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CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 24TL01406

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours d'instruction devant le tribunal correctionnel de Montauban et à titre subsidiaire, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée MBH a été assujettie au titre des exercices 2015 et 2016 des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2015, 2016 et 2017 et du prélèvement libératoire sur les revenus de capitaux mobiliers et prélèvements sociaux au titre de l'année

  1. Par un jugement n° 2200048 du 9 avril 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin 2024 et 3 mars 2025, Mme B..., représentée par Me Nataf et Me Brück, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours d'instruction devant le tribunal correctionnel de Montauban et à titre subsidiaire, de prononcer la décharge en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée MBH a été assujettie au titre des exercices 2015 et 2016 des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2015, 2016 et 2017 et du prélèvement libératoire sur les revenus de capitaux mobiliers et prélèvements sociaux au titre de l'année 2017 et, à titre très subsidiaire, de prononcer sur le fondement de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales la décharge des majorations et des amendes auxquelles elle a été assujettie ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la demande de sursis à statuer : - compte tenu du lien étroit entre les procédures fiscales et pénales concernant l'entreprise MBI et son ancienne gérante Mme B..., la cour devra prononcer un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale afin d'éviter des jugements contradictoires. En ce qui concerne la régularité du jugement : - le jugement est insuffisamment motivé s'agissant du rejet de la demande de sursis à statuer ; - le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que les redressements ne pouvaient se fonder sur les fichiers d'écritures comptables qui provenaient d'une clé USB et n'étaient pas fiables et qui n'étaient pas conformes aux dispositions de l'article L. 47 A-1 du livre des procédures fiscales. En ce qui concerne la procédure d'imposition : - la procédure d'imposition est irrégulière dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales et du paragraphe 5 du chapitre III de la charte du contribuable vérifié ; - si la cour considère que cette irrégularité n'est pas substantielle, elle demande de prononcer la décharge des majorations et amendes sur le fondement de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales dès lors que l'intervention de l'interlocuteur départemental a nécessairement eu une influence négative sur la façon dont le contentieux s'est poursuivi ; - la procédure d'imposition est irrégulière dès lors qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la procédure d'imposition est irrégulière dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales et de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la procédure d'imposition est irrégulière dès lors qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'administration fiscale ne pouvait fonder les redressements en litige sur les fichiers informatisés qui lui ont été transmis le 28 octobre 2018 sans ouvrir sur ce point un débat oral et contradictoire. En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : - la facture du 30 décembre 2017 doit être regardée comme une indemnité versée par la société MBI pour obtenir la libération des locaux loués par la société MBH, et l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée en résultant ne pouvait avoir lieu à la date de livraison des biens ; - en ce qui concerne le passif injustifié, la prise en charge des congés payés constituait une charge certaine en tant que composante du prix d'acquisition tel qu'il résultait du contrat de cession partielle de clientèle libérale et d'éléments d'actifs signé le 7 juillet 2017 entre la société MBH et la société Cabinet Moulis et la société MBH était en conséquence tenue de solder le compte provision pour congés payés au 30 juin 2017, ce qu'elle a fait en tant qu'opération diverse à la clôture de l'exercice au 31 décembre 2017 ; ce passif était donc justifié ; - les factures de juin 2017 inscrites au compte courant d'associé de Mme B... sont justifiées dès lors que l'annulation de ces facturations avait été imposée par les acquéreurs et que cela faisait partie de la négociation du montant des comptes courants pour la formation du prix de cession. En ce qui concerne les pénalités : - les pénalités pour manœuvres frauduleuses, qui sont fondées sur un simple rapprochement entre les données comptables et les déclarations fiscales, à l'exclusion de tout montage ou artifice extérieur à l'entreprise et pour lesquelles le service ne démontre pas l'élément intentionnel sont infondées ; - les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas fondées dès lors que le passif injustifié a été exagéré par le service et que l'élément intentionnel n'est pas démontré. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 octobre 2024 et 25 juin 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le jugement est suffisamment motivé s'agissant du rejet de la demande de sursis à statuer ; - aucun des moyens soulevés par Mme B... n'est fondé ; - si la cour estimait que les pénalités pour manœuvres frauduleuses ne sont pas fondées, il sollicite une substitution de base légale afin que les pénalités pour manquement délibéré prévues par l'article 1729-a du code général des impôts leur soient substituées. Par ordonnance du 30 juin 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 18 juillet
