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CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 24TL01405

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) MBI a demandé au tribunal administratif de Toulouse, à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours d'instruction devant le tribunal correctionnel de Montauban et, à titre subsidiaire, de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, en droits et pénalités, auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 2015, 2016 et

  1. Par un jugement n° 2100250 du 9 avril 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, l'EURL MBI, représentée par Me Nataf et Me Brück, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours d'instruction devant le tribunal correctionnel de Montauban et, à titre subsidiaire, de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de rappels de taxe sur la valeur ajoutée, en droits et pénalités, auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 2015, 2016 et 2017 et, à titre très subsidiaire, de prononcer sur le fondement de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales la décharge des majorations et des amendes auxquelles elle a été assujettie ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la demande de sursis à statuer : - compte tenu du lien étroit entre les procédures fiscales et pénales concernant l'EURL MBI et son ancienne gérante Mme A..., la cour devra prononcer un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale afin d'éviter des jugements contradictoires. En ce qui concerne la régularité du jugement : - le jugement est insuffisamment motivé s'agissant du rejet de la demande de sursis à statuer ; - le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que les redressements ne pouvaient se fonder sur les fichiers d'écritures comptables qui provenaient d'une clé USB et n'étaient pas fiables et qui n'étaient pas conformes aux dispositions de l'article L. 47 A-1 du livre des procédures fiscales. En ce qui concerne la procédure d'imposition : - la procédure d'imposition est irrégulière dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales et du paragraphe 5 du chapitre III de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; - si la cour considère que cette irrégularité n'est pas substantielle, elle demande de prononcer la décharge des majorations et amendes sur le fondement de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales dès lors que l'intervention de l'interlocuteur départemental a nécessairement eu une influence négative sur la façon dont le contentieux s'est poursuivi ; - l'administration fiscale ne pouvait fonder les redressements en litige sur les fichiers informatisés qui lui ont été transmis le 28 octobre 2018 sans ouvrir sur ce point un débat oral et contradictoire. En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : - les équipements et travaux immobiliers facturés par la société MBH à la société MBI ne peuvent pas être regardés comme des agencements immobiliers devant être comptabilisés en immobilisation et pouvaient être comptabilisés en charge conformément aux dispositions des articles 38 et 39 du code général des impôts ; en effet, la somme de 179 850 euros hors taxe doit être regardée comme une indemnité versée par la société MBI pour obtenir la libération des locaux loués par la société MBH, objets de ces aménagements, son départ ayant permis la cession de quatre cabinets, l'installation de l'acquéreur dans ces locaux, la conclusion d'un bail commercial d'une durée ferme de dix ans, un engament de vente de l'immeuble de Moissac et la conclusion d'un bail commercial de 9 ans avec la société ICA Patrimoine ; - la renonciation à recettes au profit de la société MBH ne concerne que la période allant du 1er janvier au 1er juillet 2017 et non l'année entière ; plus précisément, les locaux de Moissac ont fait l'objet le 1er juillet 2017 d'un nouveau bail commercial de dix ans avec le cabinet Moulis/Fiducie Moissac ; s'agissant des locaux de Toulouse, la société MBH n'a pas versé de loyers durant le 1er semestre 2017, la société MBE Toulouse a payé son loyer jusqu'au 30 juin 2017, à compter du 1er juillet 2017, ces locaux ont été occupés à titre gratuit par la société MBE Toulouse et le cabinet Moulis/Fiducie Toulouse jusqu'au 30 novembre 2017, cette gratuité ayant été obtenue par Fiducie Consultants dans le cadre de la négociation de la cession des titres de sociétés ; cet acte de gestion n'est pas anormal. En ce qui concerne les pénalités : - les pénalités pour manœuvres frauduleuses sont entachées d'erreur de droit dans la mesure où elles ne respectent pas le plafond autorisé en cas de cumul de sanctions pénales et fiscales alors même que sa gérante n'a pas encore fait l'objet d'une sanction pénale devenue définitive ; - le jugement est entaché d'une erreur de fait s'agissant des pénalités pour manœuvres frauduleuses dès lors que la proposition de rectification du 17 avril 2019 ne concerne pas les années 2016 et 2017 ; - les pénalités pour manœuvres frauduleuses, qui sont fondées sur un simple rapprochement entre les données comptables et les déclarations fiscales, à l'exclusion de tout montage ou artifice extérieur à l'entreprise sont infondées ; - les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas fondées dès lors qu'il n'y a pas eu d'omission de déclaration et que l'élément intentionnel n'est pas démontré. