Vu, enregistrée à son secrétariat le 17 avril 2026, l'expédition de la décision du 9 avril 2026 par laquelle le tribunal administratif de Nancy, saisi par la société Freyssinet France d'une requête tendant notamment à la condamnation de l'office d'hygiène sociale de Lorraine à lui régler la somme de 10 553,07 euros au titre du solde d'un marché, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ; Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 6 février 2024 par laquelle le tribunal judiciaire de Nancy s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ; Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à l'office hygiène sociale de Lorraine et à la société Freyssinet France, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie Degouys, membre du Tribunal ; - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :
- Le 20 février 2019, l'office d'hygiène sociale (OHS) de Lorraine a confié à la société Freyssinet France la réparation d'une piscine de balnéothérapie d'un de ses établissements. L'entrepreneur a, le 25 juillet 2023, saisi le tribunal judiciaire de Nancy d'une demande en paiement du solde de la facture. Par ordonnance du 6 février 2024, le juge de la mise en état de ce tribunal, saisi par l'OHS de Lorraine d'une exception d'incompétence au profit du tribunal administratif, a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige. Par jugement du 9 avril 2026, le tribunal administratif, estimant que le contrat était de droit privé et que la juridiction administrative était incompétente pour connaître du litige, a renvoyé au Tribunal des conflits, sur le fondement de l'article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence.
- D'une part, les contrats conclus entre personnes privées sont, sauf dispositions législatives contraires, des contrats de droit privé, hormis le cas où l'une des parties agit pour le compte d'une personne publique.
- D'autre part, lorsqu'une personne privée est créée à l'initiative d'une personne publique qui en contrôle l'organisation et le fonctionnement, et qui lui procure l'essentiel de ses ressources, cette personne privée doit être regardée comme transparente et les contrats qu'elle conclut pour l'exécution de la mission de service public qui lui est confiée sont des contrats administratifs.
- Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'OHS de Lorraine a été créé à l'initiative d'une personne publique qui en contrôlerait l'organisation et le fonctionnement et qui lui procurerait l'essentiel de ses ressources, de sorte qu'elle ne peut être considérée comme association transparente.
- Il ne résulte pas non plus de l'instruction que l'OHS de Lorraine, en concluant le marché litigieux, aurait agi au nom et pour le compte d'une personne publique, en tant que mandataire.
- Le contrat litigieux, conclu entre deux personnes de droit privé, est ainsi un contrat de droit privé, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que l'OHS de Lorraine aurait la qualité de pouvoir adjudicateur au sens et pour l'application des dispositions de l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, applicable à la date de la conclusion de ce contrat. L'action en paiement formée par la société Freyssinet France relève, par suite, de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire. D E C I D E : ----------------- Article 1er : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la société Freyssinet France à l'office d'hygiène sociale de Lorraine. Article 2 : L'ordonnance du 6 février 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal. Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Nancy est déclarée nulle et non avenue à l'exception du jugement rendu le 9 avril 2026 par ce tribunal. Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'office d'hygiène sociale de Lorraine et à la société Freyssinet France. Délibéré à l'issue de la séance du 6 juillet 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, conseiller d'Etat, président du Tribunal des conflits ; Mme Isabelle de Silva, M. Denis Piveteau, M. Bertrand Dacosta, conseillers d'Etat ; M. François Ancel, Mme Sophie Degouys, Mme Anne de Lacaussade, Mme Agnès Pic, conseillers à la Cour de cassation, Lu en séance publique le 6 juillet
- Le président : La rapporteure : La secrétaire : 2