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CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 24TL00239

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 15 avril 2022 par laquelle la présidente du conseil régional Occitanie a prononcé la déchéance partielle de ses droits aux aides attribuées au titre du fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et du département de l'Hérault ainsi que la décision du 28 septembre 2022 rejetant le recours gracieux dirigé contre cette décision. Par un jugement n° 2206515 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions des 15 avril et 28 septembre 2022, en tant qu'elles n'admettent pas les factures d'acomptes du 3 février 2016 et du 3 février 2017, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier et 15 mai 2024, la région Occitanie, représentée par Me de Faÿ, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 novembre 2023 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A..., ainsi que ses conclusions présentées devant la cour ; 3°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 2 500 euros en applications des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions de l'intimée, soulevant l'inopposabilité des stipulations de la convention relative aux modalités de remboursement de la subvention et à la condamnation de la région Occitanie à verser le solde de la subvention sont nouvelles en appel et donc irrecevables ; - le tribunal a commis une omission à statuer sur le moyen soulevé devant lui, tiré de ce que litige devait être apprécié à la date de la décision attaquée ; par conséquent, les factures produites postérieurement à cette date sont sans incidence sur la légalité de cette décision ; - la demande de première instance de Mme A... n'est pas fondée, dès lors que les factures transmises ne sont pas pertinentes et ont pour référence un devis antérieur à la création et à l'immatriculation de la société émettrice. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 avril et 22 juin 2024, Mme A..., représentée par Me Mandeville, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du 30 novembre 2023 en tant qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble de sa demande et à la condamnation de la région Occitanie à lui verser le solde de l'aide litigieuse ; 3°) à ce que soit mise à la charge de la région Occitanie une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par la région Occitanie ne sont pas fondés ; - les factures des sociétés AZ Bâtiment et Tarek des 3 février et 20 octobre 2017 portaient nécessairement sur des travaux concernant la salle de réception ; - l'absence de proratisation des montants correspondants à la surface de chacune des pièces ne pouvait lui être opposée ; - la stipulation " reversement " de la convention signée avec la région Occitanie ne peut lui être opposée en raison de son caractère imprécis ; - la région n'a pas procédé à une exécution de bonne foi de cette convention. Une ordonnance du 24 juin 2024 a fixé la clôture d'instruction au 16 juillet

  1. Un mémoire présenté pour Mme A..., représentée par Me Mandeville a été enregistré le 22 juin
  2. Une note en délibéré a été produite le 29 juin 2026 pour Mme A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n°1303/2013 du 17 décembre 2013 du Parlement européen et du Conseil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 ; - l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Crassus, - les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique, - et les observations de Me Brunel pour Mme A.... Considérant ce qui suit :
  3. Mme B... A..., exploitante du domaine viticole de Rieussec à Gignac (Hérault), a déposé le 22 mai 2015, auprès des services de la région Occitanie, un dossier de demande de subvention au titre de l'activité agritouristique du programme de développement rural du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) 2014-2020 pour un projet de construction d'une salle de réception et de dégustation de vin et de création d'un atelier artistique. Le 11 décembre 2015, l'aide sollicitée a été accordée dans le cadre d'une convention signée entre Mme A... et la région Occitanie. Cette convention prévoyait la " création d'une salle de réception et aménagement d'un atelier d'artistes ", d'un montant de 30 754,44 euros, dont 10 754,44 euros étaient financés par le FEADER et 20 000 euros par le département de l'Hérault. Par avenant du 21 mars 2019, la subvention totale a été portée à 31 192,14 euros. L'Agence de services et de paiements (ASP) a, à l'issue d'un contrôle sur place de l'exploitation Mme A..., réalisé le 9 décembre 2019, opéré les constats suivants : " Forme des factures suivantes non conformes et Dépenses inéligibles car non prévue par la décision juridique ". La directrice de l'agriculture de l'Agroalimentaire et de la Forêt de la région Occitanie a, par un courrier du 17 janvier 2022, notifié à Mme A... son intention de la déchoir de ses droits à percevoir l'aide en cause. Après réception des observations formulées le 3 février 2022 par Mme A..., dans le cadre de la procédure contradictoire, la présidente du conseil régional Occitanie a, par une décision du 15 avril 2022, prononcé la déchéance partielle des droits de l'exploitante à percevoir l'aide octroyée par la convention du 11 décembre 2015, a fixé son montant à 13 873,20 euros et demandé à Mme A... de rembourser la somme indûment perçue à hauteur de 14 240,22 euros. Par courrier du 28 septembre 2022, cette même autorité a rejeté le recours gracieux dirigé contre cet acte.