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le jugement est suffisamment motivé s'agissant du rejet de la demande de sursis à statuer ; - aucun des moyens soulevés par l'EURL MBI n'est fondé ; - si la cour estimait que les pénalités pour manœuvres frauduleuses ne sont pas fondées, il sollicite une substitution de base légale afin que les pénalités pour manquement délibéré prévues par l'article 1729-a du code général des impôts leur soient substituées. Par ordonnance du 12 juin 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 3 juillet
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lasserre, première conseillère, - et les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
  3. L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) MBI, dont Mme A... était la gérante et associée unique du 24 avril 2014 au 28 août 2018, exerce une activité de location de biens immobiliers. Par sa requête, l'EURL MBI relève appel du jugement du 9 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, en droits et pénalités, auxquels elle a été assujettie, à l'issue d'une vérification de comptabilité, au titre des exercices 2015, 2016 et
  4. Sur la demande de sursis à statuer :
  5. Si l'EURL MBI demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge pénal suite à la plainte déposée contre Mme A... auprès du parquet de Montauban le 11 octobre 2018 pour escroquerie, faux et usage de faux, le juge de l'impôt n'est pas tenu de surseoir à statuer en cas d'instance parallèle devant le juge pénal. Dans les circonstances de l'espèce, au vu des éléments exposés dans le présent arrêt, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce que soit prononcé un sursis à statuer. Sur la régularité du jugement :
  6. En premier lieu, l'article L. 9 du code de justice administrative dispose : " Les jugements sont motivés ".
  7. Contrairement à ce que soutient l'appelante, il ressort de la lecture du jugement attaqué et notamment de ses points 2 et 10, que le tribunal administratif, qui n'est pas tenu de se prononcer sur tous les arguments des parties, a suffisamment motivé sa réponse à la demande de sursis à statuer. Par suite, et en tout état de cause, l'EURL MBI n'est pas fondée à soutenir que le jugement est insuffisamment motivé.
  8. En deuxième lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Toulouse a expressément répondu aux moyens contenus dans le mémoire produit par la requérante. En particulier, le tribunal administratif, qui n'est pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de ce que les redressements ne pouvaient se fonder sur les fichiers d'écritures comptables au point 10 du jugement en litige.
  9. En troisième lieu, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Dès lors, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif a commis une erreur de fait s'agissant des pénalités pour manœuvres frauduleuses dès lors que la proposition de rectification du 17 avril 2019 ne concerne pas les années 2016 et 2017, qui se rapporte au bien-fondé du jugement et non à sa régularité, ne peut être utilement invoqué. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
  10. En premier lieu, d'une part, en vertu de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale remet au contribuable, avant l'engagement d'une vérification de comptabilité, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dont les dispositions sont opposables à l'administration. En vertu des dispositions de la charte des droits et obligations du contribuable remise avant l'engagement de la vérification de comptabilité, des éclaircissements supplémentaires peuvent, dans le cas où le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, être fournis au contribuable, si nécessaire, par l'inspecteur divisionnaire ou principal. Cette charte ajoute que si, après ces contacts, des divergences importantes subsistent, le contribuable peut faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur.
  11. Les dispositions de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié visées par ces dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales assurent au contribuable la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur puis, le cas échéant, avec un fonctionnaire de l'administration fiscale de rang plus élevé. Cette garantie doit pouvoir être exercée par le contribuable dans des conditions ne conduisant pas à ce qu'elle soit privée d'effectivité.
  12. D'autre part, aux termes de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales : " La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard (...) ".
