Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre de l'année
- Par un jugement n° 2101332 du 9 avril 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 juin 2024 et 5 mars 2025, Mme B..., représentée par Me Nataf et Me Brück, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours d'instruction devant le tribunal correctionnel de Montauban et à titre subsidiaire, de prononcer la décharge en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre de l'année 2015 et, à titre très subsidiaire, de prononcer la décharge des seules pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la demande de sursis à statuer : - compte tenu du lien étroit entre les procédures fiscales et pénales concernant les sociétés MBI et MBH et son ancienne gérante Mme B..., la cour devra prononcer un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale afin d'éviter des jugements contradictoires. En ce qui concerne la procédure d'imposition : - la procédure d'imposition est irrégulière dès lors qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la procédure d'imposition est irrégulière dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales et de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la procédure d'imposition est irrégulière dès lors qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la procédure d'imposition méconnaît le principe général des droits de la défense ; - l'irrégularité des procédures de vérification de comptabilité des sociétés MBH et MBI a pour effet de rendre irrégulières les conditions d'obtention et d'exploitation des fichiers d'écritures comptables ; - la procédure d'imposition méconnaît les dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales dès lors que les éléments recueillis au cours de la procédure d'imposition relative à l'impôt sur les sociétés de l'exercice 2015 des sociétés MBH et MBI ne sont pas fiables et sont donc inopposables à Mme B... dans le cadre de la procédure d'imposition en litige ; - les éléments recueillis au cours des vérifications de comptabilité des sociétés filiales de la société MBH lui sont inopposables dès lors qu'elle n'a pas été invitée à participer au débat oral et contradictoire au cours des opérations de vérification de leur comptabilité ; - la procédure d'imposition est irrégulière dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales et du paragraphe 5 du chapitre III de la charte du contribuable vérifié dès lors qu'elle a été privée de l'effectivité des recours hiérarchiques ; - si la cour considère que cette irrégularité n'est pas substantielle, elle demande de prononcer la décharge des majorations et amendes sur le fondement de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales dès lors que l'intervention de l'interlocuteur départemental a nécessairement eu une influence négative sur la façon dont le contentieux s'est poursuivi. En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : - eu égard aux réserves émises sur la fiabilité des fichiers des écritures comptables de la société MBH, l'administration fiscale ne pouvait pas s'appuyer sur ces fichiers pour opérer les rehaussements en litige ; - eu égard aux réserves émises sur la fiabilité des fichiers des écritures comptables de la société MBI, l'administration fiscale ne pouvait pas s'appuyer sur ces fichiers pour opérer les rehaussements en litige. En ce qui concerne les pénalités : - les pénalités pour manœuvres frauduleuses sont entachées d'erreur de droit dans la mesure où elles ne respectent pas le plafond autorisé en cas de cumul de sanctions pénales et fiscales alors même que Mme B... n'a pas encore fait l'objet d'une sanction pénale devenue définitive ; - le jugement est entaché d'erreurs de fait s'agissant des pénalités pour manœuvres frauduleuses dès lors qu'il vise les propositions de rectification du 20 décembre 2018 et du 17 avril 2019 alors que seule l'année 2015 est concernée et ne vise que les investigations réalisées dans le cadre de la vérification de la société MBI alors que la proposition de rectification visait également les investigations réalisées dans le cadre de la vérification de la société MBH ; - les pénalités pour manœuvres frauduleuses, qui sont fondées sur un simple rapprochement entre les données comptables et les déclarations fiscales, à l'exclusion de tout montage ou artifice extérieur à l'entreprise et pour lesquelles le service ne démontre pas l'élément intentionnel sont infondées ; - les pénalités méconnaissent les stipulations de l'article 6-1 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le principe de l'égalité des armes n'a pas été respecté, l'administration ayant omis d'informer le contribuable qu'elle avait obtenu des éléments auprès de tiers ou qu'elle ne les avait pas communiqués au contribuable avant la mise en recouvrement. Par des mémoires en défense, enregistré les 30 octobre 2024 et 25 juin 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - aucun des moyens soulevés par Mme B... n'est fondé ; - si la cour estimait que les pénalités pour manœuvres frauduleuses ne sont pas fondées, il sollicite une substitution de base légale afin que les pénalités pour manquement délibéré prévues par l'article 1729-a du code général des impôts leur soient substituées. Par ordonnance du 30 juin 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 18 juillet
