Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée SAB International a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur auxquels elle a été assujettie au titre de la période correspondant aux années 2015, 2016 et 2017 ainsi que des majorations correspondantes. Par un jugement n° 2103751 du 6 novembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 8 janvier 2024, 7 novembre et 17 décembre 2025, la société SAB International, représentée par Me Mandon puis Me Reillac, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 novembre 2023 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des majorations correspondantes auxquels elle a été assujettie au titre de la période correspondant aux années 2015, 2016 et 2017 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête, qui est suffisamment motivée, est recevable ; - l'administration ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une fraude par ses fournisseurs et avait d'ailleurs connaissance des défaillances des fournisseurs, de sorte que son inertie est constitutive d'une faute ; - elle a réalisé les diligences nécessaires à sa portée et s'est trouvée impliquée, à son insu, dans une fraude organisée par ses fournisseurs ; - il n'existe aucun lien direct et immédiat entre elle et les fournisseurs ; - le faisceau d'indices utilisé par l'administration fiscale n'est pas cohérent ; - la majoration de 40 % pour manquement délibéré n'est pas justifiée, en l'absence d'intentionnalité de sa part. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 juin 2024, 12 décembre 2025 et 15 janvier 2026, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - suite à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société, l'administration a procédé à la remise des intérêts de retard correspondant à la somme de 112 650 euros, somme ne faisant plus partie du quantum du litige ; - la requête, qui se borne à reprendre les moyens présentés en première instance, sans comporter de critique du jugement, est irrecevable ; - aucun des moyens soulevés par la société appelante n'est fondé. Une ordonnance du 15 janvier 2026 a fixé la clôture d'instruction au 17 février 2026. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ; - la directive 2006/112/CEE du Conseil du 28 novembre 2006 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Crassus, - les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société SAB International, qui exerce une activité de distribution en gros ou au détail de matériel informatique et qui propose des prestations de réparation informatiques et d'offres d'ingénierie dans ce domaine, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant aux années 2015, 2016 et 2017. Elle fait appel du jugement du 6 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels. Sur l'étendue du litige : 2. Postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, ainsi que le fait valoir le ministre sans être contredit, l'administration fiscale a procédé, à la suite du placement en liquidation judiciaire de la société SAB International, en application des dispositions du I de l'article 1756 du code général des impôts, à une remise des intérêts de retard et amendes contestés pour un montant total de 112 650 euros. Dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Sur le bien-fondé des impositions restant en litige : 3. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ". Aux termes de l'article 271 du code général des impôts alors en vigueur, qui assurait la transposition en droit interne de l'article 17 de la sixième directive du 17 mai 1977, dont les dispositions ont été reprises en substance à l'article 168 de la directive du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) / II 1. (...) la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : /
- a)Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures (...) ". Aux termes du 3 de l'article 272 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2007 : " La taxe sur la valeur ajoutée afférente à une livraison de biens ne peut faire l'objet d'aucune déduction lorsqu'il est démontré que l'acquéreur savait ou ne pouvait ignorer que, par son acquisition, il participait à une fraude consistant à ne pas reverser la taxe due à raison de cette livraison ". Il résulte de ces dispositions que le bénéfice du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée d'amont doit être refusé à un assujetti lorsqu'il est établi, au vu d'éléments objectifs, que celui-ci savait ou aurait dû savoir que l'opération invoquée pour fonder son droit à déduction était impliquée dans une fraude commise par le fournisseur ou un autre opérateur intervenant en amont dans la chaîne de prestations. 4. Il résulte des dispositions de l'article 17 de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977, reprises en substance à l'article 168 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 et dont les dispositions du I et du
