Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... A..., épouse C... et M. B... C... ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ainsi que le centre hospitalier universitaire (CHU) de Lille, à les indemniser des préjudices consécutifs à la prise en charge de Mme C... par cet établissement au cours du mois de juin
- Par un jugement n° 2206810 du 21 mai 2025, le tribunal administratif de Lille a condamné le CHU de Lille à verser à Mme et M. C... les sommes respectives de 17 135,88 euros et de 1 200 euros, condamné le CHU de Lille à verser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte d'Opale la somme de 13 594,20 euros au titre des dépens ainsi que celle de 1 212 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, a mis à la charge du CHU les sommes de 1 800 et 1 000 euros au titre des frais liés au litige au profit des époux C... et de la CPAM de la Côte d'Opale et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 juillet 2025 et 19 novembre 2025, M. et Mme C..., représentés par Me Navarro, demandent à la cour : 1°) de réformer ce jugement en portant à la somme de 424 543, 60 euros l'indemnité due à Mme C... et en la mettant à la charge du CHU de Lille et de l'ONIAM à hauteur respectivement de 30 % et de 70 % ; 2°) de réformer ce jugement en portant à la somme de 20 000 euros l'indemnité due à M. C... et en la mettant à la charge du CHU de Lille et de l'ONIAM à hauteur respectivement de 30 % et de 70 % ; 3°) de mettre à la charge solidaire du CHU de Lille et de l'ONIAM la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement sera confirmé en tant qu'il a déclaré le CHU de Lille responsable des préjudices subis à hauteur de 30 % au titre du manquement à son obligation d'information ; - la part du dommage non indemnisée au titre de la perte de chance, soit 70 %, doit être mise à la charge de l'ONIAM dès lors qu'il existe un lien direct et certain entre la pose du stent urétéral et la néphrotomie totale du rein droit et que les critères d'anormalité et de gravité sont remplis ; - Mme C... a droit aux sommes de : * 44 062,87 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ; * 16 969 euros au titre de l'assistance tierce personne temporaire ; * 9 103,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; * 20 000 euros au titre des souffrances endurées ; * 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; * 160 463,21 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ; * 145 465 euros au titre de l'incidence professionnelle ; * 15 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; * 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; * 2 500 euros au titre du préjudice d'agrément : * 5 000 euros au titre du préjudice sexuel ; * 1 380 euros au titre des frais d'assistance aux opérations d'expertise ; - M. C... a droit à la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice d'affection. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 octobre 2025 et 29 avril 2026, l'ONIAM, représenté par Me Roquelle-Meyer, conclut au rejet des conclusions dirigées à son encontre. Il soutient que les conditions d'engagement de la solidarité nationale ne sont pas remplies dès lors que la néphrotomie n'est que la conséquence des différents échecs thérapeutiques dans la prise en charge du syndrome de la jonction pyélo-urétérale dont Mme C... était atteinte. Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2026, le CHU de Lille, représenté par la SELARL Le Prado - Gilbert, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de M. et Mme C... ; 2°) par la voie de l'appel incident, demande à ce que les indemnités allouées à M. et Mme C... et à la CPAM de la Côte d'Opale soient ramenées à de plus justes proportions. Il soutient que : - à l'exception des préjudices en lien avec les interventions réalisées afin d'extraire le stent, les préjudices dont Mme C... reste atteinte sont liés à l'état de santé initial de la patiente et ne sauraient en conséquence être mis à sa charge ; les demandes de cette dernière présentées au titre du déficit fonctionnel permanent, de l'arrêt de ses activités professionnelles, de l'assistance tierce personne et des préjudices esthétique, sexuel et d'agrément doivent dès lors être rejetées ; de même, s'agissant des débours de la caisse, seuls les frais en lien avec l'intervention initiale par laquelle le stent Uventa a été posé ainsi que les deux interventions tendant au retrait dudit stent sont susceptibles d'être mis à sa charge ; - le déficit fonctionnel temporaire devra être évalué sur la base d'un taux journalier de 13 euros ; - la somme sollicitée au titre des frais d'assistance par un médecin conseil devra être rejetée dès lors que Mme C... a déjà été indemnisée à ce titre par sa protection juridique ; - la somme octroyée au titre des souffrances endurées ne saurait excéder la somme de 1 849 euros ; - le taux horaire retenu au titre de l'assistance tierce personne ne saurait en tout état de cause excéder la somme de 14 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, président-assesseur ; - les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public ; - les observations de Me Navarro pour Mme et M. C.... Considérant ce qui suit :
