Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Averroès, l'association des parents d'élèves du groupe scolaire Averroès, le comité social et économique du groupe scolaire Averroès et le SUNDEP Solidaires Académie de Lille, Sud Enseignement privé, ont par quatre demandes distinctes, demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a résilié le contrat d'association à l'enseignement public liant l'association Averroès à l'État. Par un jugement n° 2400205, 2400235, 2400236, 2400268 du 23 avril 2025, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du préfet du Nord en date du 7 décembre
- Procédure devant la cour : I. Sous le n° 25DA01138, par une requête et un mémoire enregistrés les 24 juin 2025 et 23 janvier 2026, le ministre de l'éducation nationale demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter les demandes présentées par l'association Averroès, l'association des parents d'élèves du groupe scolaire Averroès, le comité social et économique du groupe scolaire Averroès et le SUNDEP Solidaires Académie de Lille, Sud Enseignement privé devant le tribunal administratif de Lille. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a estimé que les demandes de première instance étaient recevables alors qu'elles n'ont pas été précédées du recours administratif préalable obligatoire prévu aux articles L. 442-11 et R. 442-73 du code de l'éducation ; - c'est à tort que le tribunal a estimé que la décision en litige était entachée de deux vices de procédure de nature à justifier son annulation ; - c'est à tort que le tribunal a estimé que les manquements retenus n'étaient soit pas établis en l'état de l'instruction, soit d'une gravité insuffisante pour justifier, ensemble ou séparément, la résiliation du contrat d'association. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le comité social et économique du groupe scolaire Averroès et le SUNDEP Solidaires Académie de Lille, Sud Enseignement privé, représentés par Me Stienne-Duwez, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête d'appel du ministre est irrecevable dès lors que le directeur des affaires juridiques du ministère, signataire de la requête, ne justifie pas d'une délégation pour représenter l'État devant les juridictions ; - les demandes de première instance sont recevables ; - les moyens de la requête d'appel ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 octobre 2025 et le 19 avril 2026, l'association Averroès et l'association des parents d'élèves du groupe scolaire Averroès, représentées par Mes Jablonski et Guez Guez, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la fin de non-recevoir opposée aux demandes de première instance n'est pas fondée ; - les moyens de la requête d'appel ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2025, l'association Averroès demande à la cour, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa demande de première instance tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a résilié le contrat d'association à l'enseignement public la liant à l'État, de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 442-10 et L. 442-11 du code de l'éducation. Elle soutient que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent les dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en tant que les conditions dans lesquelles la commission prévue par ces dispositions doit être consultée préalablement à une mesure de résiliation ne sont pas de nature à assurer le respect des droits de la défense. Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2026, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche soutient que les conditions posées par l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies dès lors que les dispositions contestées ont déjà été déclarées conformes à la Constitution et que la question invoquée est dépourvue de caractère sérieux. II. Par une demande, enregistrée le 28 juillet 2025, l'association Averroès, représentée par Me Jablonski, demande à la cour d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n°2400205, 2400235, 2400236, 2400268 du 23 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du préfet du Nord en date du 7 décembre 2023 résiliant le contrat d'association à l'enseignement public la liant à l'État. Elle fait valoir que les services de l'État refusent de procéder à la régularisation de sa situation pour l'année scolaire 2024/2025 en exécution du jugement du 23 avril
- Par ordonnance n° 26DA00163 du 29 janvier 2026, la présidente de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour qu'il soit statué sur la demande de l'association Averroès tendant à l'exécution du jugement n° 2400205, 2400235, 2400236, 2400268 du tribunal administratif de Lille du 23 avril
- Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2026, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la demande de l'association Averroès. Il soutient que le jugement en cause n'implique aucune autre mesure d'exécution que celles qui ont déjà été prises. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la Constitution, notamment son préambule et son article 61-1 ; - l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code de l'éducation ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le décret n° 2014-133 du 17 février 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, président-assesseur ; - les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public ; - les observations de Mme C... pour le ministre de l'éducation nationale ; - les observations de Me Jablonski et Me Guez Guez pour l'association Averroès et l'association des parents d'élèves du groupe scolaire Averroès ; - les observations de Me Stienne Duwez pour le comité social et économique du groupe scolaire Averroès et le SUNDEP Solidaires Académie de Lille. Une note en délibéré présentée pour le comité social et économique du groupe scolaire Averroès et le SUNDEP Solidaires Académie de Lille a été enregistrée le 24 juin 2026 dans l'instance n° 25DA
