Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a refusé de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident survenu le 11 janvier
- Par un jugement n° 2303103 du 28 mai 2025, le tribunal administratif d'Amiens, auquel la requête a été transmise en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative par une ordonnance n° 2318079 du 15 septembre 2023 de la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris, a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 juillet 2025 et 1er juin 2026, Mme A..., représentée par Me Rousseau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel la directrice du CNG a refusé de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident survenu le 11 janvier 2022 ; 3°) de mettre à la charge du CNG la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal n'a pas présumé l'imputabilité au service de l'accident qu'elle a déclaré en application de l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique dès lors qu'elle a été victime d'une décompensation sur son lieu de travail à la suite d'une réunion de direction, alors qu'il n'est pas exigé que la situation soit caractérisée par un comportement ou des propos qui auraient excédé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ; - ni l'avis du conseil médical, ni la décision en litige ne sont motivés ; - le CNG ne l'a pas accompagné dans ses très nombreuses demandes de mutation, - elle a été contrainte d'accepter la proposition de passage en congé longue maladie puis en congé longue durée au regard de sa situation financière ; - elle se prévaut de l'intégralité de ses écritures de première instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2026, et un mémoire, enregistré le 19 juin 2026 et non communiqué, le CNG, représenté par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, président-assesseur ; - les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :
- Mme A..., cadre de santé à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille, a été titularisée à compter du 21 février 2019 dans le corps des directeurs d'hôpital. Elle a été affectée à compter de cette date sur l'emploi de directrice adjointe de l'établissement public de santé mentale de la Somme " Philippe Pinel " et du centre hospitalier intercommunal (CHI) de Montdidier-Roye. À la suite de la dénonciation de la direction commune de ces deux établissements à compter du 1er janvier 2020, Mme A... a été nommée directrice adjointe de l'établissement public de santé mentale de la Somme " Philippe Pinel " et mise à disposition auprès du centre hospitalier universitaire d'Amiens en qualité de référente " achats " du groupement hospitalier de territoire " somme Littoral Sud ", à hauteur de 5 % de sa quotité de travail jusqu'au 31 décembre
- Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 17 janvier 2022, puis a bénéficié d'un congé de longue maladie et d'un congé de longue durée. Elle a présenté le 15 septembre 2022 une demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident dont elle allègue avoir été victime le 11 janvier
- Par un arrêté du 17 avril 2023, la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a rejeté sa demande, après avis défavorable du conseil médical de la Somme en date du 15 décembre
- Mme A... relève appel du jugement en date du 28 mai 2025 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- En premier lieu, d'une part, l'avis défavorable du conseil médical en date du 15 décembre 2022 indique notamment que Mme A... n'a pas transmis de déclaration d'accident du travail précisant les circonstances de l'accident de service dont elle allègue avoir été victime. Après avoir rappelé que l'expert retient que la pathologie de l'intéressée relève d'un congé de longue maladie, cet avis précise que le conseil médical propose de positionner Mme A... en congé longue maladie du 17 janvier 2022 au 16 janvier
- D'autre part, l'arrêté en litige, pris notamment au visa des textes applicables et de l'avis précité du conseil médical, indique que l'accident de travail de Mme A... intervenu le 11 janvier 2022, est reconnu comme non imputable au service. Ainsi, tant l'avis du conseil médical que la décision en litige, comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent. Ils sont, par suite suffisamment motivés.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires applicable à la date de l'accident, et désormais codifié aux articles L. 822-18 et suivants du code général de la fonction publique : " I. - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. / (...) / II .- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service (...) ". Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. En outre, sauf à ce qu'il soit établi qu'ils auraient donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, un entretien ou une réunion en présence d'un agent et de son supérieur hiérarchique, ne sauraient être regardés comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'ils ont pu produire sur l'agent.
- Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de l'avis d'arrêt de travail joint à la demande initiale de Mme A... faisant simplement état d'un " syndrome post-traumatique suite à un évènement professionnel allégué par la patiente le 11 janvier 2022 " et d'une attestation établie le 29 mai 2026 par une attachée d'administration du CHI de Montdidier-Roye rapportant, en des termes généraux, les confidences qui lui auraient été faites par deux cadres ayant assisté au comité de direction du 11 janvier 2022, soit quatre ans auparavant, que le comportement du supérieur hiérarchique de la requérante lors de cette réunion ou les propos qu'il y a tenu ont excédé, ainsi que Mme A... l'allègue, l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Par suite, la directrice du CNG n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de reconnaître cette réunion comme un accident imputable au service, malgré la dégradation de son état de santé que Mme A... invoque à la suite de cet évènement.
- En troisième lieu, si Mme A... fait valoir que le CNG ne l'a pas accompagnée dans ses nombreuses demandes de mutation et qu'elle a été contrainte d'accepter la proposition de passage en congé longue maladie compte tenu de sa situation financière, ces circonstances, à les supposer établies, sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
- En dernier lieu, Mme A... reprend en appel les autres moyens qu'elle avait présentés en première instance, en se référant à ses écritures de première instance jointes à celles d'appel, soit les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision contestée, de l'illégalité de celle-ci en tant qu'elle procède au retrait de la décision du 12 décembre 2022 la plaçant, à titre provisoire, en congé pour invalidité temporaire imputable au service, de l'erreur de droit commise par la directrice du CNG en s'estimant liée par l'avis du conseil médical, de la méconnaissance du principe d'impartialité, et de ce qu'elle a été victime de harcèlement moral et de discrimination. À l'appui de ceux-ci, l'appelante ne fait valoir aucun élément de fait nouveau ni ne se prévaut de circonstances de droit différentes de celles invoquées devant le tribunal. Eu égard aux motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges pour écarter ces moyens aux points 3, 7, 11, 16, 17 et 18 du jugement contesté, il y a lieu de les adopter.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNG, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de celle-ci la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le CNG et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Mme A... versera au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3: Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... épouse A... et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026 à laquelle siégeaient : - M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre, - M. Laurent Delahaye, président-assesseur, - M. Guillaume Toutias, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juillet
- Le président-rapporteur, Signé : L. DelahayeLe président de chambre, Signé : B. Chevaldonnet La greffière, Signé : A-S Villette La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Sophie Cardot 2 N° 25DA01388