Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par trois requêtes séparées, M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'annuler la décision du 28 mars 2022 par laquelle la présidente de l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles (EPV) l'a suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois (n° 2203876), d'annuler la décision du 12 avril 2022 par laquelle la présidente de l'EPV a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et de lui enjoindre de lui accorder le bénéfice de cette protection (n° 2204534), et de condamner l'EPV à lui verser la somme de 78 500 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison des fautes commises par son employeur (n° 2209336). Par un jugement nos 2203876, 2204534 et 2209336 du 28 octobre 2024, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 28 mars 2022 par laquelle la présidente de l'EPV a suspendu M. C... (article 1er), condamné l'EPV à lui verser une somme de 2 500 euros en réparation des préjudices subis (article 2), mis à la charge de l'EPV une somme de 1 800 euros au titre des frais d'instance (article 3), et rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 26 décembre 2024, 29 janvier 2026 et 17 février 2026, M. B... C..., représenté par Me Fages, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande indemnitaire ; 2°) de condamner l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles (EPV) à lui verser une somme de 68 500 euros, augmentée des intérêts et de leur capitalisation ; 3°) de rejeter l'appel incident de l'EPV ; 4°) de mettre à la charge de l'EPV le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la responsabilité de l'EPV : - il a été victime d'une situation de harcèlement moral, d'une dégradation de ses conditions de travail ; le refus de lui octroyer la protection fonctionnelle est fautif ; il a subi un préjudice de carrière et d'atteinte à sa réputation pour lequel il réclame une réparation de 10 000 euros ; son préjudice moral et les troubles dans ses conditions d'existence doivent être indemnisés à hauteur de 20 000 euros ; - l'EPV a méconnu son obligation de protection de la santé et de sécurité à son égard, cette carence engage sa responsabilité ; son préjudice moral qui en a résulté devra être réparé à hauteur de 10 000 euros ; - l'EPV a commis une faute engageant sa responsabilité, pour l'avoir réaffecté alors que la suppression de son poste n'était pas encore effective, les conditions de son reclassement sont fautives, ainsi que le fait de l'avoir contraint à solliciter un congé pour convenances personnelles ; il en a résulté un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence qu'il convient de réparer à hauteur de 5 000 euros, ainsi qu'un préjudice de carrière pour un montant de 10 000 euros ; - il a fait l'objet de mesures discriminatoires, conduisant à son éviction, pour avoir dénoncé les agissements de harcèlement moral dont il a été victime ainsi qu'une de ses collègues ; à ce titre son préjudice moral et les troubles dans ses conditions d'existence devront être indemnisés par le versement d'une somme de 15 000 euros ; S'agissant de l'appel incident de l'EPV : - l'EPV n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé la décision prononçant sa suspension, cette décision étant entachée d'une erreur d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 octobre 2025 et 17 février 2026, ainsi que par un mémoire récapitulatif et d'appel incident, enregistré le 4 mars 2026, l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles (EPV), représentée par Me Dal Farra, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation des articles 1, 2 et 3 du jugement ; 3°) au rejet des demandes présentées par M. C... en première instance ; 4°) à ce qu'une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - sa présidente était fondée à refuser le bénéfice de la protection fonctionnelle sollicitée, dès lors qu'aucune situation de harcèlement moral n'était caractérisée ; - il n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; - en tout état de cause, l'existence des préjudices allégués n'est pas démontrée ; A titre incident : - c'est à tort que le tribunal a annulé la décision du 28 mars 2022 procédant à la suspension temporaire du requérant, cette décision étant fondée ; - sa responsabilité n'est pas engagée à ce titre, dès lors que cette décision n'est pas fautive, et qu'en outre, le préjudice allégué n'est pas démontré. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général de la fonction publique ; - le code du travail ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clot, - les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique, - et les observations de Me Fages, représentant M. C... et celles de Me Dal Fara, représentant l'EPV. Considérant ce qui suit :
- M. C... a été recruté par l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles (EPV) le 19 mars 2007 comme agent public contractuel, puis a bénéficié à compter du 19 mars 2013 d'un contrat à durée indéterminée. Depuis le mois de juillet 2019, il occupait les fonctions de responsable du secteur " recrutement " au sein du service des " parcours professionnels et de la modernisation RH " de la direction des ressources humaines de cet établissement. Après avoir signalé en septembre 2021 être victime d'agissements susceptibles de constituer un harcèlement moral, il a été placé en congé pour maladie ordinaire du 15 décembre 2021 au 25 mars