- Considérant ce qui suit :
- L'association Averroès a souscrit, le 16 juin 2008, un contrat d'association à l'enseignement public au titre du lycée confessionnel musulman du même nom. Par une décision du 7 décembre 2023, le préfet du Nord a prononcé la résiliation de ce contrat, prenant effet au terme de l'année scolaire alors en cours, soit le 1er septembre
- L'association Averroès, l'association des parents d'élèves du groupe scolaire Averroès, le comité social et économique du groupe scolaire Averroès et le SUNDEP Solidaires Académie de Lille, Sud Enseignement privé ont, par quatre demandes distinctes, demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler cette décision du 7 décembre
- Après avoir joint ces quatre demandes, le tribunal administratif de Lille y a fait droit par un jugement du 23 avril
- Par une requête enregistrée sous le n°25DA01138, le ministre de l'éducation nationale relève appel de ce jugement. Par une demande, enregistrée le 28 juillet 2025, l'association Averroès, a demandé à la cour, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'assurer l'exécution du jugement du 23 avril
- Par une ordonnance du 29 janvier 2026, la présidente de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, sous le numéro 26DA00163, pour qu'il soit statué sur cette demande. Dès lors que la requête du ministre de l'éducation nationale et la demande de l'association Averroès se rapportent au même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur la fin de non-recevoir à la requête d'appel :
- Aux termes de l'article 1 du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " À compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'État et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / (...) 1° Les (...) directeurs d'administration centrale (...) ". L'article 5 du décret du 17 février 2014 fixant l'organisation de l'administration centrale des ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche dispose que : " Direction des affaires juridiques : / (...) Elle représente les ministres devant les juridictions dans les instances ne relevant pas du contentieux des pensions ou de la compétence des services déconcentrés (...) ".
- Par décret du 28 avril 2025, M. B... A... a été nommé directeur des affaires juridiques du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative. Dès lors, à la date de l'enregistrement de la requête du ministre, le 24 juin 2025, M. A... disposait d'une délégation régulière pour signer cette requête au nom du ministre, en application des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le comité social et économique du groupe scolaire Averroès et le SUNDEP Solidaires Académie de Lille, Sud Enseignement privé doit être écartée. Sur la recevabilité des demandes de première instance :
- Aux termes de l'article L. 442-10 du code de l'éducation, figurant à la section 3 intitulée " Contrat d'association à l'enseignement public passé avec l'État par des établissements d'enseignement privés " du chapitre II du titre IV du livre IV de la deuxième partie de la partie législative du code de l'éducation : " Lorsque les conditions auxquelles est subordonnée la validité des contrats d'association cessent d'être remplies, ces contrats peuvent, après avis de la commission de concertation instituée à l'article L. 442-11, être résiliés par le représentant de l'État soit à son initiative, soit sur demande de l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 442-
- ". Aux termes de l'article L. 442-11 du même code figurant à la même section : " Il est créé dans chaque académie, à titre provisoire, au moins une commission de concertation comprenant en nombre égal des représentants des collectivités territoriales, des représentants des établissements d'enseignement privés et des personnes désignées par l'État. Ces commissions peuvent, sous réserve des dispositions de l'article L. 442-10, être consultées sur toute question relative à l'instruction, à la passation, à l'exécution des contrats ainsi qu'à l'utilisation des fonds publics conformément à leur destination, dans le cadre de ces contrats. Elles veillent également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements parties au contrat, en tenant compte du nombre d'établissements d'enseignement privés liés à l'État par contrat, par secteur géographique concerné. Aucun recours contentieux relatif à ces questions ne peut être introduit sans que l'objet du litige leur ait au préalable été soumis pour avis. ". Aux termes de l'article R. 442-73 du même code : " Les recours contentieux contre les décisions administratives relatives à l'instruction, à la passation et à l'exécution des contrats, ainsi qu'à l'utilisation des fonds publics, ne peuvent être introduits qu'après un recours devant le préfet du département, qui statue après avis de la commission de concertation compétente. ".