  13. Il résulte de l'instruction que Mme A..., accompagnée de ses conseils, a été reçue le 1er août 2019 en entretien par une inspectrice principale des finances publiques puis le 21 octobre 2019 par l'interlocuteur fiscal régional et qu'elle a été mise à même, au cours de ces entretiens, d'exposer son point de vue. La circonstance que l'administration fiscale ait conclu une transaction fiscale en juillet 2019 avec la société Fiducies Consultants, à laquelle Mme A... a vendu les quatre filiales d'une autre de ses sociétés, impliquant la remise de la quasi-totalité des majorations pour manœuvres frauduleuses, ne suffit pas à caractériser une partialité de l'inspectrice principale des finances publiques et de l'interlocuteur fiscal à l'égard de la société MBI. De même, l'envoi par l'administration fiscale d'un courriel le 22 octobre 2019 tendant à la dénonciation au parquet de faits révélés lors du contrôle sur pièces des revenus de Mme A... au titre de l'année 2015, qui est postérieur aux entretiens en cause, ne suffit pas non plus à caractériser un défaut d'impartialité de l'inspectrice principale des finances publiques et de l'interlocuteur fiscal. Dans ces conditions, l'EURL MBI n'a pas été privée des garanties liées aux recours hiérarchiques prévus par la charte des droits et des obligations du contribuable vérifié. La procédure d'imposition n'est donc pas entachée d'irrégularité sur ce point. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 10 et L. 80 CA du livre des procédures fiscales doivent être écartés.
  14. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, notamment des propositions de rectification des 20 décembre 2018 et 17 avril 2019, que l'EURL MBI a remis au service le 26 octobre 2018 le fichier des écritures comptables des exercices 2015 et 2016, après avoir opéré des diligences auprès du cabinet comptable de la société Fiducie Consultants qui les détenait. Il résulte également de l'instruction que le service s'est appuyé sur ces fichiers, qui correspondent aux déclarations de résultats déposées au titre des exercices clos en 2015 et 2016, pour prononcer les impositions en litige. Ainsi, la fiabilité de ces fichiers d'écritures comptables a pu être discutée oralement entre la société et le vérificateur, à l'occasion de plusieurs réunions qui se sont tenues les 24 octobre 2018, 23 novembre 2018 et 30 novembre
  15. Par suite, la société appelante ne peut sérieusement soutenir qu'elle n'a pas été en mesure de discuter de la fiabilité des fichiers d'écritures comptables dans le cadre d'un débat oral et contradictoire. En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
  16. En premier lieu, aux termes de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscale, dans sa version applicable en l'espèce : " I. - Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable satisfait à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. / Le premier alinéa du présent article s'applique également aux fichiers des écritures comptables de tout contribuable soumis par le code général des impôts à l'obligation de tenir et de présenter des documents comptables autres que ceux mentionnés au premier alinéa du même article 54 et dont la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés. / L'administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s'assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables et les déclarations fiscales du contribuable. L'administration détruit, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis ".
  17. Il résulte de l'instruction, notamment des annexes des propositions de rectification, d'une part, que les données figurant dans les fichiers des écritures comptables transmis au service vérificateur sont corroborées par le contenu des liasses fiscales déposées par l'EURL MBI au titre des exercices clos de 2015 et
  18. En outre, le " cadrage " de taxe sur la valeur ajoutée, produit en 2020, ne saurait revêtir une valeur probante dès lors qu'il est insuffisamment détaillé. Enfin, la circonstance que les rapports émis par les commissaires aux comptes dans le cadre de la transformation en société par actions simplifiées des sociétés MBE Toulouse, MBE Tarn-et-Garonne, CFR Audit conseil par la société Cabinet Moulis, préalablement à leur cession par la société MBH à Fiducie Consultants, dans le cadre d'opérations de fusion, n'aient pas relevé d'irrégularités, est sans influence sur le litige dès lors que l'EURL MBI n'est pas concernée par ces opérations. Par suite, l'EURL MBI n'est pas fondée à soutenir que les fichiers des écritures comptables concernant les exercices clos en 2015 et 2016 qu'elle s'est vu remettre par la société Fiducie Consultants, cessionnaire des filiales détenues par la société MBH, et sur lesquels le service vérificateur s'est appuyé pour opérer les redressements en litige, ne reflèteraient pas la comptabilité originale.
