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CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 24VE01294

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... D... épouse E..., agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, H... B... E... et F... E..., M. K... E..., Mme J... D..., M. A... D... ont demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner le centre hospitalier de Mantes-la-Jolie à les indemniser des préjudices subis du fait des conditions de la naissance I... B... E... dans cet établissement. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines a présenté des conclusions tendant au remboursement de ses débours. Par un jugement n° 2005429 du 14 mars 2024, le tribunal administratif de Versailles a condamné le centre hospitalier de Mantes-la-Jolie à verser à Mme C... E... la somme de 191 451 euros, à M. K... E... la somme de 13 500 euros, et à M. A... et Mme G... la somme de 4 500 euros chacun, assorties des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2019, ainsi qu'à verser à la CPAM des Yvelines la somme de 118 596,69 euros, assortie des intérêts à compter du 14 mars 2024, et la somme de 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, et a rejeté le surplus de leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 mai 2024, 19 juin 2024, et 7 mai 2026, M. et Mme E... et M. et Mme D..., représentés par Me Güner, demandent à la cour : 1°) de réformer ce jugement du 14 mars 2024 et de porter à la somme de 693 220 euros le montant de l'indemnité destinée à H... B... E..., à la somme de 85 500 euros le montant de l'indemnité due à Mme E..., à la somme de 50 000 euros le montant de l'indemnité due à M. E..., à la somme de 35 000 euros le montant de l'indemnité due à F... E..., et à la somme de 15 000 euros chacun le montant de l'indemnité due à M. D... et à Mme D... ; 2°) de mettre les dépens à la charge du centre hospitalier de Mantes-la-Jolie ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Mantes-la-Jolie la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement est irrégulier, faute d'avoir statuer sur la demande d'indemnisation du préjudice moral de l'enfant ; - le centre hospitalier de Mantes-la-Jolie a commis plusieurs manquements lors de la prise en charge de l'accouchement de Mme E..., de nature à engager sa responsabilité : un défaut d'information sur les risques associés à un accouchement par voie basse après un accouchement de son premier enfant par césarienne, un défaut de prise en compte de cet antécédent dans le choix de la méthode d'accouchement, un défaut de transmission du constat de bassin rétréci réalisé par la sage-femme à l'admission au médecin de garde, l'utilisation de deux manœuvres d'extraction lors du travail ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que ces manquements n'étaient à l'origine que d'une perte de chance, pour la mère, de subir le dommage constitué par des lésions utérines et une ligature de la trompe gauche ; ce dommage trouvant sa cause directe et certaine dans les fautes commises par l'hôpital, il doit donner lieu à une réparation intégrale ; - c'est également à tort que les premiers juges ont estimé que les manquements commis par l'hôpital n'étaient à l'origine que d'une perte de chance, pour l'enfant, de subir le dommage, dès lors que les séquelles constatées à la naissance ont été causées par les modalités d'organisation de l'accouchement et auraient été évitées avec un accouchement par césarienne réalisée avant le début du travail ; le dommage de l'enfant doit donc également donner lieu à une réparation intégrale ; - l'indemnité correspondant aux dépenses de santé engagées par la famille doit être fixée à hauteur de leur montant total, soit à la somme de 3 220 euros ; - le montant de l'indemnité accordée par les premiers juges au titre du déficit fonctionnel temporaire de l'enfant devra être porté à la somme de 50 000 euros, sans qu'il y ait lieu de déduire une période de quatre jours correspondant à un séjour d'hospitalisation en service de chirurgie ORL ; - le montant de l'indemnité accordée par les premiers juges au titre des souffrances endurées par l'enfant devra être porté à la somme de 50 000 euros ; - le montant de l'indemnité accordée par les premiers juges au titre des préjudices esthétiques temporaire et permanent de l'enfant devra être porté à la somme de 40 000 euros ; - c'est à tort que les premiers