← France

CAA de DOUAI, 2ème chambre, 25DA01655

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 17 février 2025 par lequel la préfère de l'Aisne lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement no 2501124 du 26 juin 2025, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, M. A..., représenté par Me Pereira, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Aisne du 17 février 2025 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aisne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État et au bénéfice de son conseil une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la préfète de l'Aisne a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; - elle a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation. La requête et l'ensemble des pièces de la procédure ont été communiqués à la préfète de l'Aisne qui n'a pas produit de mémoire. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 août
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de la santé publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Regnier, rapporteure, - et les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public, Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Regnier, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. Par sa requête, M. A..., ressortissant malien né le 7 mai 2006, relève appel du jugement du 26 juin 2025 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2025 de la préfère de l'Aisne lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
  4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
  5. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ". Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié au plus tard le jour de ses seize ans au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française.
  6. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., entré en France en 2020 et confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Aisne le 21 octobre 2020 alors qu'il était âgé de quatorze ans, a obtenu en 2023 un certificat d'aptitude professionnelle de monteur en installation sanitaire, et a poursuivi sa scolarité en première professionnelle " Métiers de l'électricité environnements connectés ". Il a obtenu une moyenne générale de 8,42/20 au premier semestre, ses professeurs relevant un taux d'absentéisme important avec trente-quatre demi-journées d'absence, un manque d'investissement dans son travail personnel et un absentéisme sélectif. Ces mêmes appréciations ont été renouvelées au second semestre, l'intéressé, absent soixante-dix demi-journées, ayant obtenu une moyenne générale de 5,2/20 et ne s'étant présenté à aucune évaluation de français. Ses professeurs lui ont infligé une mise en garde quant à son travail et son assiduité. Si l'appelant fait état de ses difficultés de santé au cours de l'année 2023/2024, ayant justifié en janvier 2024 une intervention chirurgicale avec hospitalisation de deux jours, et de son faible niveau de français, langue qu'il a apprise depuis son arrivée en France, ces seules circonstances ne sauraient à elles seules remettre en cause l'appréciation de l'absence de caractère réel et sérieux de ses études, alors au demeurant que l'intéressé ne fournit aucune pièce sur l'avancement de sa scolarité entre la fin de sa première en juin 2024 et l'arrêté contesté du 17 février
  7. Par ailleurs, M. A... a conservé des liens avec sa famille restée dans son pays d'origine, par le biais d'appels téléphoniques. Dans ces conditions, et alors même que l'avis de la structure d'accueil est positif quant à son insertion au sein de la société française, la préfète de l'Aisne n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer un titre de séjour sur ce fondement au réquérant.
  8. En second lieu, les moyens tirés de l'existence d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
  9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Aisne du 17 février
  10. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  11. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Pereira. Copie en sera adressée à la préfète de l'Aisne. Délibéré après l'audience publique du 23 juin 2026 à laquelle siégeaient : - M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre, - M. Laurent Delahaye, président-assesseur, - Mme Caroline Regnier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet
  12. La rapporteure, Signé : C. RegnierLe président de chambre, Signé : B. ChevaldonnetLa greffière, Signé : A-S. Villette La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière Sophie Cardot 2 N°25DA01655

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.