allocation aux grands mutilés prévues, respectivement, par les dispositions des articles R. 131-9 et R. 132-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Il s'ensuit que la décision attaquée n'ayant pas préalablement statué sur le bénéfice de ces allocations, M. B... n'est, ainsi que le soutient en défense la ministre des armées dont les fins de non-recevoir doivent être accueillies, pas recevable à solliciter le bénéfice de ces allocations dans le cadre de la présente instance.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 151-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " La décision comportant attribution de pension est motivée. Elle fait ressortir les faits et documents ou les raisons d'ordre médical établissant que l'infirmité provient de l'une des causes mentionnées à l'article L. 121-1 ou, lorsque la pension est attribuée par présomption, le droit de l'intéressé à cette présomption. / Elle est accompagnée en outre, d'une évaluation de l'invalidité qui doit être motivée par des raisons médicales et comporter le diagnostic de l'infirmité et sa description complète, faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s'il y a lieu, l'atteinte à l'état général qui justifie le pourcentage attribué ".
- Il résulte de l'instruction que la demande de révision de pension militaire d'invalidité présentée par M. B... a donné lieu à une expertise par un médecin expert, spécialisé en rhumatologie, qui a établi un rapport le 16 septembre
- Cet expert a procédé à l'examen des pièces médicales produites par M. B..., y compris le compte rendu de radiographie du rachis lombaire et du bassin daté du 7 juin 2021, ainsi qu'à un examen clinique de l'intéressé. Le rapport comporte à cet égard une description suffisamment précise des affections dont M. B... est porteur ainsi que des gênes fonctionnelles en résultant. Il résulte également des termes mêmes de ce rapport que, pour conclure à l'absence d'aggravation des infirmités déjà pensionnées, l'expert s'est fondé sur le fait que ses constatations sont similaires à celles qu'il avait faites lors de la demande précédente de M. B... en
- Il ne résulte pas de l'instruction que l'expert aurait omis de tenir compte de pièces déterminantes ou que ses constatations soient manifestement erronées. Aucun manquement à la déontologie ou aux obligations auxquelles il est tenu n'est davantage établi. La circonstance que cette expertise a été confiée au même expert qui avait établi l'expertise précédente en 2018 ne l'entache pas par elle-même d'irrégularité. Enfin, le rapport de cet expert a été soumis à l'avis du médecin des armées chargé des pensions militaires d'invalidité le 30 septembre 2021 qui a confirmé l'ensemble de ses analyses. Le moyen tiré de l'irrégularité des opérations d'expertise doit, dès lors, être écarté.
- En troisième lieu, il résulte de l'instruction que la commission de recours de l'invalidité a procédé à un examen personnalisé du dossier de M. B..., en tenant compte en particulier du rapport du médecin expert du 16 septembre 2021 et de l'avis du médecin des armées chargé des pensions militaires d'invalidité du 30 septembre 2021 ainsi que des éléments de contestation alors communiqués par M. B.... La décision attaquée du 11 mai 2022 comporte, pour chacune des affections pour lesquelles M. B... est pensionné, la mention des circonstances de droit et de fait ayant conduit la commission à considérer qu'aucune aggravation n'était établie. Ces mentions, précises et circonstanciées, ont ainsi mis M. B... à même de comprendre les motifs qui lui sont opposés, qu'il conteste d'ailleurs utilement dans le cadre de la présente instance. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de la commission de recours de l'invalidité du 11 mai 2022 et du défaut d'examen doit, dès lors, être écarté.
- En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 125-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Le taux d'invalidité reconnu à chaque infirmité examinée couvre l'ensemble des troubles fonctionnels et l'atteinte à l'état général ". Aux termes de l'article L. 125-3 du même code : " Le taux de la pension définitive ou temporaire est fixé, dans chaque grade, jusqu'au taux de 100 %, par référence au taux d'invalidité apprécié de 5 en
- / Quand l'invalidité est intermédiaire entre deux échelons, l'intéressé bénéficie du taux afférent à l'échelon supérieur. / Les indices des pensions afférentes au soldat et aux différents grades, correspondant aux taux d'invalidité, ainsi que les indices des allocations et accessoires de pensions, servis en application du présent code, sont déterminés par décret. / L'indemnisation des infirmités est fondée sur le taux d'invalidité reconnu à celles-ci en application des dispositions d'un guide-barème portant classification des infirmités d'après leur gravité. / Des guides-barèmes spécifiques sont relatifs à la classification et à l'évaluation des invalidités résultant des infirmités et maladies contractées soit pendant l'internement ou la déportation, soit par des militaires ou assimilés au cours de la captivité subie dans certains camps ou lieux de détention ". Aux termes de l'article L. 125-5 du même code : " Lorsqu'il s'agit d'amputations ou d'exérèses d'organe, les pourcentages d'invalidité figurant aux barèmes mentionnés à l'article L. 125-3 sont impératifs ".
- Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 125-1 et L. 125-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En outre, M. B... n'est pas fondé à demander le bénéfice d'une majoration de son taux d'invalidité au titre de l'article L. 125-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dès lors que les sections de l'aileron rotulien externe qu'il a subies ne constituent pas une amputation ou à une exérèse d'organe au sens de ces dispositions. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, notamment de la fiche descriptive des infirmités pensionnées accompagnant un précédent arrêté de concession de pension du 23 janvier 1990, que cette circonstance avait en tout état de cause bien été prise en considération. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre citées au point précédent doivent, dès lors, être écartés.
- En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif ". En outre, aux termes de l'article L. 151-2 du même code : " La pension militaire d'invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé. L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. / Il en est de même de la date d'entrée en jouissance de la pension révisée pour aggravation ou pour prise en compte d'une infirmité nouvelle. / (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit se placer à la date de la demande de pension pour évaluer le degré d'invalidité entraîné par l'infirmité invoquée. Cette évaluation doit tenir compte de la gêne fonctionnelle engendrée dans le temps par ces infirmités.
- Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du 16 septembre 2021, que l'examen clinique alors pratiqué sur M. B... est similaire à celui réalisé, le 15 juin 2018, à l'occasion de sa précédente demande, où il avait déjà été constaté que la marche était très difficile et nécessitait l'utilisation d'une canne ainsi que d'intenses douleurs au niveau lombaire et inguinal. Par ailleurs, les nouveaux comptes rendus d'examens d'imagerie produits par M. B..., à savoir un examen par IRM du 16 juillet 2018, un examen par IRM du 18 septembre 2018 et une radiographie du rachis dorsolombaire et du bassin du 7 juin 2021, mentionnent des anomalies qui l'étaient déjà sur les comptes rendus d'examens d'imagerie précédemment fournis. En particulier, si M. B... se prévaut d'une coxarthrose débutante polaire supérieure de la hanche droite, le compte rendu d'une radiographie du bassin du 16 février 2017 mentionnait déjà une coxopathie dégénérative droite. Si M. B... fait état d'un important retentissement de ses infirmités sur sa vie sociale et professionnelle, il n'établit pas d'aggravation particulière entre 2018 et 2020, dès lors qu'il se réfère principalement à des circonstances antérieures, notamment à ses licenciements en 1990 et
- Enfin, il ne peut utilement invoquer la circonstance qu'il a subi une nouvelle intervention chirurgicale en avril 2024 en vue de la pose d'une prothèse totale du genou, celle-ci étant postérieure à sa demande présentée le 28 septembre
- Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que les infirmités pour lesquelles M. B... est déjà pensionné aient connu une aggravation entre 2018 et
- Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre doit, dès lors, être écarté.
- En sixième lieu, il résulte de l'instruction qu'à la date de la décision attaquée, M. B... était seulement porteur d'une prothèse fémoro-patellaire. Une prothèse totale du genou n'a, ainsi qu'il a été dit au point précédent, été posée qu'en avril
- Il s'ensuit qu'en modifiant le libellé de l'infirmité n° 1 au titre de laquelle M. B... est pensionné de " Séquelles de chondropathie du genou gauche " en " Séquelles de chondropathie du genou gauche ayant nécessité la pose d'une prothèse totale ", la commission de recours de l'invalidité a, ainsi que le soutient M. B... et sans que la ministre des armées ne le conteste, commis une erreur de fait. Son moyen en ce sens doit, dès lors, être accueilli.
- Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise médicale sollicitée qui n'apparaît pas utile à la résolution du litige, que M. B... est seulement fondé à demander la réformation de la décision de la commission de recours de l'invalidité du 11 mai 2022 en tant qu'elle modifie le libellé de son infirmité n° 1 et, par voie de conséquence, le rétablissement de la formulation antérieure. Il s'ensuit que M. B... est seulement fondé à demander la réformation en ce sens du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 7 février
- Le surplus de ses conclusions doit en revanche être rejeté, y compris, dans les circonstances de l'espèce, celles au titre des frais non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La décision de la commission de recours de l'invalidité du 11 mai 2022 est réformée en tant qu'elle modifie le libellé de l'infirmité n° 1 de M. B..., celui-ci étant rétabli dans sa rédaction suivante : " Séquelles de chondropathie du genou gauche ". Article 2 : Le jugement n° 2205232 du 7 février 2025 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre des armées et des anciens combattants. Délibéré après l'audience publique du 23 juin 2026 à laquelle siégeaient : - M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre, - M. Laurent Delahaye, président-assesseur, - M. Guillaume Toutias, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet
- Le rapporteur, Signé : G. ToutiasLe président de chambre, Signé : B. Chevaldonnet La greffière, Signé : A.-S. Villette La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière Sophie Cardot 2 N°25DA00519