  4. Par un jugement du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions des 15 avril et 28 septembre 2022 en tant qu'elles n'admettent pas les factures de la société AZ Bâtiment du 3 février 2016 et 3 février
  5. La région Occitanie relève appel de ce jugement en ce qu'il lui est défavorable. Mme A... demande, par la voie de l'appel incident à ce que ce jugement soit réformé en tant qu'il n'a pas admis, dans le calcul de la base de l'aide, les autres factures dont elle s'est prévalue. Sur l'appel principal de la région Occitanie : En ce qui concerne le moyen retenu par le tribunal administratif :
  6. Pour prononcer la déchéance partielle de la subvention accordée à Mme A... pour construire une salle de réception et un atelier d'artistes, la présidente du conseil régional Occitanie s'est fondée, dans sa décision du 15 avril 2022, d'une part, sur la non-conformité procédant de l'absence de mentions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée sur les factures établies le 3 février 2016 et les 3 février et 20 octobre 2017 par la société AZ Bâtiment, de montants respectifs de 5 500 euros, 17 500 euros et de 9 800 euros, et sur la facture de 11 856 euros, émise le 20 octobre 2017 par la société Tarek, d'autre part, sur l'inéligibilité de la dépense d'un montant de 712,50 euros, correspondant au reliquat d'une facture émise par la société Gignac Energie. Pour annuler partiellement la décision en litige, le tribunal administratif a admis que les deux factures du 3 février 2016 et du 3 février 2017 de la société AZ Bâtiment avaient été régularisées les 7 juin et 3 septembre
  7. Aux termes de l'article 65.1 du règlement UE n°1303/201 : " L'éligibilité d'une dépense est déterminée sur la base des règles nationales, sauf si des dispositions spécifiques sont arrêtées dans le présent règlement ou dans les règles spécifiques de chaque Fonds ou sur la base de ceux-ci ". Aux termes de l'article 74.1 du même règlement : " Les États membres remplissent les obligations de gestion, de contrôle et d'audit et assument les responsabilités qui en découlent, prévues par les dispositions relatives à la gestion partagée du règlement financier et des règles spécifiques des Fonds ". Aux termes de l'article 1er du décret du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses dans le cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et d'investissement européens pour la période 2014-2020 : " Conformément à l'article 65.1 du règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé, le présent décret fixe les règles nationales d'éligibilité des dépenses aux programmes soutenus par les fonds structurels et d'investissement européens (FESI) pour la période 2014-2020.// Les fonds européens concernés sont désignés ci-après par les sigles suivants : / 1° FEADER : Fonds européen agricole pour le développement rural (...) ". Aux termes de l'article 5 du même décret : "Les dépenses sont éligibles si : / 1° Elles ne relèvent pas des catégories de charges et de dépenses fixées en annexe au présent décret ; / 2° Elles se rattachent, selon les modalités définies par l'arrêté mentionné à l'article 11, à l'opération concernée ; / 3° Elles respectent les règles particulières d'éligibilité fixées, pour certaines catégories de dépenses, par l'arrêté précité ainsi que la réglementation nationale en matière d'aides publiques ; / 4° Elles sont justifiées, selon les modalités définies par l'arrêté précité ; / 5° L'opération satisfait aux objectifs et conditions fixés par le programme européen concerné. Une même dépense ne peut donner lieu à un double financement au titre des fonds européens ". L'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020 : " Les pièces justificatives que le bénéficiaire doit présenter à l'autorité de gestion sont fixées au 1°, 2°, 3° et 4° du présent article, à savoir : / 1° Des factures ou copies de factures ou toutes autre pièce comptable de valeur probante équivalente permettant d'attester la réalité des dépenses ; / 2° Des copies de pièces non comptables permettant d'attester de façon probante la réalisation effective de l'opération (...) ; /3° Le cas échéant, toute pièce permettant de justifier l'application des dispositions du II de l'article 2 du présent arrêté ; /4° La fourniture d'une des pièces suivantes permettant d'apporter la preuve de l'acquittement des dépenses éligibles : /a) Des factures ou copies de factures attestées acquittées par les fournisseurs ou des états récapitulatifs des dépenses ou toute autre pièce comptable de valeur probante équivalente, attestés par tout organisme compétent en droit français (...) ". Enfin, selon le b de l'article 6 de la convention conclue le 11 décembre 2015 entre la région Occitanie et Mme A..., relative à l'attribution d'une aide au titre du fonds européen agricole pour le développement rural : " Contrôle : Le bénéficiaire s'oblige à accepter le contrôle technique et financier portant sur la réalisation des investissements et sur l'utilisation de la subvention allouée (...) ".
