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CAA de DOUAI, 2ème chambre, 25DA02005

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2400885 du 17 octobre 2025, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : I. Sous le n° 25DA02005, par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Rouen. Il soutient que : - M. A..., contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, ne justifie pas de la réalité de son état civil ; dès lors que cette circonstance suffisait à ce qu'il puisse rejeter la demande de titre de séjour de l'intéressé, c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté attaqué ; - aucun des autres moyens que M. A... a soulevés en première instance n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2026, M. A..., représenté par Me Mukendi Ndonki, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête du préfet de la Seine-Maritime ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 18 octobre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, le cas échéant, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à raison que les premiers juges ont retenu qu'il justifiait de la réalité de son état-civil et, par suite, qu'ils ont accueilli son moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 811-2 et R. 432-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 47 du code civil ; - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en tant qu'elle se fonde sur la décision portant refus de séjour qui est elle-même illégale ; - elle méconnaît le principe selon lequel un étranger pouvant bénéficier de plein droit d'un titre de séjour ne saurait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en tant qu'elle se fonde sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en tant qu'elle se fonde sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. M. A... a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars

  1. II. Sous le n° 25DA02006, par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 17 octobre 2025 du tribunal administratif de Rouen. Il reprend les mêmes moyens que ceux qu'il a exposés dans sa requête n° 25DA02005 analysées ci-dessus. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2026, M. A..., représenté par Me Mukendi Ndonki, conclut au rejet la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'État au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, le cas échéant, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il reprend les mêmes moyens que ceux qu'il a exposés dans ses écritures en défense produites dans l'instance n° 25DA02005 et analysées ci-dessus. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai
  2. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Toutias, premier conseiller, - et les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  3. M. C... A..., qui déclare être né le 5 octobre 2003 et être ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC), est entré irrégulièrement en France le 18 juillet
  4. Il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Seine-Maritime. A sa majorité, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande et l'a en outre obligé à quitter le territoire français par un arrêté du 18 mai
  5. Par un jugement n° 2202249 du 17 novembre 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de cet arrêté et par une ordonnance n° 22DA02493 du 6 avril 2023, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté le recours dirigé contre ce jugement. Le 10 octobre 2023, M. A... a réitéré sa demande de titre de séjour, invoquant en outre l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à celle-ci, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par sa requête sous le n° 25DA02005, le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 17 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Rouen, sur saisine de M. A..., a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Par sa requête sous le n° 25DA02006, le préfet de la Seine-Maritime sollicite en outre le sursis à exécution de ce jugement. Les requêtes nos 25DA02005 et 25DA02006 présentées par le préfet de la Seine-Maritime étant relatives au même jugement, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt. Sur le moyen d'annulation retenu par les premiers juges :
  6. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité (...) ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ". Il résulte de ces dispositions précitées que le préfet peut légalement rejeter une demande de titre de séjour au motif que l'identité du demandeur n'est pas établie. La seule absence de caractère probant de certains des documents produits par l'intéressé relatifs à son état civil ne permet toutefois pas nécessairement de regarder son identité comme non établie. Lorsque l'intéressé conteste le bien-fondé d'un tel motif devant le juge de l'excès de pouvoir, celui-ci examine, compte tenu de l'ensemble des éléments versés au dossier, si l'identité de l'intéressé ne peut effectivement être regardée comme établie. Dans le cas où le préfet rejette une demande de titre de séjour au seul motif que l'identité du demandeur n'est pas établie, ce dernier ne peut utilement soulever, devant le juge de l'excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de celle-ci. Ainsi, des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent être utilement soulevés.
