Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le centre hospitalier universitaire (CHU) de Lille a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 22 février 2021 par le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) pour un montant de 1 064 265,76 euros, d'autre part, de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 064 265,76 euros. Par un jugement n° 2109233 du 24 avril 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, le CHU de Lille, représenté par la SELARL Yahia Avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler le titre de perception émis par le FIPHFP le 22 février 2021 pour un montant de 1 064 265,76 euros ; 3°) de prononcer la décharge totale de l'obligation de payer la somme de 1 064 265,76 euros ; 4°) de mettre à la charge du FIPH la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'annulation sollicitée l'est, à titre principal, pour les motifs qu'il invoque mettant en cause le bien-fondé du titre de perception litigieux et, à titre subsidiaire, pour ceux ayant trait à la régularité en la forme de ce titre ; - le titre de perception contesté est entaché d'un erreur de droit dès lors que l'arrêté ministériel du 2 juin 2006 fixant le contenu de la déclaration annuelle au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique méconnaît les dispositions combinées des articles 4, 6 et 7 du décret du 3 mai 2006 relatif au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, l'appréciation de l'effectif à la date du 31 décembre d'une année différant de celle faite au titre du 1er janvier de l'année écoulée ; - le titre de perception litigieux a été édicté par une autorité incompétente. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 févier 2026, le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP), représenté par la SCP Normand et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du CHU de Lille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par des mémoires, enregistrés le 20 juin 2025, le 4 septembre 2025 et le 18 juin 2026, celui-ci n'ayant pas été communiqué, le CHU de Lille demande à la cour, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 2109233 du 24 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions à fin d'annulation du titre de perception émis à son encontre le 22 février 2021 par le FIPHFP pour un montant de 1 064 265,76 euros et celles tendant à la décharge de l'obligation de payer cette somme ainsi qu'à l'annulation de ce titre et au prononcé de la décharge de l'obligation de payer ladite somme, de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 3ème alinéa du I et du 7ème alinéa du IV de l'article L. 323-8-6-1 du code du travail et des 1er et 2ème alinéa de l'article L. 323-4-1 du code du travail. Il soutient que les dispositions du IV de l'article L. 323-8-6-1 du code du travail, applicables au litige et qui consacrent la possibilité pour le FIPHFP d'infliger des sanctions financières, méconnaissent les dispositions des articles 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et que celles du I de l'article L. 323-8-6-1 ainsi que celles des 1er et 2ème alinéa de l'article L. 323-4-1 de ce code, également applicables au litige, méconnaissent les dispositions de l'article 6 de la même Déclaration. Par des mémoires, enregistrés les 23 juillet 2025 et 10 février 2026, le FIPHFP soutient que les conditions posées par l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son préambule et son article 61-1 ; - l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code général de la fonction publique ; - le code de la santé publique ; - le code du travail ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n°2006-501 du 3 mai 2006 ; - le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - l'arrêté du 2 juin 2006 fixant le contenu de la déclaration annuelle au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Au titre de son obligation d'emploi de personnes handicapées afférente à l'année 2018, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Lille a adressé au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) sa déclaration annuelle telle que prévue par les dispositions de l'article L. 323-8-6-1 du code du travail, ultérieurement reprises aux articles 33 et suivants de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires puis aux articles L. 351-1 et suivants du code général de la fonction publique. Il s'est en outre spontanément acquitté d'une somme d'un montant de 293 444,88 euros au titre de la contribution prévue par ces mêmes dispositions. Après avoir diligenté un contrôle tel que prévu par les dispositions de l'article 26 du décret du 3 mai 2006 susvisé, le FIPHFP a émis un titre exécutoire le 22 février 2021, en vue du recouvrement d'une somme complémentaire d'un montant de 1 064 265,76 euros. Par sa requête, le CHU de Lille relève appel du jugement du 24 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce titre de perception ainsi qu'à la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 064 265,76 euros. Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
- Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que la juridiction administrative saisie d'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. Le second alinéa de l'article 23-2 de la même ordonnance précise que : " En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'État (...) ".
