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CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 24VE01582

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la ville de Paris à lui verser, au titre des préjudices indemnisés de M. D... A..., la somme de 167 362,70 euros avec intérêts de droit à compter de la date de réception de la demande préalable. Par un jugement n° 1410705 du 20 avril 2017, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a partiellement fait droit à cette demande. Par un arrêt n° 17VE01935 du 24 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement, déclaré nul et non avenu, au titre de la connexité, le jugement n° 1110068 du 22 mai 2014 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui avait rejeté la demande du FGTI tendant à la condamnation de l'État à lui rembourser cette somme, renvoyé l'affaire à ce tribunal administratif et rejeté l'appel incident du FGTI et les conclusions de la ministre des armées tendant à la mise hors de cause de l'État. Par décision n° 449175 du 25 octobre 2021, le Conseil d'État a annulé cet arrêt ainsi que le jugement du 20 avril 2017 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, déclaré le jugement du 22 mai 2014 de ce même tribunal nul et non avenu, renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et mis hors de cause la ministre des armées. Par jugement nos 2113546 et 2113547 du 6 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'État à verser au FGTI la somme de 51 215,90 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2011 ainsi que celle de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des demandes de cet organisme. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler, à titre principal, ce jugement ; 2°) à titre subsidiaire, de réduire les indemnités mises à la charge de l'État au titre des préjudices extrapatrimoniaux de M. A.... Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que M. A... a commis une faute de nature à exonérer partiellement l'État de sa responsabilité ; - la faute commise par M. A... exonère l'État de sa responsabilité à hauteur de 50 % ; - l'estimation du préjudice consécutif aux souffrances endurées ne peut excéder la somme de 15 000 euros ; - l'estimation des préjudices esthétiques temporaire et permanent ne peut excéder la somme de 15 000 euros ; - le préjudice d'agrément n'est pas établi ; en tout état de cause, il ne saurait être indemnisé à une somme supérieure à 2 000 euros ; - le préjudice sexuel n'est pas établi ; en tout état de cause, il ne saurait être indemnisé à une somme supérieure à 2 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, le FGTI, représenté par le cabinet Cassel, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la réformation du jugement attaqué et à ce que l'État soit condamné à lui verser la somme de 167 362,70 euros avec intérêts de droit à compter de la date de réception de la demande préalable, soit le 29 septembre 2011 ; 3°) à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 12 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés ; - l'État doit indemniser l'intégralité du préjudice de M. A..., sans qu'on puisse lui opposer la réparation forfaitaire de la pension d'invalidité, dès lors que les dommages ont été occasionnés par une agression ou une faute en lien avec le service ; - M. A... a également doit à cette réparation intégrale au titre de la protection fonctionnelle ; - la cour devra se baser sur les mêmes montants que ceux accordés par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions. La procédure a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne, qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la défense ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pham, - et les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :

  1. Le 7 décembre 2007, alors qu'ils se trouvaient dans un véhicule de premiers secours circulant dans le ressort de la commune de Montrouge, M. C... B..., membre de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, a aspergé un de ses collègues, M. D... A..., avec un produit désinfectant et inflammable, tandis qu'un troisième collègue tenait celui-ci. M. A... a été obligé de baisser son pantalon en raison de la sensation de chaleur importante conférée par cette aspersion. Ensuite, M. B... a versé ce même liquide sur le sol du camion et l'a enflammé, les trois collègues piétinant les flammes créées pour les éteindre. Enfin, il a approché le briquet de M. A... qui été gravement brûlé aux membres inférieurs. M. B... a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 1er avril 2009, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 18 mars 2010, à une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis pour blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois. Sur décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) du 28 janvier 2011, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) a versé à M. A... la somme de 167 362,70 euros en réparation de ses préjudices. Par un premier jugement du 22 mai 2014, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande du FGTI tendant à la condamnation de l'État à lui rembourser cette somme au motif que seule la responsabilité de la ville de Paris était susceptible d'être engagée. Par un second jugement du 20 avril 