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Conseil d'État, 2ème chambre, 511623

Vu la procédure suivante : Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. C... B... et Mme D... A... demandent au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de leur pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt n° 23NT01962 du 25 novembre 2025 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur appel contre le jugement n°s 2002466, 2002715, 2003092, 2003192, 2003210, 2003221, 2005739, 2101858 du 2 mai 2023 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté leur demande d'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 28 février 2020 par laquelle le conseil communautaire du Pays de Landerneau-Daoulas (Finistère) a approuvé le plan local d'urbanisme en tant qu'elle identifie un cheminement doux à conserver au titre de l'article L. 151-38 du code de l'urbanisme sur des parcelles traversant leur propriété, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du premier alinéa de l'article L. 151-38 du code de l'urbanisme. M. B... et Mme A... soutiennent que ces dispositions, applicables au litige, portent une atteinte disproportionnée aux conditions d'exercice du droit de propriété garanti par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en tant qu'elles permettent à l'autorité administrative de préciser, dans le règlement du plan local d'urbanisme, le tracé d'une voie ouverte au public à conserver, à modifier ou à créer sur une propriété privée, qui a pour effet de limiter ou de compromettre durablement le droit d'usage de celle-ci et d'en réduire la valeur, sans que le propriétaire n'ait donné son accord. Par un mémoire, enregistré le 20 mai 2026, la communauté d'agglomération du Pays de Landerneau-Daoulas conclut à ce que la question prioritaire de constitutionnalité ne soit pas renvoyée au Conseil constitutionnel. Elle soutient que la question soulevée ne présente pas un caractère sérieux. Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2026, le ministre de la ville et du logement conclut à ce que la question prioritaire de constitutionnalité ne soit pas renvoyée au Conseil constitutionnel. Il soutient que les conditions posées par l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies, et, en particulier, que la question n'est ni nouvelle, ni sérieuse. La question prioritaire de constitutionnalité a été communiquée au Premier ministre qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julia Flot, auditrice ; - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet François Pinet, avocat de M. B... et de Mme A... ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
  2. Sur le fondement de ces dispositions, M. B... et Mme A... demandent au Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du premier alinéa de l'article L. 151-38 du code de l'urbanisme, aux termes desquelles " Le règlement [du plan local d'urbanisme] peut préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public ". Ils soutiennent qu'elles portent une atteinte disproportionnée aux conditions d'exercice du droit de propriété garanti par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en permettant à l'autorité administrative de préciser, dans le règlement du plan local d'urbanisme, le tracé d'une voie ouverte au public à conserver, à modifier ou à créer sur une propriété privée, qui a pour effet de limiter ou de compromettre durablement le droit d'usage de celle-ci et d'en réduire la valeur, sans que le propriétaire ait donné son accord et alors même que la voie peut ne jamais être réalisée.
  3. Aux termes de l'article L. 151-2 du code de l'urbanisme, le plan local d'urbanisme " comprend : / (...) / 4° un règlement ; / (...). / Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. (...) ". Aux termes de l'article L. 151-8 de ce code, " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ". Aux termes de l'article L. 151-41, " le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; (...) / En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements "
  4. Le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer précisés dans le règlement du plan local d'urbanisme en application des dispositions contestées citées au point 2 n'emportent par eux-mêmes aucune conséquence sur les conditions d'exercice du droit de propriété des propriétaires des terrains supportant ce tracé et n'ont, en particulier, ni pour objet ni pour effet de créer sur ces terrains des emplacements réservés ou des servitudes en vue de l'établissement de l'ouverture au public de ces voies. Par suite, le grief tiré de ce que les dispositions législatives contestées porteraient une atteinte disproportionnée à l'exercice du droit de propriété protégé par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ne présente pas un caractère sérieux.
  5. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, qui n'est pas nouvelle et ne présente pas de caractère sérieux. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B... et Mme A.... Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... B..., premier requérant dénommé, et à la communauté d'agglomération du Pays de Landerneau-Daoulas. Copie en sera adressée au Premier ministre et au ministre de la ville et du logement. Délibéré à l'issue de la séance du 25 juin 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, président, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et Mme Julia Flot, auditrice-rapporteure. Rendu le 9 juillet
  6. Le président : Signé : M. Alain Seban La rapporteure : Signé : Mme Julia Flot Le secrétaire : Signé : M. Guillaume Augé La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 511623- 2 -

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.