  7. En l'espèce, pour justifier de son identité et de son état-civil auprès des services de la préfecture, l'intéressé a produit un jugement supplétif d'acte de naissance du tribunal pour enfant B... en date du 3 août 2020, un acte de signification de ce jugement et un acte de naissance établi par la commune de Kinshasa au vu de ce jugement supplétif le 2 septembre
  8. Ces documents, déjà communiqués à l'appui de la précédente demande d'admission au séjour de l'intéressé, avait été soumis à l'avis de la police aux frontières qui avait alors estimé, compte tenu de leurs irrégularités grossières, qu'ils n'étaient pas authentiques. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la légalité de l'arrêté de refus de séjour et obligation de quitter le territoire français alors prononcé par le préfet de la Seine-Maritime le 18 mai 2022 au motif que l'intéressé ne justifie pas de son identité et de son état-civil a été confirmée par un jugement n° 2202249 du tribunal administratif de Rouen en date du 17 novembre 2022 et une ordonnance n° 22DA02493 du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai en date du 6 avril
  9. Pour un motif semblable, le tribunal judiciaire de Lille a, par un jugement du 11 juillet 2025, refusé d'enregistrer la déclaration de nationalité française souscrite par l'intéressé. Celui-ci, à l'appui de sa nouvelle demande d'admission au séjour, n'a pas apporté de nouveau document d'identité et d'état-civil. Dans ces conditions, nonobstant la délivrance d'un passeport par les autorités de la RDC en 2022 et l'attestation de l'ambassadeur de ce pays en France produite en première instance, l'intéressé ne peut être regardé comme ayant justifié de son identité et de son état-civil. Il s'ensuit que, c'est sans méconnaître les dispositions des articles L. 811-2 et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 47 du code civil que le préfet de la Seine-Maritime a pu se fonder sur cette circonstance pour rejeter la demande de titre de séjour dont l'avait saisi l'intéressé, sans qu'il lui soit besoin d'examiner les autres conditions de délivrance des titres de séjour alors sollicités. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, dès lors, être écarté ainsi que, par voie de conséquence et en application des principes rappelés au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui est inopérant.
  10. Il s'ensuit que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur ces moyens pour annuler son arrêté du 18 octobre
  11. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'intéressé devant le tribunal administratif de Rouen et devant la cour. Sur les autres moyens : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
  12. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise et mentionne les dispositions qui constituent les fondements légaux de la décision portant refus de séjour qu'il prononce à l'encontre de l'intéressé. Il comporte des considérations de fait suffisantes l'ayant mis à même de comprendre les motifs de cette décision. En particulier, la motivation de l'arrêté expose les raisons ayant conduit le préfet à considérer que l'intéressé ne justifiait pas de son identité et de son état-civil et qu'il y avait lieu, pour ce motif, de rejeter sa demande de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée doit être écarté.
  13. En second lieu, dès lors que la décision attaquée est motivée par la circonstance que l'intéressé ne justifie pas de son identité et de son état-civil et compte tenu des principes rappelés au point 2, celui-ci ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés comme inopérants.
  14. Il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  15. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents (...) ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".
  16. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constituent le fondement légal de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il ressort également sans ambiguïté des énonciations de cet arrêté que l'obligation de quitter le territoire français qu'il prononce à l'encontre de l'intéressé est fondée sur le refus de séjour qui lui est également opposé. L'arrêté attaqué comporte à cet égard, ainsi qu'il a été dit au point 5, les considérations de fait et de droit qui fondent cette décision de refus de séjour. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français n'avait, en application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée doit être écarté.
  17. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été exposé aux points 2 à 7, l'intéressé n'établit pas que l'arrêté attaqué, en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, serait illégal. Par suite, il n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale au motif qu'elle a été prise sur le fondement de ce refus de séjour et son moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté.
  18. En troisième lieu, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que l'intéressé, à défaut de justifier de son identité et de son état-civil, ne pouvait pas bénéficier de l'attribution de plein droit du titre de séjour prévu à l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur de droit au motif qu'il aurait pu bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour de plein droit doit, dès lors, être écarté.