- a)du 1 du II de l'article 271 du code général des impôts citées au point 2 assurent la transposition, que le bénéfice du droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée doit être refusé à un assujetti lorsqu'il est établi, au vu d'éléments objectifs, que celui-ci savait ou aurait dû savoir que, par l'opération invoquée pour fonder ce droit, il participait à une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée commise dans le cadre d'une chaîne de livraisons ou de prestations, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne, notamment par son arrêt du 18 décembre 2014, Staatssecretaris van Financiën c/ Schoenimport " Italmoda " Mariano Previti vof et Turbu.com BV, Turbu.com Mobile Phone's BV (aff. C-131/13, 163/13 et 164/13). 5. Si les opérateurs qui prennent toute mesure pouvant raisonnablement être exigée d'eux pour s'assurer que leurs opérations ne sont pas impliquées dans une fraude, qu'il s'agisse de la fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ou d'autres fraudes, ne doivent pas perdre leur droit à déduire la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en amont, en revanche, un assujetti qui savait ou aurait dû savoir que, par son acquisition, il participait à une opération impliquée dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, doit être considéré comme participant à cette fraude, indépendamment de la question de savoir s'il tire ou non un bénéfice de la revente des biens, dès lors que, dans une telle situation, l'assujetti devient complice de la fraude, comme l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 6 juillet 2006, Axel Kittel et Recolta Recycling SRPL (aff. C-439/04 et C-440/04). 6. Si l'administration fiscale ne peut exiger de manière générale de l'assujetti souhaitant exercer son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, d'une part, qu'il vérifie que l'émetteur de la facture correspondant aux biens et aux services au titre desquels l'exercice de ce droit est demandé dispose de la qualité d'assujetti, qu'il disposait des biens en cause et était en mesure de les livrer et qu'il a rempli ses obligations de déclaration et de paiement de la taxe, afin de s'assurer qu'il n'existe pas d'irrégularités ou de fraude au niveau des opérateurs en amont, ou, d'autre part, qu'il dispose de documents à cet égard, un opérateur avisé peut, en revanche, lorsqu'il existe des indices permettant de soupçonner l'existence d'irrégularités ou de fraude, se voir contraint de prendre des renseignements sur un autre opérateur auprès duquel il envisage d'acheter des biens ou des services afin de s'assurer qu'il s'est acquitté de ses obligations fiscales, comme l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 21 juin 2012, Mahagében kft (aff. C-80/11). Lorsque les indices permettent de soupçonner une méconnaissance, par un fournisseur de biens ou un prestataire de services, de ses obligations de déclaration ou de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient ainsi à l'assujetti qui a acquis certains de ces biens ou services, pour les céder à son tour, de s'assurer qu'en ce qui concerne ces biens et services, son fournisseur ou son prestataire s'est acquitté de ses obligations. 7. Enfin, il incombe à l'administration fiscale d'établir les éléments objectifs permettant de conclure que l'assujetti savait ou aurait dû savoir que l'opération invoquée pour fonder le droit à déduction était impliquée dans une fraude. Lorsque sont en cause des opérations similaires réalisées par des sociétés différentes pendant une courte période, ces éléments doivent porter sur chacune de ces sociétés, qu'il s'agisse de l'existence de la fraude reprochée, des indices permettant à l'assujetti mis en cause de la soupçonner ou encore des mesures qui peuvent raisonnablement être exigées. 8. D'une part, il résulte de l'instruction, et en particulier des propositions de rectification du 17 décembre 2018 et du 4 juillet 2019, que les sociétés LG Performances, Excess, BS Import Business, Trading Performance, Consulting Trans Europ et Leaders, fournisseurs de la société SAB International durant la période en litige, n'ont ni déclaré ni reversé la taxe sur la valeur ajoutée collectée à hauteur des achats de matériel informatique réalisés par cette dernière société. Ces fournisseurs, intermédiaires indépendants, non adossés à des banques ou établissements financiers de la place, ou à des groupes industriels, étaient en outre de création récente, dénués de toute notoriété et sans antécédents dans le secteur de l'informatique, alors que la société SAB International est acteur reconnu présent sur le marché depuis 1998. Pourtant, et ce malgré leur création récente, les relations commerciales avec la société appelante se sont développées rapidement et se sont avérées très lucratives. Ainsi, la société LG Performances a vendu 2 834 412,48 euros de marchandises au titre de la période du 28 mai 2015 au 29 avril 2016, alors qu'elle avait déclaré un chiffre d'affaires hors taxes de 477 856 euros. La société Excess a facturé à la société appelante, sur la période du 4 mai 2016 au 15 mars 2017, la somme de 747 528 euros, alors qu'elle avait fortement diminué son chiffre d'affaires déclaré. La société BS Import Business a facturé, quant à elle, un montant total de 989 622 euros au titre de la période allant du 15 mars 2017 au 12 octobre 2017, alors qu'elle n'a pas déclaré de taxe sur la valeur ajoutée au titre des premier, troisième et quatrième trimestres 2017 et a déposé tardivement la