Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner l'État à lui verser, au titre des congés annuels et des jours de réduction du temps de travail (RTT) non pris ainsi que des heures supplémentaires qu'il a effectuées, la somme globale de 5 330 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2022 et de la capitalisation de ces intérêts. Par un jugement n° 2300259 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif d'Orléans a condamné l'État à lui verser une compensation financière correspondant à 15 jours de congés annuels au titre de l'année 2021 et à 22 heures et 36 minutes supplémentaires, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2022 et de la capitalisation annuelle de ces intérêts à compter du 23 novembre 2023 (article 1er), ainsi que 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 2) et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande (article 3). Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 18 octobre 2024 et le 28 janvier 2026, M. B..., représenté par Me Deniau, de la Selarl Cadrajuris, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; 2°) de condamner l'État à lui verser une somme correspondant aux congés annuels non pris pour les années 2020 et 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande indemnitaire préalable, avec capitalisation des intérêts ; 3°) de condamner l'État à lui payer les heures supplémentaires qu'il a effectuées et de l'indemniser de deux jours de RTT non pris ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu'il est insuffisamment motivé en ce qui concerne le refus d'indemnisation des congés annuels au titre des années 2020 et 2022 ; - l'indemnisation des congés annuels au titre de l'année 2020 doit être accordée, dès lors que la condition relative au délai de quinze mois posée par la jurisprudence européenne s'applique exclusivement au droit au report, mais pas au droit à indemnisation ; en tout état de cause, le délai de quinze mois n'était pas expiré à la date de sa mise à la retraite ; - l'indemnisation des congés annuels au titre de l'année 2022 doit être accordée, dès lors que l'arrêté du 16 mai 2021 le plaçant en disponibilité d'office a été annulé par un jugement du 24 septembre 2024 du tribunal administratif d'Orléans devenu définitif et que les arrêtés des 16 septembre 2021 et 14 décembre 2021 prolongeant cette mise en disponibilité d'office doivent être annulés par voie de conséquence ; - il a droit à l'indemnisation de ses heures supplémentaires et de deux jours de RTT non soldés. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ; - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ; - le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ; - le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 ; - l'arrêté du 9 mars 2009 modifiant l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale ; - l'arrêté du 28 août 2009 pris pour l'application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ; - l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 20 janvier 2009, Landesarbeitsgericht Düsseldorf, House of Lords - Allemagne, Royaume-Uni) - Gerhard Schultz-Hoff / Deutsche Rentenversicherung Bund (C-350/06 et C-520/06) ; - l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 22 novembre 2011 Landesarbeitsgericht Hamm - Allemagne) - KHS AG / Winfried Schulte (C-214/10) ; - l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 3 mai 2012 Georg Neidel contre Stadt Frankfurt am Main (C-337/10) ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pham, - et les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
- M. A... B... était fonctionnaire de la police nationale au grade de gardien de la paix au sein de la direction départementale de la sécurité publique d'Orléans. Du 29 juin 2019 au 13 janvier 2020 puis à partir du 4 mai 2020, il a été placé en arrêt de travail au titre de la maladie ordinaire. Ayant épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire le 4 mai 2021, il a été placé par un arrêté du 26 mai 2021 du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest en position de disponibilité d'office à compter du 5 mai 2021 pour une durée initiale de trois mois, soit jusqu'au 4 août 2021 inclus. Par arrêtés du 16 septembre 2021 et du 14 décembre 2021, il a été maintenu dans cette position jusqu'au 31 décembre 2021 d'abord, puis jusqu'au 31 mars
- Par arrêté du 4 juillet 2022, M. B... a été radié des cadres et admis en retraite anticipée pour invalidité non imputable au service à compter du 1er avril
- Par courrier en date du 22 novembre 2022 adressé au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, M. B... a présenté une demande tendant au paiement des sommes de 4 823 euros au titre de 45,5 jours de congés annuels non pris et de 507 euros correspondant au paiement de 37 heures supplémentaires et de deux jours de réduction du temps de travail non soldés. Le silence gardé par l'administration ayant fait naître une décision implicite de rejet, M. B... a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser ces sommes. Par un jugement n° 2300259 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif d'Orléans a condamné l'État à lui verser une compensation financière correspondant à 15 jours de congés annuels au titre de l'année 2021 et à 22 heures et 36 minutes supplémentaires de travail, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2022 et de la capitalisation annuelle de ces intérêts à compter du 23 novembre 2023 (article 1er). Il a également mis à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 2) et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B... (article 3). Celui-ci relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande. Sur la régularité du jugement attaqué :
- En premier lieu, les premiers juges n'ont pas explicité les motifs pour lesquels ils ont rejeté la demande d'indemnisation des congés annuels au titre des années 2020 et
- Par suite, le jugement doit être annulé sur ce point.