- Le 11 mars 2022, M. C... a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle au motif qu'il subissait une situation de harcèlement moral puis, par une décision du 28 mars 2022, la présidente de l'EPV l'a suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois, avant de rejeter, par une décision du 12 avril 2022, sa demande de protection fonctionnelle. Par un courrier du 26 juillet 2022, M. C... a ensuite été informé de sa réaffectation après une réorganisation de son service. Par la suite, M. C... a été placé, à sa demande, en congé pour convenances personnelles pour une durée d'un an à compter du 3 octobre
- Par un courrier du 26 septembre 2022 reçu le 28 septembre 2022, M. C... a demandé à l'EPV le versement d'une indemnité en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis en raison des fautes commises par son employeur. Le silence de l'administration a fait naître une décision implicite de rejet le 28 novembre
- M. C... a alors demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision de suspension du 28 mars 2022 ainsi que la décision du 12 avril 2022 lui refusant l'octroi de la protection fonctionnelle, et de condamner l'EPV à lui verser une somme de 78 500 euros en réparation des préjudices subis. Par un jugement nos 2203876, 2204534 et 2209336, du 28 octobre 2024, ce tribunal a annulé la décision du 28 mars 2022, condamné l'EPV à verser au demandeur une somme de 2 500 euros en réparation des préjudices subis, et rejeté le surplus des conclusions des parties. M. C... interjette appel de ce jugement, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande indemnitaire. L'EPV demande quant à lui, par la voie de l'appel incident, l'annulation de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision du 28 mars 2022 de sa présidente et a prononcé sa condamnation à réparer les préjudices subis. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité de l'EPV : S'agissant de la situation alléguée de harcèlement moral et le refus d'octroyer la protection fonctionnelle :
- D'une part, aux termes de l'article L. 134-1 du code général de la fonction publique : " L'agent public ou, le cas échéant, l'ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 134-5 du même code : " La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ".
- Les dispositions citées au point précédent établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des agents publics, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à raison de leurs fonctions, sans qu'une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l'agent public est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances.
- D'autre part, selon les dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, désormais codifié à l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". Aux termes de l'article L. 131-1 de ce code : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7 ".
- Des agissements répétés de harcèlement moral peuvent permettre à l'agent public qui en est l'objet, d'obtenir la protection fonctionnelle prévue par les dispositions de l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique, contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont les fonctionnaires et les agents publics non titulaires sont susceptibles d'être victimes à l'occasion de leurs fonctions.
- Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement, notamment lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral.
- En premier lieu, si M. C... soutient que sa candidature au poste de responsable du secteur " recrutement " en juillet 2019 n'a pas été examinée dans les mêmes délais et selon les mêmes modalités que celles de ses collègues, et qu'il n'a, dans un premier temps, été nommé qu'au titre d'un " intérim " durant sept mois, il résulte de l'instruction, et, notamment, des échanges contradictoires et des nombreuses pièces produites, que ce processus de recrutement, puis d'installation dans ses nouvelles fonctions, pouvait se justifier par les nécessités du service au regard des fonctions managériales attendues, s'agissant d'un poste d'encadrement, et d'ailleurs mentionnées dans la fiche de poste, précisant qu'une première expérience managériale avérée était attendue, alors que M. C... n'avait pas mis en œuvre cette compétence sur son précédent poste de responsable GPEEC. S'il fait également état des décisions de l'établissement de ne plus lui demander d'assurer l'animation de sessions de formation sur les discriminations et de ne pas lui affecter un apprenti, il ne résulte pas de l'instruction que ces mesures excéderaient l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et seraient de nature à laisser présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral. Il en est de même de l'absence de réponse de sa hiérarchie à certains des courriels adressés par M. C..., alors qu'il produit de nombreux échanges entre lui-même et son supérieur hiérarchique direct, notamment des comptes-rendus d'entretiens, révélant l'existence d'un dialogue et la transmission de directives pour lui permettre d'exercer ses fonctions. La circonstance que M. C... a été invité par son supérieur hiérarchique à des " points ", notamment à travers des invitations de messagerie électronique, sans être informé à l'avance de leur objet, n'est pas non plus de nature à révéler un exercice anormal du pouvoir hiérarchique, et s'il est fondé à déplorer un manque de bienveillance lorsqu'il a indiqué devoir garder son enfant malade, il apparaît que contrairement à ce qu'il prétend, la directrice des ressources humaines lui a répondu par courriel du 20 janvier 2022 lorsqu'il a informé sa hiérarchie de ses arrêts maladie et de leur prolongation.