déclaration au titre du deuxième trimestre de la même année, avec une situation de crédit de taxe. En ce qui concerne la société Trading Performance, malgré une facturation d'un montant de 634 087,32 euros au titre de la période du 5 septembre 2017 au 14 décembre 2017, aucun montant de taxe sur la valeur ajoutée collectée n'a été déclaré. La société Consulting Trans Europ, qui a facturé la somme de 1 063 078,21 euros au titre du 1er juillet 2016 au 2 mars 2017, s'est pourtant déclarée être en franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée et la société Leaders, défaillante en matière de taxe sur la valeur ajoutée, a facturé des ventes pour 345 124,89 euros à la société SAB International au cours de la période du 14 juin 2017 au 5 octobre 2017. En dépit du nombre et des montants des transactions réalisées sur une période de temps de quelques semaines seulement, ces fournisseurs ne disposaient d'aucun local ou de simples " locaux de fortune ", ni de moyens matériels et humains d'exploitation en rapport avec l'activité déployée, alors que la majorité de ceux-ci avaient une activité internationale supposant des démarchages spécifiques à l'étranger. Par ailleurs, ils ne possédaient aucun stock, de sorte que les marchandises commandées via " drop shipping " transitaient directement vers la société SAB International. Celle-ci ne conteste d'ailleurs pas la matérialité de ces éléments. Enfin, ces fournisseurs étaient dotés de capitaux disponibles limités, disproportionnés par rapport aux opérations réalisées par ces sociétés et sans comparaison avec ceux des acteurs institutionnels. Ainsi, l'administration, doit être regardée comme établissant que ces sociétés se sont livrées à une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée. 9. D'autre part, le service a constaté qu'à compter du mois de mai 2015, la société appelante s'est approvisionnée principalement auprès des six fournisseurs mentionnés au point précédent. Le volume des transactions de la société SAB International s'élevait à 10 091 276,67 euros au titre de l'année 2015, à 10 785 335,52 euros au titre de l'année 2016 et à 11 099 093,91 euros au titre de l'année 2017. Par ailleurs et comme il a été dit au point précédent, ces opérations se sont concentrées, pour chacune des six sociétés fournisseurs, sur quelques semaines, voire quelques mois, puis se sont brutalement arrêtées. En outre, la seule circonstance que l'activité de négoce en cause serait sans intermédiaire ne permet pas plus de justifier, à elle-seule, les absences de locaux, de stock et de moyens humains et matériels en rapport avec l'activité déployée par ces fournisseurs. Par ailleurs, en se bornant à faire valoir que la faiblesse du capital social libéré des fournisseurs serait dénuée d'importance en l'espèce, la société requérante ne conteste pas utilement le caractère atypique de cette situation alors que l'administration relève sa disproportion par rapport à l'ampleur des opérations réalisées par les fournisseurs. Enfin, les délais de paiement accordés par les six fournisseurs en cause étaient immédiats, alors qu'il est d'usage dans ce domaine de commerce de proposer un paiement à terme. L'administration fiscale établit d'ailleurs que les tarifs pratiqués par ces derniers étaient inférieurs au marché et qu'ils dégageaient une marge négative. Si la société requérante le conteste, les comparatifs auxquels elle se réfère ne suffisent pas à contester utilement les constatations de l'administration fiscale, qui reposent sur une méthode comparative avec des sociétés informatiques présentant un chiffre d'affaires similaire. Dans ces conditions, alors même que les gérants des sociétés en cause n'entretenaient, en apparence, que des relations cordiales avec le gérant de la société SAB International, cette dernière ne pouvait ignorer que ces sociétés participaient, au moins individuellement, à une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, c'est à bon droit que l'administration, qui s'est fondée sur l'ensemble de ces constatations, et non sur un élément en particulier, a estimé que la société SAB International, qui est un opérateur économique avisé et averti, savait ou ne pouvait ignorer qu'en réalisant des opérations commerciales avec les sociétés en cause, elle participait à un circuit de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée. 10. Enfin, la société SAB International fait valoir qu'elle aurait mis en œuvre les diligences nécessaires, dès lors, qu'elle affirme avoir engagé une procédure de vérification avant toute ouverture de compte client. Elle a, ainsi, sollicité et fait figurer dans le dossier permanent des fournisseurs, leur nom, leurs statuts, un extrait K-bis, leur relevé d'identité bancaire et numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire, une ou plusieurs attestations de régularité fiscale, ainsi qu'une photocopie de la pièce d'identité du gérant. Toutefois, s'il est constant que figuraient, dans les dossiers des fournisseurs détenus par la société SAB International, des attestations fiscales, dont la délivrance est par ailleurs contestée par l'administration fiscale, indiquant que ceux-ci étaient, à la date de leur rédaction, à jour de leurs