- Mme C..., née le 17 mai 1967, s'est vu diagnostiquer en 2014 un syndrome de la jonction pyèlo-urétérale droite. Dans le cadre de la prise en charge de cette pathologie auprès du centre hospitalier universitaire (CHU) de Lille, elle a bénéficié le 16 juin 2015, après deux échecs thérapeutiques, de la pose d'un stent urétéral Uventa. À la suite d'effets secondaires, Mme C... a été prise en charge du 13 au 16 décembre 2016 puis du 4 au 11 janvier 2017, à l'hôpital Européen Georges-Pompidou pour trois tentatives d'ablation de ce stent urétéral qui ont échoué. Elle a ensuite subi, au sein de ce même établissement, le 7 juin 2017 une néphrectomie droite avec auto-transplantation rénale, puis dès le lendemain, une néphrectomie totale à la suite de la thrombose de la veine du greffon. Mme C... a enfin été hospitalisée du 28 juin au 3 juillet 2018 pour bénéficier d'une cure d'éventration et de la pose d'une plaque par voie médiane. Mme C... a saisi le 8 février 2021 la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) qui a diligenté une expertise dont le rapport a été remis le 20 janvier
- Sur la base de celui-ci, la CCI, réunie le 23 mars 2022, a retenu un défaut d'information du CHU de Lille dans la pose du stent urétéral qui a entraîné une perte de chance pour Mme C... d'éviter son dommage à hauteur de 30 %. M. et Mme C... ont alors saisi le tribunal administratif de Lille d'une action tendant à l'engagement, d'une part, de la responsabilité fautive du CHU de Lille, et d'autre part, de la solidarité nationale. Par un jugement n° 2206810 du 21 mai 2025, le tribunal administratif de Lille, après avoir estimé que le CHU de Lille a manqué à son devoir d'information, manquement à l'origine pour Mme C... d'une perte de chance de 30 % de se soustraire au risque réalisé, et que les conditions d'engagement de la solidarité nationale n'étaient pas réunies, a condamné le CHU de Lille à verser à Mme et M. C... les sommes respectives de 17 135,88 euros et de 1 200 euros. Il a également condamné le CHU de Lille à verser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte d'Opale la somme de 13 594,20 euros au titre des dépens, ainsi que celle de 1 212 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Mme et M. C... relèvent appel de ce jugement en faisant valoir que la part du dommage non indemnisée au titre de la perte de chance, soit 70 %, doit être mise à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). Mme et M. C... sollicitent en conséquence la condamnation du CHU de Lille et de l'ONIAM, à hauteur d'une quote-part respective de 30 % et de 70 %, à leur verser les sommes de 424 543, 60 euros et 20 000 euros. L'ONIAM conclut au rejet des conclusions dirigées à son encontre. Le CHU de Lille conclut également au rejet de la requête de M. et Mme C..., et par la voie de l'appel incident, demande à ce que les indemnités allouées en première instance aux appelants et à la CPAM de la Côte d'Opale soient ramenées à de plus justes proportions. Sur la responsabilité du CHU de Lille :
- Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (...) / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ". Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
- En cas de manquement à cette obligation d'information, si l'acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s'il a été réalisé conformément aux règles de l'art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n'a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l'établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l'opération. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction, compte tenu de ce qu'était l'état de santé du patient et son évolution prévisible en l'absence de réalisation de l'acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu'il aurait fait, qu'informé de la nature et de l'importance de ce risque, il aurait consenti à l'acte en question.