- En revanche, il n'est pas contesté par l'EPV, qu'alors que M. C... avait pour activité principale, selon sa fiche de poste et ses comptes-rendus d'évaluation professionnelle, " d'encadrer et animer l'équipe " du secteur " recrutement ", dont il avait été nommé responsable, son supérieur hiérarchique avait décidé de participer aux réunions de ce secteur, en rédigeait les comptes-rendus puis les adressait aux chargés de mission du secteur par des courriels produits par le requérant. Cette attitude, inhabituelle au regard du fonctionnement d'un service, ne pouvait se justifier par son seul pouvoir de direction comme le prétend l'établissement, et a, d'ailleurs, pu être relevée par la responsable du secteur formation dans son courriel du 1er octobre
- En outre, M. C... n'est pas utilement contesté lorsqu'il soutient que M. A... a développé et entretenu des relations professionnelles directes avec les chargés de mission du secteur " recrutement ", comme en témoigne son courriel du 6 septembre 2021, indiquant à ces derniers, après avoir rappelé qu'il avait pu travailler ou échanger avec chacun d'entre eux, qu'il " aimerait échanger avec vous individuellement pour vous faire mes retours. Pour info j'ai vu vos responsables de secteur avant les congés estivaux ". L'EPV ne conteste pas davantage le fait que M. A... répondait à leurs sollicitations, leur demandant de lui rendre compte sans en référer à M. C..., se contentant parfois de placer le requérant en " copie pour information " des échanges de messages, et organisant parfois des réunions avec eux et auxquelles M. C... n'était pas même invité, comme ce fut le cas le 6 septembre
- Cette immixtion répétée dans la gestion du secteur dont l'encadrement avait pourtant été confié au requérant, ne saurait s'expliquer, ni par les nécessités du service, puisqu'au contraire elle ne pouvait qu'entrainer une confusion sur les rôles dévolus à chaque échelon de la chaîne hiérarchique et de potentiels manques de coordination, ni par les difficultés managériales rencontrées par l'appelant, invoquées en défense, qui n'ont pu que s'accroître en raison de cette interférence et du désaveu affiché par l'établissement à son égard à la vue de l'équipe qu'il devait animer. Ce mode opératoire très inhabituel a eu pour effet de mettre à l'écart M. C... de son équipe, et n'a pu que contribuer à une altération des relations de celui-ci avec ses agents et dégrader ses conditions de travail.