  19. En deuxième lieu, aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " (...)
  20. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) " et aux termes du 1 d l'article 39 du même code, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions du I de l'article 209 du même code : "
  21. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° les frais généraux de toute nature (...) ".
  22. En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable de justifier tant du montant des charges qu'il entend, en application du I de l'article 39 du code général des impôts précité, déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
  23. En l'espèce, l'EURL MBI a comptabilisé en charge déductible au titre de l'exercice clos en 2017 une somme de 179 850 euros correspondants à des frais de travaux effectués par la société MBH, preneur de locaux de l'EURL MBI situés à Moissac (Tarn-et-Garonne). Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment de la proposition de rectification du 17 avril 2019 que la facture concernant la somme en litige mentionne la cession d'équipements et donc des immobilisations. A cet égard, le gérant de l'EURL MBI a lui-même indiqué lors de l'entretien du 30 novembre 2018 qu'il s'agissait d'aménagements cédés par la société MBH à la suite de sa cessation d'activité, intervenue le 1er janvier
  24. Si la société appelante soutient que cette somme doit être regardée comme une indemnité versée pour obtenir la libération des locaux loués par la société MBH, dès lors que son départ a permis la conclusion d'un bail commercial d'une durée ferme de dix ans avec la société Fiducie Consultants qui a racheté les filiales de la société MBH, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que la société MBH, qui avait cessé toute activité au 1er juillet 2017 et avait même demandé la gratuité des loyers à la société MBI à compter de cette date aurait subi un préjudice du fait de la rupture du bail justifiant le paiement d'une indemnité d'éviction. En outre, il ne résulte pas non plus de la lettre d'intention de Fiducie Consultants du 14 mai 2017 qu'une indemnité de départ ou une indemnité d'éviction ait été prévue dans le cadre de l'opération de cession et notamment du point 7 relatif aux locaux d'exploitation. Par suite, l'administration fiscale a pu légalement considérer que ces sommes portaient sur des travaux immobiliers et remettre en cause la déduction de cette immobilisation du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2017 sur le fondement du 1° de l'article 39 du code général des impôts.
  25. En troisième lieu, en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en règle générale, à l'administration, qui n'a pas à se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal. Toutefois, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que l'entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties.
  26. Pour contester la qualification d'acte anormal de gestion de la renonciation à percevoir des loyers sur deux locaux situés à Toulouse et à Moissac, sur le premier semestre 2017, la société requérante se prévaut d'une part de la conclusion d'un bail commercial à compter du 1er juillet 2017 avec le cabinet Moulis/Fiducie Moissac et d'autre part, concernant les locaux de Toulouse, de la circonstance que cette gratuité a été obtenue dans le cadre de la négociation de la cession des titres de la société.