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lasserre, première conseillère, - et les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
  3. La société MBH, dont Mme B... était la gérante et associée unique jusqu'au 7 juillet 2017, exerce une activité de conseil, d'analyse et d'audit en matière de gestion et de développement, de marketing et de communication financière, de formation, de coaching et de recrutement. La société MBH était à la tête d'un groupe informel de quatre filiales, les sociétés CFR Audit conseil, Cabinet Moulis, MBE Tarn-et-Garonne et MBE Toulouse. Ces quatre sociétés ont fait l'objet de vérifications de comptabilité au cours de l'année
  4. Du 8 octobre 2018 au 15 avril 2019, la société MBH a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre
  5. A l'issue de la procédure de contrôle, l'administration fiscale l'a assujettie à des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2015 et 2016, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2015, 2016 et 2017 et à un prélèvement libératoire sur les revenus de capitaux mobiliers et prélèvements sociaux au titre de l'année
  6. Alors que la société MBH avait été placée en procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 9 octobre 2018, Mme B... a présenté le 15 avril 2021 une réclamation préalable à l'encontre de ces impositions, laquelle a été rejetée le 8 novembre
  7. Par la présente requête, Mme B... relève appel du jugement du 9 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces suppléments et de ces rappels. Sur la demande de sursis à statuer :
  8. Si Mme B... demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge pénal suite à la plainte déposée contre Mme B... auprès du parquet de Montauban le 11 octobre 2018 pour escroquerie, faux et usage de faux, le juge de l'impôt n'est pas tenu de surseoir à statuer en cas d'instance parallèle devant le juge pénal. Dans les circonstances de l'espèce, au vu des éléments exposés dans le présent arrêt, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce que soit prononcé un sursis à statuer. Sur la régularité du jugement :
  9. En premier lieu, l'article L. 9 du code de justice administrative dispose : " Les jugements sont motivés ".
  10. Contrairement à ce que soutient l'appelante, il ressort de la lecture du jugement attaqué et notamment de ses points 2 et 13, que le tribunal administratif, qui n'est pas tenu de se prononcer sur tous les arguments des parties, a suffisamment motivé sa réponse à la demande de sursis à statuer. Par suite, et en tout état de cause, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le jugement est insuffisamment motivé.
  11. En deuxième lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Toulouse a expressément répondu aux moyens contenus dans le mémoire produit par la requérante. En particulier, le tribunal administratif, qui n'est pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de ce que les redressements ne pouvaient se fonder sur les fichiers d'écritures comptables au point 13 du jugement en litige. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
  12. En premier lieu, d'une part, en vertu de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale remet au contribuable, avant l'engagement d'une vérification de comptabilité, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dont les dispositions sont opposables à l'administration. En vertu des dispositions de la charte des droits et obligations du contribuable remise avant l'engagement de la vérification de comptabilité, des éclaircissements supplémentaires peuvent, dans le cas où le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, être fournis au contribuable, si nécessaire, par l'inspecteur divisionnaire ou principal. Cette charte ajoute que si, après ces contacts, des divergences importantes subsistent, le contribuable peut faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur.
  13. Les dispositions de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié visées par ces dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales assurent au contribuable la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur puis, le cas échéant, avec un fonctionnaire de l'administration fiscale de rang plus élevé. Cette garantie doit pouvoir être exercée par le contribuable dans des conditions ne conduisant pas à ce qu'elle soit privée d'effectivité.
  14. D'autre part, aux termes de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales : " La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard (...) ".