- En deuxième lieu, l'établissement fait valoir que le rapport d'audit externe remis le 4 janvier 2022 par le cabinet DFD Consulting, met en exergue les carences managériales de M. C... et son incapacité à admettre les critiques, fait état d'un " management dysfonctionnel " et d'un comportement impactant la qualité de vie et le développement professionnel de son équipe, ajoutant que " aujourd'hui, ses pratiques métiers et managériales ne répondent pas aux attentes du poste " et indiquant que " la question du maintien à son poste doit se poser eu égard à la situation de mal être au travail de son équipe ". Cependant, ce rapport, qui n'évoque aucun élément factuel et événement circonstancié de nature à justifier son appréciation, et relaie notamment les appréciations de la hiérarchie de M. C... sur sa manière de servir, relève également que le requérant est en situation de mal-être au travail. En outre, si l'établissement a produit, en première instance, de nombreuses attestations de collègues de M. C... faisant état d'un management infantilisant, de sa désorganisation, de son absence de maîtrise des outils bureautiques, de son impolitesse à l'égard des femmes, de sa mauvaise foi, évoquant une posture de " petit chef ", l'intéressé a produit, en sens contraire, de nombreux témoignages d'agents l'ayant connu à l'EPV et faisant état de ses qualités professionnelles et humaines. Au surplus, le compte-rendu d'évaluation professionnelle de M. C... au titre de l'année 2019, année de sa prise de fonctions sur le poste de responsable du secteur " recrutement ", souligne qu'il s'agit de la première expérience managériale de l'agent dans un contexte de réorganisation de l'équipe du secteur qui, composée initialement d'une seule personne, a été renforcée par trois agents, et que le développement des compétences managériales est attendu pour
- L'évaluation au titre de l'année 2020, menée le 26 avril 2021, mentionne, au titre de l'acquis de l'expérience professionnelle, sa montée en compétence managériale, son appréciation sur la manière de servir ne soulignant aucunement des difficultés relationnelles et managériales. Si le même compte-rendu réalisé le 21 juillet 2022 au titre de l'année 2021 est plus critique sur les qualités d'encadrant du requérant, indiquant que : " malgré ses efforts pour se former au management, la mise en œuvre auprès des équipes reste à démontrer afin de prendre en compte le niveau de compétences de ses équipes et leur maturité professionnelle ", l'intéressé indiquait, au titre de ses observations dans ce document, que lors de son appréciation précédente sa montée en compétence managériale avait été soulignée, regrettait qu'à aucun moment sa hiérarchie ne lui avait signalé la nécessité de s'ajuster sur ce point, et rappelait avoir signalé les interférences répétées de son supérieur n+1 dans son management, ce qui avait eu pour conséquence, mentionnait-il, de le mettre en difficulté.
- En troisième lieu, M. C... soutient que les agissements répétés conduisant à le mettre à l'écart et à le priver de l'exercice de son rôle d'encadrant, ont porté atteinte à sa santé, indiquant qu'il a été placé en arrêt maladie le 15 décembre 2021, cet arrêt étant ensuite prolongé, après qu'il a, le 14 septembre 2021, alerté la cellule " alerte harcèlement " de l'EPV. Le médecin du travail, saisi dans le cadre de cette alerte sur les risques psycho-sociaux, alertait ensuite la directrice des ressources humaines de l'EPV, le 17 janvier 2022, lui indiquant qu'il existait " de fortes incompréhensions entre le chef de service adjoint et les deux responsables de secteur, incompréhensions qui se sont muées en rupture de communication ", qu'il existait " peut-être un manque de définition des périmètres respectifs des responsables de secteur et du chef de service adjoint ", " un manque de connaissance des tâches des uns et des autres, notamment au niveau managérial " et " des incompréhensions entre le responsable du secteur recrutement et son équipe ". Il déclarait relever une situation psychosociale préoccupante dans ce service ayant des conséquences sur l'état de santé des agents, " dont trois en particulier " précisant qu'à la date de son rapport, deux agents étaient en arrêt de travail, position qui était celle de M. C... depuis le 15 novembre
- Le médecin psychiatre assurant le suivi thérapeutique du requérant depuis le 14 avril 2022, a attesté, quant à lui, le 19 juillet 2022, que son patient souffrait " d'un syndrome anxiodépressif dans un contexte de harcèlement moral sur le lieu de travail depuis juillet 2021 ", confirmant l'appréciation du médecin généraliste de l'intéressé, le 9 février
- Il ressort de tout ce qui précède que M. C... a subi, à compter de l'année 2021, des agissements répétés de la part de sa hiérarchie directe, ayant eu pour objet ou pour effet, de dégrader ses conditions de travail, consistant en la privation de son rôle d'encadrant qui constituait pourtant une de ses activités principales, l'adjoint à la cheffe du service se substituant à lui dans les relations avec l'équipe " recrutement ", conduisant à une confusion sur le rôle de chacun, à sa mise à l'écart et à sa perte de légitimité auprès de ses agents. Cette interférence, par les agissements répétés énoncés aux points précédents, ne relève pas d'un exercice normal du pouvoir hiérarchique et n'était justifiée, au regard des éléments produits, ni par l'intérêt du service, ni par le comportement de l'intéressé. En outre, cette situation a porté atteinte aux droits et à la dignité de M. C... et altéré sa santé, au sens des dispositions de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique, conduisant à son arrêt de travail pour maladie à compter du 15 novembre 2021, pour un trouble anxiodépressif. Par suite, alors que M. C... pouvait, par conséquent, prétendre au bénéfice de la protection fonctionnelle, prévue par les dispositions rappelées au point 2, la responsabilité de l'EPV est engagée à raison de ces agissements fautifs et de la décision du 12 avril 2022 lui refusant l'octroi de cette protection, comme le soutient M. C....
