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CAA de DOUAI, 2ème chambre, 25DA01321

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen, par deux demandes distinctes, d'annuler, d'une part, l'arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, et d'autre part, l'arrêté du 2 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, ainsi que l'arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2502607-2502608 du 23 juin 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé ces trois arrêtés des 4 avril, 2 mai et 6 mai 2025 et a enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement 2°) de rejeter les demandes par M. A... devant le tribunal administratif de Rouen. Il soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé que la décision de refus de séjour en litige portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A.... Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 octobre 2025 et 16 janvier 2026, M. A..., représenté par Me Mary, demande à la cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire d'annuler les trois arrêtés du préfet de la Seine-Maritime en date des 4 avril, 2 mai et 6 mai 2025 et d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de résident ou de réexaminer sa situation, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le moyen soulevé par le préfet de la Seine-Maritime dans sa requête d'appel n'est pas fondé. En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - si elle devait s'analyser comme une décision de retrait, elle méconnaît les stipulations de l'accord franco-algérien dès lors qu'aucune stipulation de cet accord ne prévoit le retrait des cartes pluriannuelles ainsi que celles de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - si elle devait s'analyser comme une décision de refus de renouvellement, elle méconnaît les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est irrégulière dès lors qu'elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu, principe général du droit de l'Union européenne ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - si elle devait s'analyser comme une décision de retrait, elle méconnaît les stipulations de l'accord franco-algérien dès lors qu'aucune stipulation de cet accord ne prévoit le retrait des cartes pluriannuelles ainsi que celles de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - si elle devait s'analyser comme une décision de refus de renouvellement, elle méconnaît les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de menace à l'ordre public ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - elle est irrégulière dès lors qu'elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu, principe général du droit de l'union européenne ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de menace à l'ordre public ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est irrégulière dès lors qu'elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu, principe général du droit de l'union européenne ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est irrégulière dès lors qu'elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu, principe général du droit de l'union européenne - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est irrégulière dès lors qu'elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu, principe général du droit de l'union européenne ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. M. A... a été admis au maintien de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, président-assesseur ; - les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  3. M. A..., ressortissant algérien né le 22 janvier 1998, s'est vu délivrer un titre de séjour pluriannuel valable du 13 décembre 2019 au 12 décembre 2023 au titre de la protection subsidiaire qui lui a été accordée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 5 février
  4. M. A... a sollicité le 25 octobre 2023 le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 11 janvier 2024, confirmée par la CNDA le 10 avril 2024, cette protection subsidiaire lui a toutefois été retirée. L'intéressé a alors sollicité le 10 décembre 2024 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 avril 2025, après avoir examiné sa situation au regard de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, le préfet de la Seine-Maritime, a refusé de lui délivrer un titre de séjour. L'intéressé s'est ensuite vu opposer, d'une part, un arrêté du 2 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, et d'autre part, un arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 23 juin 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé ces trois arrêtés des 4 avril, 2 mai et 6 mai 2025 et a enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Le préfet de la Seine-Maritime relève appel de ce jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le premier juge :
  5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  8. Pour annuler l'arrêté de refus de délivrance d'un titre de séjour M. A... en date du 4 avril 2025, ainsi que par voie de conséquence les arrêtés des 2 mai et 6 mai 2025, le tribunal administratif de Rouen a estimé que cette décision portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  9. Toutefois, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A..., le préfet de la Seine-Maritime s'est notamment fondé à bon droit sur la circonstance que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Il ressort en effet des pièces du dossier qu'à la suite d'une rixe à la sortie d'une discothèque en date du 4 mars 2023 lors de laquelle il a asséné plusieurs coups de couteau à un individu au niveau du ventre avant de prendre la fuite, alors qu'il était en état d'alcoolémie et sous l'emprise de stupéfiants, M. A... a été condamné, par un jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 14 avril 2023, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Rouen du 23 juin 2023, à une peine d'emprisonnement de cinq ans, dont deux ans assortis du sursis probatoire, pour violences volontaires, port d'une arme blanche et conduite d'un véhicule sans permis de conduire sous l'empire d'un état alcoolique et en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants. Si M. A... fait valoir qu'il a rejoint la France en 2017 à l'âge de 19 ans après avoir fui l'Algérie en raison de persécutions familiales faisant suite au mariage forcé subi par sa mère, que sa mère et ses deux frères y résident régulièrement depuis lors au titre de la protection subsidiaire, qu'il entretient depuis quatre ans une relation avec une ressortissante française, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité et qui est enceinte à la date de la décision en litige, et qu'il a bénéficié d'une libération anticipée le 24 janvier 2025, ces circonstances, alors que l'intéressé ne justifie par ailleurs d'aucune insertion sociale ou professionnelle à la date de la décision en litige, ne sont pas de nature à établir que la décision de refus de séjour, qui n'a pas pour effet de l'obliger à quitter le territoire français, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise, au sens et pour l'application des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  10. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur ce moyen pour annuler l'arrêté daté du 2 mai 2025, ainsi que par voie de conséquence les arrêtés en date des 2 mai et 6 mai
  11. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Rouen et réitérés en appel. En ce qui concerne les autres moyens :
  12. En premier lieu, la décision de refus de séjour en litige du 4 avril 2025 vise les textes dont elle fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A... sur lesquelles le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement est suffisamment motivée.
