Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 juillet 2024, 24 avril 2025, 20 juin 2025 et 25 juillet 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Salagoudis, représentée par Me Courrech, demande à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2024 par lequel le maire de Saint-André-de-Sangonis a refusé de lui délivrer un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la création d'un " drive " de six pistes dans la zone d'activité économique " La Garrigue " située dans cette commune ; 2°) d'enjoindre à cette même autorité de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et à la Commission nationale d'aménagement commercial de se prononcer à nouveau sur sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce dès lors que le projet, qui aura pour effet de saturer le trafic de véhicules sur les voies de circulation existantes, est incompatible avec les prescriptions du schéma de cohérence territoriale du Cœur d'Hérault, notamment avec son objectif 71 ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce en termes d'aménagement du territoire dès lors que le projet ne porte pas une atteinte à l'animation de la vie urbaine de Saint-André-de-Sangonis et de Gignac, leurs taux de vacance commerciale étant faibles et le projet ne constituant pas une concurrence pour les commerces du centre-ville. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 décembre 2024 et 8 juillet 2025, la société par actions simplifiée Hilarion, représentée par Me Debaussart, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Salagoudis une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la société requérante n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, la Commission nationale d'aménagement commercial conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Salagoudis une somme de 3 000 euros à verser à l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la société requérante n'est fondé. Par ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 25 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lasserre, première conseillère, - les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique, - et les observations de Me Carteret, représentant la société Salagoudis, et de Me Dominici-Massoni, représentant la société Hilarion. Considérant ce qui suit : 1. La société Salagoudis a déposé auprès des services de la commune de Saint-André-de-Sangonis (Hérault) une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de la création d'un " drive " déporté à l'enseigne " E. Leclerc " de six pistes dans la zone d'activité économique " La Garrigue " située dans cette commune. Le 6 décembre 2023, la commission départementale d'aménagement commercial a émis un avis favorable au projet. Saisie par la société Hilarion, qui exploite un supermarché à l'enseigne Intermarché dans la zone de chalandise, d'un recours à l'encontre de cet avis, la Commission nationale d'aménagement commercial a, le 11 avril 2024, émis un avis défavorable au projet. Par un arrêté du 10 juin 2024, le maire de Saint-André-de-Sangonis a refusé de délivrer à la société pétitionnaire un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale. Par la présente requête, la société Salagoudis sollicite l'annulation de cet arrêté en tant qu'il vaut refus d'exploitation commerciale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article L. 750-1 du code de commerce dispose que : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " I.- L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : /
- a)La localisation du projet et son intégration urbaine ; /
- b)La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; /
- c)L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale (...) /
- d)L'effet du projet sur les flux de transports (...) et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; /
- e)La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation (...) / 2° En matière de développement durable : /
- a)La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue (...) du recours le plus large qui soit (...) à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables (...) de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; /
- b)L'insertion paysagère et architecturale du projet (...); /
- c)Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. (...) / 3° En matière de protection des consommateurs : /
- a)L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; /
- b)La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains (...) III.- La commission se prononce au vu d'une analyse d'impact du projet, produite par le demandeur à l'appui de sa demande d'autorisation. Réalisée par un organisme indépendant habilité par le représentant de l'Etat dans le département, cette analyse évalue les effets du projet sur l'animation et le développement économique du centre-ville de la commune d'implantation (...) en s'appuyant notamment sur l'évolution démographique, le taux de vacance commerciale (...) ". 3. Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article précité L. 752-6 du code de commerce. 4. Pour refuser le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, le maire de Saint-André-de-Sangonis s'est fondé sur l'avis défavorable de la commission nationale d'aménagement commercial, laquelle a estimé que le projet de la société Salagoudis était de nature à porter atteinte à l'animation de la vie urbaine et était incompatible avec le schéma de cohérence territoriale du Cœur d'Hérault. En ce qui concerne l'aménagement du territoire : 5. Le projet consiste en la création d'un " drive " de six pistes au sein de la zone d'activité économique " La Garrigue " située sur le territoire de la commune de Saint-André-de-Sangonis à 2 kilomètres de son centre et à 3 kilomètres de la commune de Gignac et proposant 12 000 références correspondant aux besoins quotidiens des consommateurs (hygiène, alimentation, fruits et légumes, boucherie, surgelés, produits bio, produits pour bébé ...). Il ressort des pièces du dossier que le taux de vacance commerciale de la commune de Saint-André-de-Sangonis est de 10,39 %, soit inférieur au taux de vacance commerciale moyen à l'échelle nationale. En outre, il résulte de l'avis favorable du ministre chargé du commerce et des pièces du dossier, que la commune de Saint-André-de-Sangonis et la zone de chalandise ont vu leur population croître respectivement de 16 % et de 18,89 % entre 2011 et 2021. Enfin, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'étude d'impact actualisée en 2023 que l'offre alimentaire est sous-dotée par rapport au nombre d'habitants et que plus de la moitié des foyers résidant à Saint-André-de-Sangonis et 71,2 % des foyers résidants dans la zone de chalandise ont déclaré qu'ils fréquenteront le " drive " s'il était mis en œuvre, un sondage réalisé en 2023 par la société Polygone auprès d'environ 300 foyers de la zone de chalandise ayant par ailleurs révélé que 47,5 % des répondants fréquentent déjà le " drive " de l'enseigne " E. Leclerc " présent sur la commune de Clermont-L'Hérault. Dans ces conditions, et alors même que le taux de vacance commerciale de la commune de Gignac s'établit à 14,44 %, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet aura une incidence significative sur les commerces alimentaires, en particulier les commerces de bouche, des communes situées dans