- Par suite, M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a considéré que les faits qu'il invoquait n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement moral pour ensuite rejeter sa demande d'indemnisation présentée à ce titre et en réparation du préjudice né du refus de lui accorder la protection fonctionnelle. S'agissant de la méconnaissance, par l'EPV, de son obligation de sécurité :
- Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; / 2° Des actions d'information et de formation ; / 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ". Aux termes de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, repris à l'article L. 136-1 du code général de la fonction publique, " des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail. ". De plus, les dispositions de l'article 2-1 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique prévoient que : " Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ".
- M. C... a saisi les référents harcèlement de l'EPV le 14 septembre 2021, et a été amené, lors d'un entretien, à exposer qu'il se prétendait victime d'une situation de harcèlement moral. À la suite de cette saisine, le déclenchement d'une alerte " risques psycho-sociaux " a conduit l'EPV à diligenter une enquête interne dont les conclusions ont été remises le 7 octobre
- M. C... a été reçu, à cinq reprises, par le médecin du travail entre les mois de septembre et décembre
- Saisi par la directrice des ressources humaines le 15 octobre 2021, le médecin de prévention s'est d'ailleurs entretenu avec chaque agent du service et a remis un rapport le 17 janvier
- En outre, un audit général du service a été réalisé par un cabinet extérieur dont le rapport a été remis le 4 janvier
- Il s'ensuit que, dans le cadre de l'alerte liée aux risques psycho-sociaux, l'EPV n'a pas manqué à son obligation de sécurité.
- Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles n'a pas retenu une faute de l'EPV engageant sa responsabilité, pour avoir méconnu son obligation de sécurité. S'agissant de la mesure de reclassement et la prise d'un congé pour convenances personnelles :
- Aux termes de l'article 45-4 du décret du 17 janvier 1986 visé ci-dessus : " En cas de transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent contractuel recruté pour un besoin permanent, l'administration peut proposer la modification d'un élément substantiel du contrat de travail tel que la quotité de temps de travail de l'agent, ou un changement de son lieu de travail. Elle peut proposer dans les mêmes conditions une modification des fonctions de l'agent, sous réserve que celle-ci soit compatible avec la qualification professionnelle de l'agent. (...) ".
- Il résulte de l'instruction que la suppression du poste de M. C... par une décision de la présidente de l'EPV du 8 juillet 2022 s'inscrit dans le cadre d'une réorganisation plus générale du service des ressources humaines. Cette réorganisation, effective suite à la décision de la présidente de l'EPV du 9 septembre 2022, a eu pour effet de supprimer l'échelon des chefs de secteur, suivant les recommandations du rapport d'audit établi par le cabinet DFD, ainsi que celles du médecin du travail le 17 janvier
- Enfin, si l'EPV a proposé à l'intéressé, suite à cette suppression de poste, d'être reclassé comme chargé de recrutement au sein du groupement d'intérêt public (GIP) du centre de recherche du château de Versailles, établissement lié à l'EPV par une convention de partenariat, il résulte de l'instruction que ce poste de catégorie A appartient au même groupe d'emplois que le poste précédemment occupé par le requérant, et qu'il exige des compétences comparables à celles qui étaient les siennes en matière de recrutement et de gestion des ressources humaines.
