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CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 25VE00971

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 16 mars 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 9 août 2022 devant la commission de recours des militaires à l'encontre de sa notation de l'année

  1. Par un jugement n° 2300871 du 13 février 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. A.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. A..., représenté par Me Maumont, de la Selarl MDMH, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cette décision du 16 mars 2023 ainsi que la feuille de notation pour l'année 2022 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de modifier le bulletin de notation pour 2022 ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement du tribunal administratif est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - en premier lieu, les difficultés d'adaptation qui lui sont reprochées sont dues à sa mise à l'écart du service et à une formation insuffisante ; il a été contraint de travailler dans des domaines, tels que la robotique ou la programmation d'automates, en inadéquation avec sa formation initiale ; l'administration n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité d'un plan de formation ; - il a par ailleurs fait face à un climat hostile à son égard, tel que cela est rapporté par un courrier du 19 juin 2020 ; cette mise à l'écart était injustifiée ; - il a proposé un projet d'études sur une technique " proximity ligation Real Time PCR " et a fait preuve de son engagement en participant à des évènements ou forums et a établi un rapport de synthèse sur un essai de solution du tri cellulaire ; il a aussi contribué au renom de la gendarmerie nationale par son action pour le salon " la fabrique de la défense " en janvier 2020 ce qui lui a valu des félicitations du général de division ; enfin, il a participé aux travaux relatifs à la technologie DEPArray ; il devait gérer un personnel civil, souffrant de troubles obsessionnels compulsifs ; il a ainsi su s'adapter aux situations auxquelles il était confronté ; - en deuxième lieu, il a été accusé à tort de tricherie et a subi les conséquences des dysfonctionnements et incohérences du service ; il disposait de toutes les compétences en génétique comme cela ressortait de sa notation pour 2020 ; par ailleurs, il n'a pas bénéficié de la formation des experts judiciaires ; il n'a jamais pu terminer sa formation et n'a jamais été inscrit comme expert près la cour d'appel de Versailles ; - en troisième lieu, il n'a pas été détaché à sa demande au BEDRE ; - en quatrième lieu, les dysfonctionnements dans l'organisation d'évènements ne pouvaient lui être reprochés car ils concernent des évènements périphériques aux missions principales où il a été regardé comme exemplaire ; - en cinquième lieu, cette notation est contradictoire avec les précédentes notations où son aisance professionnelle était remarquée, comme pour l'ingénierie du son des cérémonies ; aucun élément ne permet de retenir son insolence ou son caractère irrespectueux ; le compte rendu fait à son encontre sur son attitude déplacée vis-à-vis d'une jeune femme n'est que la marque du harcèlement qu'il subit ; - en sixième lieu, s'agissant des points à améliorer, aucune appréciation littérale n'est inscrite s'agissant de ses connaissances professionnelles ; - en septième lieu, il n'a bénéficié d'aucun gain de point depuis sa sortie de l'école des officiers de la gendarmerie nationale. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé et s'en rapporte à ses écritures déposées en première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pilven, - les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique, - et les observations de M. A.... Considérant ce qui suit :
  2. M. A..., officier de la gendarmerie nationale affecté à la division criminalistique biologique génétique (DCBG) de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN) en 2021, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 16 mars 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 9 août 2022 devant la commission des recours des militaires à l'encontre de sa notation de l'année
  3. Il forme appel du jugement du 13 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sur la régularité du jugement attaqué :
  4. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le tribunal en ne relevant pas l'illégalité de la notation pour l'année
  5. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  6. Aux termes de l'article L. 4135-1 du code de la défense : " Les militaires sont notés au moins une fois par an. / La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. / A l'occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir. / Les conditions d'application du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au caractère annuel de la notation, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Selon l'article R. 4135-1 du même code : " La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé ". L'article R. 4135-2 du même code dispose que : " La notation est traduite : / 1° Par des appréciations générales, qui doivent notamment comporter les appréciations littérales données par l'une au moins des autorités chargées de la notation ; / 2° Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminés selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque force armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent. (...) ".
  7. Il résulte de ces dispositions que la notation d'un militaire constitue une appréciation par l'autorité hiérarchique des qualités et des aptitudes dont il a fait preuve pendant la période de notation, et relève du pouvoir discrétionnaire du notateur. Seul l'usage anormal de ce pouvoir est de nature à entraîner l'irrégularité de la notation et, par voie de conséquence, son annulation.
  8. M. A... soutient, en premier lieu, que son bulletin de notation pour l'année 2022 ne prend pas en compte ses mérites et qualités militaires et qu'il est ainsi entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Les difficultés d'adaptation, qui lui sont reprochées, ne sont, selon lui, que la conséquence de sa mise à l'écart du service et de la formation insuffisante qui lui a été délivrée. Il précise aussi qu'il a été contraint de travailler dans des domaines, tels que la robotique ou la programmation d'automates, en inadéquation avec sa formation initiale et qu'il a dû supporter un climat hostile à son égard, tel que cela est rapporté par un courrier du 19 juin 2022 du maréchal des logis-chef Robin, mentionnant des discriminations à son encontre. Enfin, il rappelle qu'il a fait preuve d'initiatives et d'une implication dans l'exercice de ses fonctions, notamment en proposant un projet d'études sur une technique dite de " proximity ligation Real Time PCR " ou en établissant un rapport de synthèse sur un essai de solution du tri cellulaire ou encore en participant aux travaux relatifs à la technologie DEPArray et que, par ailleurs, il a fait preuve de son engagement en participant à des évènements ou forums et qu'il a contribué au renom de la gendarmerie nationale par son action pour le salon " la fabrique de la défense " en janvier 2020 ce qui lui a valu des félicitations du général de division.
