Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 avril et 30 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services - Force ouvrière (FEETS-FO) et la Fédération générale des fonctionnaires - Force ouvrière (FGF-FO) demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision implicite de rejet née du silence gardé par la Caisse nationale d'assurance vieillesse sur leur demande d'abrogation, reçue le 8 décembre 2025, du paragraphe 2 de la fiche 3.1, du paragraphe 1 de la fiche 3.2 et du premier alinéa du paragraphe 3 de la fiche 3.2 de la circulaire carrière n° 2017-1 du 13 janvier 2017 et, d'autre part, la décision du 17 février 2026 de la ministre de l'action et des comptes publics rejetant leur demande d'abrogation du paragraphe 2.2 de la fiche n° 8 du guide relatif à l'indemnisation du chômage dans la fonction publique civile, édition 2021 ; 2°) d'enjoindre à la Caisse nationale d'assurance vieillesse d'abroger le paragraphe 2 de la fiche 3.1, le paragraphe 1 de la fiche 3.2 et le premier alinéa du paragraphe 3 de la fiche 3.2 de la circulaire carrière n° 2017-1 du 13 janvier 2017 et au ministre de l'action et des comptes publics d'abroger la fiche n° 8 du guide relatif à l'indemnisation du chômage dans la fonction publique civile, édition 2021 dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la Caisse nationale d'assurance vieillesse la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que leur requête est recevable et que le 2° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale, fondement des décisions attaquées, méconnaît les droits et libertés que la Constitution garantit. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2026, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable en raison de l'autorité relative de chose jugée qui s'attache à la décision n° 496110 du 21 octobre 2025 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, du défaut de tout moyen présenté à l'appui des conclusions à fin d'annulation et du caractère insusceptible de recours des actes attaqués. Par un mémoire, un mémoire rectificatif et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 avril, 16 avril et 16 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la FEETS-FO et autre demandent au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 et à l'appui de leur requête, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du 2° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale. Elles soutiennent que ces dispositions, applicables au litige, n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel et que la question de leur conformité aux articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et à l'article 1er de la Constitution revêt un caractère sérieux ou, à défaut, est nouvelle. Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2026, le ministre de l'action et des comptes publics soutient que les conditions posées par l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies. Il soutient que la requête est irrecevable en raison du défaut de tout moyen présenté à l'appui des conclusions à fin d'annulation et que la question ne présente pas un caractère sérieux. Le mémoire a été communiqué au Premier ministre, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code de la sécurité sociale ; - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Laude, conseillère d'Etat ; - les conclusions de Mme Leïla Derouich, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit :
- D'une part, les fiches 3.1 et 3.2 de la circulaire n° 2017-1 du 13 janvier 2017, relative à l'alimentation du relevé de carrière, du directeur général de la Caisse nationale d'assurance vieillesse mentionnent que les périodes de chômage indemnisé à compter du 1er janvier 1980 sont assimilées à une période de cotisation d'assurance vieillesse à la condition que l'intéressé ait eu la qualité d'assuré social du régime général, c'est-à-dire qu'il ait versé une cotisation à ce régime antérieurement à la période à prendre en compte. D'autre part, la fiche n° 8, relative à la " Protection sociale et prise en compte dans la pension de retraite ", de l'édition 2021 du " guide relatif à l'indemnisation du chômage dans la fonction publique civile ", édité par la direction générale de l'administration et de la fonction publique, mentionne, à son paragraphe 2.2, que " ce dispositif de périodes assimilées n'a pas été repris dans les régimes spéciaux de retraite de la fonction publique. Il n'est donc pas prévu que les périodes de chômage des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat soient prises en compte dans la pension versée par les régimes auxquels ils sont affiliés ". La Fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services - Force ouvrière et la Fédération générale des fonctionnaires - Force ouvrière demandent l'annulation pour excès de pouvoir des décisions de refus d'abroger ces mentions.
- Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de cet article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
- Aux termes de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale : " Sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat : / (...) 2° Les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail ou de l'une des allocations mentionnées à l'article L. 1233-68 du même code ou d'une allocation versée en cas d'absence complète d'activité, par application d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés à l'article L. 5123-6 dudit code ou de la rémunération prévue à l'article L. 1233-72 du code du travail ou de l'allocation versée au titre du congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi créé par l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon ou de l'indemnité horaire mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail ; (...) ". Figurent parmi les revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail " les autres allocations et indemnités régies par les régimes particuliers, prévues au chapitre IV ", dont l'allocation d'assurance prévue par l'article L. 5424-1 du même code au profit des agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur.
- A l'appui de leur requête, les fédérations requérantes demandent que soit renvoyée au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale citées au point 3, sur le fondement desquelles ont été émises les fiches attaquées, mentionnées au point
- Elles soutiennent que ces dispositions méconnaissent les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et l'article 1er de la Constitution.
- Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que des personnes affiliées à des régimes de sécurité sociale différents, lesquels forment chacun un ensemble dont les dispositions ne peuvent être envisagées isolément, soient soumises à des règles différentes en ce qui concerne la détermination de leurs droits à pension de retraite.
- Il résulte des dispositions du 2° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale que la prise en considération, au titre de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, d'une période pendant laquelle une personne a bénéficié d'un des revenus de remplacement mentionnés par ce texte n'est ouverte qu'aux personnes ayant antérieurement la qualité d'assuré social de ce régime. Les fonctionnaires de l'Etat n'étant pas affiliés à ce régime, le législateur pouvait, sans méconnaître le principe d'égalité, ne pas leur ouvrir de droits équivalents au sein de leur propre régime d'affiliation.
- Il s'ensuit que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas de caractère sérieux. Dès lors, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que le 2° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté.
- Les fédérations requérantes n'évoquant aucun autre moyen à l'encontre des fiches attaquées, leur requête doit par suite être rejetée, y compris leurs conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'action et des comptes publics. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la Fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services - Force ouvrière et autre. Article 2 : La requête de la Fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services - Force ouvrière et autre est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services - Force ouvrière, première dénommée, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre. Délibéré à l'issue de la séance du 25 juin 2026, où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Laude, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 2 juillet
- La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Anne Laude Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 514441- 2 -