- En outre, si M. C... soutient qu'il a été contraint de demander le 19 juillet 2022 son placement en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 3 octobre 2022 compte tenu notamment de l'offre de reclassement qui lui était proposée, il n'établit pas que cette proposition était illégale ni qu'il aurait subi des pressions de son employeur pour solliciter ce placement. De plus, il ressort de l'instruction que sa demande a été acceptée par la présidente de l'EPV le 20 septembre
- Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas retenu le caractère fautif de la proposition de reclassement qui lui a été faite à l'issue de la réorganisation, ainsi que les conditions dans lesquelles il aurait été contraient de solliciter son placement en disponibilité pour convenance personnelle, les conditions d'acceptation de cette demande ne présentant de plus pas de caractère vexatoire comme il le prétend. S'agissant des agissements discriminatoires allégués :
- Aux termes de l'article L. 135-4 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne peut faire l'objet d'une mesure concernant le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l'affectation, les horaires de travail ou la mutation, ni de toute autre mesure mentionnée aux 11° et 13° à 15° du II de l'article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ni de menaces ou de tentatives de recourir à celles-ci pour avoir : 1° Effectué un signalement ou une divulgation publique dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la même loi ; / 2° Signalé ou témoigné des faits mentionnés aux articles L. 135-1 et L. 135-3 du présent code. / Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent article, les agents publics bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée ". Selon les dispositions de l'article L. 133-3 du même code : " Aucun agent public ne peut faire l'objet de mesures mentionnées au premier alinéa de l'article L. 135-4 pour avoir : 1° Subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés à l'article L. 133-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article L. 133-1, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés, ou de harcèlement moral mentionnés à l'article L. 133-2 ; / 2° Formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ; / 3° De bonne foi, relaté ou témoigné de tels faits. / Dans les cas prévus aux 1° à 3° du présent article, les agents publics bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. ".
- Le requérant soutient que la responsabilité de l'EPV est également engagée à raison des dispositions citées au point précédent, au motif que les mesures de suspension de fonctions, d'absence de reclassement et de réaffectation sur un poste de chargé de mission RH dans le cadre d'une mise à disposition, sont intervenues après qu'il ait procédé au signalement de la situation de harcèlement moral dont il était victime. Cependant, comme il l'a été dit, la décision de procéder à une réorganisation du service et, par suite, de supprimer le poste occupé par M. C..., de lui proposer, par la voie du reclassement, d'occuper un poste au sein du GIP du centre de recherche du château de Versailles, pouvaient être justifiées par l'intérêt du service et n'étaient pas fautives. Par conséquent, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas retenu la responsabilité de l'EPV pour avoir pris des mesures discriminatoires après qu'il ait dénoncé les faits de harcèlement moral dont il était victime. En ce qui concerne l'indemnisation des préjudices subis :
- Comme il l'a été dit aux points 11 et 12, M. C... est fondé à réclamer l'indemnisation des préjudices de toute nature présentant un lien de causalité direct et certain avec les agissements de harcèlement moral dont il a été victime au sein de l'EPV à compter de l'année
- En revanche, comme il l'a été exposé, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande d'indemnisation des préjudices résultant de la méconnaissance par l'EPV de son obligation de sécurité, de la mesure de reclassement qui lui a été proposée, de sa prise d'un congé pour convenances personnelles, ou au titre des agissements discriminatoires qu'il invoque. S'agissant du préjudice moral, des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice de réputation :
