Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Etat à lui verser la somme de 18 332 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de son expulsion d'un terrain situé à Chatenay-Malabry par le préfet des Hauts-de-Seine ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la demande et la somme de 5 000 euros à titre d'intérêts compensatoires à compter de sa demande. Par une décision n° 4301 du 11 mars 2024, le Tribunal des conflits, saisi en prévention de conflit négatif par ce tribunal, a, après avoir écarté la voie de fait en l'espèce, déclaré la juridiction administrative seule compétente pour connaître de l'action intentée par Mme A... contre l'Etat. Par un jugement n° 2109136 du 30 mai 2024, tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, Mme A..., représentée par Me Nunes, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision n° 4301 du 11 mars 2024 du Tribunal des conflits ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 23 332 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la régularité du jugement : - les premiers juges ont omis de répondre aux moyens tirés de ce que le préfet des Hauts-de Seine n'était pas compétent pour se substituer au maire de la commune de Chatenay-Malabry, faute de remplir les conditions prévues aux articles 9 et 9-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, ou au conseil départemental des Hauts-de-Seine, propriétaire du domaine privé occupé qui s'opposait à toute évacuation, pour saisir en référé le président du tribunal de grande instance de Nanterre d'une demande d'expulsion des résidents du campement sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile et procéder ensuite aux mesures d'expulsion le 29 octobre 2014 ; ils ont même omis de viser ces moyens comme l'exigent pourtant les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; - ils n'ont pas davantage répondu aux moyens tirés de ce que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu son droit de propriété garanti par l'article 1er du protocole additionnel n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en détruisant ou en s'appropriant définitivement ses biens, de ce que les mesures de police qu'il a prises à son encontre n'étaient ni adaptées, ni nécessaires, ni proportionnées par rapport au but poursuivi et qu'elles méconnaissaient ainsi les stipulations de l'article 8 de cette même convention ; - ils ont ainsi également insuffisamment motivé leur décision en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative ; Sur le bien-fondé du jugement : - l'Etat a commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité : ' le préfet des Hauts-de Seine n'était pas compétent pour se substituer au maire de la commune de Chatenay-Malabry sur le fondement de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales pour saisir en référé le président du tribunal de grande instance de Nanterre d'une demande d'expulsion des résidents du campement sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile et procéder ensuite aux mesures d'expulsion le 29 octobre 2014 ; d'une part parce qu'il n'établit pas avoir mis en demeure préalablement la maire de la commune de Chatenay-Malabry d'agir ou, le cas échéant de l'avoir régulièrement fait ; d'autre part, parce que ni le conseil général de l'Essonne propriétaire du terrain appartenant à son domaine privé qu'elle occupait, ni le maire de Chatenay-Malabry n'ont sollicité l'expulsion du campement, dès lors que les trois conditions cumulatives posées par les articles 9 et 9-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage n'étaient pas remplies pour permettre une évacuation administrative ; au demeurant, les caravanes du campement n'étaient pas roulantes de sorte qu'il ne s'agissait pas de résidences mobiles au sens des articles susmentionnés ; ' la procédure d'expulsion dont elle a fait l'objet méconnaît le code des procédures civiles d'expulsion à plusieurs égards, et notamment son article L. 411-1, caractérisant ainsi une voie de fait ; ' son expulsion méconnaît la loi du 5 juillet 2000 ; ' elle est illégale en l'absence de menace ou de trouble à l'ordre public ; ' les mesures de police prises par le préfet à son encontre ne sont ni adaptées, ni nécessaires, ni proportionnées par rapport au but poursuivi ; ' ces mesures de police méconnaissent également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ' le préfet a méconnu les dispositions de l'article 432-8 du code pénal ; - cette expulsion irrégulière lui a causé un préjudice moral et un trouble dans ses conditions d'existence évalués à la somme de 5 000 euros, ainsi qu'un préjudice matériel évalué à hauteur de 13 332 euros et elle a également droit à des intérêts compensatoires à hauteur de 5 000 euros, calculés à compter de sa demande indemnitaire en application des dispositions de l'article 1153 du code civil ; Sur la légalité de la décision n° 4301 du 11 mars 2024 du Tribunal des conflits : - elle a été privée de son droit à un procès équitable devant le Tribunal des conflits, dès lors que cette juridiction ne l'a pas appelée dans l'instance engagée devant elle, ce qui ne lui a pas permis de solliciter l'aide juridictionnelle, d'y être représentée par un avocat et de s'y défendre dans le cadre d'un débat contradictoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et déclare s'en remettre à ses écritures de première instance. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la requête indemnitaire de Mme A... est mal dirigée contre l'Etat, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine a exercé le pouvoir d'action qui appartenait en propre au maire de Chatenay- Malabry sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, après l'avoir régulièrement mis en demeure d'agir et constaté son refus d'agir. Les dommages subis en raison des mesures prises par le préfet dans le cadre de cette substitution d'action vis-à-vis du maire ne sont susceptibles d'engager que la responsabilité de la commune de Chatenay-Malabry. Par un mémoire enregistré le 4 juin 2026 et communiqué, Mme A... a apporté des observations en réponse à la communication de ce moyen d'ordre public. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de procédure civile ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bruno-Salel, - les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique, - et les observations de Me Nunes, pour Mme A.... Considérant ce qui suit :
- Mme B... A... et sa famille occupaient, avec leur caravane, un terrain situé sur la commune de Chatenay-Malabry, appartenant au domaine privé du conseil départemental des Hauts-de-Seine. Par une ordonnance de référé du 14 octobre 2014 assortie de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé le préfet des Hauts-de-Seine, à sa demande, à procéder sans délai à son expulsion, qui a eu lieu le 29 octobre
- Le 23 août 2018, Mme A... a assigné en indemnisation l'Agent judiciaire de l'Etat devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, en réparation des préjudices consécutifs à la perte de ses biens. Par un jugement du 8 novembre 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris s'est déclaré incompétent pour en connaître, dès lors qu'en l'absence d'irrégularités de la procédure d'expulsion, la voie de fait n'était pas caractérisée. Mme A... a alors saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui, par jugement avant-dire-droit du 9 novembre 2023, a considéré que la juridiction administrative était incompétente dès lors que le préfet n'avait pas agi en substitution du maire mais seulement en exécution de la procédure civile qu'il avait diligentée devant le juge des référés judiciaire et a renvoyé l'affaire devant le Tribunal des conflits en prévention de conflit négatif. Par une décision n° 4301 du 11 mars 2024, le Tribunal des conflits a jugé que le juge des référés avait bien été saisi par le préfet au titre des pouvoirs de police qui lui sont dévolus par le 1° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, en particulier son deuxième alinéa, afin de lui permettre d'assurer, en cas de carence du maire, le maintien de la salubrité et de la sûreté publiques sur la commune et qu'en l'absence de voie de fait, la demande de Mme A... ressortait de la compétence du juge administratif. Mme A... fait appel du jugement du 30 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 18 332 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de son expulsion et demande également à la cour d'annuler la décision du 11 mars 2024 par laquelle le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction administrative seule compétente pour statuer sur cette requête. Sur les conclusions d'appel tendant à l'annulation de la décision n° 4301 du 11 mars 2024 du Tribunal des conflits :
- Aux termes de l'article 11 de la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits : " Les décisions du Tribunal des conflits s'imposent à toutes les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif. ".
