← France

CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 24VE02636

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles : 1°) d'annuler la décision du 2 mai 2022 par laquelle la directrice des ressources humaines des ministères sociaux a rejeté son recours administratif du 9 février 2022 tendant à la revalorisation rétroactive du montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) ; 2°) de condamner l'État à lui verser les sommes de 107 510,52 euros en réparation de son préjudice financier lié à la perte de chance de bénéficier d'une IFSE d'un montant maximal et de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2022 et capitalisation des intérêts à compter du 9 février 2023 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; 3°) d'enjoindre à l'État de procéder à la réévaluation du montant de son IFSE depuis le 1er janvier 2016 et de lui verser, rétroactivement, le régime indemnitaire auquel elle aurait dû prétendre. Par un jugement n° 2204868 du 26 juillet 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoire enregistrés respectivement le 23 septembre 2024, le 9 décembre 2025 et le 5 mars 2026, Mme B..., représentée par Me Riou, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 2 mai 2022 par laquelle la directrice des ressources humaines des ministères sociaux a expressément rejeté son recours administratif ; 3°) de condamner l'État à lui verser les sommes de 107 510,52 euros en réparation de son préjudice financier et de 10 000 euros au titre de son préjudice moral, avec intérêt au taux légal à compter du 9 février 2022 et capitalisation de ces intérêts ; 4°) d'enjoindre à l'État de réévaluer le montant de l'IFSE qui lui est accordée depuis le 1er janvier 2016 et de lui verser, rétroactivement, le régime indemnitaire auquel elle aurait dû prétendre ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu'il lui a été accordé un temps insuffisant pour répondre au moyen soulevé d'office par les premiers juges ; - ses conclusions aux fins d'annulation sont recevables ; - la décision du 2 mai 2022 est entachée d'incompétence ; - la décision du 2 mai 2022 est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - en ce qui concerne ses conclusions indemnitaires, l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne l'affectant pas depuis plusieurs années sur un poste correspondant à son grade ; - son préjudice financier doit être évalué à la somme de 107 510,52 euros ; - son préjudice moral doit être évalué à la somme de 10 000 euros ; - son courrier du 29 septembre 2021 ne constitue pas un recours administratif de nature à faire naître une décision implicite de rejet devenue définitive et en tout état de cause, la réception de ce courrier n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le ministre du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B... sont irrecevables pour tardiveté ; - il n'existe pas de lien de causalité entre la faute qu'aurait prétendument commise l'administration et le préjudice dont Mme B... se prévaut ; - les autres moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur deux moyens relevés d'office, l'un tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision du 2 mai 2022, dès lors que cette décision présente le caractère d'une décision confirmative de la décision implicite de rejet, devenue définitive, née du silence gardé par l'administration sur la demande présentée par Mme B... par courrier du 29 septembre 2021 et l'autre de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice financier de Mme C..., dès lors que ces conclusions sont fondées sur la seule illégalité de la décision implicite de rejet du 29 novembre 2021, qui a acquis un caractère définitif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 84-53 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - l'arrêté du 3 juin 2015 pris en application au corps interministériel des attachés d'administration de l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise, et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pham, - les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public, - et les observations de Me Riou pour Mme B.... Considérant ce qui suit :

