Vu, enregistrée à son secrétariat le 13 avril 2026, l'expédition de l'arrêt n° 225 FS-D du 19 mars 2026 par lequel la Cour de cassation, saisie par la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie Française (CPS) d'un pourvoi contre l'arrêt du 23 mars 2023 de la cour d'appel de Papeete (chambre civile) rejetant son appel contre le jugement n° RG 18/00183 du 1er octobre 2021 du tribunal civil de première instance de Papeete déclarant la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige l'opposant au Centre hospitalier de la Polynésie français en vue d'obtenir les sommes correspondant à des prestations de délivrance de produits sanguins labiles au cours des années 2014, 2015 et 2016, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider de la question de la compétence ; Vu, enregistrés à son secrétariat les 4 juin et 6 juillet 2026, les mémoires présentés pour le centre hospitalier de la Polynésie française, qui tendent à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente par les motifs que le litige est né des activités de service public dont sont chargés tant le centre hospitalier que la CPS, et porte, par ailleurs, sur un contrat public ; Vu, enregistré à son secrétariat le 18 juin 2026, le mémoire présenté pour la CPS, qui tend à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente par les motifs, d'une part, que le paiement obtenu du centre hospitalier relève du rapport de droit privé qui unit la caisse à son assuré, et non du rapport existant entre elle et le centre hospitalier, et que soit ce centre était subrogé dans les droits des assurés vis-à-vis de la CPS, soit la CPS était titulaire d'une action en répétition de l'indu à l'encontre de ses assurés sociaux, d'autre part, que la convention la liant au centre hospitalier relevait du droit privé, comme se bornant à fixer les conditions de prise en charge financière des soins dispensés à l'hôpital, et enfin, que l'arrêté n° 1335 IT du 28 septembre 1956 portant institution d'un régime de prestations familiales au profit des travailleurs salariés a prévu une compétence judiciaire. Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée au gouvernement de Polynésie française et au ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; Vu la loi n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Après avoir entendu en séance publique : - Le rapport de Mme Isabelle de Silva, membre du Tribunal, - Les conclusions de M. Jean Lecaroz, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat du centre hospitalier de la Polynésie française et à la SCP Gury-Maître, avocat de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française ; Considérant ce qui suit :
- La Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS) et le centre hospitalier de la Polynésie française ont conclu, par acte du 25 octobre 1999, une convention relative aux dotations globales de prise en charge des soins dispensés dans les établissements publics hospitaliers. La CPS a, après avoir adressé au centre hospitalier des ordres de recette, saisi le tribunal de première instance de Papeete, par acte du 13 avril 2018, en vue d'obtenir la condamnation du centre hospitalier à lui payer la somme globale de 291 652 701 XPF, correspondant à des prestations en nature de délivrance de produits sanguins labiles à des ressortissants du régime salariés, du régime des non-salariés et du régime de solidarité territorial, qu'elle estimait avoir indûment prises en charge hors dotation globale au cours des années 2014, 2015 et
- Par un arrêt du 23 mars 2023, la cour d'appel de Papeete (chambre civile) a, sur appel de la CPS, confirmé le jugement n° RG 18/00183 du 1er octobre 2021 du tribunal civil de première instance de Papeete ayant déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de ce litige. Saisie par la CPS d'un pourvoi contre cet arrêt, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, estimant que ce litige posait une difficulté sérieuse, a renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence, en application de l'article 35 du décret du 27 février
- Aux termes de l'article 13 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat par l'article 14 et celles qui ne sont pas dévolues aux communes en vertu des lois et règlements applicables en Polynésie française. L'article 14 de la même loi énumère les matières dans lesquelles les autorités de l'Etat sont compétentes, parmi lesquelles ne figure pas l'organisation des régimes de sécurité sociale. Il suit de là que les autorités de Polynésie française sont compétentes pour fixer les règles en cette matière, de sorte que ne s'appliquent pas en Polynésie française les dispositions du code de la sécurité sociale relatives au contentieux de la sécurité sociale.
- En application de la délibération n° 98-196 APF de l'assemblée de la Polynésie française du 15 octobre 1998 relative à la maîtrise de l'évolution des dépenses des établissements de santé, la prise en charge, par les régimes de protection sociale, des soins dispensés dans les établissements publics hospitaliers prend la forme de dotations globales, dont une dotation globale principale qui finance forfaitairement, notamment, l'hospitalisation complète, de jour et à domicile, le montant des dotations étant déterminé annuellement par conventions conclues entre les régimes de protection sociale et l'établissement public hospitalier. La CPS est une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public de la gestion de la protection sociale en Polynésie française, et notamment de l'assurance maladie à travers le régime des salariés, celui des non-salariés et le régime de solidarité de la Polynésie française. La convention conclue le 25 octobre 1999 entre la CPS et le centre hospitalier de la Polynésie française, qui a donné lieu à plusieurs avenants, fixe notamment, d'une part, la liste des activités de soins, des actes et des produits qui sont pris en charge par la dotation globale principale et, d'autre part, la liste de ceux qui peuvent donner lieu à facturation individuelle hors dotation et font alors l'objet d'un remboursement intégral. La convention détermine, en outre, le montant de la dotation globale de fonctionnement du centre hospitalier pour chaque exercice. Le litige introduit par la CPS contre ce centre porte sur le point de savoir si, au vu des termes de la convention et de ses avenants, la CPS devait prendre en charge hors dotation, au cours des exercices en cause, les prestations en nature de délivrance aux assurés sociaux de produits sanguins labiles.
- La convention conclue par la CPS avec le centre hospitalier de la Polynésie française le 25 octobre 1999 a pour objet l'exécution de la mission de service public incombant à la CPS. Il en résulte qu'elle a le caractère d'un contrat de droit public. Il appartient, par suite, à la juridiction administrative de connaître des litiges relatifs à son exécution. D E C I D E : -------------- Article 1er : La juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande formée par la CPS contre le centre hospitalier de la Polynésie française. Article 2: La présente décision sera notifiée à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, au centre hospitalier de la Polynésie française, au gouvernement de la Polynésie française et au ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées. Délibéré à l'issue de la séance du 6 juillet 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, conseiller d'Etat, président du Tribunal des conflits ; Mme Isabelle de Silva, M. Denis Piveteau, M. Bertrand Dacosta, conseillers d'Etat ; M. François Ancel, Mme Sophie Degouys, Mme Anne de Lacaussade, Mme Agnès Pic, conseillers à la Cour de cassation, Lu en séance publique le 6 juillet
- Le président : La rapporteure : La secrétaire : - 2 -