  13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (...) ". Par ailleurs, aucune disposition de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prive l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour d'un ressortissant algérien en se fondant sur la circonstance que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public
  14. En l'espèce et ainsi qu'il a été dit au point 4, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en estimant que la gravité des faits à l'origine de la condamnation pénale de M. A... caractérisait l'existence d'une menace pour l'ordre public faisant obstacle à la délivrance d'un titre de séjour.
  15. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. A... doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point
  16. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient M. A..., la décision de refus de séjour en litige du 4 avril 2025, prise après l'échéance de son titre de séjour pluriannuel valable du 13 décembre 2019 au 12 décembre 2023, ne saurait s'analyser comme une décision de retrait de titre de séjour. Par suite, les moyens soulevés à ce titre par M. A... doivent être écartés comme inopérants. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  17. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. A... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
  18. En deuxième lieu, les dispositions du second alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme en l'espèce, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision relative au séjour. En l'espèce, le refus de titre de séjour opposé à M. A... est suffisamment motivé, ainsi qu'il a été dit précédemment. Par suite et contrairement à ce que M. A... soutient, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'un défaut de motivation.
  19. En troisième lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'OQTF qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
  20. En l'espèce, M. A..., qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, a eu l'occasion, dans le cadre de sa demande et avant l'intervention de l'arrêté en cause, de communiquer tous les éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des mesures contestées. En tout état de cause, il n'apporte aucune précision sur les éléments qu'il n'aurait pas été mis à même de présenter au préfet et qui auraient été de nature à influer sur le sens de la décision.
  21. En dernier lieu, M. A... se prévaut de sa présence en France depuis 2017 auprès de sa mère et ses deux frères, qui y résident régulièrement, de sa relation avec une ressortissante française, enceinte à la date de la décision en litige et de ce qu'il a bénéficié d'une libération anticipée le 24 janvier 2025, il ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle à la date de la décision en litige, alors que sa présence constitue, ainsi qu'il a été dit précédemment, une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, en dépit des liens familiaux de M. A... sur le territoire français, la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne peut pas, en l'espèce, être regardée, par rapport à l'objectif de préservation de l'ordre public qu'elle poursuit, comme emportant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou des conséquences manifestement disproportionnées pour sa situation personnelle. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
  22. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. A... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire.
  23. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 13 et
  24. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public (...) ".
  25. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le comportement de M. A... sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public. Dès lors, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en lui refusant, pour ce motif, l'octroi d'un délai de départ volontaire. La décision en litige n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
  26. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. A... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination.
  27. En deuxième lieu, la décision en litige vise les textes dont elle fait application et expose les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé pour fixer le pays à destination duquel M. A... est susceptible d'être renvoyé d'office. Par suite, cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement est suffisamment motivée.
  28. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 13 et
  29. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :/ 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  30. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
  31. Si par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 5 février 2019, M. A... s'était vu octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire en raison du risque d'être exposé à des atteintes graves en cas de retour en Algérie du fait du mode de vie occidentalisé de sa mère et des violences et menaces dont il a été victime de la part de son oncle maternel pour ce motif, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment, que cette protection lui a été retirée par une décision de l'OFPRA du 11 janvier 2024, confirmée par la CNDA le 10 avril 2024 en application du 3° de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que les faits ayant donné lieu à sa condamnation constituent un crime grave et que son activité sur le territoire constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat. M. A... ne produit aucune pièce, ni ne fait état d'aucun élément précis, de nature à démontrer que les risques à raison desquels il s'était vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en 2019 seraient toujours d'actualité à la date de la décision en litige. Dès lors, il n'établit pas que son éloignement à destination de son pays d'origine l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point précédent doit être écarté. La décision en litige n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
  32. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. A... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
  33. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 13 et
  34. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
  35. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment sur la situation personnelle de M. A... ainsi que sur la menace pour l'ordre public que représente sa présence en France, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant trois ans. Il n'a pas davantage porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens et pour l'application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision d'assignation à résidence :
  36. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. A... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision d'assignation à résidence.
  37. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 13 et
  38. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ".
  39. D'une part, il ne ressort pas des termes de la décision en litige que le préfet de la Seine-Maritime se serait cru en situation de compétence liée pour procéder à l'assignation à résidence de M. A.... Le moyen soulevé en ce sens doit dès lors être écarté.
  40. D'autre part, il est constant que M. A... a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, pour l'exécution de laquelle un délai de départ volontaire lui a été refusé. Il n'est ni contesté, ni même allégué par l'intéressé que son éloignement ne pouvait alors pas intervenir immédiatement mais qu'il demeurait une perspective raisonnable. Le préfet de la Seine-Maritime n'a dès lors pas fait une inexacte application des dispositions précitées en prononçant son assignation. La décision en litige n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
  41. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé ses arrêtés des 4 avril 2025, 2 mai 2025 et 6 mai
  42. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. A... en première instance à fin d'injonction et au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  43. Le présent arrêt qui rejette l'intégralité des conclusions aux fins d'annulation de M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de M. A... aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige :
  44. L'État n'ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État verse la somme que le conseil de M. A... demande au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2502607-2502608 du 23 juin 2025 du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : Les requêtes n° 2502067 et n°2502608 présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Rouen sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B... A... et à Me Mary. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026 à laquelle siégeaient : - M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre, - M. Laurent Delahaye, président-assesseur, - M. Guillaume Toutias, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet
  45. Le président-rapporteur, Signé : L. DelahayeLe président de chambre, Signé : B. Chevaldonnet La greffière, Signé : A-S Villette La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière Sophie Cardot 2 N°25DA01321

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.