- Il résulte de l'instruction que Mme C... souffre, depuis 2014, d'une sténose de la jonction pyélo-urétérale droite, affection susceptible d'entraîner la destruction progressive du rein. Dans le cadre de la prise en charge de cette pathologie, elle a d'abord bénéficié, le 24 septembre 2014, d'une pyéloplastie droite par résection de l'anastomose de la jonction pyélo-urétérale, intervention qui a échoué dès lors qu'une récidive de la sténose a été constatée le 16 décembre
- Une seconde intervention, consistant en une plastie du bassinet du rein droit par lombotomie, a été pratiquée le 21 avril 2015, mais la récidive de la sténose a de nouveau été mise en évidence le 5 juin suivant. Devant ces échecs thérapeutiques, il a été proposé à Mme C..., lors d'un échange téléphonique du 10 juin 2015, la pose d'un stent urétéral Uventa comme seule solution. L'urologue s'est alors borné à lui indiquer, préalablement à cette intervention, qu'il s'agissait d'une technique nouvelle et qu'aucun retour négatif n'avait été signalé concernant ce matériel, bien toléré. Mme C... n'a ainsi été informée ni de la nature exacte du procédé choisi, lequel n'avait fait l'objet d'aucune déclaration auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ni des alternatives thérapeutiques existantes, à savoir une intervention chirurgicale avec, le cas échéant, une anastomose calico-urétérale, une endopyélotomie endoscopique au laser, une auto-transplantation, une interposition d'intestin grêle ou une néphrectomie. Si l'intervention de pose du stent, réalisée le 16 juin 2015, a été effectuée conformément aux règles de l'art, comme en attestent les scanners des 11 août et 23 novembre 2015 confirmant la disparition de la sténose et le bon positionnement du dispositif, cette pose a entraîné des effets secondaires, consistant en des douleurs et des hématuries, dont la survenance est évaluée entre 8 et 12 % des cas selon l'expertise. Devant la mauvaise tolérance du stent, trois tentatives de retrait ont été entreprises les 14 décembre 2016, 4 janvier et 8 janvier 2017, sans succès en raison de sa migration en position sous-pyélique, ce qui a conduit à la perte de son efficacité et à la réapparition de la sténose. Il ne résulte cependant pas de l'instruction que la pose du stent urétéral Uventa soit à l'origine directe et certaine de la néphrectomie droite par auto-transplantation rénale en fosse iliaque, subie par Mme C... le 7 juin 2017, ni de sa complication par une thrombose veineuse, ayant conduit à l'ablation de son rein droit ainsi qu'à la cure d'éventration. Ces actes trouvent en effet leur cause dans la pathologie initiale de Mme C... qui s'est de nouveau manifestée suite aux tentatives de retrait du stent, l'auto-transplantation rénale et la néphrectomie figurant parmi les alternatives thérapeutiques identifiées par l'expert, qui auraient dû être portées à sa connaissance avant la pose du stent.
- Il résulte de ce qui précède que le CHU de Lille a manqué à son devoir d'information en s'abstenant d'informer Mme C... sur la nature exacte du stent Uventa et de ses risques d'effets secondaires rapportés dans un nombre significatif de cas, ainsi que sur les alternatives thérapeutiques existantes qui s'offraient à elle. Il n'est pas à exclure que Mme C... aurait choisi une technique alternative si elle avait été correctement informée. Le CHRU de Lille lui a ainsi fait perdre une chance de se soustraire au risque réalisé, qu'il convient de fixer à un taux de 30 % dans les circonstances de l'espèce. Sur l'engagement de la solidarité nationale :
- Aux termes des dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, (...) ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, (...) au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ".
- Il résulte de ces dispositions que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état, et que leur gravité excède le seuil défini à l'article D. 1142-1 du code de la santé publique. La condition d'anormalité du dommage prévue par les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage.