juges ont accordé une indemnité provisionnelle au titre du déficit fonctionnel permanent de l'enfant ; il y a lieu de prévoir une indemnité de 500 000 euros à ce titre ; - l'enfant subit un préjudice moral qu'il y a lieu d'indemniser à hauteur de la somme de 50 000 euros ; - le montant de l'indemnité accordée par les premiers juges au titre du déficit fonctionnel temporaire de Mme E... devra être porté à la somme de 500 euros ; - le montant de l'indemnité accordée par les premiers juges au titre des souffrances endurées par Mme E... devra être porté à la somme de 20 000 euros ; - les fautes commises par l'hôpital sont à l'origine d'un préjudice d'établissement pour M. et Mme E..., qu'il y a lieu d'indemniser à hauteur de la somme de 15 000 euros chacun ; - le montant de l'indemnité accordée par les premiers juges au titre des troubles dans les conditions d'existence subis par Mme E... devra être porté à la somme de 15 000 euros ; - le montant de l'indemnité accordée par les premiers juges au titre du préjudice d'affection subi par Mme E... devra être porté à la somme de 35 000 euros ; - le montant de l'indemnité accordée par les premiers juges au titre du préjudice d'affection subi par M. E... devra être porté à la somme de 35 000 euros ; - le montant de l'indemnité accordée par les premiers juges au titre du préjudice d'affection subi par Liya-Zerha E... devra être porté à la somme de 20 000 euros ; - le montant de l'indemnité accordée par les premiers juges au titre des troubles dans les conditions d'existence subis par Liya-Zerha E... devra être porté à la somme de 15 000 euros ; - le montant de l'indemnité accordée par les premiers juges au titre du préjudice d'affection subi par M. et Mme D... devra être porté à la somme de 10 000 euros chacun ; - le montant de l'indemnité accordée par les premiers juges au titre des troubles dans les conditions d'existence subis par M. et Mme D... devra être porté à la somme de 5 000 euros chacun. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le centre hospitalier de Mantes-la-Jolie, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy, demande à la cour, par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement attaqué en réduisant le montant des indemnités accordées aux consorts E... et D... et à la CPAM des Yvelines. Il soutient que : - il n'est pas certain qu'en l'absence des fautes commises par l'hôpital, le dommage subi par l'enfant aurait pu être évité, si bien qu'il ne peut donner lieu à une réparation intégrale ; c'est toutefois à tort que les premiers juges ont fixé à 90 % le taux de perte de chance, pour l'enfant, d'éviter ce dommage ; ce taux ne saurait excéder 60 %, en combinant le taux correspondant au défaut d'information et celui correspondant aux fautes médicales ; en effet, le défaut d'information quant aux risques inhérents aux différentes modalités d'accouchement possibles peut être regardé comme ayant fait perdre à Mme E... une chance estimée à 25 % de bénéficier d'un accouchement par césarienne programmée ; seule la moitié de l'indemnité correspondante pourra être mise à la charge de l'hôpital, la gynécologue libérale qui a assuré le suivi de la grossesse jusqu'au huitième mois de grossesse étant également responsable de ce défaut d'information ; la décision de tenter un accouchement par voie basse plutôt que de programmer une césarienne avant le début du travail n'est pas fautive si bien que les autres manquements commis par l'hôpital sont à l'origine d'une perte de chance qui ne saurait excéder 40 % ; - en revanche, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a fixé à 60 % le taux de perte de chance pour la mère, d'éviter son dommage ; - les requérants ne sauraient solliciter une indemnité au titre du préjudice esthétique permanent en l'absence de consolidation de l'état de santé de l'enfant ; - Mme E... ne saurait prétendre à une indemnité au titre des souffrances endurées, ce poste de préjudice n'ayant pas été retenu par les experts ; - la réalité du préjudice d'établissement de M. et Mme E... n'est pas établie ; - les troubles dans les conditions d'existence, ainsi que le préjudice d'affection subi par Mme E... ne sauraient être évalués à hauteur d'une somme supérieure à 15 000 euros chacun avant application du coefficient de perte de chance ; - le préjudice d'affection subi par M. E... ne saurait être évalué à hauteur d'une somme supérieure à 15 000 