2017, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la Ville de Paris à verser au FGTI une somme de 73 053,23 euros au titre des préjudices subis par M. A... non réparés par sa pension militaire d'invalidité, ainsi qu'une indemnité égale à la différence, si elle était positive, entre la somme de 55 993,80 euros et le montant de la pension effectivement versée. Par un arrêt du 24 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 avril 2017, déclaré nul et non avenu son jugement du 22 mai 2014, renvoyé l'affaire à ce tribunal, rejeté les conclusions présentées par le FGTI par la voie de l'appel incident et rejeté les conclusions de la ministre des armées tendant à sa mise hors de cause. Par décision n° 449175 du 25 octobre 2021, le Conseil d'État a annulé cet arrêt ainsi que le jugement du 20 avril 2017 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a déclaré le jugement du 22 mai 2014 de ce même tribunal nul et non avenu, a renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et a mis hors de cause la ministre des armées, le ministre de l'intérieur étant seul compétent pour défendre à l'instance. Par jugement nos 2113546 et 2113547 du 6 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'État à verser au FGTI la somme de 51 215,90 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2011 ainsi que celle de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de la demande de cet organisme. Le ministre de l'intérieur relève appel de ce dernier jugement. Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Les premiers juges n'ont pas répondu au moyen soulevé en première instance par le ministre de l'intérieur, selon lequel M. A... aurait commis une faute de nature à exonérer partiellement l'État de sa responsabilité. Par suite, le jugement encourt l'annulation.
  3. Il y a lieu pour la cour de statuer sur la demande du FGTI par la voie de l'évocation. Sur la responsabilité de l'État :
  4. D'une part, aux termes de l'article 706-11 du code de procédure pénale, le FGTI " est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes (...) ".
  5. D'autre part, aux termes de l'article L. 4123-2 du code de la défense : " Les militaires bénéficient des régimes de pensions ainsi que des prestations de sécurité sociale dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et le code de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dans sa rédaction applicable à la date de l'accident : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service (...) ". Pour l'application de l'ensemble de ces dispositions, constitue un accident tout évènement, quelle qu'en soit la nature, survenu à une date certaine, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Il résulte des mêmes dispositions que lorsqu'un sapeur-pompier est victime d'un tel accident, cet accident est, quelle qu'en soit la cause, survenu à l'occasion du service au sens de l'article L. 2 précité s'il est survenu dans le temps et le lieu du service ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service.
  6. L'accident subi par M. A... est survenu dans un véhicule de secours alors que l'intéressé et ses collègues étaient de retour de l'hôpital Saint-Joseph, où ils avaient déposé un piéton renversé à Montrouge, et en chemin pour rejoindre le lieu d'une nouvelle intervention. Par suite, cet accident est survenu à l'occasion de l'exercice de missions d'assistance et de secours en urgence. La responsabilité de l'État est donc engagée à raison de cet accident. Sur l'existence d'une faute exonératoire de la victime :
  7. Il résulte de l'instruction que M. A... n'a pas participé à répandre le liquide inflammable ni sur le sol, ni sur sa personne. A supposer même qu'il aurait commis une faute en " s'amusant " à piétiner le liquide enflammé au sol, une telle faute ne présente pas de lien de causalité avec le dommage subi par lui, qui résulte du fait que M. B... l'a aspergé de liquide désinfectant puis a approché un briquet enflammé de son pantalon, alors que M. A... essayait justement de le repousser. Il s'ensuit que M. A... n'a commis aucune faute de nature à exonérer l'État de sa responsabilité. Sur la réparation forfaitaire de certains chefs de préjudice :
  8. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ". L'article L. 113-1 du code de la sécurité intérieure dispose : " La protection dont bénéficient les fonctionnaires de la police nationale, les adjoints de sécurité, les agents de surveillance de Paris, les agents de la ville de Paris mentionnés à l'article L. 531-1, les sapeurs-pompiers professionnels, les médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille ainsi que les agents de police municipale et les gardes champêtres, en vertu de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et les militaires de la gendarmerie nationale, de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon des marins pompiers de Marseille et des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, en vertu de l'article L. 4123-10 du code de la défense, couvre les préjudices qu'ils subissent à l'occasion ou du fait de leurs fonctions ". Ces dispositions prévoient que les personnes intéressées peuvent obtenir réparation des préjudices subis à l'occasion ou du fait de leurs fonctions, sous réserve toutefois que le forfait de la pension ne leur soit pas opposable.