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lasserre, première conseillère, - et les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
- Mme B... a fait l'objet, en 2018, d'un contrôle sur pièces concernant ses revenus au titre de l'année 2015, à l'issue de la vérification de comptabilité des sociétés MBI et MBH, qui exercent une activité de location de biens immobiliers et une activité de conseil, d'analyse et d'audit en matière de gestion et de développement, de marketing et de communication financière, de formation, de coaching et de recrutement et dont elle était la gérante et associée unique, respectivement, jusqu'au 28 août 2018 et au 7 juillet
- Mme B... relève appel du jugement du 9 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre de l'année
- Sur la demande de sursis à statuer :
- Si Mme B... demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge pénal suite à la plainte déposée contre Mme B... auprès du parquet de Montauban le 11 octobre 2018 pour escroquerie, faux et usage de faux, le juge de l'impôt n'est pas tenu de surseoir à statuer en cas d'instance parallèle devant le juge pénal. Dans les circonstances de l'espèce, au vu des éléments exposés dans le présent arrêt, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce que soit prononcé un sursis à statuer. Sur la régularité du jugement :
- Il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Dès lors, les moyens tirés de ce que le tribunal administratif a commis des erreurs de fait s'agissant des pénalités pour manœuvres frauduleuses dès lors qu'il vise les propositions de rectification du 20 décembre 2018 et du 17 avril 2019 alors que seule l'année 2015 est concernée et ne fait référence qu'aux investigations réalisées dans le cadre de la vérification de la société MBI alors que la proposition de rectification visait également les investigations réalisées dans le cadre de la vérification de la société MBH, qui se rapportent au bien-fondé du jugement et non à sa régularité, ne peuvent être utilement invoqués. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
- En premier lieu, d'une part, en vertu de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale remet au contribuable, avant l'engagement d'une vérification de comptabilité, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dont les dispositions sont opposables à l'administration. En vertu des dispositions de la charte des droits et obligations du contribuable remise avant l'engagement de la vérification de comptabilité, des éclaircissements supplémentaires peuvent, dans le cas où le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, être fournis au contribuable, si nécessaire, par l'inspecteur divisionnaire ou principal. Cette charte ajoute que si, après ces contacts, des divergences importantes subsistent, le contribuable peut faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur.
- Les dispositions de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié visées par ces dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales assurent au contribuable la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur puis, le cas échéant, avec un fonctionnaire de l'administration fiscale de rang plus élevé. Cette garantie doit pouvoir être exercée par le contribuable dans des conditions ne conduisant pas à ce qu'elle soit privée d'effectivité.
- D'autre part, aux termes de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales : " La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. (...) ".
- Il résulte de l'instruction que Mme B..., accompagnée de ses conseils, a été reçue le 1er août 2019 en entretien par une inspectrice principale des finances publiques puis le 21 octobre 2019 par l'interlocuteur fiscal régional et qu'elle a été mise à même, au cours de ces entretiens, d'exposer son point de vue dans le cadre des vérifications des sociétés MBI et MBH. La circonstance que l'administration fiscale ait conclu une transaction fiscale en juillet 2019 avec la société Fiducie Consultants, à laquelle Mme B... a vendu les quatre filiales de la société MBH, tendant à une remise de la quasi-totalité des majorations de manœuvres frauduleuses, ne suffit pas à caractériser une partialité de l'inspectrice principale des finances publiques et de l'interlocuteur fiscal à son égard dès lors que la procédure de vérification de comptabilité de ces filiales est distincte et indépendante du contrôle sur pièces en litige. De même, l'envoi par l'administration fiscale d'un courriel le 22 octobre 2019 tendant à la dénonciation au parquet de faits révélés lors du contrôle sur pièces des revenus de Mme B... au titre de l'année 2015, qui est postérieur aux entretiens de la société MBH avec l'inspectrice principale des finances publiques et de l'interlocuteur fiscal et concerne le contrôle de la situation personnelle de Mme B..., ne suffit pas non plus à caractériser un défaut d'impartialité de ces agents. Dans ces conditions, alors que les cotisations supplémentaires en litige ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2019, Mme B... n'a pas été privée des garanties liées aux recours hiérarchiques prévus par la charte des droits et des obligations du contribuable vérifié. La procédure d'imposition n'est donc pas entachée d'erreur ou d'irrégularité sur ce point. Par suite, et en tout état de cause, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 10 et L. 80 CA du livre des procédures fiscales doivent être écartés.