  1. Madame A... B..., attachée d'administration centrale au ministère du travail, a été affectée à compter du 2 février 2015 à la centrale travail par un arrêté du 3 avril
  2. Elle s'est retrouvée sans affectation sur un poste à compter de février 2015 jusqu'au 1er juillet 2019, date à laquelle elle a été affectée sur un poste de chargée du développement économique du territoire au sein des services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Ile de France. Par courrier en date du 29 septembre 2021, Mme B... a demandé au ministre chargé du travail de revaloriser rétroactivement le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) au titre de sa mobilité et à bénéficier de la clause de réexamen triennal. En l'absence de réponse et par un courrier du 9 février 2022, elle a réitéré sa demande. Par une décision du 2 mai 2022, le ministre chargé du travail a rejeté celle-ci. Par courrier du 23 juin 2022, Mme B... a présenté une demande indemnitaire préalable tendant à l'indemnisation des préjudices financier et moral découlant de l'illégalité de la décision du 2 mai
  3. Ce courrier est resté sans réponse. Par un jugement n° 2204868 du 26 juillet 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 2022 et à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 107 510,52 euros au titre de son préjudice financier et de 10 000 euros au titre de son préjudice moral. Mme B... relève appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement attaqué :
  4. Il résulte de l'instruction que par un courrier du greffe du tribunal administratif de Versailles adressé dans l'après-midi du 19 juin 2024, le conseil de Mme B... a été informé qu'un moyen d'ordre public était susceptible d'être relevé d'office et de ce qu'il pouvait présenter ses observations jusqu'à la date de l'audience, qui se tenait le 4 juillet
  5. Un tel délai était suffisant pour permettre à la requérante de présenter ses observations, ce qu'elle a fait par mémoire du 24 juin
  6. Par suite, le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la recevabilité des conclusions aux fins d'annulation :
  7. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet ". En vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis (...) ". Enfin, l'article L. 231-4 du même code prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
  8. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics.
  9. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 29 septembre 2021 resté sans réponse, Mme B... a demandé au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion de bénéficier d'une revalorisation de son IFSE. Par courrier du 9 février 2022, elle a formé une nouvelle demande en des termes similaires qui a été expressément rejetée par décision du 2 mai
  10. En premier lieu, contrairement à ce que soutient Mme B..., son courrier du 29 septembre 2021 constitue une demande de revalorisation de son IFSE susceptible de faire naître une décision implicite de rejet, et non un simple courrier visant à alerter sa hiérarchie sur sa situation. Ce courrier et celui du 9 février 2022 étaient par ailleurs rédigés en des termes similaires et ne concernaient pas des périodes différentes. En application de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, une décision implicite de rejet est née le 29 novembre 2021 alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande du 29 septembre
  11. En deuxième lieu, Mme B... conteste que l'administration a reçu son courrier du 29 septembre 2021 ce qui, selon elle, retirerait tout caractère confirmatif à la décision du 2 mai
  12. Si, par courriel du 25 janvier 2022, la directrice des ressources humaines a indiqué à la requérante qu'elle n'avait pas connaissance de sa demande et qu'elle allait se rapprocher du bureau de gestion des attachés, cette simple circonstance n'établit pas que le courrier du 29 septembre 2021, qui a été produit par la requérante elle-même et qui est mentionné dans son recours administratif du 9 février 2022, n'aurait pas été reçu par l'administration. En tout état de cause, par son contenu, le courrier du 9 février 2022 se présente comme un recours gracieux de la décision implicite de rejet de la demande du 29 septembre 2021 et ne peut en aucun cas être présenté comme une demande initiale qui aurait été rejetée par la décision du 2 mai
  13. En troisième lieu, la requérante soutient que l'administration ne peut lui opposer la forclusion, dès lors qu'elle l'a induite en erreur sur les conditions d'exercice de son droit au recours. Toutefois, la décision implicite de rejet du 29 novembre 2021 pouvait être contestée dans un délai de deux mois expirant le 30 janvier
  14. Par suite, la directrice des ressources humaines des ministères sociaux n'a pas induit Mme B... en erreur quand, par courriel du 25 janvier 2022, elle l'a informée, sans indiquer aucun délai, qu'elle pouvait présenter un recours administratif devant elle. Or, Mme B... a formé ce recours le 9 février 2022, après que la décision implicite de rejet née le 29 novembre 2021 a acquis un caractère définitif. Par suite, la décision du 2 mai 2022 présente un caractère confirmatif et les conclusions de Mme C... tendant à son annulation doivent être rejetées comme irrecevables. En ce qui concerne les conclusions indemnitaires de Mme B... : S'agissant du préjudice financier :
  15. Dès lors qu'une décision ayant un objet exclusivement pécuniaire est devenue définitive avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables, toute demande ultérieure présentée devant la juridiction administrative qui, fondée sur la seule illégalité de cette décision, tend à l'octroi d'une indemnité correspondant aux montants non versés ou illégalement réclamés est irrecevable.
  16. Les conclusions tendant à la réparation du préjudice financier de Mme C... sont fondées sur la seule illégalité de la décision du 2 mai 2022 et tendent à l'octroi d'une indemnité correspondant aux montants non versés. De telles conclusions sont irrecevables en raison du caractère définitif de la décision du 2 mai
  17. S'agissant du préjudice moral :
  18. Mme B... demande à être indemnisée du préjudice moral résultant de son absence d'affectation entre le 1er février 2015 et le 1er juillet
  19. Toutefois, ce préjudice a déjà fait l'objet d'une indemnisation par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris n° 21PA05108 du 20 janvier
  20. Par suite, de telles conclusions doivent être rejetées.
  21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre du travail et des solidarités. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Le Gars, présidente, M. Tar, premier conseiller, Mme Pham, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet
  22. La rapporteure, C. PhamLa présidente, A.-C. Le GarsLa greffière, A. Gauthier La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24VE02636

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.