  9. En instituant une rente d'invalidité, le législateur a entendu déterminer forfaitairement la réparation à laquelle les sapeurs-pompiers victimes d'un accident de service peuvent prétendre, au titre de l'atteinte qu'ils ont subie dans leur intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe à l'État de les garantir contre les risques qu'ils courent dans l'exercice de leur mission. Toutefois, si le titulaire d'une rente a subi, du fait de l'infirmité imputable au service, d'autres préjudices que ceux que cette prestation a pour objet de réparer, il peut prétendre à une indemnité complémentaire égale au montant de ces préjudices. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre l'État, dans le cas notamment où l'accident serait imputable à une faute de nature à engager sa responsabilité. Pour déterminer si l'accident de service ayant causé un dommage à un sapeur-pompier est imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de l'État, de sorte que cet agent soit fondé à engager une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale par l'État de l'ensemble du dommage, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, de rechercher si l'accident est imputable à une faute commise dans l'organisation ou le fonctionnement du service.
  10. L'accident subi par M. A... est imputable à la faute personnelle de M. B..., et non à une faute commise dans l'organisation ou le fonctionnement du service. Par suite, le FGTI n'est pas fondé à soutenir que la réparation forfaitaire assurée par la pension militaire d'invalidité accordée à M. A... ne faisait pas obstacle à la réparation intégrale de son préjudice.
  11. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter, en l'absence de toute faute de l'administration, les conclusions du FGTI tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 80 846,80 euros demandée au titre des pertes de revenus, de l'incidence professionnelle, du déficit fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel permanent, que la pension militaire d'invalidité a pour objet de réparer. Sur les chefs de préjudice non couverts par la pension militaire d'invalidité :
  12. La nature et l'étendue des réparations incombant à une collectivité publique ne dépendent pas de l'évaluation du dommage faite par l'autorité judiciaire dans un litige auquel cette collectivité n'a pas été partie, mais doivent être déterminées par le juge administratif compte tenu des règles relatives à la responsabilité des personnes morales de droit public, indépendamment des sommes qui ont pu être exposées à titre de provision, d'indemnité ou d'intérêts. En ce qui concerne les souffrances physiques :
  13. Le rapport d'expertise du 4 janvier 2020 a estimé le préjudice consécutif aux souffrances physiques à 5/7 et la CIVI a accordé à M. A... la somme de 25 000 euros en réparation des souffrances endurées. Le ministre de l'intérieur ne critique pas sérieusement la réalité et l'évaluation de ce chef de préjudice en se bornant à citer un arrêt de la juridiction administrative. La somme de 25 000 euros constituant une juste estimation du dommage de M. A..., il y a lieu de faire droit aux conclusions du FGTI tendant à ce que lui soit allouée cette somme au titre de ce chef de préjudice. En ce qui concerne les préjudices esthétiques temporaire et permanent :
  14. Le rapport d'expertise a évalué le préjudice esthétique temporaire de M. A... à 5/7 et son préjudice esthétique permanent à 2/
  15. Sur cette base, la CIVI a indemnisé le préjudice esthétique temporaire à hauteur de 15 000 euros et le préjudice esthétique permanent à hauteur de 5 000 euros. Le ministre de l'intérieur ne critique pas sérieusement la réalité et l'évaluation de ce chef de préjudice en se bornant à citer un arrêt de la juridiction administrative. La somme de 20 000 euros constituant une juste estimation du dommage de M. A..., il y a lieu de faire droit aux conclusions du FGTI tendant à ce que lui soit allouée cette somme au titre de ce chef de préjudice. En ce qui concerne le préjudice d'agrément :