- En second lieu, dans le cadre de l'effet dévolutif, le juge d'appel se prononce, non sur les motifs du jugement de première instance, mais sur les moyens mettant en cause la légalité des décisions contestées. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dont le tribunal aurait entaché sa décision sont inopérants.
- Il y a lieu de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande de M. B... tendant à l'indemnisation des congés annuels au titre des années 2020 et 2022 et par la voie de l'effet dévolutif sur ses autres conclusions. Sur les conclusions aux fins d'indemnisation : En ce qui concerne la demande d'indemnisation des congés annuels au titre des années 2020 et 2022 : S'agissant des congés annuels au titre de l'année 2020 :
- Aux termes de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l'aménagement du temps de travail : "
- Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales /
- La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail ". Ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, font obstacle, d'une part, à ce que le droit au congé annuel payé qu'un travailleur n'a pas pu exercer pendant une certaine période, parce qu'il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de la période en cause, s'éteigne à l'expiration de celle-ci et, d'autre part, à ce que, lorsqu'il est mis fin à la relation de travail, tout droit à indemnité financière soit dénié au travailleur qui n'a pu, pour cette raison, exercer son droit au congé annuel payé. Ce droit au report ou, lorsqu'il est mis fin à la relation de travail, à indemnisation financière, s'exerce toutefois, en l'absence de dispositions sur ce point dans le droit national, dans la limite de quatre semaines par année de référence prévue par les dispositions citées ci-dessus de l'article 7 de la directive.
- Le droit au report des congés annuels non exercés pour ce motif n'est toutefois pas illimité dans le temps. Si, selon la Cour, la durée de la période de report doit dépasser substantiellement celle de la période au cours de laquelle le droit peut être exercé, pour permettre à l'agent d'exercer effectivement son droit à congé sans perturber le fonctionnement du service, la finalité même du droit au congé annuel payé, qui est de bénéficier d'un temps de repos ainsi que d'un temps de détente et de loisirs, s'oppose à ce qu'un travailleur en incapacité de travail durant plusieurs années consécutives puisse avoir le droit de cumuler de manière illimitée des droits au congé annuel payé acquis durant cette période. La Cour de justice de l'Union européenne a jugé, dans son arrêt C-214/10 du 22 novembre 2011, qu'une durée de report de quinze mois, substantiellement supérieure à la durée de la période annuelle au cours de laquelle le droit peut être exercé, est compatible avec les dispositions de l'article 7 de la directive. Par ailleurs, le droit à l'indemnité financière de remplacement des congés annuels non pris doit s'apprécier à la date de la fin de la relation de travail mentionnée par l'article 7 de la directive, le nombre de jours de congés non pris indemnisables à ce titre correspondant au nombre de jours de congés dont, à cette date, le report demeure possible.
- D'autre part, aux termes de l'article 5 du décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'État dans sa rédaction applicable au litige : " Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service. / Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice ". Ces dispositions réglementaires, qui ne prévoient le report des congés non pris au cours d'une année de service qu'à titre exceptionnel, sans réserver le cas des agents qui ont été dans l'impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d'un congé de maladie, sont, dans cette mesure, incompatibles avec les dispositions de l'article 7 de la directive citée au point 2 et, par suite, illégales. En revanche, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant une période de report, il est en principe loisible à l'autorité administrative de rejeter une demande de report des jours de congés annuels non pris par un fonctionnaire en raison d'un congé de maladie lorsque cette demande tend au report de ces jours de congés au-delà d'une période de quinze mois qui suit l'année au titre de laquelle les droits à congés annuels ont été ouverts. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'il en va de même, par voie de conséquence, pour une demande d'indemnisation au titre de congés annuels non pris pour lesquels cette période de report de quinze mois est expirée à la date de la fin de la relation de travail. Est à cet égard sans incidence la circonstance que le délai dans lequel l'agent doit, après la fin de la relation de travail, demander le bénéfice de cette indemnisation ne soit, quant à lui, pas limité à quinze mois.
