Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... F... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest l'a radié des cadres et l'a admis en retraite anticipée pour invalidité non imputable au service à compter du 1er avril 2022 en tant que cet arrêté a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son invalidité. Par un jugement n° 2203218 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 18 octobre 2024 et le 28 janvier 2026, M. F..., représenté par Me Deniau, de la Selarl Cadrajuris, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 en tant qu'il refuse de reconnaître l'imputabilité au service de son invalidité ; 3°) d'enjoindre à l'administration de reconnaître, à compter d'avril 2022, l'imputabilité au service de son invalidité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard une fois passé ce délai ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - l'administration s'est crue à tort liée par l'avis de la commission de réforme, ce qui a entaché cette décision d'incompétence négative ; - l'imputabilité au service de son inaptitude aurait dû être reconnue. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de l'irrégularité du jugement pour erreur manifeste d'appréciation est inopérant ; - les autres moyens soulevés par M. F... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code des pensions civiles et militaires ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pham, - et les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
- M. B... F..., recruté dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale en septembre 2003, a exercé ses fonctions au grade de gardien de la paix au sein de la direction départementale de la sécurité publique d'Orléans. Le 5 mars 2019, alors qu'il procédait à l'interpellation de l'auteur d'un vol, il a subi un traumatisme en hyperextension de son pouce gauche. Cet accident a été reconnu imputable au service. Il a été placé sans discontinuité en arrêt de travail jusqu'au 13 janvier 2020, d'abord pris en charge au titre du service jusqu'au 28 juin 2019, puis au titre de la maladie ordinaire à compter du 29 juin
- Il a repris son service le 13 janvier 2020 mais a, de nouveau, été placé en congé de maladie ordinaire à partir du 4 mai 2020, en lien cette fois avec un syndrome anxiodépressif, congé prolongé sans discontinuité. Le 29 juin 2020, M. F... a fait l'objet d'une première expertise psychiatrique qui a conclu à un arrêt de travail pour une durée minimum de trois mois. Le 3 septembre 2020, le comité médical a émis un avis de prolongation de son congé de maladie ordinaire de six mois jusqu'à la fin de ses droits, soit jusqu'au 4 mai 2021 inclus. Le 28 septembre 2020, une deuxième expertise psychiatrique a été réalisée qui a conclu à son placement en congé de longue maladie pour une durée de six mois. Le 11 mai 2021, le comité médical a émis un avis défavorable à l'attribution d'un congé de longue maladie ou longue durée et l'a déclaré inapte aux fonctions de police à l'issue de ses droits à congé de maladie ordinaire. Du fait de l'épuisement de ses droits à congé de maladie ordinaire et par arrêté du 16 mai 2021, M. F... a été placé en position de disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 5 mai
- Il a été prolongé dans cette situation par deux arrêtés du 16 septembre 2021 et du 14 décembre
- Le 2 décembre 2021, le comité médical interdépartemental a constaté son inaptitude définitive aux fonctions de police et à toutes fonctions et a émis un avis favorable à l'attribution d'une retraite anticipée pour invalidité non imputable au service suite à une expertise réalisée le 5 novembre
- Cet avis a été confirmé à l'unanimité lors de la séance du 18 janvier 2022 de la commission de réforme. Par arrêté du 4 juillet 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a radié M. F... des cadres et l'a admis en retraite anticipée pour invalidité non imputable au service à compter du 1er avril
- Par un jugement n° 2203218 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. F... tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse de reconnaître l'imputabilité au service de son invalidité. Celui-ci relève appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Dans le cadre de l'effet dévolutif, le juge d'appel se prononce, non sur les motifs du jugement de première instance, mais sur les moyens mettant en cause la légalité des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont le tribunal aurait entaché sa décision est inopérant. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la légalité externe :
- En premier lieu, par arrêté n° 21-47 du 9 décembre 2021 publié au recueil des actes administratifs de la région Pays de la Loire n° 104 du 16 décembre 2021, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a donné délégation de signature à Mme C..., préfète déléguée pour la défense et la sécurité, pour signer tous actes, arrêtés ou décisions autres que les ordres de réquisition de paiement et les décisions de passer outre les refus de visas à l'engagement de dépenses. Ce même arrêté a donné délégation de signature, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C..., à Mme E... A..., directrice des ressources humaines, à l'effet de signer au nom du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest " les actes, arrêtés, décisions ou documents relatifs à la gestion administrative des personnels de la police nationale ainsi que tous actes, arrêtés, décisions ou documents relatifs à la gestion des personnes et des moyens des services de police, (ainsi que) les arrêtés portant reconnaissance de l'imputabilité au service des accidents (...). ". Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit en conséquence être écarté.