euros avant application du coefficient de perte de chance ; - si le tribunal a fait une juste appréciation des autres préjudices, il y a lieu de leur appliquer un taux de perte de chance de 60% et, par suite, de réduire le montant des indemnités correspondantes allouées par le tribunal ; - le lien de causalité entre les fautes et les frais de transports pris en charge par la CPAM des Yvelines n'est pas démontré ; il y a donc lieu de ramener à la somme de 81 562,94 le montant des dépenses susceptibles d'être remboursées ; il y a lieu en outre d'appliquer un coefficient de perte de chance de 60 % et de réduire par conséquent le montant de l'indemnité allouée à la CPAM des Yvelines. Par un mémoire enregistré le 26 mars 2025, la CPAM des Yvelines, représentée par Me Legrandgérard, demande à la cour : 1°) de confirmer le jugement attaqué pour ce qui la concerne et de rejeter les conclusions d'appel incident présentées par le centre hospitalier de Mantes-la-Jolie ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Mantes-la-Jolie la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle s'en rapporte à la sagesse de la cour s'agissant des mérites de l'appel des consorts E... et D... ; - il n'y a pas lieu de ramener à la baisse le taux de perte de chance de 90 % retenu par les premiers juges ; - les frais de transport exposés par la famille et remboursés par la caisse sont en lien avec les manquements de l'hôpital et doivent donc être inclus dans l'assiette des frais devant être remboursés par le centre hospitalier de Mantes-la-Jolie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Troalen, - les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public, - les observations de Me Güner, représentant les consorts E... et D..., - et les observations de Me Taverne, représentant le centre hospitalier de Mantes-la-Jolie. Considérant ce qui suit :

  1. Mme E... a été admise à la maternité du centre hospitalier de Mantes-la-Jolie, le 4 décembre 2015, pour donner naissance à son second enfant, H... B... E.... Compte tenu des anomalies du rythme cardiaque fœtal, l'équipe médicale a tout d'abord poursuivi la tentative d'accouchement par voie basse, en procédant à deux types de manœuvres d'extraction pratiquées à la suite par la gynécologue de garde, puis, face à l'échec de ces méthodes, transféré en urgence Mme E... au bloc opératoire pour un accouchement par césarienne. A sa naissance, l'enfant présentait une encéphalopathie anoxo-ischémique du nouveau-né à terme, à l'origine de séquelles neurologiques majeures se traduisant par un polyhandicap et notamment par une tétraplégie. Mme E... a quant à elle présenté deux déchirures utérines au cours de l'accouchement, et a fait l'objet d'une intervention de ligature de la trompe gauche de l'utérus, puis a subi une reprise chirurgicale le lendemain de son accouchement en raison d'une grave hémorragie du post partum. Saisi par Mme E... ainsi que par son époux, et les parents de ce dernier, le tribunal administratif de Versailles a, par un jugement du 26 septembre 2022, ordonné la réalisation d'une expertise médicale. Les experts désignés, un gynécologue-obstétricien et un neurologue pédiatre, ont remis leur rapport le 9 juin
  2. Par un jugement du 14 mars 2024, le tribunal a estimé que le centre hospitalier de Mantes-la-Jolie avait manqué à son obligation d'information faute d'avoir présenté à Mme E... les risques inhérents à une tentative d'accouchement par voie basse après une première césarienne et avait commis des fautes dans la prise en charge de son accouchement et que ces fautes avaient privé l'enfant d'une chance, fixée à 90 %, d'éviter la survenue d'une encéphalopathie, et avaient également privé la mère d'une chance, fixée à 60 %, d'éviter les lésions utérines survenues au cours de la césarienne réalisée en urgence ainsi que la ligature de la trompe gauche pratiquée au cours de cette intervention. Le tribunal a, en conséquence, condamné le centre hospitalier de Mantes-la-Jolie à verser à Mme E..., tant en son nom propre qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants, la somme de 191 451 euros, à verser à M. E... la somme de 13 500 euros et à verser aux grands-parents maternels de l'enfant, M. et Mme D..., la somme de 4 500 euros chacun. Il a également condamné le centre hospitalier à verser la somme de 118 596,69 euros à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines.