- Ainsi qu'il a été dit au point 4, il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu de la pathologie initiale dont elle était atteinte, que l'auto-transplantation rénale, la néphrectomie ainsi que la cure d'éventration subies par Mme C... présentent un lien de causalité direct et certain avec la mise en place du stent Uventa. Les conséquences pour Mme C... de l'intervention du 16 juin 2015 ne sont dès lors pas notablement plus graves que celles auxquelles elle était exposée en l'absence de ce traitement. En outre, dès lors que les effets secondaires subis par Mme C... caractérisés par les douleurs et des hématuries persistantes sont rapportés dans 8 à 12 % des cas de pose du stent urétéral Uventa, la réalisation du risque de leur survenue ne présente pas une probabilité faible. Ainsi les séquelles subies par Mme C... ne sauraient être regardées comme des conséquences anormales de l'acte de soins en cause caractérisant un aléa thérapeutique au sens des dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique. Par suite, elle ne remplit pas l'une des deux conditions cumulatives auxquelles est subordonnée la prise en charge des dommages par la solidarité nationale. Sur les préjudices :
- Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que les seuls préjudices subis par Mme et M. C... qui présentent un lien de causalité direct et certain avec la pose du stent urétéral sont ceux liés à l'opération de pose de celui-ci en date du 16 juin 2015 ainsi qu'aux trois tentatives de retrait de ce dernier effectuées les 14 décembre 2016, 4 janvier et 8 janvier
- En ce qui concerne Mme C... :
- Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire, que l'état de santé de Mme C... doit être regardé comme consolidé à la date du 31 décembre
- S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires : Quant au déficit fonctionnel temporaire :
- Il résulte de l'instruction, que Mme C... a subi, du fait de la pose du stent urétéral ainsi que des tentatives de retrait de celui-ci, un déficit fonctionnel temporaire total du 13 au 16 décembre 2016 et du 4 au 11 janvier 2017, soit durant 12 jours, un déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 18 juin au 15 juillet 2015 et du 17 décembre 2016 au 3 janvier 2017, soit durant 46 jours, et enfin un déficit fonctionnel temporaire total de 25 % du 16 juillet 2015 au 12 décembre 2016 et du 12 janvier 2017 au 5 juin 2017, soit durant 661 jours. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'estimant à hauteur de 4 005 euros sur la base d'un taux journalier de 20 euros, soit 1 201,50 euros après application du taux de perte de chance {[(20 x 12) + (20 x 46 x 0,5) + ( 20 x 661 x 0,25)] x 0,3}. Quant aux souffrances endurées :
- Il résulte de l'instruction que Mme C... a subi du fait de la pose du stent urétéral et des tentatives de retrait de celui-ci des souffrances physiques et morales dont il sera fait une juste appréciation en les indemnisant à hauteur de la somme de 1 000 euros, après application du taux de perte de chance. Quant au préjudice esthétique temporaire :
- Il résulte de l'instruction que Mme C... a subi, en raison de la pose du stent urétéral et des tentatives de retrait de celui-ci, des souffrances physiques et morales entraînant un préjudice esthétique temporaire lié à la pose de sondes de néphrostomie dont il sera fait une juste appréciation en l'indemnisant à hauteur de la somme de 500 euros, après application du taux de perte de chance. S'agissant des préjudices patrimoniaux temporaires : Quant au frais d'assistance par un médecin-conseil :
- Il résulte de l'instruction que pour les besoins des opérations d'expertise devant la CCI, Mme C... justifie s'être acquittée de frais d'assistance d'un médecin conseil à hauteur de 1 380 euros. Il ne résulte pas de l'instruction que ces frais auraient été pris en charge par un organisme d'assurance. En outre, dès lors que ces frais ont, dans leur ensemble, été nécessaires à Mme C... pour faire valoir ses droits à indemnité à l'égard du CHU de Lille, il n'y a pas lieu de leur appliquer le taux de perte de chance. Il sera dès lors fait une exacte appréciation du préjudice subi par Mme C... à ce titre en lui octroyant la somme de 1 380 euros. Quant à l'assistance tierce-personne :
- D'une part, lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d'un dommage corporel la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir, alors même qu'elle serait assurée par un membre de sa famille. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces produites, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer, augmentés des cotisations sociales dues par l'employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l'article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l'indemnisation sur la base d'une année de quatre-cent-douze jours.
