Vu la procédure suivante : La société Les Ambulances Adam a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 novembre 2025 par lequel la directrice générale de l'agence régionale de santé de la région Grand Est a retiré, pour une durée de quatre mois, l'agrément qui lui avait été délivré le 4 mai
- Par une ordonnance n° 2600454 du 6 février 2026, la juge des référés du tribunal administratif a fait droit à cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 20 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Elle soutient que la juge des référés du tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, la société Les Ambulances Adam conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Laude, conseillère d'Etat ; - les conclusions de Mme Leïla Derouich, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la société Les Ambulances Adam ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
- Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg que la directrice générale de l'agence régionale de santé du Grand Est a, par un arrêté du 26 novembre 2025, retiré pour une durée de quatre mois l'agrément de la société Les Ambulances Adam pour effectuer des transports sanitaires terrestres, qui lui avait été délivré le 4 mai 2023 sur le fondement de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique. Par une ordonnance du 6 février 2026 contre laquelle la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées se pourvoit en cassation, la juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a suspendu, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de cet arrêté.
- Aux termes de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique : " Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par le directeur général de l'agence régionale de santé. (...) ", l'article L. 6312-5 de ce code prévoyant que sont déterminées par décret en Conseil d'Etat " les conditions " de cet agrément, " les modalités " de sa délivrance et de son retrait par l'agence régionale de santé ainsi que " les obligations de ces personnes à l'égard du service de garde organisé par l'agence régionale de santé et à l'égard des centres de réception et de régulation des appels mentionnés à l'article L. 6112-5 ". Aux termes de l'article R. 6312-5 de ce code : " En cas de manquement aux obligations de la présente section par une personne bénéficiant de l'agrément, celui-ci, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, en préalable à l'avis du sous-comité des transports sanitaires, peut être retiré temporairement ou sans limitation de durée par décision motivée du directeur général de l'agence régionale de santé. / Les manquements aux obligations de la présente section et relevés par le service d'aide médicale urgente sont communiqués au directeur général de l'agence régionale de santé et à la caisse primaire d'assurance-maladie ". Au titre de ces obligations, l'article R. 6312-16 du même code dispose notamment que : " Le transport (...) est assuré (...) : 1° Avec des moyens en véhicules et en personnels conformes aux dispositions des articles R. 6312-14 et R. 6312-10 (...) ", l'article R. 6312-10 définissant la composition des équipages effectuant des transports sanitaires en fonction du véhicule utilisé, dont l'article R. 6312-8 fixe les catégories dont il doit relever et l'article R. 6312-9 les règles particulières prévues par le code de la route à respecter. L'article R. 6312-17 du même code prévoit que la liste des membres du personnel composant les équipages, précisant leur qualification, doit être adressée annuellement à l'agence régionale de santé, qui doit en outre être avisée sans délai de toute modification. Enfin, les articles R. 6312-18 à 6312-23 de ce code organisent une garde des transports sanitaires, à laquelle ceux-ci sont tenus de participer dans les conditions que ces articles fixent, notamment en répondant pendant la garde aux appels du service d'aide médicale urgente et en assurant les transports demandés par celui-ci.
- Il résulte des termes mêmes de la décision contestée qu'elle se fonde sur plus de cinquante signalements recensés par l'agence régionale de santé au cours des années 2024 et 2025, dont seize ont fait l'objet d'une notification de griefs à l'entreprise, parmi lesquels, malgré les demandes de l'agence régionale de santé, onze n'ont donné lieu à aucune réponse de sa part. Ces signalements portent sur un événement indésirable grave, un signalement de dysfonctionnements de prise en charge, des carences, répétées à onze reprises, dans sa participation au service de la garde des transports sanitaires, deux défaillances relatives aux véhicules et non-conformités réglementaires et deux cas de circulation sans autorisation de mise en service du véhicule.
- En estimant qu'il existait, en l'état de l'instruction, nonobstant le nombre et la réitération de ces manquements aux obligations applicables aux transporteurs sanitaires, de nature à compromettre tant la sécurité des patients que la continuité des soins, un doute sérieux quant à la proportionnalité de la sanction prononcée, qui est conforme à l'avis émis par le sous-comité des transports sanitaires, de quatre mois de retrait d'agrément, la juge des référés du tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
- Il résulte de ce qui précède que la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées est fondée à demander pour ce motif l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande en référé en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
- Les moyens invoqués par la société Les Ambulances Adam à l'appui de sa demande de suspension et tirés de ce que la décision litigieuse a été prise au terme d'une procédure irrégulière, sans qu'elle ne dispose d'un délai suffisant pour présenter utilement sa comparution devant le comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de ce que la sanction prononcée est disproportionnée n'apparaissent pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
- L'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la demande présentée par la société Les Ambulances Adam devant le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 novembre 2025 par lequel la directrice générale de l'agence régionale de santé de la région Grand Est a retiré, pour une durée de quatre mois, l'agrément qui lui avait été délivré le 4 mai 2023 doit être rejetée.
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de la société Les Ambulances Adam au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 6 février 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg est annulée. Article 2 : La demande présentée par la société Les Ambulances Adam devant le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées et à la société Les Ambulances Adam. Délibéré à l'issue de la séance du 25 juin 2026, où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Laude, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 2 juillet
- La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Anne Laude Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 513013- 2 -