- En second lieu, l'arrêté attaqué vise l'avis du conseil médical du 2 décembre 2021 en indiquant que cet avis reconnaît l'incapacité permanente de l'intéressé à exercer ses fonctions, l'avis de la commission de réforme du 18 janvier 2022 en indiquant que cet avis reconnaît son inaptitude totale et définitive à ses fonctions et à toutes fonctions et qu'il prononce son admission à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 1er avril 2022, la demande de l'intéressé du 25 janvier 2022, l'avis conforme du 27 juin 2022 émis par le service des retraites de l'État et indique que l'intéressé n'a pas atteint la limite d'âge de son grade. Il est suffisamment motivé en fait. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté attaqué vise des textes juridiques. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit en conséquence être écarté. En ce qui concerne la légalité interne :
- En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'auteur de la décision du 4 juillet 2022 se serait cru à tort lié par l'avis de la commission de réforme du 18 janvier
- Notamment, la décision du 4 juillet 2022 ne vise pas exclusivement cet avis.
- En second lieu, aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que du deuxième alinéa des 2° et 3° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. (...) ".
- Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
- En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que lors de sa séance du 11 mai 2021, le comité médical interdépartemental de la police nationale a émis un avis défavorable à l'attribution d'un congé de longue maladie au requérant et a conclu à son inaptitude aux fonctions de police à l'issue de la fin de ses droits à congé de maladie ordinaire. Le comité médical interdépartemental de la police nationale s'est réuni le 2 décembre 2021 et a rendu, à l'unanimité, un avis concluant à l'inaptitude définitive aux fonctions de police et à toute fonction de M. F... ainsi qu'à l'attribution d'une retraite anticipée pour invalidité non imputable au service en se fondant sur l'expertise du docteur D... rendue le 5 novembre
- Cette expertise expose que l'intéressé est porteur de traits de personnalité pathologique, soit une psychorigidité, une méfiance excessive, une tendance projective et interprétative, qui l'ont amené à être chroniquement en conflit avec son administration et que c'est ce conflit, et non l'accident du 5 mars 2019, qui a engendré son état anxiodépressif et son inaptitude.
- M. F... ne conteste pas utilement cette appréciation en citant le rapport de l'expert Canoui qui constate l'absence d'état antérieur, mentionne un " état dépressif réactionnel ", une " dépression réactionnelle en lien direct et certain avec les blessures physiques durant l'année 2020 " et les séquelles de cet épisode dépressif réactionnel, alors que cette dernière expertise a été rendue dans le cadre d'une procédure d'indemnisation engagée à l'encontre de son agresseur et n'avait pas pour objet de déterminer si son inaptitude était ou non liée à son accident de service.
- Par ailleurs, le requérant soutient que son syndrome anxiodépressif a été aggravé par le comportement de sa hiérarchie à son encontre. Toutefois, il ne démontre pas que, ainsi qu'il le soutient, son supérieur hiérarchique aurait voulu se battre physiquement avec lui en
- La circonstance que le service des ressources humaines l'aurait contacté à deux reprises le 17 mars puis le 2 avril 2021 pendant son congé de maladie ordinaire ne démontre pas un harcèlement, mais résultait d'une volonté de savoir s'il souhaitait reprendre ou non le service après le 5 mai 2021, date d'expiration de ses droits à congé de maladie ordinaire. Si le requérant se plaint de ce que sa hiérarchie lui aurait imposé la reprise de ses fonctions et l'aurait contraint au port d'une arme de service alors que son état de santé n'était pas stabilisé, il ne produit aucun document démontrant qu'il aurait porté à l'attention de sa hiérarchie son impossibilité de porter une arme. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a repris le service que du 13 janvier au 4 mai
- Enfin, si son capitaine s'est présenté à son domicile le 22 juin 2020 pour lui remettre en mains propres un courrier de mise en demeure de reprendre son poste alors qu'il était en congé de maladie depuis le 10 juin, ce simple fait ne suffit pas à caractériser un comportement maltraitant de son employeur de nature à aggraver son état anxiodépressif.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. F... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président de chambre, M. Pilven, président assesseur, Mme Pham, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet
- La rapporteure, C. Pham Le président, F. Etienvre La greffière, S. Diabouga La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24VE02795