  27. Il résulte de l'instruction que la société MBH a cessé son activité à compter du 1er juillet 2017 du fait du placement en arrêt maladie de sa gérante et a sollicité, à cet égard, par courrier du 15 septembre 2017 la gratuité des loyers pour les locaux de Toulouse La Plaine et de Moissac à compter du 1er janvier 2017, ce qu'elle a accepté sans contrepartie alors que, au demeurant, l'administration fiscale soutient sans être contredite que la société MBH avait la trésorerie nécessaire pour honorer ces loyers. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'EURL MBI a comptabilisé et facturé les loyers à la société MBH pour un montant de 110 750 euros sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et que, par des écritures comptables du 31 décembre 2017, elle a neutralisé ces produits pour le même montant de 110 750 euros. Dans ces conditions, l'EURL MBI n'est pas fondée à soutenir que la renonciation de recettes ne concernerait que les six premiers mois de l'année 2017 ou qu'elle n'aurait comptabilisé que des " abonnements " qui auraient été annulés. En outre, si l'EURL MBI soutient que cette renonciation à recettes lui a permis de bénéficier de la signature de deux baux commerciaux de 10 ans pour les locaux de Moissac et 9 ans pour les locaux de Toulouse, il résulte de l'instruction que la société MBH, dont la gérante et associée unique est la même que celle de l'EURL MBI, n'a pas sollicité le congé, la cession ou la résiliation des baux alors qu'il est constant que les baux de location contenaient des clauses ouvrant ces possibilités. Enfin, si la lettre d'intention du 14 mai 2017 de la société Fiducie Consultants signée dans le cadre de la négociation de la cession des titres de la société MBH prévoit la conclusion d'un bail commercial de 10 ans pour les locaux de Moissac, elle ne conditionne pas cette conclusion à la gratuité des loyers de la société MBH sur l'année
  28. De même, si cette lettre d'intention prévoit une mise à disposition gratuite pour les locaux de la Plaine à Toulouse jusqu'au 31 décembre 2017, il s'agit d'un élément de négociation entre la société MBH et la société Fiducie Consultants qui n'a pas à être supporté par la société MBI propriétaire des locaux. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que la société ICA Patrimoine, qui a conclu un bail commercial de 9 ans avec l'EURL MBI à compter du 4 décembre 2017 pour les locaux de La Plaine à Toulouse, aurait renoncé à la conclusion de ce bail en l'absence de gratuité des loyers au profit de la société MBH et la Fiducie Consultants sur l'année
  29. Dans ces conditions, en renonçant à percevoir les loyers échus et à échoir au titre de l'exercice 2017, la société MBI, se privant d'une recette et, sans aucune contrepartie, a agi dans l'intérêt de la société MBH et non dans son propre intérêt. Dès lors, l'administration fiscale apporte la preuve qui lui incombe de ce que cette renonciation à percevoir les loyers par la société MBI constitue un acte anormal de gestion. Par suite, elle a pu légalement procéder à la réintégration au titre de l'acte anormal de gestion dans son bénéfice imposable annuel du montant de 110 750 euros que l'EURL MBI aurait dû percevoir de la part de la société MBH. En ce qui concerne les pénalités :
  30. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a) 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) / c) 80 % en cas de manœuvres frauduleuses (...) ". S'agissant de la pénalité pour manœuvres frauduleuses :
  31. En premier lieu, le Conseil constitutionnel a émis, dans sa décision n° 97-395 DC du 30 décembre 1997, une réserve d'interprétation en vertu de laquelle lorsqu'une sanction administrative est susceptible de se cumuler avec une sanction pénale, le principe de proportionnalité des peines implique qu'en tout état de cause, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues. Il résulte de cette réserve d'interprétation, ainsi que de celle dont le Conseil constitutionnel a assorti ses décisions n° 2016-545 QPC et n° 2016-546 QPC du 24 juin 2016, que lorsqu'un contribuable fait l'objet, à raison des mêmes faits, d'une part, d'une procédure de rectification pouvant conduire à l'application des sanctions pour insuffisance déclarative prévues par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts et, d'autre part, de poursuites pénales sur le fondement des dispositions de l'article 1741 du même code, qui prévoit et réprime le délit de fraude fiscale, le montant global des sanctions éventuellement prononcées au titre de ces deux procédures ne saurait, sauf à méconnaître le principe de proportionnalité des peines, excéder le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues. Il appartient dès lors au juge de l'impôt, saisi d'une contestation relative à des sanctions fiscales infligées, en application de l'article 1729 du code général des impôts, à un contribuable ayant par ailleurs fait l'objet, sur le fondement de l'article 1741 du même code, à raison des mêmes faits, d'une condamnation pénale devenue définitive de s'assurer, le cas échéant d'office, que le montant cumulé des sanctions de même nature prononcées à l'encontre de ce contribuable à raison de ces deux procédures n'excède pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues et, si tel est le cas, de prononcer en conséquence la réduction, dans la mesure nécessaire, ou la décharge des pénalités fiscales demeurant en litige devant lui.
