Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le préfet des Pyrénées-Orientales a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, saisi sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 mars 2026 par lequel le maire d'Espira de l'Agly a délivré un permis de construire à M. C... B.... Par une ordonnance n° 2603809 du 4 juin 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a prononcé la suspension de l'exécution de cet arrêté et rejeté les conclusions de la commune d'Espira de l'Agly et de M. B... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juin et 8 juillet 2026, M. B..., représenté par Me Vigo, demande au juge des référés de la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de rejeter la demande de suspension présentée par le préfet des Pyrénées-Orientales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en prononçant la suspension de l'exécution du permis de construire qui lui a été délivré, la juge des référés a commis une erreur de droit dans l'application des articles N1 et N2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Espira de l'Agly dès lors que l'installation de trois conteneurs maritimes est destinée à stocker du matériel pour respecter l'obligation légale de débroussaillage dans le cadre de la prévention du risque d'incendie ; - le permis de construire initial sera complété par un permis modificatif précisant l'emprise foncière du projet et la destination des conteneurs en vue de permettre la prévention du risque d'incendie dont la demande est en cours d'instruction à la date de la présente requête ; - les moyens soulevés par le préfet des Pyrénées-Orientales à l'appui de sa demande de suspension ne sont pas fondés, le projet en litige respectant les articles N1 et N2 du règlement du plan local d'urbanisme ; - le terrain d'assiette du projet doit être regardé comme constituant une unité foncière alors même que le formulaire de demande de permis de construire présenterait une lacune en ne mentionnant pas la parcelle cadastrée ... ; cette lacune sera comblée par le permis de construire modificatif sollicité ; - le projet d'installation de trois conteneurs de stockage de matériels destinés à assurer le débroussaillement de la parcelle respecte les conditions d'occupation et d'utilisation du sol fixées par les articles N 1 et N 2 du règlement du plan local d'urbanisme ; - le moyen soulevé par le représentant de l'Etat tiré de l'absence d'insertion du projet dans son environnement en violation de l'article N 11 du même règlement n'est pas fondé ; - le projet n'est pas de nature à engendrer un risque pour la sécurité publique au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et le permis de construire n'a pas été pris en violation de ces dispositions ; - en outre, un permis de construire modificatif a été délivré le 7 juillet 2026 justifiant de la destination des conteneurs permettant de stocker du matériel nécessaire au respect des obligations en matière de débroussaillement. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2026, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la ra requête. Il fait valoir que : - si les conteneurs sont destinés à abriter du matériel pour assurer des travaux de débroussaillement dans le cadre de l'exécution d'une obligation légale, une telle circonstance ne permet pas de regarder le projet comme une infrastructure de défense contre l'incendie, laquelle se limite généralement aux équipements publics tels que les citernes collectives ou les pistes de défense contre l'incendie (DFCI) ; - aucune nécessité technique n'impose le stockage de ce matériel sur le terrain d'assiette du projet alors qu'il existe déjà un bâtiment de 269 m² situé à proximité de la propriété du pétitionnaire ; - l'omission de certaines parcelles dans le formulaire de demande du permis de construire initial ne permettait pas de rattacher le projet à la construction existante de l'appelant ; - le dépôt d'une demande de permis de construire modificatif ne saurait régulariser le vice dont se trouve entaché la permis de construire initial ; - le projet ne s'insère pas dans son environnement dès lors qu'il modifie de manière permanente la perception visuelle du site en violation de l'article N 11 du règlement du plan local d'urbanisme ; - la circonstance que le terrain était un ancien parking de gîtes déjà artificialisé ne confère aucun droit à l'implantation des containers qui dénaturent le site. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision du 1er septembre 2025 du président de la cour administrative d'appel de Toulouse désignant M. Chabert, président de la 4ème chambre, pour juger les référés. Vu : - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 juillet 2026 à 14 heures : - le rapport de M. Chabert, juge des référés ; - les observations de Me Vigo, représentant M. B..., qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que le permis de construire délivré a pour effet de rendre plus conforme au règles d'urbanisme la construction déjà existante et que les conteneurs autorisés par le permis de construire initial ont bien vocation à contribuer à la défense contre l'incendie en permettant de stocker du matériel de débroussaillage, la délivrance du permis modificatif le 7 juillet 2026 actant cette finalité et corrigeant une omission dans l'assiette foncière du projet, - et les observations de Mme A..., représentant le préfet des Pyrénées-Orientales qui persiste dans ses écritures en précisant qu'il est pris acte de la modification de l'assiette foncière du projet par le permis modificatif délivré le 7 juillet 2026 mais que ce permis ne régularise pas le vice dont se trouve entaché le permis initial au regard des articles N 1 et N 2 du règlement du plan local d'urbanisme. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14 h
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.