- En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, qui ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale, " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ".
- Si Mme B... soutient que la procédure d'imposition en litige méconnaît le droit au procès équitable tel que protégé par les stipulations citées au point précédent du fait de divergence de jurisprudence entre la Cour de cassation et le Conseil d'Etat sur l'impartialité de l'interlocuteur départemental, un tel moyen est, en tout état de cause, inopérant dès lors que de telles divergences entre deux ordres de juridiction distincts ne sauraient porter atteinte au principe de sécurité juridique et donc, par suite et en tout état de cause, au droit au procès équitable.
- En troisième lieu, d'une part, l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L.
- Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". En vertu de ces dispositions, il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Cette obligation ne s'impose à l'administration que pour les seuls renseignements effectivement utilisés pour fonder les rectifications.
- D'autre part, aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précitées ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou amendes ".
- Il résulte de l'instruction et notamment de la proposition de rectification du 20 décembre 2018 que les impositions en litige correspondent aux sommes portées au crédit du compte courant d'associé de Mme B... ouverts dans les comptabilités des société MBI et MBH. Ainsi, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale aurait dû lui communiquer la plainte déposée à son encontre par la société Fiducie Consultants qui n'a pas servi de base aux impositions en litige et qui, au demeurant a été transmise à l'administration fiscale dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société MBH, alors qu'elle n'en était plus la gérante. En outre, Mme B... ne peut utilement soutenir que la production, en annexe de la proposition de rectification adressée à la société MBH, d'un tableur Excel a méconnu son droit d'accès à la donnée brute, dès lors que la procédure de vérification de cette société est en tout état de cause indépendante du contrôle sur pièces en litige. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe général des droits de la défense doivent être écartés.
- En quatrième lieu, aux termes de l'article 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "
- Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (...). ". L'Etat n'ayant pas mis en œuvre au cas d'espèce le droit de l'Union en établissant les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu contestées, il en résulte que Mme B... ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 47 de cette charte.
- En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration fiscale des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (...) ". Si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux. Il en va ainsi lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans l'entreprise et que, d'un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l'entreprise, les opérations de vérification se déroulent au lieu où se trouve la comptabilité, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée.
- Il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle ont été engagées les vérifications de comptabilité des sociétés filiales de la société MBH au cours de l'année 2018, Mme B... n'en assurait plus la représentation légale dès lors que cette dernière société avait cédé l'intégralité de ses actions dans ses filiales à la société Fiducie Consultants le 7 juillet
- Le service n'était donc pas tenu d'engager de débat oral et contradictoire avec elle en sa qualité d'ancienne représentante légale de ces sociétés. Par suite, Mme B... ne peut utilement soutenir qu'en l'absence de débat oral et contradictoire engagé à son égard au cours de ces vérifications de comptabilité, les éléments alors recueillis lui seraient inopposables dans le cadre du contrôle sur pièces dont elle a fait l'objet au titre de l'année
- En sixième lieu, le caractère distinct des procédures de contrôle visant une société et ses associés ne fait pas, par lui-même, obstacle à ce que l'administration fiscale exploite, dans le cadre de l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable, des informations obtenues dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société dont il est associé, dès lors qu'elle respecte les droits et garanties du contribuable, notamment les exigences énoncées à l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales.