  15. Il résulte de l'instruction que Mme B..., accompagnée de ses conseils, a été reçue le 1er août 2019 en entretien par une inspectrice principale des finances publiques puis le 21 octobre 2019 par l'interlocuteur fiscal régional et qu'elle a été mise à même, au cours de ces entretiens, d'exposer son point de vue. La circonstance que l'administration fiscale ait conclu une transaction fiscale en juillet 2019 avec la société Fiducie Consultants, à laquelle Mme B... a vendu les quatre filiales de la société MBH, impliquant la remise de la quasi-totalité des majorations de manœuvres frauduleuses, ne suffit pas à caractériser une partialité de l'inspectrice principale des finances publiques et de l'interlocuteur fiscal à l'égard de la société MBH. De même, l'envoi par l'administration fiscale d'un courriel le 22 octobre 2019 tendant à la dénonciation au parquet de faits révélés lors du contrôle sur pièces des revenus de Mme B... au titre de l'année 2015, qui est postérieur aux entretiens en cause, ne suffit pas non plus à caractériser un défaut d'impartialité de l'inspectrice principale des finances publiques et de l'interlocuteur fiscal. Dans ces conditions, la société MBH, dont Mme B... était la gérante, n'a pas été privée des garanties liées aux recours hiérarchiques prévus par la charte des droits et des obligations du contribuable vérifié. La procédure d'imposition n'est donc pas entachée d'erreur ou d'irrégularité sur ce point. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 10 et L. 80 CA du livre des procédures fiscales doivent être écartés.
  16. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale, " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ".
  17. Si Mme B... soutient que la procédure d'imposition en litige méconnaît le droit a procès équitable tel que protégé par les stipulations citées au point précédent du fait de divergence de jurisprudence entre la Cour de cassation et le Conseil d'Etat sur l'impartialité de l'interlocuteur départemental, un tel moyen est, en tout état de cause, inopérant dès lors que de telles divergences entre deux ordres de juridiction distincts ne sauraient porter atteinte au principe de sécurité juridique et, par suite, au droit au procès équitable.
  18. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, notamment des propositions de rectification des 20 décembre 2018 et 17 avril 2019, que la société MBH a remis au service le 26 octobre 2018 le fichier des écritures comptables des exercices 2015 et 2016, après avoir opéré des diligences auprès du cabinet comptable de la société Fiducie Consultants qui les détenait. Il résulte également de l'instruction que le service s'est appuyé sur ces fichiers, qui correspondent aux déclarations de résultats déposées au titre des exercices clos en 2015 et 2016, pour prononcer les impositions en litige. Ainsi, la fiabilité de ces fichiers d'écritures comptables a pu être discutée oralement entre la société et le vérificateur, à l'occasion de plusieurs réunions qui se sont tenues les 23 novembre 2018 et 30 novembre
  19. Par suite, la société appelante ne peut sérieusement soutenir qu'elle n'a pas été en mesure de discuter de la fiabilité des fichiers d'écritures comptables dans le cadre d'un débat oral et contradictoire.
  20. En quatrième lieu, d'une part, l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L.
  21. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". En vertu de ces dispositions, il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Cette obligation ne s'impose à l'administration que pour les seuls renseignements effectivement utilisés pour fonder les rectifications.
  22. D'autre part, aux termes de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l'effectivité de l'accès à la justice ". Le respect des droits de la défense n'impose pas à l'administration fiscale une obligation générale de fournir un accès intégral au dossier dont elle dispose, mais exige que l'assujetti ait la possibilité de se voir communiquer, à sa demande, les informations et les documents se trouvant dans le dossier administratif et pris en considération par cette administration en vue d'adopter sa décision, lesquels incluent en principe non seulement l'ensemble des éléments du dossier sur lesquels l'administration fiscale entend fonder sa décision mais aussi ceux qui, sans fonder directement sa décision, peuvent être utiles à l'exercice des droits de la défense. Au nombre de ces derniers figurent en particulier les éléments que cette administration a pu rassembler et qui seraient susceptibles de faire douter de la participation du contribuable, en connaissance de cause, à des opérations impliquées dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée mais qu'elle a regardés comme non probants.