déclarations, celles-ci, datées soit avant le début de leur relations commerciales, alors que les fournisseurs étaient créés peu de temps auparavant, soit postérieurement à celles-ci, ne revêtaient qu'une portée restreinte. Les autres documents contenus dans le dossier ne procuraient pas plus d'informations en matière fiscale, alors en outre qu'ils étaient datés soit avant le développement des relations commerciales, soit après qu'elles aient cessé. La société requérante ne peut utilement opposer, à cet égard, ni le fait qu'elle n'avait pas à connaître le fonctionnement de ses fournisseurs, alors que de telles informations participent de la relation d'affaires, ni la circonstance que de telles recherches auraient constitué une charge démesurée, alors qu'il est constant que la société SAB International n'a procédé à aucun commencement de recherches complémentaires. Il en est de même de la circonstance que le gérant de la société Leaders n'a pas été reconnu coupable de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, alors d'ailleurs que son gérant de fait était le même que celui de la société LG Performances. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que la société SAB International n'a pas mis en œuvre, en dépit du volume significatif d'affaires réalisées, les diligences nécessaires afin de s'assurer que ses fournisseurs ne participaient pas à une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée. Enfin, la circonstance selon laquelle l'administration fiscale n'aurait décelé, révélé et sanctionné tardivement les agissements frauduleux de certains opérateurs, est sans incidence sur les obligations de la société SAB International, qui, compte tenu de son positionnement, de sa connaissance du marché et des spécificités de ce marché, ainsi que de l'ensemble des éléments ci-dessus rappelés, aurait dû s'assurer par elle-même de la fiabilité de ses fournisseurs. 11. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que l'administration, qui a établi que la société SAB International ne pouvait ignorer être impliquée dans un circuit de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, a remis en cause son droit à la déduction de la taxe afférente aux factures délivrées par les sociétés LG Performances, Excess, BS Import Business, Trading Performance, Consulting Trans Europ et Leaders au cours de la période en litige. Au surplus, il résulte d'un jugement du 2 juin 2025 du tribunal correctionnel de Paris que le gérant de la société SAB International, qui était poursuivi pour avoir, dans le cadre de cette activité de gérance, " en employant des manœuvres frauduleuses, (...) en ayant recouru à des sociétés-taxis fiscalement défaillantes et pratiquant la vente à perte, crées ou reprises (...) dans le but de frauder la TVA, à savoir les sociétés LG Performances, Excess, Consulting Trans Europ, Between, Leaders, BS Import Business et Trading Performance, trompé le Trésor public pour la détermination à consentir un acte opérant décharge, à savoir la déduction de la TVA sur les achats opérés à vil prix auprès des fournisseurs susmentionnés ", a été condamné, à ce titre, pour des faits d'escroquerie réalisée en bande organisée en récidive, commis du 1er mai 2015 au 31 décembre 2018. Sur les pénalités : 12. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ". 13. Pour faire application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par les dispositions précitées, l'administration a relevé que la société SAB International savait ou ne pouvait ignorer que ses fournisseurs étaient impliqués dans un circuit de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 11 que la société ne pouvait manifestement pas ignorer qu'elle participait à un tel circuit, à tout le moins qu'elle disposait d'indices particulièrement flagrants qui auraient dû la conduire à effectuer des diligences appropriées. Dans ces conditions, l'administration justifie du bien-fondé de l'application de la pénalité prévue au a de l'article 1729 du code général des impôts aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige. 14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que la société SAB International n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de sa demande. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante pour l'essentiel, le versement, à la société SAB International, de quelque somme que ce soit sur leur fondement. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société SAB International à concurrence de la remise de 112 650 euros prononcée en cours d'instance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SAB International est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée SAB International et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Copie en sera adressée au directeur national des enquêtes fiscales. Délibéré après l'audience du 25 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Lafon, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, Mme Lasserre, première conseillère, Mme Crassus, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026. La rapporteure, L. Crassus Le président, N. Lafon La greffière, E. Ocana La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 No 24TL00062