  3. Les consorts E... et D... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a limité à ces sommes le montant des indemnités auxquelles le centre hospitalier a été condamné à leur verser. Le centre hospitalier de Mantes-la-Jolie demande à la cour, par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement attaqué en réduisant le montant des indemnités accordées aux consorts E... et D... et à la CPAM des Yvelines. Cette dernière demande à la cour de confirmer le jugement attaqué pour ce qui la concerne et de rejeter les conclusions d'appel incident présentées par le centre hospitalier de Mantes-la-Jolie.
  4. Le rapport d'expertise du 9 juin 2023 retient que l'hôpital a manqué à son obligation d'informer la mère sur les risques associés à un accouchement par voie basse compte tenu de l'antécédent d'utérus cicatriciel, son premier enfant étant né par césarienne et relève un défaut de prise en compte de la particularité de ce premier accouchement, au cours duquel l'échec de l'utilisation des forceps a conduit à la réalisation d'une césarienne, dans l'évaluation par l'équipe médicale du mode d'accouchement à privilégier. Il ajoute que le constat fait par la sage-femme à l'admission à la maternité le 4 décembre 2015 de Mme E... selon lequel cette dernière présentait un " bassin rétréci " aurait dû être transmis au médecin de garde. Enfin, il indique que l'utilisation de deux modalités d'extraction successives n'était pas conforme eu égard à l'échec de ce type de manœuvre lors du premier accouchement. Après avoir précisé que l'anoxo-ischémie survenue en per-partum est en en lien direct avec les modalités d'organisation de la naissance, il conclut son analyse en indiquant que cette succession de manquements est à l'origine d'une perte de chance pour l'enfant d'éviter ces séquelles qui ne saurait être inférieure à 60 %.
  5. Ce rapport est néanmoins empreint d'ambiguïté sur le point de savoir si le choix, en amont, par l'équipe médicale, de proposer à Mme E... un accouchement par voie basse, plutôt que d'organiser, avant le début du travail, une césarienne programmée, était, compte tenu de ses antécédents particuliers, consistant d'une part en un utérus cicatriciel, d'autre part en un précédent échec d'une manœuvre d'extraction, conforme aux règles de l'art. En outre, le centre hospitalier de Mantes-la-Jolie a versé en appel l'analyse qu'il a sollicitée auprès d'un gynécologue-obstétricien, qui conclut à l'absence de manquements à cet égard, au vu des recommandations du collège national des gynécologues et obstétriciens français (CNGOF) de 2012 et remet sérieusement en question les conclusions des experts désignés par le tribunal. Par ailleurs, le rapport du 9 juin 2023 n'explique pas les raisons pour lesquelles il retient une perte de chance, ou fixe le taux de celle-ci à 60 % et exclut ainsi de ce fait l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre les manquements qu'il retient et le dommage survenu, qu'il impute bien aux modalités d'organisation de la naissance.
  6. Ainsi, l'état du dossier ne permet pas de déterminer avec précision les fautes survenues dans l'organisation et le déroulement de l'accouchement de Mme E... et, par conséquent, d'apprécier le lien de causalité entre chacun des manquements susceptibles d'être retenus et la survenue du dommage.