- D'autre part, en vertu des principes qui régissent l'indemnisation par une personne publique des victimes d'un dommage dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire de l'indemnisation allouée à la victime d'un dommage corporel au titre des frais d'assistance par une tierce personne le montant des prestations dont elle bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. Il en est ainsi alors même que les dispositions en vigueur n'ouvrent pas à l'organisme qui sert ces prestations un recours subrogatoire contre l'auteur du dommage. La déduction n'a toutefois pas lieu d'être lorsqu'une disposition particulière permet à l'organisme qui a versé la prestation d'en réclamer le remboursement au bénéficiaire s'il revient à meilleure fortune.
- Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les seules séquelles de Mme C... imputables à la pose du stent urétéral et aux tentatives de retrait de celui-ci, ont nécessité une aide d'une tierce personne non spécialisée pour accomplir les actes de la vie courante. Cette aide peut être estimée à une heure par jour du 18 juin au 15 juillet 2015, soit durant 28 jours, une heure par jour du 17 décembre 2016 au 3 janvier 2017, soit durant 18 jours, 4 heures par semaine du 16 juillet 2015 au 12 décembre 2016, soit durant 516 jours, et 4 heures par semaine du 12 janvier au 5 juin 2017, soit durant 145 jours. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évaluer cette assistance non spécialisée, sur la base d'un taux horaire de 16 euros. Il sera dès lors fait une juste appréciation de l'assistance par une tierce personne nécessaire à l'état de santé de Mme C... en la fixant à la somme de 7 652,40 euros, soit 2 295,72 euros après application du taux de perte de chance {[(16 x 28 jours x 412/365) + (16 x 18 jours x 412/365) +(16 x 516 jours x (4/7) x 412/365) + (16 x 145 jours x (4/7) x 412/365)] x 0,3}. Quant à la perte de gains professionnels actuels :
- Il résulte de l'instruction qu'à la date de pose du stent urétéral, Mme C..., qui exerçait la profession d'aide-soignante, était en arrêt maladie depuis juin 2014 et ne bénéficiait plus de revenus liés à cette activité professionnelle depuis près d'un an. Ainsi, l'arrêt de son activité professionnelle résulte de sa pathologie initiale, le syndrome de la jonction pyèlo-urétérale, et non de la pose du stent urétéral. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que Mme C... aurait été en mesure de reprendre son activité professionnelle avant la consolidation de son état de santé si la pose de ce stent n'avait pas été réalisée. La demande présentée par Mme C... au titre de sa perte de gains professionnels actuels ne peut dès lors qu'être rejetée. S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents : Quant au déficit fonctionnel permanent :
- Si l'expert a estimé que Mme C... souffre d'un déficit fonctionnel permanent de 10 % en raison de la cure éventration qu'elle a subie, il résulte de l'instruction que cette éventration est consécutive à sa néphrectomie, laquelle ainsi qu'il a été dit précédemment, résulte de sa pathologie initiale et non de la pose du stent urétéral et des tentatives de retrait de ce dernier, réalisées par les voies naturelles ou par des méthodes très peu invasives. Il en est de même du syndrome dépressif dont souffre Mme C.... Sa demande présentée à ce titre ne peut dès lors qu'être rejetée. Quant au préjudice esthétique permanent :
- Si l'expert a estimé que Mme C... est atteinte d'un préjudice esthétique permanent lié aux différentes cicatrices suite aux reprises chirurgicales et à la cure d'éventration qu'elle a subies, ce préjudice, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, ne présente pas un lien de causalité direct et certain avec la pose du stent urétéral et ses tentatives de retrait. La demande présentée par Mme C... à ce titre ne peut dès lors qu'être rejetée. Quant au préjudice d'agrément :
- Si l'expert a estimé que Mme C... souffrait d'un préjudice d'agrément en raison de son impossibilité de reprendre l'ensemble de ses activités ludiques comme le footing du fait de sa cure d'éventration, ce préjudice, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 19 ne présente pas un lien de causalité direct et certain avec la pose du stent urétéral et ses tentatives de retrait. La demande présentée par Mme C... à ce titre ne peut dès lors qu'être rejetée. Quant au préjudice sexuel :