- Il n'appartient pas au juge administratif d'annuler une décision du Tribunal des conflits, qui s'impose à lui en vertu des dispositions précitées. Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision n° 4301 du 11 mars 2024 du Tribunal des conflits ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Mme A... soutenait dans ses écritures de première instance que le préfet des Hauts-de-Seine avait méconnu son droit de propriété garanti par l'article 1er du protocole additionnel n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en détruisant ou en s'appropriant définitivement ses biens et que les mesures de police qu'il avait prises à son encontre n'étaient ni adaptées, ni nécessaires, ni proportionnées par rapport au but poursuivi et qu'elles méconnaissaient ainsi les stipulations de l'article 8 de cette même convention. Les premiers juges n'ont pas répondu à l'ensemble de ces moyens ou branches de moyen, dont le premier n'a pas même été visé. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué, Mme A... est fondée à soutenir que celui-ci est entaché d'irrégularité et à en demander, pour ce motif, l'annulation.
- Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Sur la responsabilité de l'Etat :
- D'une part, aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale... ". Aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques (...). ". Aux termes de l'article L. 2215-1 du même code : " La police municipale est assurée par le maire, toutefois : / 1° Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. / Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l'Etat dans le département à l'égard d'une seule commune qu'après une mise en demeure au maire restée sans résultat (...). ".
- D'autre part, aux termes de l'article 809 du code de procédure civile dans sa rédaction alors en vigueur : " Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ".
- Il résulte de l'instruction, et notamment des mentions portées dans l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre du 14 octobre 2014 et de la décision de la cour d'appel de Versailles le 11 février 2016 que, alerté notamment par un diagnostic social et un rapport de visite établis les 28 mai et 28 octobre 2013 par l'Agence régionale de santé sur le campement occupé sans droit ni titre, notamment par Mme A..., sur le domaine privé du département des Hauts-de-Seine, constatant de nombreuses atteintes à la salubrité et à la sécurité publique, le préfet des Hauts-de-Seine a mis en demeure le maire de Châtenay-Malabry, par lettre du 16 janvier 2014, d'exercer son pouvoir de police en mettant en demeure le propriétaire du terrain, qui n'avait pas répondu à ses demandes, de mettre en œuvre une procédure expulsion et de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser ces troubles, sous peine qu'il mette en œuvre les pouvoirs de substitution d'office que lui confère le deuxième alinéa du 1° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales. En l'absence de réponse positive du maire de Chatenay-Malabry, et du propriétaire du terrain, le préfet a, sur le fondement de ces dispositions, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre d'une demande d'expulsion des résidents du campement sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile et a obtenu une ordonnance d'expulsion sans délai du juge des référés le 14 octobre 2014, ultérieurement confirmée par la cour d'appel de Versailles. Il a procédé le 29 octobre 2014, avec l'aide de la force publique, à l'exécution forcée de cette ordonnance et à l'expulsion des occupants du campement.
- Si Mme A... demande l'engagement de la responsabilité pour faute de l'Etat du fait de son expulsion, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'ayant préalablement régulièrement mis en demeure le maire de Châtenay-Malabry de mettre en œuvre ses pouvoirs de police et en l'absence de réponse de celui-ci dans un délai raisonnable, le préfet des Hauts-de-Seine a régulièrement et compétemment mis en œuvre le pouvoir de substitution d'action qu'il tient du deuxième alinéa du 1° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales et a ainsi agi, non pas en tant que représentant de l'Etat, mais en lieu et place du maire de la commune de Châtenay-Malabry, dont seule la responsabilité peut être engagée. Par suite, la demande d'indemnisation des conséquences de cette expulsion est mal dirigée contre l'Etat.
- Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A..., qu'elle n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subi du fait de son expulsion. Sa demande doit donc être rejetée, y compris ses conclusions d'appel tendant au remboursement des frais de l'instance non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2109136 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 30 mai 2024 est annulé. Article 2 : La demande et le surplus des conclusions d'appel de Mme A... sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure, Mme Ozenne, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet
- La rapporteure, C. Bruno-SalelLa présidente, N. Ribeiro-Mengoli La greffière, C. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N° 24VE01924 2