- Il résulte de ces dispositions, d'une part, qu'une décision de résiliation d'un contrat d'association à l'enseignement public passé par un établissement d'enseignement privé avec l'État constitue une décision administrative relative à l'exécution dudit contrat et, d'autre part, que tout recours contentieux contre une telle décision, quel qu'en soit l'auteur, doit, à peine d'irrecevabilité, être précédé d'un recours administratif devant le préfet de département, statuant après avis de la commission de concertation compétente. La circonstance que les dispositions précitées de l'article L. 422-10 du code de l'éducation prévoient également la saisine préalable de cette commission à l'initiative du préfet avant l'intervention d'une décision de résiliation est, à cet égard, dépourvue d'incidence.
- Il est constant que les quatre demandes dont le tribunal administratif de Lille a été saisi tendent chacune à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a prononcé la résiliation du contrat d'association conclu par l'État avec l'association Averroès. Ces demandes devaient par suite être obligatoirement précédées d'un recours administratif devant le préfet du Nord. Si, en l'absence de toute mention, dans la notification de la décision litigieuse de résiliation, du caractère obligatoire de ce recours administratif préalable, le délai du recours contentieux n'a pas commencé à courir et que les intimés conservent en conséquence la possibilité de former contre cette décision un recours devant le préfet de département, leurs demandes de première instance, faute d'avoir été précédées de ce recours administratif préalable obligatoire, n'étaient dès lors pas recevables.
- Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a fait droit à ces quatre demandes tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre
- Il y a lieu, pour ce motif, d'annuler ce jugement du 23 avril 2025 et, statuant par voie de l'effet dévolutif de l'appel, de rejeter ces demandes comme irrecevables. Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
- Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les quatre demandes de première instance présentées devant le tribunal administratif de Lille sont irrecevables. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande de l'association Averroès tendant à la transmission au Conseil d'État de la question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que les dispositions des articles L. 442-10 et L. 442-11 du code de l'éducation porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. Sur la demande d'exécution : 9 Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
- Le présent arrêt prononçant l'annulation du jugement du 23 avril 2025 ainsi que le rejet des quatre demandes de première instance, il n'implique aucune mesure d'exécution. La demande de l'association Averroès tendant à l'exécution de ce jugement enregistrée sous le n° 26DA00163 ne peut dès lors qu'être rejetée. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État qui n'est pas, dans l'instance n° 25DA01138, la partie perdante, verse, d'une part au comité social et économique du groupe scolaire Averroès et au SUNDEP Solidaires Académie de Lille, Sud Enseignement privé, et d'autre part à l'association Averroès et à l'association des parents d'élèves du groupe scolaire Averroès, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2400205, 2400235, 2400236, 2400268 du tribunal administratif de Lille du 23 avril 2025 est annulé. Article 2 : Les demandes de première instance de l'association Averroès, de l'association des parents d'élèves du groupe scolaire Averroès, du comité social et économique du groupe scolaire Averroès et du SUNDEP Solidaires Académie de Lille, Sud Enseignement privé sont rejetées. Article 3 : La demande d'exécution de l'association Averroès enregistrée sous le n° 26DA00163 est rejetée. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale, à l'association Averroès, au comité social et économique du groupe scolaire Averroès et au SUNDEP Solidaires Académie de Lille, Sud Enseignement privé et à l'association des parents d'élèves du groupe scolaire Averroès. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026 à laquelle siégeaient : - M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre, - M. Laurent Delahaye, président-assesseur, - M. Guillaume Toutias, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juillet
- Le président-rapporteur, Signé : L. DelahayeLe président de chambre, Signé : B. Chevaldonnet La greffière, Signé : A-S Villette La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Sophie Cardot 2 N°s 25DA01138, 26DA00163