- Si l'expert a estimé que Mme C... souffrait d'un préjudice sexuel en raison de la baisse de sa libido et de la honte de se montrer devant son mari avec un ventre cicatriciel, ce préjudice, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 19, ne présente pas un lien de causalité direct et certain avec la pose du stent urétéral et ses tentatives de retrait. La demande présentée par Mme C... à ce titre ne peut dès lors qu'être rejetée. S'agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
- Si l'expert a estimé que Mme C... était inapte à reprendre son activité antérieure d'aide-soignante, qui implique des efforts physiques, en raison de sa cure d'éventration avec mise en place d'une plaque médiane et que son état nécessite un changement de profession, la cure d'éventration subie par Mme C..., ainsi qu'il a été dit précédemment, résulte de sa pathologie initiale et non de la pose du stent urétéral et de ses tentatives de retrait. Les demandes présentées par Mme C... au titre de la perte de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle et du préjudice de retraite ne peuvent dès lors qu'être rejetées. En ce qui concerne M. C... :
- Si M. C... atteste de son suivi pour dépression, troubles du sommeil et apnée du sommeil ainsi que sa mise en invalidité puis de son licenciement pour inaptitude médicale, il ne résulte pas de l'instruction que les seules conséquences pour Mme C... de la pose du stent urétéral et de ses tentatives de retrait soient à l'origine du préjudice d'affection invoqué par son époux. La demande présentée à ce titre par M. C... ne peut dès lors qu'être rejetée. En ce qui concerne les droits de la CPAM :
- Il résulte de l'instruction que les seuls débours de la CPAM de la Côte d'Opale en lien avec la pose du stent urétéral ainsi que les tentatives de retrait de celui-ci sont les frais d'hospitalisation de Mme C... du 13 décembre 2016 au 18 décembre 2016 d'un montant de 8 551,20 euros, les frais d'hospitalisation du 4 janvier au 11 janvier 2017 d'un montant de 11 971,68 euros, des frais d'appareillage du 20 décembre 2016 d'un montant de 87,86 euros, les frais de transport du 23 septembre 2015 d'un montant 73,20 euros, et les frais médicaux du 10 août 2015 au 5 juin 2017 dont il sera fait une juste appréciation en les estimant à la somme de 944, 27 euros [1 603,55 x 666 jours (du 10 août 2015 au 5 juin 2017) / 1131 jours (du 10 août 2015 au 13 septembre 2018)], soit la somme totale de 21 628,21 euros. Il y a dès lors lieu de limiter la somme octroyée à la CPAM de la Côte d'opale après application du taux de perte de chance de 30 %, à la somme de 6 488,46 euros.
- Il résulte de tout ce qui précède que le CHU de Lille est fondé à demander à ce que la somme qu'il a été condamné à verser à Mme C..., en application de l'article 1 du jugement du 21 mai 2025, soit réduite à la somme de 6 377,22 euros, à ce que l'article 2 de ce jugement le condamnant à verser une indemnité de 1 200 euros à M. C... soit annulé, et à ce que la somme qu'il a été condamné à verser à la CPAM de la Côte d'Opale, en application de l'article 3 de ce jugement, soit réduite à la somme de 6 488,46 euros. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Lille ou de l'ONIAM, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que Mme et M. C... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Lille du 21 mai 2025 est annulé. Article 2 : La somme de 17 135,88 euros que le CHU de Lille a été condamné à verser à Mme C... en application de l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lille du 21 mai 2025 est réduite à la somme de 6 377,22 euros. Article 3 : La somme de 13 594,50 euros que le CHU de Lille a été condamné à verser à la CPAM de la Côte d'Opale en application de l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Lille du 21 mai 2025 est réduite à la somme de 6 488,46 euros. Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 21 mai 2025 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6: Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A..., épouse C..., M. B... C..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, au centre hospitalier universitaire de Lille et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026 à laquelle siégeaient : - M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre, - M. Laurent Delahaye, président-assesseur, - M. Guillaume Toutias, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juillet
- Le président-rapporteur, Signé : L. DelahayeLe président de chambre, Signé : B. Chevaldonnet La greffière, Signé : A-S Villette La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Sophie Cardot 2 N°25DA01281