  19. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, l'intéressé est présent en France depuis à peine plus de cinq ans, durée qu'il n'a par ailleurs prolongé qu'en faisant échec à une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre, malgré sa confirmation par le tribunal administratif de Rouen et par la cour. Il est célibataire et sans charge de famille en France et n'y a aucune attache familiale particulière. Par ailleurs, son insertion professionnelle demeure récente et précaire dès lors qu'il n'a travaillé qu'en qualité d'apprenti. Dans le même temps, il n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine et qu'il ne pourrait pas s'y réinsérer socio-professionnellement, notamment en mettant à profit les formations et expériences acquises sur le territoire français. Dans ces conditions, le centre de sa vie privée et familiale de l'intéressé, dont l'identité et l'état-civil ne peuvent pas être tenus pour établis ainsi qu'il a été dit au point 3, ne peut être regardé comme s'étant à titre principal établi en France. Il s'ensuit que c'est sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de la Seine-Maritime a pu l'obliger à quitter le territoire français. Les moyens soulevés en ce sens doivent, dès lors, être écartés.
  20. Il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  21. Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Aux termes de l'article L. 721-3 du même code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (...) ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité (...) ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de cette convention stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
  22. En premier lieu, pour décider que la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de l'intéressé pourra être exécutée à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible, l'arrêté attaqué vise et mentionne les dispositions des articles L. 612-12 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui constituent le fondement légal de la décision attaquée. Il rappelle en outre qu'il se prévaut de la RDC, qu'il ne justifie pas y être démunie d'attaches et qu'il n'établit pas y être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Cette motivation, en droit et en fait, a ainsi mis à même l'intéressé de comprendre les motifs de la décision prise à son encontre. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée doit être écarté.
  23. En second lieu, ainsi qu'il a été exposé aux points 8 à 13, l'intéressé n'établit pas que l'arrêté attaqué, en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français, serait illégal. Par suite, il n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale au motif qu'elle a été prise sur le fondement de cette mesure d'éloignement et son moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté.
  24. Il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
  25. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " (...) les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
  26. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise et mentionne les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituant la base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des énonciations de cet arrêté que, pour décider de prononcer cette interdiction et déterminer sa durée, le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen de la situation de l'intéressé au regard des critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le préfet de la Seine-Maritime a suffisamment motivé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an qu'il a prise à l'encontre de l'intéressé. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté.
  27. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été exposé aux points 8 à 13, l'intéressé n'établit pas que l'arrêté attaqué, en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français, serait illégal. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et son moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté.
  28. En troisième lieu, compte tenu de la situation personnelle de l'intéressé décrite au point 12, l'interdiction de retour sur le territoire français limitée à seulement un an prononcée à son encontre n'est pas entachée d'erreur d'appréciation et ne porte pas une atteinte disproportionné au droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les moyens en ce sens doivent, dès lors, être écartés.
  29. Il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
  30. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 17 octobre 2025, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 18 octobre
  31. Il convient donc de prononcer l'annulation de ce jugement et de rejeter l'ensemble des conclusions présentées en première instance par l'intéressé. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte que celui-ci présente en appel. Sur la demande de sursis à exécution du jugement attaqué :
  32. La cour se prononçant, par le présent arrêt, sur les conclusions de la requête n° 25DA02005 du préfet de la Seine-Maritime tendant à l'annulation du jugement du 17 octobre 2025, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 25DA
  33. Sur les frais liés au litige :
  34. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à M. A... et Me Mukendi Ndonki les sommes que ceux-ci réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25DA02006 du préfet de la Seine-Maritime tendant au sursis à l'exécution du jugement n° 2400885 du 17 octobre 2025 du tribunal administratif de Rouen. Article 2 : Le jugement n° 2400885 du 17 octobre 2025 du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 3 : Les demandes présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Rouen sont rejetées. Article 4 : Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées en appel par M. A... et celles au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Mukendi Ndonki. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience publique du 23 juin 2026 à laquelle siégeaient : - M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre, - M. Laurent Delahaye, président-assesseur, - M. Guillaume Toutias, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet
  35. Le rapporteur, Signé : G. ToutiasLe président de chambre, Signé : B. Chevaldonnet La greffière, Signé : A-S. Villette La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière Sophie Cardot 2 N°25DA02005, 25DA02006

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.