- D'une part, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'imposition des sociétés MBH et MBI sont inopérants. D'autre part, il résulte de l'instruction que les fichiers d'écritures comptables ont été transmis au service par le représentant légal de la société MBI et le liquidateur de la société MBH et ne peuvent donc être regardés comme ayant été obtenus irrégulièrement. Il s'ensuit que Mme B... ne peut en tout état de cause valablement soutenir que la procédure de recueil des données comptables aurait méconnu les dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales et que ces informations ne lui étaient pas opposables dans le cadre du contrôle sur pièces dont elle a fait l'objet au titre de l'année
- Enfin, la seule circonstance que Mme B... conteste la fiabilité des fichiers des écritures comptables n'est pas de nature à établir l'existence d'une telle irrégularité. En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
- Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
- Sont considérés comme revenus distribués : (...) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ". Il résulte de ces dispositions que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
- Il résulte des propositions de rectification adressées le 20 décembre 2018 à Mme B... que l'administration a considéré que les sommes de 93 862 euros, 124 622 euros et 256 012 euros constatées au crédit du compte courant d'associé de Mme B... dans la société MBH et la somme de 41 981 euros constatée au crédit du compte courant d'associé de Mme B... dans la société MBI, n'avaient pas été apportées par Mme B... dans les comptes de ces sociétés et constituaient des revenus distribués devant être imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. En se fondant sur les liasses fiscales de ces sociétés, l'administration fiscale a estimé que ces sommes correspondaient à une majoration de droit à déduction en matière de taxe sur la valeur ajoutée dont le montant a été délibérément porté au crédit du compte courant d'associé de Mme B... pour masquer le passif de taxe sur la valeur ajoutée qui aurait dû apparaître dans les liasses déposées par la société MBH en ligne VW de l'imprimé n°2057 et dans les liasses déposées par la société MBI en ligne 172 de l'imprimé n° 2033 B. Pour justifier ces sommes, Mme B... se prévaut de l'absence de fiabilité des fichiers d'écritures comptables. Toutefois, il résulte de l'instruction que ces fichiers, qui ont été transmis par le liquidateur judiciaire de la société MBH, sont corroborés par les données de la liasse fiscale déposée par la société MBH et le liquidateur de la société MBI. En outre, les " anomalies de renumérotation " constatées dans un rapport d'expertise du 31 octobre 2019 ne concernaient que les écritures de report à nouveau, lesquelles sont d'ailleurs équilibrées au titre de l'exercice clos en
- Au demeurant, Mme B... n'établit pas, à supposer qu'elles soient avérées, que ces altérations des fichiers d'écritures comptables aient eu une incidence sur les mouvements de son compte courant d'associé. En outre, le fait que les rapports établis dans le cadre de la cession des filiales de la société MBH ne comportent aucune observation sur leurs comptabilités ne suffit pas à justifier les sommes portées au crédit du compte courant d'associé de Mme B... dans la comptabilité de la société MBH. Enfin, le " cadrage " de la taxe sur la valeur ajoutée effectué par Mme B... et établi à partir des liasses fiscales déposées au greffe du tribunal de commerce, établi postérieurement au contrôle en 2020, ne permet pas, faute de justificatif à son appui, en particulier les factures correspondantes, de remettre en cause le montant de la taxe sur la valeur déductible et ne justifie donc pas non plus les sommes portées au crédit du compte courant d'associé de Mme B... dans la comptabilité des sociétés MBI et MBH. Par suite, l'administration fiscale a pu légalement qualifier ces sommes de revenus distribués au sens des dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et les imposer dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. En ce qui concerne les pénalités :
- Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a) 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) / c) 80 % en cas de manœuvres frauduleuses (...) ".