  32. Toutefois, il résulte de l'instruction, d'une part, que la pénalité de 80 % pour manœuvres frauduleuses a été appliquée aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre des exercices clos en 2015 et 2016 mis à la charge de l'EURL MBI et, d'autre part, qu'une procédure pénale est, à la date du présent arrêt, en cours d'instruction devant le tribunal judiciaire de Toulouse à l'encontre de Mme A... pour fraude fiscale commise du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 en sa qualité de gérante de l'EURL MBI. Dans ces conditions, Mme A..., qui n'est au demeurant pas la contribuable concernée par les impositions en litige, n'a encore fait l'objet d'aucune condamnation pénale devenue définitive. Par suite, le moyen tiré du cumul entre les sanctions pénales et fiscales ne peut qu'être écarté.
  33. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du c. de l'article 1729 du code général des impôts que les pénalités pour manœuvres frauduleuses ont pour objectif de sanctionner des agissements destinés à égarer ou à restreindre le pouvoir de contrôle de l'administration. Elles sont subordonnées à la double condition que le contribuable a délibérément omis de déclarer une partie de ses revenus et qu'il a mis en œuvre des procédés destinés à masquer l'existence de cette infraction.
  34. Il résulte de l'instruction, et notamment des propositions de rectification en date des 20 décembre 2018 et 17 avril 2019, que l'EURL MBI a mis en place un système de comptabilisation pour masquer la majoration de droits à déduction en matière de taxe sur la valeur ajoutée permettant à Mme A... d'appréhender des sommes qui normalement auraient dû faire l'objet d'un reversement au Trésor. Cette dernière, qui était une professionnelle avertie en ses qualités d'experte comptable et de commissaire aux comptes, détenait la totalité du capital de l'EURL MBI et en était l'unique gérante. Ainsi, cette comptabilisation d'une taxe sur la valeur ajoutée déductible artificielle et du transfert au compte courant d'associé de Mme A... de la dette vis-à-vis du Trésor ne saurait relever d'une simple erreur mais constitue un procédé destiné à masquer l'existence d'une infraction. En outre, les minorations relevées sont importantes puisque la taxe sur la valeur ajoutée nette éludée s'élève à 54 % au titre de l'exercice clos en 2015 et 95 % au titre de l'exercice clos en
  35. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la substitution de base légale demandée par le ministre, l'administration fiscale rapporte la preuve des manœuvres frauduleuses et était fondée à appliquer aux rectifications notifiées à l'EURL MBI la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses prévue au c. de l'article 1729 du code général des impôts. S'agissant de la pénalité pour manquement délibéré :
  36. Il résulte des dispositions du a. de l'article 1729 du code général des impôts que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt.
  37. Il résulte de la proposition de rectification adressée le 17 avril 2019 à l'EURL MBI que l'administration a appliqué la majoration pour manquement délibéré aux suppléments d'impôt sur les sociétés. Il résulte de l'instruction, d'une part, que l'EURL MBI a délibérément minoré l'imposition due en matière d'impôt sur les sociétés en minorant son actif et en majorant artificiellement son passif et, d'autre part, que Mme A..., en tant que dirigeante et associée, ne pouvait ignorer la comptabilisation de sommes importantes au crédit de son compte courant, alors qu'au demeurant, sa qualité d'experte comptable et de commissaire aux comptes en faisait une professionnelle avertie. Dans ces conditions, et eu égard notamment au montant des sommes ainsi éludées, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du bien-fondé de l'application aux rehaussements litigieux de la pénalité pour manquement délibéré prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts.
  38. Il résulte de tout ce qui précède que l'EURL MBI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige :
  39. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par l'EURL MBI et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'EURL MBI est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL MBI et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Copie en sera adressée à la direction spécialisée du contrôle fiscal Occitanie. Délibéré après l'audience du 25 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Lafon, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, Mme Lasserre, première conseillère, Mme Crassus, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet
  40. La rapporteure, N. Lasserre Le président, N. Lafon La greffière, E. Ocana La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24TL01405

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.