  9. Toutefois, si sa notation mentionne des points positifs, elle relève aussi des " points à améliorer ", et fait notamment état lors de son affectation au sein de l'IRCGN à compter du 1er août 2019 et jusqu'au 30 juillet 2021, de difficultés d'adaptation et de l'absence d'acquisition des compétences en génétique lui permettant de poursuivre son parcours normalisé de formation pour devenir expert judiciaire en génétique. Il ressort des pièces du dossier que le lieutenant A... a fait preuve, d'une part, d'une faible capacité de production malgré la mise en place d'un plan de formation personnalisé, et, d'autre part, de difficultés relationnelles, en remettant en cause la qualité de la formation par deux membres de son équipe participant à cette formation alors qu'il faisait preuve d'un manque d'humilité dans l'apprentissage de ses connaissances, sans que puisse être retenue dans l'attitude des formateurs une volonté de discrimination ou de mise à l'écart à son encontre, comme il le soutient. Il ressort ainsi du compte-rendu de la réunion de médiation qui s'est tenue le 27 juillet 2021 qu'il ne s'est pas suffisamment investi dans son parcours de formation pour devenir expert judiciaire, mission prioritaire du service, M. A... ayant estimé que l'activité de validation des profils pour laquelle il était formé lui était inutile étant donné son niveau de formation théorique et ses compétences et ayant refusé les solutions alternatives, telles que la mise en place d'une médiation bilatérale. Il ressort aussi des pièces du dossier que sa hiérarchie a pris des mesures pour faciliter sa formation, comme l'installation du requérant dans le bureau de ses pairs pour faciliter les échanges, la mise en place d'une formation complémentaire et des échanges avec des experts et techniciens d'autres départements. La circonstance qu'il ait, par ailleurs, pris des initiatives, participé au projet d'études " proximity ligation Real Time PCR " ou établi un rapport de synthèse sur un essai de solution de tri cellulaire n'est pas de nature à remettre en cause ses carences dans la validation des profils. S'il se fonde, enfin, sur un témoignage d'un sous-officier relatant, dans un courrier du 19 juin 2020, un état de discrimination à son égard, en raison de son patronyme, ce seul témoignage est insuffisant pour établir un état répété de discrimination à son égard ou une volonté de lui nuire de la part de ses supérieurs.
  10. M. A... soutient, en second lieu, que les reproches qui lui ont été adressés sur sa participation à certains évènements portent sur des manifestations périphériques au regard de l'ensemble de son travail effectué au sein du bureau enseignement documentation relations extérieures (BEDRE) du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale (PJGN) et qu'il a fait preuve d'exemplarité dans ces nouvelles missions. Son notateur a certes retenu que le lieutenant A... " s'approprie progressivement son nouvel environnement et les différents aspects de ses nouvelles responsabilités. Il bénéficie des conseils, observations et directives données par sa hiérarchie de contact pour adapter son comportement et réussir les missions confiées. Cet officier moniteur d'intervention professionnelle s'est engagé avec enthousiasme et professionnalisme dans la formation en intervention professionnelle au profit des personnels B.... Il démontre de bonnes aptitudes pédagogiques qui ont aussi été observées lors de présentation des activités B..., qu'il assure régulièrement dans le cadre de son service au BEDRE. Le lieutenant A... souhaite réorienter sa carrière pour continuer à s'épanouir au sein de l'institution. Jeune officier qui doit être encouragé et guidé. ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que lors de son affectation au BEDRE, il a fait preuve d'un comportement insolent à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques, en refusant d'exécuter les ordres reçus, notamment en ce qui concerne l'organisation de la nuit du droit, ou en tenant des propos déplacés au capitaine C... le 4 octobre 2021, ou encore le 8 octobre à l'occasion d'une réunion de service. En outre, il est constant que le 10 mars 2022, il a tenu des propos désobligeants et sexistes à l'égard une apprentie vidéo. Enfin, le chef d'état-major B... lui a rappelé, dans une lettre du 15 mars 2022, ses obligations, notamment concernant le port d'une tenue civile correcte, lorsqu'il est en déplacement professionnel, ou l'obligation de faire preuve de rigueur dans l'exécution des missions qui lui sont confiées, comme l'envoi de mails pour des hautes autorités avec des pièces jointes impossibles à ouvrir, ou l'envoi maladroit de répétition de cérémonie à des autorités.
  11. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que si le lieutenant A... a fait l'objet d'appréciations élogieuses ou de compliments pour certaines de ses activités ou des missions qui lui ont été confiées, les carences relevées dans son emploi au sein de l'IRCGN pour acquérir les compétences en génétique tout autant que son comportement dans ses relations professionnelles au sein du BEDRE ont pu justifier que le commandant B... le note, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ou d'erreur de fait, avec un niveau de 6 et des appréciations retenant, comme points d'amélioration, les connaissances professionnelles et l'intelligence des situations.
  12. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions à fin d'annulation. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... et au ministre de l'intérieur. Copie pour information en sera adressée à la ministre des armées et des anciens combattants. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président de chambre, M. Pilven, président-assesseur, Mme Pham, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet
  13. Le rapporteur, J-E. Pilven Le président, F. Etienvre La greffière, S. Diabouga La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25VE00971002

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.