- M. C... soutient que la situation de harcèlement moral qu'il a subie a provoqué un syndrome anxiodépressif, et un arrêt de travail à compter du 15 décembre 2021, prolongé jusqu'au 25 mars 2022, et qu'il en est résulté un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence. Il ajoute qu'il a subi une atteinte à sa réputation. Le syndrome dépressif qu'il allègue est avéré par les attestations de son médecin généraliste et du médecin psychiatre assurant son suivi. De même, sa mise à l'écart du service et de la communauté de travail a porté atteinte à sa réputation professionnelle. En revanche, M. C... n'apporte aucune précision sur les troubles que la situation qu'il a subie ont pu avoir sur ses conditions d'existence. Il sera alloué en conséquence au titre du préjudice moral et du préjudice de réputation, une somme de 2 500 euros. S'agissant du préjudice de carrière :
- Si M. C... se prévaut d'un préjudice de carrière, il n'apporte aucune précision sur les conséquences que la situation de harcèlement moral aurait pu provoquer à ce titre alors que, comme cela a été dit, la mesure de suppression de son poste et la proposition de reclassement qui lui a été adressée ne sont pas de nature à engager la responsabilité de l'établissement. Il n'est donc pas fondé à réclamer l'indemnisation de ce préjudice. S'agissant des préjudices résultant du refus de lui accorder la protection fonctionnelle :
- Le requérant soutient que le refus de lui accorder la protection fonctionnelle lui a causé un préjudice moral à hauteur de 5 000 euros ainsi qu'un préjudice matériel pour 3 500 euros au titre des frais engagés pour défendre ses droits. Le préjudice moral allégué doit être regardé comme réparé par la somme allouée précédemment à ce titre. Par ailleurs, comme le fait valoir en défense l'EPV, le requérant ne démontre pas la réalité du préjudice constitué par les frais qu'il a dû engager pour assurer sa défense, en ne produisant aucune facture ou tout autre justificatif des frais effectivement acquittés à ce titre. Par suite, il n'est pas fondé à réclamer une somme à ce titre.
- Il résulte de tout ce qui précède que l'EPV doit être condamné à verser à M. C... une somme de 2 500 euros en réparation des préjudices subis au titre des agissements de harcèlement moral dont il a été victime. Sur les conclusions présentées par l'EPV, par la voie de l'appel incident : En ce qui concerne la légalité de la décision du 28 mars 2022 prononçant la suspension de fonctions :
- Aux termes de l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État : " En cas de faute grave commise par un agent contractuel, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité définie à l'article
- La durée de la suspension ne peut toutefois excéder celle du contrat. / L'agent contractuel suspendu conserve sa rémunération et les prestations familiales obligatoires. Sauf en cas de poursuites pénales, l'agent ne peut être suspendu au-delà d'un délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité précitée, l'intéressé, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. (...). ". La mesure conservatoire prévue par ces dispositions est uniquement destinée à écarter temporairement un agent du service, en attendant qu'il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation. Elle peut être légalement prise dès lors que l'administration est en mesure d'articuler à l'encontre de l'intéressé des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave.
- La décision du 28 mars 2022 de suspendre M. C... de ses fonctions, en application des dispositions rappelées au point précédent, est fondée, selon ses termes mêmes, sur le caractère vraisemblable de l'atteinte au fonctionnement normal du service et du risque que la situation de travail dégradée fait peser, tant sur lui-même, que sur les personnes placées sous sa responsabilité.
- Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du 7 octobre 2021 issu de l'enquête interne menée par les référents harcèlement de l'établissement, qu'il existait au sein du service des parcours professionnels et de la modernisation RH de la direction des ressources humaines de l'établissement requérant, une situation de travail dégradée entre les responsables de secteur, dont M. C..., et la cheffe de ce service et son adjoint, ce rapport faisant état d'un " malaise persistant ", de " possibles tensions " et " d'incompatibilités relationnelles ". Le cabinet d'audit externe DFD Consulting a alors été missionné afin d'établir un bilan de la situation. Le rapport, daté du 4 janvier 2022, en ayant résulté, fait état, sans pour autant mentionner des événements et éléments factuels précis et circonstanciés, de la vision biaisée que M. C... a de la situation, indiquant qu'il n'est pas " nuisible " mais que " son mode de management dysfonctionnel et son comportement impactent la qualité de vie et le développement professionnel de son équipe ", ajoutant que la question du maintien à son poste doit se poser eu égard à la situation de mal être au travail de son équipe. De plus, l'EPV produit de nombreux témoignages mettant en cause les qualités professionnelles de l'intéressé.