- En premier lieu, le Conseil constitutionnel a émis, dans sa décision n° 97-395 DC du 30 décembre 1997, une réserve d'interprétation en vertu de laquelle lorsqu'une sanction administrative est susceptible de se cumuler avec une sanction pénale, le principe de proportionnalité des peines implique qu'en tout état de cause, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues. Il résulte de cette réserve d'interprétation, ainsi que de celle dont le Conseil constitutionnel a assorti ses décisions n° 2016-545 QPC et n° 2016-546 QPC du 24 juin 2016, que lorsqu'un contribuable fait l'objet, à raison des mêmes faits, d'une part, d'une procédure de rectification pouvant conduire à l'application des sanctions pour insuffisance déclarative prévues par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts et, d'autre part, de poursuites pénales sur le fondement des dispositions de l'article 1741 du même code, qui prévoit et réprime le délit de fraude fiscale, le montant global des sanctions éventuellement prononcées au titre de ces deux procédures ne saurait, sauf à méconnaître le principe de proportionnalité des peines, excéder le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues. Il appartient dès lors au juge de l'impôt, saisi d'une contestation relative à des sanctions fiscales infligées, en application de l'article 1729 du code général des impôts, à un contribuable ayant par ailleurs fait l'objet, sur le fondement de l'article 1741 du même code, à raison des mêmes faits, d'une condamnation pénale devenue définitive de s'assurer, le cas échéant d'office, que le montant cumulé des sanctions de même nature prononcées à l'encontre de ce contribuable à raison de ces deux procédures n'excède pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues et, si tel est le cas, de prononcer en conséquence la réduction, dans la mesure nécessaire, ou la décharge des pénalités fiscales demeurant en litige devant lui.
- Toutefois, il résulte de l'instruction que d'une part, la pénalité de 80 % pour manœuvres frauduleuses a été appliquée aux suppléments d'impôt sur le revenu de Mme B... au titre de l'année 2015 et d'autre part, qu'une procédure pénale est en cours d'instruction devant le tribunal judiciaire de Toulouse à l'encontre de Mme B... pour fraude fiscale commise du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 en sa qualité de gérante de la société MBI. Dans ces conditions, Mme B... n'a encore fait l'objet d'aucune condamnation pénale devenue définitive. Par suite, contrairement à ce qu'elle soutient, le moyen tiré du cumul entre les sanctions pénales et fiscales ne peut qu'être écarté.
- En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit aux points 12 et 17 du présent arrêt, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale aurait dû lui communiquer la plainte déposée à son encontre par la société Fiducie Consultants qui n'a pas servi de base aux impositions en litige et les fichiers d'écritures comptables qui ont été obtenus régulièrement dans le cadre des vérifications de comptabilité de sociétés dont elle était la gérante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'égalité des armes tel que protégé par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
- En troisième lieu, il résulte des dispositions du c. de l'article 1729 du code général des impôts que les pénalités pour manœuvres frauduleuses ont pour objectif de sanctionner des agissements destinés à égarer ou à restreindre le pouvoir de contrôle de l'administration. Elles sont subordonnées à la double condition que le contribuable a délibérément omis de déclarer une partie de ses revenus et qu'il a mis en œuvre des procédés destinés à masquer l'existence de cette infraction.
- Il résulte de l'instruction que les sociétés MBI et MBH ont mis en place un système de comptabilisation pour masquer la majoration de droits à déduction en matière de taxe sur la valeur ajoutée et la minoration de leur actif net permettant à Mme B... d'appréhender de façon répétée des sommes importantes qui, normalement, auraient dû faire l'objet d'un reversement au Trésor. L'intéressée, qui était une professionnelle avertie en ses qualités d'experte comptable et de commissaire aux comptes, détenait la totalité du capital des sociétés en cause et en était l'unique gérante. Ainsi, cette comptabilisation d'une taxe sur la valeur ajoutée déductible artificielle et du transfert aux comptes courants d'associé de Mme B... de la dette des sociétés vis-à-vis du Trésor ne saurait relever d'une simple erreur mais constitue bien un procédé destiné à masquer l'existence d'une infraction. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la substitution de base légale demandée par le ministre, l'administration fiscale rapporte la preuve des manœuvres frauduleuses et était fondée à appliquer aux rectifications notifiées à Mme B... en matière de revenus distribuées la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses prévue au c. de l'article 1729 du code général des impôts.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Copie en sera adressée à la direction spécialisée du contrôle fiscal Occitanie. Délibéré après l'audience du 25 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Lafon, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, Mme Lasserre, première conseillère, Mme Crassus, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet
- La rapporteure, N. Lasserre Le président, N. LafonLa greffière, E. Ocana La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24TL01409