un périmètre proche. Par ailleurs, le projet en litige, bien que situé en discontinuité avec le tissu urbain, sera implanté au sein d'une friche commerciale ayant vocation à accueillir des commerces. Enfin, si les communes de Saint-André-de-Sangonis et de Gignac participent au dispositif " Petites villes de demain ", dont l'objet est de renforcer leur " fonction de centralité sur le territoire " en s'adaptant à la " nouvelle réalité démographique " avec pour objectif notamment le maintien de l'offre commerciale en centre-bourg et la lutte contre l'évasion commerciale, il n'a pas été fait le constat, dans le cadre de la mise en œuvre de ce dispositif, d'une situation critique des commerces des centres-villes concernés. Par suite, la Commission nationale d'aménagement commercial a commis une erreur d'appréciation en considérant que le projet nuisait à l'animation de la vie urbaine et à la revitalisation des centres-villes des communes de la zone de chalandise et compromettait ainsi l'objectif d'aménagement du territoire fixé par les dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce. En ce qui concerne la compatibilité du projet avec le schéma de cohérence territoriale du Cœur d'Hérault : 6. Conformément aux dispositions de l'article L. 752-6 du code du commerce rappelées au point 2 du présent arrêt, les permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale doivent être compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial non de vérifier la conformité des projets d'exploitation commerciale qui leur sont soumis aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais d'apprécier la compatibilité de ces projets avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent. 7. Le document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale du Cœur d'Hérault comporte un objectif n° 71 qui vise à " privilégier les implantations de drives en lien avec l'existant " et précise que ces derniers " génèrent une consommation foncière et un trafic automobile supplémentaires " et que " (...) leur création doit être compatible avec la capacité des axes routiers à absorber les flux de circulation supplémentaires (...) ". 8. Dans son avis du 11 avril 2024, la Commission nationale d'aménagement commercial relève que l'étude de trafic jointe au dossier montre que " les flux susceptibles d'être générés par le projet présentent des difficultés d'absorption par les infrastructures existantes " dès lors que " deux points de contrôle verront leurs réserves capacitaires chuter de 22,8 % à 18,7 % et de 10,9 % à 9,3 % ". Toutefois, cette étude mentionne que ces mêmes points, soit les points n°1 et n°5 situés sur la route départementale D109 de part et d'autre du rond-point de l'échangeur A 750, présentaient déjà une circulation " dense " avec plus de 10 000 passages par jour, et qu'à cet égard, le projet n'induira une augmentation des flux qu'à hauteur de 1 %. En outre, cette étude précise que ces points, dont le trafic ne sera augmenté que de 11 véhicules par heure, ne seront pas sujets à une saturation du trafic en heures de pointe. Enfin, il ressort de l'étude de trafic que les six autres points de contrôle établis sur le secteur en cause révèlent des capacités demeurant nettement en dessous des seuils de saturation et une circulation " fluide ", laquelle sera peu affectée par les flux supplémentaires induits par le projet. Dans ces conditions, au vu des avis favorables du ministre chargé de l'urbanisme et la direction départementale des territoires et de la mer de l'Hérault et compte tenu du peu d'influence qu'il aura sur le trafic existant, le projet n'est pas incompatible avec le schéma de cohérence territoriale du Cœur d'Hérault. Par suite, la Commission nationale d'aménagement commercial a commis une erreur d'appréciation en considérant que le projet en litige était incompatible avec le schéma de cohérence territoriale du Cœur d'Hérault et notamment son objectif n° 71. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Salagoudis est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2024 du maire de Saint-André-de-Sangonis en tant qu'il lui refuse l'autorisation d'exploitation commerciale d'un " drive " de six pistes. Sur les conclusions en injonction : 10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". 11. En vertu de ces dispositions, le juge administratif peut, s'il annule la décision prise par l'autorité administrative sur une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale et en fonction des motifs qui fondent cette annulation, prononcer une injonction tant à l'égard de l'autorité administrative compétente pour se prononcer sur la demande de permis qu'à l'égard de la Commission nationale d'aménagement commercial, la circonstance que cette dernière soit chargée par l'article R. 752-36 du code de commerce d'instruire les recours dont elle est saisie ne faisant pas obstacle à ce que le juge administratif lui enjoigne, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de prendre une mesure dans un sens déterminé si les motifs de la décision juridictionnelle l'impliquent nécessairement. 12. Toutefois, l'annulation de la décision rejetant une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale sur le fondement d'un avis défavorable rendu par la Commission nationale d'aménagement commercial n'implique, en principe, qu'un réexamen du projet par cette commission. Il n'en va autrement que lorsque les motifs de l'annulation impliquent nécessairement la délivrance d'un avis favorable. 13. Eu égard aux motifs exposés aux points 2 à 8 du présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de réexaminer la demande présentée par la société Salagoudis dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais liés au litige : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la personne morale de qui dépend la Commission nationale d'aménagement commercial, qui a, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, le versement à la société Salagoudis d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Salagoudis, qui n'a pas la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par la société Hilarion et par la Commission nationale d'aménagement commercial et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 juin 2024 du maire de Saint-André-de-Sangonis est annulé en tant qu'il refuse la demande d'autorisation d'exploitation commerciale de la société Salagoudis. Article 2 : Il est enjoint à la Commission nationale d'aménagement commercial de rendre un nouvel avis sur le projet de la société Salagoudis, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à la société Salagoudis la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la Commission nationale d'aménagement commercial et par la société Hilarion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Salagoudis, à la société par actions simplifiée Hilarion, à la commune de Saint-André-de-Sangonis et à la Commission nationale d'aménagement commercial. Délibéré après l'audience du 25 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Lafon, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, Mme Lasserre, première conseillère, Mme Crassus, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026. La rapporteure, N. Lasserre Le président, N. LafonLa greffière, E. Ocana La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 24TL01883 2