- Toutefois, ni ces rapports, ni les témoignages produits, ne font état d'agissements graves et vraisemblables qui auraient été commis par M. C... dans l'exercice de ses fonctions, de nature à constituer, notamment, une situation de harcèlement moral, de désobéissance hiérarchique, ou tout autre manquement grave à ses obligations professionnelles, au sens et pour l'application des dispositions citées au point 27, de nature à justifier la mesure de suspension prise à son encontre.
- En outre, si l'établissement fait état des difficultés de l'intéressé à exercer des fonctions d'encadrement, cette circonstance, à la supposer avérée, ne constitue pas davantage une faute grave et vraisemblable de nature à justifier la décision attaquée.
- Enfin, si l'établissement requérant fait état de l'intérêt du service à écarter M. C... par une mesure d'éloignement, cette circonstance, qui n'est nullement prévue par les dispositions de l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 précité, n'était pas davantage de nature à fonder la décision attaquée, pas plus que la nécessité de protéger M. C... en l'éloignant du service, après qu'il ait dénoncé des faits de harcèlement moral dont il se déclarait victime, et alors, qu'au surplus, il avait été placé en congé pour maladie ordinaire depuis le 15 décembre
- Il résulte de ce qui précède qu'en décidant de suspendre M. C... de ses fonctions pour une durée de quatre mois, alors qu'à la date de sa décision, les faits qui étaient imputés à l'intéressé ne présentaient pas un caractère de vraisemblance et un degré de gravité de nature à justifier cette mesure, la présidente de l'établissement requérant a méconnu les dispositions de l'article 43 du décret du 17 janvier 1986, et entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
- Par conséquent, l'établissement requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé la décision du 28 mars 2022 de sa présidente. En ce qui concerne la réparation des conséquences de la décision fautive du 28 mars 2022 prononçant la suspension de fonctions :
- La décision du 28 mars 2022 de suspendre M. C... pour une durée de quatre mois étant illégale comme cela a été dit, celle-ci est fautive, et engage la responsabilité de l'établissement à réparer les préjudices en ayant résulté.
- L'EPV, par la voie de l'appel incident, relève que le préjudice moral allégué par M. C... et retenu à ce titre par le tribunal n'est pas établi, dès lors que l'intéressé se prévaudrait de simples sentiments. Toutefois, il ressort des documents médicaux produits par l'intéressé que celui-ci est atteint d'un syndrome anxiodépressif issu des agissements de harcèlement moral commis par l'établissement, qu'une mesure de suspension illégale destinée à éviter qu'il reprenne ses fonctions à l'issue de ses arrêts maladie, n'a pu qu'aggraver, notamment en renforçant encore davantage son exclusion du service. Par conséquent, l'EPV n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal l'a condamné à réparer le préjudice moral subi par M. C... du fait de sa suspension illégale pour quatre mois de ses fonctions, en lui allouant une somme de 2 500 euros à ce titre. Sur les intérêts et leur capitalisation :
- M. C... a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité qui lui est due, et ce à compter du 28 septembre 2022, date de réception de sa demande préalable. La capitalisation des intérêts ayant été demandée à cette date, celle-ci est due, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 28 septembre 2023, ainsi qu'à chaque échéance annuelle. Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EPV le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les conclusions de l'EPV soient accueillies. D É C I D E : Article 1er : L'EPV est condamné à verser à M. C..., une somme portée à 5 000 euros en réparation des préjudices subis, avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre
- Les intérêts échus à la date du 28 septembre 2023, puis à chaque échéance annuelle, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles nos 2203876, 2204534 et 2209336 du 28 octobre 2024 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt. Article 3 : L'EPV versera à M. C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête ainsi que les conclusions d'appel incident de l'EPV sont rejetés. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... ainsi qu'à l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles (EPV). Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président de chambre, M. Pilven, président-assesseur, M. Clot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet
- Le rapporteur, S. Clot Le président, F. Etienvre La greffière, S. Diabouga La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24VE03430