  23. Enfin, aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précitées ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou amendes ".
  24. Il résulte de l'instruction et notamment des propositions de rectification que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, mis à la charge de la société MBH au titre des exercices clos en 2016 et 2017, reposent sur les écritures comptables et les déclarations CA3, servant à déterminer au titre d'un mois ou d'un trimestre le montant de la taxe sur la valeur ajoutée nette à payer et que les suppléments d'impôt sur les sociétés sont fondés sur les déclarations d'impôt sur les sociétés de la société MBH et sur ses comptes courants dans ses quatre filiales. Ainsi, il n'est pas établi que l'administration fiscale ait pris en considération la plainte déposée à son encontre par la société Fiducie Consultants. En outre, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la production en annexe de la proposition de rectification d'un tableur Excel des fichiers des écritures comptables de la société MBH a méconnu son droit d'accès à la donnée brute, dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'elle est à l'origine de la transmission, au service, de ces écritures et qu'elle a été en possession de ces fichiers au plus tard le 26 octobre
  25. Par ailleurs, si la requérante soutient que l'administration fiscale aurait dû lui communiquer les fichiers d'écritures comptables des filiales de la société MBH, la proposition de rectification contenait la copie des comptes courants de la société MBH dans chacune de ses filiales. Enfin, l'administration fiscale n'avait pas à communiquer l'intégralité des propositions de rectification et des réponses aux observations établies dans le cadre des contrôles fiscaux des quatre filiales de la société MBH qui ne sont pas des documents obtenus de tiers et dont la société appelante n'a au demeurant pas demandé la communication. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et, en tout état de cause, de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : S'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
  26. En premier lieu, aux termes de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscale, dans sa version applicable en l'espèce : " I. - Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable satisfait à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. / Le premier alinéa du présent article s'applique également aux fichiers des écritures comptables de tout contribuable soumis par le code général des impôts à l'obligation de tenir et de présenter des documents comptables autres que ceux mentionnés au premier alinéa du même article 54 et dont la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés. / L'administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s'assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables et les déclarations fiscales du contribuable. L'administration détruit, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis ".
  27. Il résulte de l'instruction, notamment des annexes des propositions de rectification, d'une part, que les données figurant dans les fichiers des écritures comptables transmis au service vérificateur sont corroborées par le contenu des liasses fiscales déposées par la société MBH au titre des exercices clos de 2015 et
  28. En outre, le " cadrage " de taxe sur la valeur ajoutée, produit en 2020, ne saurait revêtir une valeur probante dès lors qu'il est insuffisamment détaillé. Enfin, la circonstance que les rapports émis par les commissaires aux comptes dans le cadre de la transformation en société par actions simplifiée des sociétés MBE Toulouse, MBE Tarn-et-Garonne, CFR Audit conseil par la société Cabinet Moulis préalablement à leur cession par la société MBH à Fiducie Consultants, dans le cadre d'opérations de fusion, n'aient pas relevé d'irrégularités, est sans influence sur le litige dès lors que la société MBH n'est pas concernée par ces opérations. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que les fichiers des écritures comptables concernant les exercices clos en 2015 et 2016 que la société MBH s'est vu remettre par la société Fiducie Consultants, cessionnaire des filiales détenues par la société MBH, et sur lesquels le service vérificateur s'est appuyé pour opérer les redressements en litige, ne reflèteraient pas la comptabilité originale.
  29. En second lieu, aux termes de l'article 269 du code général des impôts, dans sa version applicable aux impositions en litige : " 1 Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; / (...) /
  30. La taxe est exigible : / a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 (...), lors de la réalisation du fait générateur (...) ".