  7. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur la requête des consorts E... et D... et sur les conclusions d'appel incident du centre hospitalier de Mantes-la-Jolie, d'ordonner une expertise médicale. D É C I D E : Article 1 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions des consorts E... et D... et sur les conclusions de l'appel incident du centre hospitalier de Mantes-la-Jolie, procédé à une expertise médicale contradictoire, confiée à un expert gynécologue-obstétricien, en présence des consorts E..., des consorts D..., du centre hospitalier de Mantes-la-Jolie et de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines. Article 2 : L'expert aura pour mission : 1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à la prise en charge de la grossesse de Mme E... au centre hospitalier de Mantes-la-Jolie et à son accouchement, ainsi que le rapport d'expertise du 9 juin 2023 ; 2°) de donner son avis sur le point de savoir si le choix, par l'équipe médicale, de proposer à Mme E... un accouchement par voie basse, plutôt que d'organiser, avant le début du travail, une césarienne programmée, était, compte tenu de ses antécédents particuliers, consistant d'une part en un utérus cicatriciel, d'autre part en un précédent échec d'une manœuvre d'extraction lors de son précédent accouchement, conforme aux données acquises de la science, et s'il était adapté à ses antécédents particuliers ; 3°) de décrire les risques connus inhérents à un accouchement par voie basse, en présence des antécédents présentés par Mme E..., en distinguant le seul antécédent consistant en un utérus cicatriciel, et la situation particulière où cet antécédent se double, comme dans le cas du premier accouchement de Mme E..., de l'échec des manœuvres d'extraction lors d'un précédent accouchement ; d'indiquer si Mme E... a bénéficié d'une information sur ces risques, généraux et particuliers ; de préciser, le cas échéant, si le risque particulier associé à l'échec des manœuvres d'extraction lors d'un précédent accouchement, est suffisamment grave ou connu pour être porté à la connaissance des parturientes ; de fournir des éléments statistiques sur les choix faits sur la modalité d'accouchement par ces dernières en présence des mêmes antécédents (généraux et particuliers) ; 4°) d'indiquer si l'absence de réalisation d'une pelvimétrie était conforme aux données acquises de la science et si le constat de la sage-femme d'un bassin rétréci aurait dû être pris en compte par l'équipe médicale ; 5°) d'indiquer si le choix de l'équipe médicale de tenter des manœuvres d'extraction plutôt que d'organiser immédiatement une césarienne était conforme aux bonnes pratiques médicales ; et de préciser, à cet égard, si seule la première tentative (ventouse) l'était, ou si la situation permettait d'envisager ensuite également la seconde (forceps) ; 6°) d'indiquer si le délai mis par l'équipe médicale à décider puis à réaliser une césarienne en urgence était conforme aux bonnes pratiques médicales et de préciser, le cas échéant, à quel stade précis un retard peut être retenu ; 7°) de préciser l'origine du dommage subi par l'enfant et par la mère et d'indiquer si ces dommages auraient pu être évités soit avec la réalisation d'une césarienne programmée, soit avec la mise en place précoce d'une césarienne en urgence ; 8°) le cas échéant, dire si les différents manquements survenus au cours de la prise en charge ont fait perdre à l'enfant une chance d'éviter la survenue du handicap lié à l'encéphalopathie anoxo-ischémique, et à la mère une chance d'éviter la survenue des lésions utérines, en quantifiant l'ampleur de la chance perdue, pour chaque victime et pour chaque manquement spécifique ; 9°) de préciser les références des données médicales sur lesquelles l'experts se fonde, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui lui paraîtraient pertinents ; 10°) de donner toutes précisions sur la nature et l'étendue des préjudices résultant pour Mme E... des complications survenues au cours de la tentative d'accouchement par voie basse puis de la césarienne réalisée en urgence ; en particulier, donner son avis sur la possibilité, pour Mme E... et son époux, d'avoir un autre enfant, notamment par recours à des techniques de procréation médicalement assistée ; décrire et évaluer le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances physiques ou morales endurées par Mme E... du fait des conditions de son accouchement. Article 3 : L'expert sera désigné par la présidente de la cour. Après avoir prêté serment, il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président de la cour. Article 4 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans le délai fixé par le président de la cour dans la décision le désignant. Il en notifiera une copie à chacune des parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 5 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance. Article 6 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E..., à M. K... E..., à Mme J... D..., à M. A... D..., au centre hospitalier de Mantes-la-Jolie, à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, et au ministre du travail et des solidarités. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Le Gars, présidente, M. Tar, premier conseiller, Mme Troalen, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet
  8. La rapporteure, E. TroalenLa présidente, A.-C. Le GarsLa greffière, A. Gauthier La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24VE01294

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.