  16. Il résulte de l'instruction que si M. A... a mentionné, lors de l'expertise médicale, nourrir depuis l'âge de 19 ans une passion régulière et hebdomadaire en club pour le football ainsi que pour le vélo, il n'a été produit aucun document, tel qu'une carte de membre de club ou des attestations, permettant d'établir la pratique régulière de ces activités sportives. Par suite, le FGTI n'est pas fondé à solliciter le versement par l'État de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément subi par M. A.... En ce qui concerne le préjudice sexuel :
  17. Le rapport d'expertise a mentionné " un préjudice sexuel indirect en rapport avec l'absence de relation jusqu'à maintenant ". Il ressort des doléances que M. A... a présentées devant la CIVI qu'il a subi une rupture amoureuse après son accident en raison du fait que sa compagne ne supportait pas la vue de ses blessures et que, depuis ce jour, il appréhende le regard des femmes et n'a pas eu d'autres relations. Il n'est donc pas établi que l'accident subi aurait altéré les capacités sexuelles de M. A..., ou sa faculté à profiter de plaisirs sexuels. Ses difficultés à entretenir de nouvelles relations amoureuses sont avant tout consécutives aux circonstances de sa rupture. Par suite, le FGTI n'est pas fondé à solliciter le versement par l'État de la somme de 30 000 euros au titre du préjudice sexuel subi par M. A.... En ce qui concerne les frais pharmaceutiques, les frais divers de santé et les dépenses de santé futures :
  18. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. A... a exposé la somme de 215,90 euros pour l'achat de crèmes hydratantes nécessaires pour calmer ses brûlures, non remboursées par la sécurité sociale et sa mutuelle. Par suite, le FGTI est fondé à solliciter que lui soit reversée cette somme de 215,90 euros au titre des dépenses de santé.
  19. En deuxième lieu, il résulte également de l'instruction que doivent donner lieu à reversement les frais de déplacement en cure thermale s'élevant à 43,10 euros, les frais d'un psychologue-conseil qui a notamment assisté M. A... durant l'expertise s'élevant à 800 euros, les frais de maillot de bain recouvrant la totalité des jambes s'élevant à 115 euros, et les frais de téléphone à l'hôpital Percy s'élevant à 110 euros. Par suite, le FGTI est fondé à solliciter que lui soit reversée la somme de 1 000 euros réclamée au titre des frais divers.
  20. En troisième et dernier lieu, la CIVI a accordé à M. A... une somme de 6 188,40 euros en réparation de ses dépenses de santé futures, correspondant à la nécessité de procéder à l'achat de crèmes hydratantes et de protections solaires pour une valeur actuelle de 240 euros par mois. Il y a donc lieu d'accorder au FGTI le remboursement de cette somme, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle serait prise en charge par l'assurance-maladie de M. A.... En ce qui concerne les frais irrépétibles :
  21. La CIVI a accordé à M. A... la somme de 300 euros au titre des frais exposés pour ses procédures judiciaires. Il y a lieu d'allouer au FGTI le remboursement de cette somme.
  22. Il résulte de tout ce qui précède que la somme que l'État doit être condamné à verser au FGTI s'élève à 52 704,30 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2011, date de réception de la demande préalable. Sur les frais liés au litige :
  23. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le FGTI et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Le jugement nos 2113546 et 2113547 du 6 mai 2024 est annulé. Article 2 : L'État est condamné à verser au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à la somme de 52 704,30 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre
  24. Article 3 : L'État versera au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions et aux caisses primaires d'assurance maladie de Paris et du Tarn-et-Garonne. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président de chambre, M. Pilven, président-assesseur, Mme Pham, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet
  25. La rapporteure, C. Pham Le président, F. Etienvre La greffière, S. Diabouga La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24VE01582

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.