  31. En l'espèce, la société MBI, propriétaire des locaux occupés par la société MBH à Moissac (Tarn-et-Garonne), a facturé le 30 décembre 2017 à cette dernière une somme de 179 850 euros. Il résulte de l'instruction et notamment de la proposition de rectification du 17 avril 2019 que la facture concernant la somme en litige mentionne la cession d'équipements et donc des immobilisations. A cet égard, Mme B... a elle-même indiqué dans le cadre du débat oral et contradictoire qu'il s'agissait d'aménagements cédés par la société MBH en suite de sa cessation d'activité. Si Mme B... soutient, dans la présente instance, que cette somme doit être regardée comme une indemnité versée pour obtenir la libération des locaux loués par la société MBH, dès lors que son départ a permis la conclusion par la société MBI d'un bail commercial d'une durée ferme de dix ans avec la société Fiducie Consultants qui a racheté les filiales de la société MBH, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que la société MBH, qui avait cessé toute activité au 1er juillet 2017 et avait même demandé la gratuité des loyers à la société MBI à compter de cette date aurait subi un préjudice du fait de la rupture du bail justifiant le paiement d'une indemnité d'éviction. En outre, il ne résulte pas non plus de la lettre d'intention de Fiducie Consultant du 14 mai 2017 qu'une indemnité de départ ou une indemnité d'éviction ait été prévue dans le cadre de l'opération de cession et notamment du point 7 relatif aux locaux d'exploitation. Dans ces conditions, l'administration fiscale a pu légalement considérer que la somme en cause portait sur des travaux immobiliers et estimer que la taxe sur la valeur ajoutée grevant la facture correspondante était exigible au moment de la livraison du bien, le 30 décembre
  32. Pas suite, l'administration fiscale a pu légalement notifier un rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée de 35 970 euros à la société MBH a titre de l'année 2017 sur le fondement du a) du 2 de l'article 269 du code général des impôts. S'agissant du passif injustifié au titre de l'année 2017 :
  33. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " (...)
  34. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) ".
  35. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la société MBH a conclu, le 7 juillet 2017, un contrat de cession partielle de clientèle libérale et d'éléments d'actif avec la société Cabinet Moulis, lequel prévoyait la prise en charge par cette dernière des congés payés comme composante du prix de cession et, en conséquence, a enregistré comptablement deux provisions pour congés payés le 31 mai
  36. Il résulte également de l'instruction que la société MBH a comptabilisé au 31 décembre 2017 le solde de deux provisions pour congés payés au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de Mme B... dans sa comptabilité, pour un montant total de 37 115,41 euros. Si, pour justifier ces dernières écritures comptables, Mme B... soutient que l'annulation des provisions comptabilisées au passif de la société MBH aurait pu être enregistrée au crédit du compte courant d'associé de la société Cabinet Moulis, puis être soldée par le crédit du compte courant de Mme B..., une telle opération ne saurait être enregistrée comptablement dès lors que la société Cabinet Moulis ne figurait plus parmi les filiales de la société MBH à compter du 1er juillet 2017 et ne devait donc plus à cette date détenir d'un compte courant d'associé dans la comptabilité de la société MBH. En outre, une telle opération crée artificiellement une dette de la société MBH à l'égard de Mme B... sans justification. Il en résulte que c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que la somme de 37 115,41 euros constituait un passif injustifié et qu'elle a réintégré cette somme dans les résultats imposables de la société MBH.
  37. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la société MBH a facturé au titre du mois de juin 2017 des produits et de la taxe sur la valeur ajoutée à ses filiales et qu'elle a procédé à l'annulation de ces produits et de cette taxe, en portant au crédit du compte courant d'associé de Mme B... la somme globale de 123 600 euros le 31 décembre
  38. Toutefois, si Mme B... soutient que ces annulations avaient été imposées par les acquéreurs dans le cadre de la cession des filiales de la société MBH, comme composante du prix de cession, elle n'apporte aucun élément justifiant que ces annulations constitueraient une dette de la société MBH à son égard, alors au demeurant qu'il n'est pas contesté que ces créances ont donné lieu à règlement par les filiales via leur transfert en compte courant ouvert au nom de celles-ci dans les livres comptables de la société MBH. Il en résulte que c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que la somme de 123 600 euros constituait un passif injustifié et qu'elle a réintégré cette somme dans les résultats imposables de la société MBH. En ce qui concerne les pénalités :
  39. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a) 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) / c) 80 % en cas de manœuvres frauduleuses (...) ". S'agissant de la pénalité pour manœuvres frauduleuses :
  40. Il résulte des dispositions du c. de l'article 1729 du code général des impôts que les pénalités pour manœuvres frauduleuses ont pour objectif de sanctionner des agissements destinés à égarer ou à restreindre le pouvoir de contrôle de l'administration. Elles sont subordonnées à la double condition que le contribuable a délibérément omis de déclarer une partie de ses revenus et qu'il a mis en œuvre des procédés destinés à masquer l'existence de cette infraction.