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 323-8-6-1 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date du fait générateur de la créance en litige, " I. - Il est créé un fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, géré par un établissement public placé sous la tutelle de l'Etat. / (...) / Peuvent bénéficier du concours de ce fonds : / 1° Les employeurs publics mentionnés à l'article L. 323-2 ; / 2° Les organismes ou associations contribuant par leur action à l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique et avec lesquels le fonds a conclu une convention. / Peuvent également saisir ce fonds les agents reconnus travailleurs handicapés au sens de l'article L. 5212-13 et rémunérés par les employeurs publics mentionnés à l'article L. 323-
- / (...) / II. - Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 peuvent s'acquitter de l'obligation d'emploi instituée par cet article, en versant au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de la présente section qu'ils auraient dû employer. / (...) / IV. - La contribution mentionnée au II du présent article est due par les employeurs mentionnés à l'article L. 323-
- / Elle est calculée en fonction du nombre d'unités manquantes constatées au 1er janvier de l'année écoulée. Le nombre d'unités manquantes correspond à la différence entre le nombre total de personnes rémunérées par l'employeur auquel est appliquée la proportion de 6 %, arrondi à l'unité inférieure, et celui des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-2 qui sont effectivement rémunérés par l'employeur. / Le nombre d'unités manquantes est réduit d'un nombre d'unités égal au quotient obtenu en divisant le montant des dépenses réalisées en application de l'article L. 5212-6 et de celles affectées à des mesures adoptées en vue de faciliter l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique par le traitement brut annuel minimum servi à un agent occupant à temps complet un emploi public apprécié au 31 décembre de l'année écoulée. Le nombre d'unités manquantes est également réduit dans les mêmes conditions afin de tenir compte de l'effort consenti par l'employeur pour accueillir ou maintenir dans l'emploi des personnes lourdement handicapées. / Le montant de la contribution est égal au nombre d'unités manquantes, multiplié par un montant unitaire. Ce montant ainsi que ses modalités de modulation sont identiques, sous réserve des spécificités de la fonction publique, à ceux prévus pour la contribution définie à l'article L. 5214-
- / Pour les services de l'Etat, le calcul de la contribution est opéré au niveau de l'ensemble des personnels rémunérés par chaque ministère. / Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 déposent, au plus tard le 30 avril, auprès du comptable public compétent une déclaration annuelle accompagnée du paiement de leur contribution. Le contrôle de la déclaration annuelle est effectué par le gestionnaire du fonds. / A défaut de déclaration et de régularisation dans le délai d'un mois après une mise en demeure adressée par le gestionnaire du fonds, l'employeur est considéré comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi. Le montant de la contribution est alors calculé en retenant la proportion de 6 % de l'effectif total rémunéré. Dans cette situation ou dans les cas de défaut de paiement ou de paiement insuffisant, le gestionnaire du fonds émet un titre exécutoire qui est recouvré par le comptable public compétent selon les règles applicables au recouvrement des créances étrangères à l'impôt et au domaine. / V. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'État. ".
- D'une part, il résulte de l'instruction et ainsi qu'il a été dit au premier point du présent arrêt, que le CHU a procédé, pour l'application des dispositions précitées, à sa déclaration annuelle au titre de l'année 2018 auprès du FIPHFP, quand bien même elle a été effectuée après le 30 avril 2019, et qu'il s'est alors acquitté spontanément du paiement de la contribution telle qu'il l'a estimée. Le titre exécutoire émis à l'encontre du CHU ne résulte donc pas d'un défaut de déclaration et de régularisation mais tient à une insuffisance de paiement. Par suite, les dispositions législatives contestées par le CHU du IV de l'article L. 323-8-6-1 du code du travail, en tant que le titre exécutoire émis en cas de défaut de déclaration et de régularisation constituerait une sanction ayant le caractère d'une punition, le montant de la contribution étant alors calculé en retenant la proportion de 6 % de l'effectif total rémunéré sans prendre en compte la circonstance que l'employeur public remplit partiellement son obligation d'emploi de personnes handicapées, ne sauraient être regardées comme applicables au présent litige au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.
- D'autre part, le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. Si le CHU de Lille allègue que plusieurs employeurs d'agents publics au nombre desquels figurent, selon l'établissement, " les institutions constitutives des " pouvoirs publics " : Présidence de la République, assemblées parlementaires, la chaîne parlementaire, le Conseil constitutionnel et la Cour de justice de la République ; - le Conseil économique, social et environnemental ; - les juridictions (judiciaires, administratives et financières) ; - les autorités administratives indépendantes) ; - la totalité des groupements d'intérêt public (GIP) ; - la Banque de France ", ne sont pas au nombre de ceux ayant une obligation d'employer des personnes en situation de handicap et ne relèvent ainsi pas des dispositions de l'article L. 323-2 du code du travail auquel renvoie le I de l'article L. 323-8-6-1 du même code, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que ces employeurs ne seraient pas dans une situation différente de celle des employeurs relevant des dispositions critiquées par le CHU justifiant ainsi de l'existence d'un traitement différent. Par suite, la question prioritaire de constitutionnalité invoquée quant à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du I de l'article L. 323-8-6-1 du code du travail est, en l'espèce, dépourvue de caractère sérieux.
- En second lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 323-4-1 du code du travail : " Pour le calcul du taux d'emploi fixé à l'article L. 323-2, l'effectif total pris en compte est constitué de l'ensemble des agents rémunérés par chaque employeur mentionné à l'article L. 323-2 au 1er janvier de l'année écoulée. / Pour le calcul du taux d'emploi susmentionné, l'effectif des bénéficiaires de l'obligation d'emploi est constitué de l'ensemble des personnes mentionnées aux articles L. 5212-13 et L. 323-5 rémunérées par les employeurs mentionnés à l'alinéa précédent au 1er janvier de l'année écoulée (...) ".
