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CAA de DOUAI, 2ème chambre, 25DA01311

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois mois. Par un jugement n° 2501219 du 19 juin 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 juillet 2025, 3 février 2026 et 22 mars 2026, et un mémoire enregistré le 17 juin 2026 et non communiqué, Mme A..., représentée par Me Njem Eyoum, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 31 janvier 2025 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour mention " étudiant ", ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que : - sa requête de première instance n'est pas tardive ; En ce qui concerne les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles ont été édictées en méconnaissance de son droit à être entendu découlant de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 7 de la convention franco-camerounaise du 21 mai 2009 ainsi que les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle sont entachées d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie d'une progression dans ses études ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire : - elle est dépourvue de motivation et entachée d'une erreur de droit, - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît sa liberté d'aller et venir en ce qu'elle conduit à son inscription dans le système d'information Schengen. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - la convention franco-camerounaise du 21 mai 2009 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delahaye, président-assesseur a été entendu au cours de l'audience publique. Une note en délibéré présentée pour Mme A... a été enregistrée le 25 juin

  1. Considérant ce qui suit :
  2. Mme A..., ressortissante camerounaise née le 9 septembre 2001, est entrée en France le 12 septembre 2020, munie d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiante, lequel a été régulièrement renouvelé jusqu'au 9 octobre
  3. Par un arrêté du 31 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa dernière demande de renouvellement de ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois mois. Mme A... relève appel du jugement du 19 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
  4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents (...) ". Aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-
  5. ". Aux termes de l'article L. 911-1 de ce code, dans sa version applicable au litige : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision (...) ".
  6. Il ressort des pièces du dossier que la lettre recommandée avec avis de réception notifiant l'arrêté en litige du 31 janvier 2025, assorti de la mention des voies et délais de recours, a été présentée à l'adresse de Mme A... le 10 février
  7. Malgré le dépôt d'un avis de passage produit par l'appelante, elle n'a pas retiré le pli à la poste dans le délai de garde de quinze jours, ainsi qu'en atteste l'attestation de suivi postal faisant mention d'une mise en instance jusqu'au 26 février 2025 inclus. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux a commencé à courir à compter de la date à laquelle le pli a été présenté, soit le 10 février
  8. La circonstance que les services de la préfecture de la Seine-Maritime, auxquels le pli, non retiré par son destinataire, a été retourné, aient renvoyé une copie de cet arrêté au conseil de Mme A... par courriel du 11 mars 2025, ainsi qu'à Mme A... le 19 mars 2025 par la voie de la plateforme ANEF, n'a pas eu pour effet de faire courir à nouveau le délai de recours contentieux à compter de ces deux dates. La requête de Mme A... n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen que le 16 mars 2025, soit au-delà du délai d'un mois prévu par les dispositions précitées. Elle a ainsi été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, soulevée en première instance par le préfet de la Seine-Maritime doit dès lors être accueillie.
  9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 19 juin 2025, le tribunal administratif de Rouen a, bien que par un autre motif, rejeté sa demande. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées en appel par l'intéressée doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime Délibéré après l'audience du 23 juin 2026 à laquelle siégeaient : - M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre, - M. Laurent Delahaye, président-assesseur, - M. Guillaume Toutias, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet
  10. Le président-rapporteur, Signé : L. DelahayeLe président de chambre, Signé : B. Chevaldonnet La greffière, Signé : A-S. Villette La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière Sophie Cardot 2 N°25DA01311

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.