  41. Il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 17 avril 2019, que la société MBH a mis en place un système de comptabilisation pour masquer la majoration de droits à déduction en matière de taxe sur la valeur ajoutée et la minoration de son actif net permettant à Mme B... d'appréhender des sommes qui normalement auraient dû faire l'objet d'un reversement au Trésor. Cette dernière, qui était une professionnelle avertie en ses qualités d'experte comptable et de commissaire aux comptes, détenait la totalité du capital de la société MBH et en était l'unique gérante. Ainsi, cette comptabilisation d'une taxe sur la valeur ajoutée déductible artificielle et du transfert au compte courant d'associé de Mme B... de la dette vis-à-vis du Trésor ne saurait relever d'une simple erreur mais constitue bien un procédé destiné à masquer l'existence de cette infraction. En outre, les minorations relevées sont importantes puisque la taxe sur la valeur ajoutée nette due éludée s'élève à 95 % au titre de l'exercice clos en 2016 et 71 % au titre de l'exercice clos en
  42. De même, s'agissant des rehaussements à l'impôt sur les sociétés au titre des distributions, dans le cadre de la fraude à la taxe sur la valeur ajoutée mise en place dans le groupe informel détenu et dirigée par Mme B..., des dettes sur les filiales ont été comptabilisées au profit de la société MBH qui ont accru son patrimoine sans imposer le produit correspondant mais en le distribuant directement au profit de Mme B.... Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la substitution de base légale demandée, l'administration fiscale, rapporte la preuve des manœuvres frauduleuses et était fondée à appliquer aux rectifications notifiées à la société MBH la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses prévue au c. de l'article 1729 du code général des impôts. S'agissant de la pénalité pour manquement délibéré :
  43. Il résulte des dispositions du a. de l'article 1729 du code général des impôts que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt.
  44. Il résulte de la proposition de rectification adressée le 17 avril 2019 à Me Amizet, en sa qualité de liquidateur de la société MBH, et communiquée le même jour à Mme B..., que l'administration a appliqué la majoration pour manquement délibéré aux suppléments d'impôt sur les sociétés. Il résulte de l'instruction que, d'une part, la société MBH a délibérément minoré l'imposition due en matière d'impôt sur les sociétés en comptabilisant au crédit du compte courant de son associée des opérations qui majoraient artificiellement son passif. Elle a également minoré l'imposition due en matière de taxe sur la valeur ajoutée en comptabilisant des opérations diminuant le montant de la taxe sur la valeur ajoutée nette due. D'autre part, Mme B..., en tant que dirigeante et associée, ne pouvait ignorer la comptabilisation de sommes importantes au crédit de son compte courant, alors qu'au demeurant sa qualité d'experte comptable et de commissaire aux comptes en fait une professionnelle avertie. Dans ces conditions, et eu égard notamment au montant des sommes ainsi éludées, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du bien-fondé de l'application aux rehaussements litigieux de la pénalité pour manquement délibéré prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts.
  45. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige :
  46. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Copie en sera adressée à la direction spécialisé du contrôle Occitanie et à Me Béatrice Amizet, B et A Mandataires judiciaires associés, mandataire judiciaire de la société MBH. Délibéré après l'audience du 25 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Lafon, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, Mme Lasserre, première conseillère, Mme Crassus, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet
  47. La rapporteure, N. Lasserre Le président, N. Lafon La greffière, E. Ocana La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24TL01406

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.