Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le préfet des Yvelines a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 2 août 2019 par lequel le maire d'Aulnay-sur-Mauldre a délivré à cette commune le permis de construire un ensemble de trois commerces ainsi qu'une voirie et des parkings attenants sur les parcelles cadastrées section AE n° 270 et 271. Par un jugement n° 1909796 du 8 mars 2021, le tribunal administratif de Versailles a admis l'intervention du département des Yvelines et annulé ce permis de construire. Par un arrêt n° 21VE01378 du 16 juin 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a admis l'intervention du département des Yvelines (article 1er), annulé le jugement n° 1909796 du 8 mars 2021 du tribunal administratif de Versailles (article 2), annulé l'arrêté du 2 août 2019 ainsi que la décision du 29 octobre 2019 refusant de retirer cet arrêté (article 3) et rejeté le surplus des conclusions des parties (article 4). Par une décision n° 482897 du 7 mai 2025, le Conseil d'État a annulé les articles 3 et 4 de cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Versailles dans la mesure de la cassation prononcée au motif que la cour administrative d'appel était tenue, en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer sur les demandes de substitution de motifs qui avaient été présentées par le préfet des Yvelines et le département des Yvelines et qui comprenaient des moyens d'annulation. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 mai et 28 juillet 2021 sous le n° 21VE01378 et le 5 septembre 2025 sous le n° 25VE01432, la commune d'Aulnay-sur-Mauldre, représentée par Me Lalanne, a demandé à la cour : 1°) de rejeter les conclusions présentées en première instance par le préfet des Yvelines ; 2°) à titre subsidiaire, de désigner avant dire droit un expert en circulation et sécurité routières ou accidentologie ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutenait que : - le déféré du préfet des Yvelines est irrecevable, en l'absence de notification de son recours gracieux au bénéficiaire du permis de construire ; - le maire d'Aulnay-sur-Mauldre n'est pas en situation de compétence liée pour refuser le permis de construire demandé dans la mesure où l'avis défavorable du préfet des Yvelines est irrégulier ; - l'avis du préfet des Yvelines méconnaît les dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l'urbanisme ; - le moyen, soulevé par le préfet, selon lequel le projet autorisé serait incompatible avec le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) en cours d'élaboration est irrecevable ; - en tout état de cause, ce moyen n'est pas fondé, dès lors que le projet de plan de zonage présenté à la commune le 16 mai 2018 classait plus de la moitié de la parcelle d'assiette du projet en zone à urbaniser économique et que le préfet des Yvelines ne justifie pas que ce projet aurait été de nature à compromettre l'exécution du PLUi ; - à supposer que le permis de construire attaqué soit entaché d'illégalité, il y aurait lieu d'appliquer l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en intervention, enregistrés le 23 juin 2022 sous le n° 21VE01378 et le 7 novembre 2025 sous le n° 25VE01432, le département des Yvelines, représenté par Me de Bailliencourt, de la Selarl HMS Avocats, conclut au rejet de la requête, à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2019 et à ce que soit mise à la charge de la commune d'Aulnay-sur-Mauldre la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le déféré du préfet des Yvelines est recevable ; - l'avis défavorable émis par le préfet des Yvelines est conforme aux articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l'urbanisme, si bien que le maire de la commune d'Aulnay-sur-Mauldre était en situation de compétence liée pour refuser le permis de construire ; - le projet litigieux était en outre incompatible avec le PLUi en cours d'élaboration ; un tel moyen est recevable au regard des dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il apparaît dans le mémoire complémentaire présenté en première instance par le préfet des Yvelines le 17 juin 2020. Par des mémoires, enregistrés le 5 juillet 2022 sous le n° 21VE01378 et le 7 novembre 2025 sous le n° 25VE01432, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il s'en remet à ses écritures de première instance. Par deux mémoires, enregistrés les 3 et 17 juin 2026, la commune d'Aulnay-sur-Mauldre, représentée par Me Lalanne puis par Me Angot, s'est désistée de son instance et de son action et conclut à ce qu'il lui soit donné acte de ce désistement et à ce qu'il soit prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions du département des Yvelines. Par un mémoire, enregistré le 8 juin 2026, le département des Yvelines persiste dans ses précédentes conclusions et conclut en outre au rejet des conclusions de la commune d'Aulnay-sur-Mauldre tendant à ce qu'il lui soit donné acte de son désistement. Il soutient qu'il ne peut être donné acte du désistement de la commune d'Aulnay-sur-Mauldre dès lors que le jugement n° 1909796 du 8 mars 2021 du tribunal administratif de Versailles a été annulé et qu'il y a donc lieu de statuer, non sur l'appel de la commune, mais sur le déféré préfectoral. Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2026, le préfet des Yvelines persiste dans ses précédentes conclusions et conclut en outre au rejet des conclusions de la commune d'Aulnay-sur-Mauldre tendant à ce qu'il lui soit donné acte de son désistement. Il soutient que l'annulation du jugement du 8 mars 2021 a pour effet de faire renaître le permis de construire du 2 août 2019 qui doit être annulé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pham, - les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique, - les observations de Me Angot pour la commune d'Aulnay-sur-Mauldre, et celles de Me de Bailliencourt pour le département des Yvelines. Considérant ce qui suit : 1. La commune d'Aulnay-sur-Mauldre a sollicité, le 14 juin 2019, la délivrance d'un permis de construire un ensemble commercial composé de deux commerces, d'une halle de marché, d'une voie de desserte interne et d'aires de stationnement sur deux parcelles cadastrées AE 270 et AE 271 à Aulnay-sur-Mauldre. Cette commune n'ayant pas adopté de plan local d'urbanisme, le préfet des Yvelines a été consulté sur le fondement de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme. Il a émis, le 12 juillet 2019, un avis défavorable au projet compte tenu des risques engendrés pour la sécurité publique. Par un arrêté du 2 août 2019, le maire d'Aulnay-sur-Mauldre a néanmoins accordé le permis de construire sollicité par la commune. Par décision du 29 octobre 2019, cette commune a refusé de faire droit à la demande du préfet des Yvelines, présentée dans le cadre du contrôle de légalité, tendant au retrait de cet arrêté. Par un jugement n° 1909796 du 8 mars 2021, le tribunal administratif de Versailles a annulé ce permis de construire. Par un arrêt n° 21VE01378 du 16 juin 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a admis l'intervention du département des Yvelines (article 1er), annulé le jugement n° 1909796 du 8 mars 2021 du tribunal administratif de Versailles (article 2), annulé l'arrêté du 2 août 2019 ainsi que la décision du 29 octobre 2019 (article 3) et rejeté le surplus des conclusions des parties (article 4). Par une décision n° 482897 du 7 mai 2025, le Conseil d'État a annulé les articles 3 et 4 de cet arrêt en estimant que la cour administrative d'appel était tenue, en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer sur les demandes de substitution de motifs qui avaient été présentées par le préfet des Yvelines et le département des Yvelines et qui comprenaient des moyens d'annulation et a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Versailles " dans la mesure de la cassation prononcée ". Sur l'intervention du département des Yvelines : 2. Le département des Yvelines, gestionnaire de voirie et dont le réseau routier peut être impacté par le permis de construire attaqué, a intérêt à l'annulation du permis de construire accordé. Ainsi son intervention est recevable. Sur le désistement de la commune d'Aulnay-sur-Mauldre : 3. L'article 2 de l'arrêt n° 21VE01378 du 16 juin 2023 de la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement n° 1909796 du 8 mars 2021 du tribunal administratif de Versailles. La décision n° 482897 du 7 mai 2025 du Conseil d'État a seulement annulé les articles 3 et 4 de cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Versailles dans la mesure de la cassation prononcée. Par suite, le jugement n° 1909796 précité est définitivement annulé et la cour de céans doit se prononcer, non sur la requête d'appel de la commune d'Aulnay-sur-Mauldre, mais sur le déféré préfectoral du préfet des Yvelines. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions du préfet des Yvelines. En revanche, il y a lieu de donner acte du désistement de la commune d'Aulnay-sur-Mauldre, notamment en ce qui concerne ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur la recevabilité du déféré préfectoral : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, reproduit à l'article R. 411-7 du code de justice administrative : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif (...) ". Le bénéficiaire du permis délivré par le maire d'Aulnay-sur-Mauldre le 2 août 2019 est cette même commune. Il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux du préfet des Yvelines ainsi que son déféré ont été notifiés à ce maire. Etant donné que celui-ci est à la fois auteur de la décision contestée et représentant légal du bénéficiaire, la formalité imposée par l'article R. 411-7 rappelé ci-dessus du code de justice administrative doit être regardée comme ayant été régulièrement remplie. 5. En second lieu, il est constant que, par courrier présenté le 2 octobre 2019, le préfet des Yvelines a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, qui a été rejeté par décision du maire d'Aulnay-sur-Mauldre du 29 octobre 2019, notifiée le 30 octobre 2019. Ce recours gracieux a prorogé le délai de recours contentieux, qui expirait donc le 31 décembre 2019. Par suite, le déféré du préfet des Yvelines, qui a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Versailles le 24 décembre 2019, a été introduit dans le délai prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Sur la légalité de l'arrêté du 2 août 2019 : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme : " Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : /
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