- Il résulte de l'instruction qu'à la date de la mise à la retraite de M. B..., soit le 1er avril 2022 et non le 31 mars 2022 comme le soutient le requérant, la période de report de quinze mois suivant l'année au titre de laquelle les congés annuels ont été ouverts était expirée en ce qui concerne les congés annuels non pris de l'année
- Si le requérant soutient que l'administration l'a induit en erreur sur l'état de ses droits à congé quand il l'a interrogée sur ce point en juillet 2021, cette circonstance est sans incidence, dès lors que cette information erronée a été donnée pendant le congé maladie de M. B..., qui n'a pas repris le service après cette date et n'aurait pu en tout état de cause prendre ses congés annuels. Par suite, l'administration n'a pas commis d'irrégularité en rejetant cette demande d'indemnisation. S'agissant des congés annuels au titre de l'année 2022 :
- Aux termes de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 visée ci-dessus, dans sa rédaction applicable au litige : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. (...) / La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article
- Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. " L'article 63 de cette même loi dispose : " Lorsqu'un fonctionnaire est reconnu, par suite d'altération de son état de santé, inapte à l'exercice de ses fonctions, le poste de travail auquel il est affecté est adapté à son état de santé. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ce fonctionnaire peut être reclassé dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois en priorité dans son administration d'origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s'il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. (...) ".
- Aux termes de l'article 1er du décret du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l'État reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l'administration, après avis du médecin de prévention, dans l'hypothèse où l'état de ce fonctionnaire n'a pas rendu nécessaire l'octroi d'un congé de maladie, ou du comité médical si un tel congé a été accordé, peut affecter ce fonctionnaire dans un emploi de son grade, dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l'intéressé d'assurer les fonctions correspondantes. ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Lorsque l'état de santé d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son corps, l'administration, après avis du comité médical, propose à l'intéressé une période de préparation au reclassement en application de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. (...) ". L'article 43 du décret du 16 septembre 1985, relatif, notamment, au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires et à la cessation définitive des fonctions, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : " La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 27 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires dans sa rédaction applicable au litige : " (...) Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical : en cas d'avis défavorable, s'il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 (...) il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite (...) ".
- Il ressort de ces dispositions que la mise en disponibilité d'office de l'agent devenu inapte à la suite de l'altération de son état physique ne peut intervenir qu'à l'expiration de ses droits statutaires à congé et lorsqu'il ne peut être procédé dans l'immédiat à son reclassement. Lorsqu'un fonctionnaire est reconnu, par suite de l'altération de son état physique, inapte à l'exercice de ses fonctions, il incombe à l'administration de rechercher si le poste occupé par ce fonctionnaire ne peut être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé. L'agent qui, à l'expiration de ses droits statutaires à congé, est reconnu inapte, définitivement ou non, à l'exercice de ses fonctions, ne peut être mis en disponibilité d'office sans avoir, au préalable, été invité à présenter une demande de reclassement.
- Par ailleurs, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont, en l'espèce, intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'annulation du premier acte.
- Par jugement n° 2102687 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 26 mai 2021 plaçant M. B... en disponibilité d'office du 5 mai au 4 août 2021 au motif qu'il avait été pris en méconnaissance d'une tentative réelle de reclassement. Le requérant soutient que cette annulation doit entraîner par voie de conséquence l'annulation des arrêtés du 16 septembre 2021 et du 14 décembre 2021, dès lors que ces arrêtés ont prolongé sa mise à disponibilité d'office. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces arrêtés auraient pu être pris en l'absence de l'arrêté du 26 mai 2021 et n'en constituent pas des mesures d'application.
- Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest avait, par un courrier du 31 mai 2021, invité M. B... à présenter une demande de reclassement sur un poste administratif dans le corps des adjoints administratifs du ministère de l'intérieur et qu'en réponse, le requérant avait, par un courrier du 19 juillet 2021, informé l'autorité administrative qu'en cas de réponse défavorable à sa demande de rupture conventionnelle, dont il n'est pas contesté qu'elle avait été sollicitée le 8 janvier 2020, il demandait à être placé en retraite anticipée pour invalidité imputable au service. Par suite, les arrêtés du 16 septembre 2021 et du 14 décembre 2021 ont placé régulièrement M. B... en disponibilité d'office du 5 août 2021 au 31 mars
- La situation de mise en disponibilité d'office n'ouvrant pas droit à l'obtention de congés annuels, le requérant n'est pas fondé à solliciter l'indemnisation de ses congés annuels au titre de l'année
- En ce qui concerne l'indemnisation des heures supplémentaires :
- Le jugement attaqué a accordé à M. B... l'indemnisation des 22 heures 36 supplémentaires qu'il réclamait en le renvoyant à l'administration pour la liquidation de cette indemnité. Le requérant se contente d'affirmer, comme en première instance, que cette indemnité doit être calculée sur la base d'un taux horaire de 13,71 euros, sans pour autant indiquer que la liquidation faite par l'administration ne correspondrait pas à ce taux. Par suite, à supposer même qu'on doive y voir un moyen, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. En ce qui concerne l'indemnisation des réductions du temps de travail (RTT) :
- Aux termes de l'article 3 du décret du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat : " Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels, tels que prévus par le décret du 26 octobre 1984 susvisé, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à
- / Il est également alimenté, pour les personnels relevant du décret du 28 mars 1967 susvisé, par le report de congés annuels dont ils bénéficient au titre du pays dans lequel ils sont affectés, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à
- / Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre intéressé peut autoriser, en outre, l'alimentation du compte épargne-temps par le report d'une partie des jours de repos compensateur. / Le compte épargne-temps ne peut être alimenté par le report de congés bonifiés. ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil, fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, qui ne saurait être supérieur à vingt jours, l'agent ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé. ". Aux termes de l'article 6 de ce décret : " Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur au seuil mentionné à l'article 5 : I. - Les jours ainsi épargnés n'excédant pas ce seuil ne peuvent être utilisés par l'agent que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé. II. - Les jours ainsi épargnés excédant ce seuil donnent lieu à une option exercée au plus tard le 31 janvier de l'année suivante : 1° L'agent titulaire mentionné à l'article 2 ou le magistrat mentionné à l'article 2 bis opte dans les proportions qu'il souhaite : a) Pour une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique dans les conditions définies à l'article 6-1 ; b) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l'article 6-2 (...) ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2009 pris pour l'application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature : " Le seuil mentionné aux articles 5 et 6 du décret du 29 avril 2002 susvisé est fixé à 20 jours. ".
- Les dispositions de l'article
- 2 de la directive précitée du 4 novembre 2003, interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, dans son arrêt C-337/10 du 3 mai 2012, ne s'opposent pas à des dispositions de droit national accordant au fonctionnaire des droits à congés payés supplémentaires s'ajoutant au droit à un congé annuel minimal de quatre semaines, tels que ceux inscrits sur le compte épargne-temps dans la fonction publique de l'État, sans que soit prévu le paiement d'une indemnité financière, lorsque le fonctionnaire en fin de relation de travail ne peut bénéficier de ces droits supplémentaires en raison du fait qu'il n'aurait pu exercer ses fonctions pour cause de maladie. Les jours épargnés sur un compte épargne temps n'ont donc pas le caractère de congés payés annuels, au sens de cette directive, et doivent dès lors être considérés comme des jours de congés supplémentaires. Or, les articles 5 et 6 précités du décret précité prévoient que seuls les jours excédant le seuil minimal de vingt jours peuvent, si l'agent en fait le choix, être indemnisés, les vingt premiers jours ne pouvant être pris que sous forme de congés. Il s'ensuit que doivent être rejetées les conclusions de M. B... tendant au paiement des deux jours de RTT non pris au 1er avril 2022, date de sa mise à la retraite anticipée pour invalidité.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2300259 du 24 septembre 2024 du tribunal administratif d'Orléans est annulé en ce qu'il rejette les conclusions aux fins d'indemnisation des congés annuels au titre des années 2020 et
- Article 2 : La demande de M. B... en ce qu'elle concerne l'indemnisation des congés annuels au titre des années 2020 et 2022 et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président de chambre, M. Pilven, président-assesseur, Mme Pham, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet
- La rapporteure, C. Pham Le président, F. Etienvre La greffière, S. Diabouga La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24VE02798