- En l'espèce le CHU de Lille fait valoir que les personnels de santé mentionnés à l'article L. 6152-1 du code de la santé publique ne sont pas au nombre de ceux pris en compte en vue de la détermination du taux d'emploi prévu par les dispositions citées au point précédent et qu'ils ne sont ainsi pas en en mesure de bénéficier d'un reclassement en cas de situation de handicap. Toutefois ces dispositions n'ont à l'évidence ni pour objet ni pour effet de ne pas permettre le reclassement de ces personnels en raison du handicap dont ils seraient atteints, ces personnels ne se trouvant au demeurant pas dans une situation identique à celle des agents hospitaliers relevant du statut général de la fonction publique que le CHU emploie par ailleurs. Par suite, la question prioritaire de constitutionnalité invoquée quant à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 323-4-1 du code du travail est, en l'espèce, dépourvue de caractère sérieux.
- Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité telle que soulevée par le CHU de Lille. Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge :
- Lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
- En premier lieu, il appartient à la cour d'apprécier le bien-fondé du titre en litige en fonction des circonstances de fait et de droit prévalant à la date du fait générateur de la créance soit, en l'espèce, le terme de l'année
- Dans ces conditions, le CHU ne peut utilement invoquer l'illégalité des dispositions de l'arrêté du 2 juin 2006 fixant le contenu de la déclaration annuelle au FIPHFP en tant qu'elles prévoient que l'assiette de la contribution telle que prévue par les dispositions de l'article L. 323-8-6-1 du code du travail est déterminée en fonction de l'effectif total rémunéré arrêté au 1er janvier de l'année écoulée, au regard des dispositions des articles 4 et 7 du décret du 3 mai 2006 relatif au FIPHFP, dans leur version en vigueur à compter des 1er janvier et 1er avril
- Ces versions, qui diffèrent de celle en vigueur à la date du fait générateur de la créance, ne sont pas applicables en l'espèce.
- En second lieu, aux termes du IV de l'article 38 de la loi du 13 juillet 1983, dans sa version à la date du 22 février 2021 : " Les employeurs publics déposent auprès du comptable public compétent une déclaration annuelle accompagnée du paiement de leur contribution, dans un délai fixé par décret en Conseil d'État. / Le contrôle de la déclaration annuelle est effectué par le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. / À défaut de déclaration et de régularisation dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, l'employeur public est considéré comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi. Le montant de sa contribution est alors calculé en retenant la proportion de 6 % de l'effectif total rémunéré. Dans cette situation ou dans les cas de défaut de paiement ou de paiement insuffisant, le gestionnaire du fonds émet un titre exécutoire qui est recouvré par le comptable public compétent selon les règles applicables au recouvrement des créances étrangères à l'impôt et au domaine ". Aux termes de l'article 18 du décret du 3 mai 2006 relatif au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique tel que modifié par le décret du 9 avril 2020 : " Le directeur dirige l'établissement. À ce titre : / (...) / 4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ; / (...) / ; 10° Il émet le titre exécutoire prévu au troisième alinéa du IV de l'article 38 de la loi du 13 juillet 1983 ci-dessus mentionnée, à défaut de déclaration et de régularisation dans le délai d'un mois après une mise en demeure adressée par le gestionnaire du fonds. / (...) ".
- Il résulte de ces dispositions, la cour devant apprécier la régularité en la forme du titre en litige en fonction des circonstances de droit telles qu'en vigueur à la date de son émission, que le directeur du FIPHFP est l'ordonnateur de cet établissement. Il prescrit en cette qualité l'exécution des dépenses et des recettes. Figure au nombre de celles-ci le produit des contributions versées par les employeurs publics mentionnés à l'article 33 de la loi du 13 juillet 1983 ci-dessus mentionnée. Par suite, le directeur du FIPHPD était compétent pour émettre le titre litigieux et le moyen tiré de ce que l'avis de somme à payer émis le 22 février 2021 par le directeur du FIPHFP l'a été par une autorité incompétente doit être écarté.
- Il résulte de ce qui précède que le CHU de Lille n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions à fin d'annulation du titre de perception émis à son encontre le 22 février 2021 par le FIPHFP pour un montant de 1 064 265,76 euros ainsi que celles à fin de décharge de l'obligation de payer cette même somme. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du FIPHFP, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que le CHU de Lille demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du CHU de Lille une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le FIPHFP et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le centre hospitalier universitaire de Lille. Article 2 : La requête du centre hospitalier universitaire de Lille est rejetée. Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Lille versera au Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Lille et au Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Délibéré après l'audience publique du 23 juin 2026 à laquelle siégeaient : - M. Benoit Chevaldonnet, président de chambre, - M. Laurent Delahaye, président-assesseur, - M. Guillaume Toutias, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet
- Le président de chambre, président-rapporteur signé : B. Chevaldonnet Le président-assesseur, Signé : L. Delahaye La greffière, Signé : A-S Villette La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière Sophie Cardot 2 N°25DA01091