  8. Une décision qui a pour objet l'attribution d'une subvention constitue un acte unilatéral qui crée des droits au profit de son bénéficiaire. Toutefois, de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu'elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d'octroi, qu'elles aient fait l'objet d'une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu'elles découlent implicitement mais nécessairement de l'objet même de la subvention. Il en résulte que les conditions mises à l'octroi d'une subvention sont fixées par la personne publique au plus tard à la date à laquelle cette subvention est octroyée. Quand ces conditions ne sont pas respectées, en tout ou partie, le retrait ou la réduction de la subvention peuvent intervenir sans condition de délai.
  9. Il ressort des pièces du dossier que la région Occitanie a invité Mme A..., par courrier du 17 janvier 2022, à régulariser les factures non-conformes dans un délai de quinze jours et précisait, à cette occasion, qu'à défaut de production desdites factures ou justificatif, l'aide allouée serait réduite. Il est constant que Mme A... a produit, par courrier du 7 juin 2022 et du 3 septembre 2022, deux factures d'acomptes régularisées n° FA/D/025/16 du 3 février 2016 et n° FA/D/005/17 du 3 février 2017 de montants respectifs de 5 500 euros et 17 500 euros. Alors que les deux factures d'acomptes régularisées et versées postérieurement à la date de l'édition de la décision contestée, comportent désormais la mention d'une prestation non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 293 B du code général des impôts, laquelle prévoit le régime de franchise en base de taxe dont relève la société AZ Bâtiment, il n'en demeure pas moins que leurs versions originales, produites à la date de la décision litigieuse, comportaient des anomalies relatives aux mentions de taxe sur la valeur ajoutée, qui suffisaient à les écarter de l'assiette de l'aide sollicitée. Les régularisations tardives, et d'ailleurs postérieures à la décision contestée du 15 avril 2022, ne sont pas susceptibles de remettre en cause le motif opposé dans cette décision. Par suite, la région Occitanie était, pour ce seul motif, indépendamment de ses doutes sur la réalisation effective des travaux, découlant de références, dans les factures, à des devis dont les dates étaient, au mieux, concomitantes à celle de l'immatriculation de la société AZ Bâtiment, fondée à écarter ces factures pour prononcer la déchéance partielle des droits aux aides attribuées à Mme A... au titre du FEADER et du département de l'Hérault.
  10. Il résulte de ce qui précède que la région Occitanie est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler partiellement les décisions attaquées, le tribunal administratif de Montpellier a accueilli le moyen tiré du caractère éligible des dépenses mentionnées dans les factures des 3 février 2016 et
  11. Il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... devant le tribunal administratif et devant la cour. En ce qui concerne les autres moyens :
  12. En premier lieu, la décision du 15 avril 2022 comporte les motifs pour lesquels la région Occitanie a décidé la déchéance partielle des droits de Mme A... attribués au titre du FEADER et du département de l'Hérault, les considérations de droit ainsi que la base et les montants de l'aide finalement octroyée. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 15 avril 2022 doit être écarté.
