Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aventino, - et les conclusions de M. Frémont, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- Mme H... a demandé le 18 août 2020 le versement d'une pension militaire d'invalidité sur le fondement de l'article L. 143-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre en sa qualité d'ayant cause de victime civile de la guerre d'Algérie. La ministre des armées a, par une décision du 14 septembre 2021, rejeté sa demande aux motifs que Mme H... n'apportait pas la preuve d'une part, d'un fait de guerre subi par son époux décédé sur le territoire algérien et, d'autre part, du lien entre les blessures et le décès. Le 17 mars 2022, Mme H... a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, rejeté par la ministre par une décision du 29 avril
- Concomitamment, Mme H... a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision devant la commission de recours de l'invalidité le 31 mars
- Celle-ci a rejeté son recours par une décision du 15 septembre
- Mme H... demande à la cour d'annuler le jugement du 19 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 2021 et au bénéfice d'une pension de veuve de victime civile de guerre. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne l'étendue du litige :
- Aux termes de l'article L. 711-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " les recours contentieux contre les décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II sont précédés d'un recours administratif préalable (...) ". Pour son application, le décret du 29 décembre 2018 a institué auprès du ministre de la défense et du ministre chargé du budget une commission de recours de l'invalidité chargée d'examiner les recours administratifs formés à l'encontre de ces décisions individuelles. Le nouvel article R. 711-1 du code dispose ainsi que l'exercice des recours administratifs doit obligatoirement précéder tout recours contentieux " à peine d'irrecevabilité ".
- L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue en principe à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge.
- Toutefois, s'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant, après que le juge l'y a invité, produit la preuve de l'exercice de ce recours ainsi que, s'il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée.
- Dès lors que l'appelante a produit, dès la requête introductive d'instance devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la décision du 15 septembre 2022 prise par la commission de recours de l'invalidité à la suite de son recours administratif préalable, les conclusions contestant la décision initiale de la ministre des armées doivent être regardées comme dirigées contre la décision rejetant le recours administratif préalable obligatoire de Mme H.... En ce qui concerne le droit à pension de Mme H... :
- En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 2 et 3 de l'arrêt, la décision prise sur le recours administratif préalable obligatoire se substitue à celle initialement prise, rendant inopérants les moyens tirés des vices propres de la décision initiale comme l'incompétence de son signataire. En l'espèce, la décision de la commission de recours d'invalidité du 15 septembre 2022 rejetant le recours administratif préalable obligatoire s'est substituée à la décision de la ministre des armées du 14 septembre
- Dès lors, Mme I... ne peut utilement soutenir que M. F... B... ne bénéficiait pas d'une délégation régulière de la ministre à l'effet de signer cette décision du 14 septembre
- En deuxième lieu, il ne résulte pas des termes de la décision litigieuse ni des autres éléments du dossier que la commission de recours de l'invalidité n'aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la demande de la requérante. Le moyen tiré du défaut d'examen ne peut ainsi qu'être écarté.
- En troisième lieu, aux termes de l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction applicable au litige : " Les personnes ayant subi en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962 des dommages physiques, du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec la guerre d'Algérie, bénéficient des pensions de victimes civiles de guerre (...) ". Aux termes de l'article L. 115-1 du même code : " Ont droit à pension, dans les conditions prévues au titre IV, les conjoints survivants, les partenaires d'un pacte civil de solidarité, les orphelins et les ascendants des victimes civiles mentionnées aux articles L. 113-1 et suivants. (...) ". Aux termes de l'article L. 143-2 de ce code : " En cas de décès de la victime civile, ses ayants cause peuvent prétendre à pension dans les conditions prévues pour les ayants cause des militaires, sous réserve, pour l'application du 1° de l'article L. 141-2, que l'invalide soit décédé en possession d'une pension d'un taux de 85 % au moins ou en possession de droits à une telle pension ". Enfin, le premier alinéa de l'article L. 143-3 du même code dispose : " Il appartient aux ayants cause de faire la preuve que le décès de la victime a bien son origine dans une blessure ou dans une maladie causée par l'un des faits de guerre mentionnés aux articles L. 124-1 et suivants ".
- Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au postulant victime civile de guerre ou à ses ayants cause de faire la preuve de leurs droits à pension en établissant, notamment, que le décès ou les infirmités qu'ils invoquent ont leur origine dans une blessure causée par l'un des faits de guerre énoncés à l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Cette preuve, qui implique l'existence d'un lien de causalité direct et déterminant, ne saurait résulter d'une probabilité même forte, d'une vraisemblance ou d'une hypothèse médicale.
- D'une part, il est constant qu'au moment de son décès, M. H... n'était pas en possession d'une pension en qualité de victime civile de la guerre d'Algérie au taux de 85% au moins.
- D'autre part, il résulte du certificat médical du Dr A..., chirurgienne hospitalière, établi le 16 septembre 1967 que M. H... a été hospitalisé du 18 janvier au 6 février 1960 " pour plaies superficielles par balle au niveau du thorax gauche et des deux jambes. ". Pour établir ses droits à pension au titre des dispositions citées au point 8 de l'arrêt, Mme H... produit d'abord un certificat médical établi en juin 2005, six mois avant le décès de son mari, faisant état de " douleurs séquellaires de ses blessures ", d'une gêne respiratoire et de ce que l'état de santé de M. H... lui confère une incapacité de travail de 100 %. Toutefois, ce document, pas plus que l'acte de décès de son époux, ne mentionne les causes du décès ni n'indique que celui-ci serait la conséquence directe et déterminante des blessures par balles qui lui ont été infligées 46 ans plus tôt. En outre, il résulte de la décision de refus initiale de la ministre que le certificat de constatation du décès délivré le 10 janvier 2006 par le Dr G..., s'il indique que la mort est " suspecte ", ne détermine pas davantage la cause du décès. Enfin, si la requérante produit trois témoignages faisant état de ce que le 18 janvier 1960, dans un champ situé à 100 mètres du village, des militaires français, croyant reconnaître des fellagas, ont en réalité tiré sur trois enfants dont faisait partie le jeune H..., ces témoignages, rédigés dans les mêmes termes par des personnes qui se trouvaient, au moment des faits, sur la place du village, et produits pour les besoins de la cause plus de quarante ans après les faits, ne sont pas suffisants pour établir que les blessures seraient issues d'un acte de violence en relation avec la guerre d'Algérie, alors qu'il résulte de l'instruction que le service des archives du ministère des armées n'a trouvé aucune trace, dans les archives de la gendarmerie auquel le village était rattaché, d'un tel événement. Mme H... ne justifie donc pas l'existence d'un lien de causalité direct et déterminant entre les blessures par balles reçues en 1960 et un acte de violence en relation avec la guerre d'Algérie.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme H... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sa requête d'appel doit donc être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme H... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à E... C... épouse H... et à la ministre des armées et des anciens combattants. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Massias, présidente de la cour, - Mme Aventino, première conseillère, - M. Cozic, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
- La rapporteure, B. AventinoLa présidente, N. Massias La greffière, S. de Sousa La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25VE00163