  13. En deuxième lieu, Mme A... soutient que l'administration ne peut lui opposer l'absence de proratisation des montants correspondants à la surface de chacune des pièces et que la facture de la société AZ Bâtiment du 3 février 2017 portait nécessairement sur des travaux concernant la salle de réception. Toutefois, à supposer même que tel soit le cas, il résulte de l'instruction que la présidente du conseil régional Occitanie aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur le motif, retenu à titre principal, tiré de l'irrégularité des factures en cause. Par suite, le moyen correspondant doit être écarté.
  14. En troisième lieu, Mme A... déplore le caractère confus et trop général de la " stipulation reversement " de la convention du 11 décembre
  15. Il ressort pourtant de l'article 9 de cette convention que le reversement sera demandé " en cas de non-respect des obligations ou des engagements du bénéficiaire et notamment en cause de non-exécution partielle ou totale de l'opération, l'utilisation des fonds non conforme à l'objet ou l'arrêt partiel ou total d'activité ", ce qui est suffisamment précis. Par suite, le moyen tiré du caractère inopposable de cet article 9, en raison de son caractère imprécis, doit être écarté.
  16. En quatrième lieu, Mme A..., en se prévalant de la non-admission d'une partie des factures produites en raison d'un défaut de conformité, n'apporte aucun élément permettant d'établir que la région Occitanie n'aurait pas procédé à une exécution de bonne foi de la convention du 11 décembre
  17. Le moyen correspondant doit donc, en tout état de cause, être écarté.
  18. En dernier lieu, l'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Mme A... ne peut donc utilement se prévaloir du défaut de motivation et de l'erreur de fait entachant la décision rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision du 15 avril 2022, qui se rattachent à des vices propres de cette décision du 28 septembre
  19. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le moyen relatif à la régularité du jugement, que la région Occitanie est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions des 15 avril et 28 septembre 2022 en ce qu'elles n'incluent pas les factures d'acompte n° FA/D/025/16 du 3 février 2016 et n° FA/D/005/17 du 3 février
  20. Sur l'appel incident de Mme A... :
  21. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que ni la facture d'acompte émise le 20 octobre 2017 par la société Tarek, d'un montant de 11 856 euros, ni la facture régularisée correspondante, ne comportent de mention relative à l'assujettissement de l'intéressé à la taxe sur la valeur ajoutée. Au demeurant, Mme A... ne produit aucune pièce permettant d'établir, ainsi qu'elle l'allègue, que la prestation réalisée n'était pas assujettie à cette taxe. La région Occitanie pouvait donc légalement l'écarter de l'assiette de l'aide en cause.
  22. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présidente du conseil régional Occitanie aurait retenu, dans la décision contestée, que la facture de la société Tarek du 20 octobre 2017 ne concernait pas des travaux portant sur la salle de réception. Par suite, le moyen correspondant est inopérant.
  23. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 11 du présent arrêt que les moyens, soulevés par Mme A... à l'appui de ses conclusions d'appel incident, tirés du caractère inopposable de l'absence de proratisation des montants correspondants à la surface de chacune des pièces et de l'article 9 de la convention du 11 décembre 2015 et de l'absence d'exécution de bonne foi de cette convention, doivent être écartés.
  24. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la région Occitanie, que Mme A..., qui ne critique d'ailleurs pas les motifs retenus aux points 15 et 17 du jugement attaqué s'agissant de la facture de 9 800 euros, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Montpellier n'a pas prononcé l'annulation totale des décisions attaquées et condamné la région Occitanie à lui verser le solde de l'aide litigieuse. Sur les frais du litige :
  25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de la région Occitanie, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A..., au profit de la région Occitanie, une somme à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D É C I D E : Article 1er : L'article 1er du jugement du 30 novembre 2023 du tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : Les conclusions d'appel incident de Mme A... sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la région Occitanie et de Mme A... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la région Occitanie et à Mme B... A.... Délibéré après l'audience du 25 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Lafon, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, Mme Lasserre, première conseillère, Mme Crassus, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet
  26. La rapporteure, L. Crassus Le président, N. Lafon La greffière, E. Ocana La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 No 24TL00239

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.