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CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 25VE01432

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le préfet des Yvelines a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 2 août 2019 par lequel le maire d'Aulnay-sur-Mauldre a délivré à cette commune le permis de construire un ensemble de trois commerces ainsi qu'une voirie et des parkings attenants sur les parcelles cadastrées section AE n° 270 et 271. Par un jugement n° 1909796 du 8 mars 2021, le tribunal administratif de Versailles a admis l'intervention du département des Yvelines et annulé ce permis de construire. Par un arrêt n° 21VE01378 du 16 juin 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a admis l'intervention du département des Yvelines (article 1er), annulé le jugement n° 1909796 du 8 mars 2021 du tribunal administratif de Versailles (article 2), annulé l'arrêté du 2 août 2019 ainsi que la décision du 29 octobre 2019 refusant de retirer cet arrêté (article 3) et rejeté le surplus des conclusions des parties (article 4). Par une décision n° 482897 du 7 mai 2025, le Conseil d'État a annulé les articles 3 et 4 de cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Versailles dans la mesure de la cassation prononcée au motif que la cour administrative d'appel était tenue, en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer sur les demandes de substitution de motifs qui avaient été présentées par le préfet des Yvelines et le département des Yvelines et qui comprenaient des moyens d'annulation. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 mai et 28 juillet 2021 sous le n° 21VE01378 et le 5 septembre 2025 sous le n° 25VE01432, la commune d'Aulnay-sur-Mauldre, représentée par Me Lalanne, a demandé à la cour : 1°) de rejeter les conclusions présentées en première instance par le préfet des Yvelines ; 2°) à titre subsidiaire, de désigner avant dire droit un expert en circulation et sécurité routières ou accidentologie ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutenait que : - le déféré du préfet des Yvelines est irrecevable, en l'absence de notification de son recours gracieux au bénéficiaire du permis de construire ; - le maire d'Aulnay-sur-Mauldre n'est pas en situation de compétence liée pour refuser le permis de construire demandé dans la mesure où l'avis défavorable du préfet des Yvelines est irrégulier ; - l'avis du préfet des Yvelines méconnaît les dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l'urbanisme ; - le moyen, soulevé par le préfet, selon lequel le projet autorisé serait incompatible avec le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) en cours d'élaboration est irrecevable ; - en tout état de cause, ce moyen n'est pas fondé, dès lors que le projet de plan de zonage présenté à la commune le 16 mai 2018 classait plus de la moitié de la parcelle d'assiette du projet en zone à urbaniser économique et que le préfet des Yvelines ne justifie pas que ce projet aurait été de nature à compromettre l'exécution du PLUi ; - à supposer que le permis de construire attaqué soit entaché d'illégalité, il y aurait lieu d'appliquer l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en intervention, enregistrés le 23 juin 2022 sous le n° 21VE01378 et le 7 novembre 2025 sous le n° 25VE01432, le département des Yvelines, représenté par Me de Bailliencourt, de la Selarl HMS Avocats, conclut au rejet de la requête, à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2019 et à ce que soit mise à la charge de la commune d'Aulnay-sur-Mauldre la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le déféré du préfet des Yvelines est recevable ; - l'avis défavorable émis par le préfet des Yvelines est conforme aux articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l'urbanisme, si bien que le maire de la commune d'Aulnay-sur-Mauldre était en situation de compétence liée pour refuser le permis de construire ; - le projet litigieux était en outre incompatible avec le PLUi en cours d'élaboration ; un tel moyen est recevable au regard des dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il apparaît dans le mémoire complémentaire présenté en première instance par le préfet des Yvelines le 17 juin 2020. Par des mémoires, enregistrés le 5 juillet 2022 sous le n° 21VE01378 et le 7 novembre 2025 sous le n° 25VE01432, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il s'en remet à ses écritures de première instance. Par deux mémoires, enregistrés les 3 et 17 juin 2026, la commune d'Aulnay-sur-Mauldre, représentée par Me Lalanne puis par Me Angot, s'est désistée de son instance et de son action et conclut à ce qu'il lui soit donné acte de ce désistement et à ce qu'il soit prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions du département des Yvelines. Par un mémoire, enregistré le 8 juin 2026, le département des Yvelines persiste dans ses précédentes conclusions et conclut en outre au rejet des conclusions de la commune d'Aulnay-sur-Mauldre tendant à ce qu'il lui soit donné acte de son désistement. Il soutient qu'il ne peut être donné acte du désistement de la commune d'Aulnay-sur-Mauldre dès lors que le jugement n° 1909796 du 8 mars 2021 du tribunal administratif de Versailles a été annulé et qu'il y a donc lieu de statuer, non sur l'appel de la commune, mais sur le déféré préfectoral. Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2026, le préfet des Yvelines persiste dans ses précédentes conclusions et conclut en outre au rejet des conclusions de la commune d'Aulnay-sur-Mauldre tendant à ce qu'il lui soit donné acte de son désistement. Il soutient que l'annulation du jugement du 8 mars 2021 a pour effet de faire renaître le permis de construire du 2 août 2019 qui doit être annulé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pham, - les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique, - les observations de Me Angot pour la commune d'Aulnay-sur-Mauldre, et celles de Me de Bailliencourt pour le département des Yvelines. Considérant ce qui suit : 1. La commune d'Aulnay-sur-Mauldre a sollicité, le 14 juin 2019, la délivrance d'un permis de construire un ensemble commercial composé de deux commerces, d'une halle de marché, d'une voie de desserte interne et d'aires de stationnement sur deux parcelles cadastrées AE 270 et AE 271 à Aulnay-sur-Mauldre. Cette commune n'ayant pas adopté de plan local d'urbanisme, le préfet des Yvelines a été consulté sur le fondement de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme. Il a émis, le 12 juillet 2019, un avis défavorable au projet compte tenu des risques engendrés pour la sécurité publique. Par un arrêté du 2 août 2019, le maire d'Aulnay-sur-Mauldre a néanmoins accordé le permis de construire sollicité par la commune. Par décision du 29 octobre 2019, cette commune a refusé de faire droit à la demande du préfet des Yvelines, présentée dans le cadre du contrôle de légalité, tendant au retrait de cet arrêté. Par un jugement n° 1909796 du 8 mars 2021, le tribunal administratif de Versailles a annulé ce permis de construire. Par un arrêt n° 21VE01378 du 16 juin 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a admis l'intervention du département des Yvelines (article 1er), annulé le jugement n° 1909796 du 8 mars 2021 du tribunal administratif de Versailles (article 2), annulé l'arrêté du 2 août 2019 ainsi que la décision du 29 octobre 2019 (article 3) et rejeté le surplus des conclusions des parties (article 4). Par une décision n° 482897 du 7 mai 2025, le Conseil d'État a annulé les articles 3 et 4 de cet arrêt en estimant que la cour administrative d'appel était tenue, en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer sur les demandes de substitution de motifs qui avaient été présentées par le préfet des Yvelines et le département des Yvelines et qui comprenaient des moyens d'annulation et a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Versailles " dans la mesure de la cassation prononcée ". Sur l'intervention du département des Yvelines : 2. Le département des Yvelines, gestionnaire de voirie et dont le réseau routier peut être impacté par le permis de construire attaqué, a intérêt à l'annulation du permis de construire accordé. Ainsi son intervention est recevable. Sur le désistement de la commune d'Aulnay-sur-Mauldre : 3. L'article 2 de l'arrêt n° 21VE01378 du 16 juin 2023 de la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement n° 1909796 du 8 mars 2021 du tribunal administratif de Versailles. La décision n° 482897 du 7 mai 2025 du Conseil d'État a seulement annulé les articles 3 et 4 de cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Versailles dans la mesure de la cassation prononcée. Par suite, le jugement n° 1909796 précité est définitivement annulé et la cour de céans doit se prononcer, non sur la requête d'appel de la commune d'Aulnay-sur-Mauldre, mais sur le déféré préfectoral du préfet des Yvelines. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions du préfet des Yvelines. En revanche, il y a lieu de donner acte du désistement de la commune d'Aulnay-sur-Mauldre, notamment en ce qui concerne ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur la recevabilité du déféré préfectoral : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, reproduit à l'article R. 411-7 du code de justice administrative : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif (...) ". Le bénéficiaire du permis délivré par le maire d'Aulnay-sur-Mauldre le 2 août 2019 est cette même commune. Il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux du préfet des Yvelines ainsi que son déféré ont été notifiés à ce maire. Etant donné que celui-ci est à la fois auteur de la décision contestée et représentant légal du bénéficiaire, la formalité imposée par l'article R. 411-7 rappelé ci-dessus du code de justice administrative doit être regardée comme ayant été régulièrement remplie. 5. En second lieu, il est constant que, par courrier présenté le 2 octobre 2019, le préfet des Yvelines a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, qui a été rejeté par décision du maire d'Aulnay-sur-Mauldre du 29 octobre 2019, notifiée le 30 octobre 2019. Ce recours gracieux a prorogé le délai de recours contentieux, qui expirait donc le 31 décembre 2019. Par suite, le déféré du préfet des Yvelines, qui a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Versailles le 24 décembre 2019, a été introduit dans le délai prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Sur la légalité de l'arrêté du 2 août 2019 : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme : " Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : /

  1. a)Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu ; /
  2. b)Dans un périmètre où des mesures de sauvegarde prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 424-1 peuvent être appliquées, lorsque ce périmètre a été institué à l'initiative d'une personne autre que la commune ". Selon l'article R. 423-50 du même code : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ". Si, lorsque la délivrance d'une autorisation administrative est subordonnée à l'accord préalable d'une autre autorité, le refus d'un tel accord, qui s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision. 7. D'autre part, selon l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". En outre, en vertu de l'article R. 111-5 du même code, applicable à Aulnay-sur-Mauldre en l'absence de plan local d'urbanisme : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ". En vertu de ces dispositions, le permis de construire peut être refusé si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, que le projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. L'autorité administrative compétente dispose également, sans jamais y être tenue, de la faculté d'accorder le permis de construire ou de ne pas s'opposer à la déclaration préalable en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, ont pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. 8. L'arrêté attaqué autorise la construction de trois commerces, soit un bâtiment à rez-de-chaussée, un bâtiment sur deux niveaux et une halle de marché ouverte à simple rez-de-chaussée, ainsi que de 28 places de stationnement internes. Le terrain d'assiette de ce projet est enserré entre la route départementale (RD) 191 à l'ouest et une voie ferroviaire à l'est, ainsi qu'entre deux passages à niveau au sud et au nord. Le permis de construire litigieux prévoit d'ouvrir un accès au terrain d'assiette du projet depuis la RD 191 à environ 160 mètres du passage à niveau 11 situé au sud. Le préfet des Yvelines a fondé son avis défavorable sur celui du département des Yvelines, gestionnaire de voirie, qui a été consulté sur les conséquences de ce projet au regard de la sécurité routière. La commune d'Aulnay-sur-Mauldre conteste cette analyse. 9. L'étude de la société CDVIA, réalisée à la demande du gestionnaire de voirie, expose que, à l'heure de pointe du soir, des files d'attente de plus de 170 mètres peuvent se former sur la RD 191 dans le sens sud/nord et qu'une file d'attente de cette longueur est susceptible de se former au niveau de la future entrée de la zone de commerces étant donné la nécessité de tourner à gauche pour accéder à cette zone et le flux pratiquement continu sur la file de droite qu'il faut couper. Or, cette file d'attente remonterait jusqu'au passage à niveau 11 avec un risque de véhicules arrêtés sur les voies ferrées et dans l'incapacité de se dégager. Ce risque est aggravé par l'importance du trafic ferroviaire à l'heure de pointe, cette voie supportant un trafic mixte constitué de trains de banlieue et de trains de marchandises et étant également utilisée pour le transit de TGV. Une telle situation est donc génératrice de risques importants d'accidents, même si le code de la route interdit de stationner sur les voies ferrées. La commune d'Aulnay-sur-Mauldre ne conteste pas utilement les conclusions de ce rapport en produisant un rapport du CPEV qui se base sur le trafic à l'heure de pointe du matin, lequel ne constitue pas un moment de fréquentation importante des commerces, qui cite des extraits du guide Setra consacrés à l'écoulement des mouvements de tourne-à-gauche dans un giratoire, alors que le carrefour litigieux est un carrefour en T dont les temps d'écoulement sont plus élevés et qui, en se basant sur un trafic lissé à l'heure, ne tient pas compte des conditions réelles de circulation qui s'effectuent par vagues sur la RD 191 en raison du trafic ferroviaire. Si la commune produit également un rapport de M. B..., expert judiciaire, ce document ne conclut pas à l'absence de dangerosité, mais seulement à la nécessité de mener une expertise judiciaire. Au vu de ces éléments, le préfet des Yvelines était fondé à considérer que les conditions d'accès au projet n'étaient pas de nature à garantir suffisamment la sécurité publique et à émettre un avis défavorable sur ce fondement. Dès lors, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, le maire d'Aulnay-sur-Mauldre était tenu de suivre l'avis défavorable du préfet des Yvelines, qui n'est pas illégal. L'arrêté du 2 août 2019 accordant le permis de construire est donc illégal. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative. (...) ". 11. D'autre part, l'article L. 153-11 de ce même code dispose : " (...) L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. ". 12. Le préfet des Yvelines a soulevé pour la première fois le moyen tiré de l'incompatibilité du projet litigieux avec le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) en cours d'élaboration dans son mémoire complémentaire enregistré le 17 juin 2020, soit moins de deux mois après la production du premier mémoire en défense de première instance de la commune d'Aulnay-sur-Mauldre, enregistré le 20 avril 2020. Ce moyen est donc recevable. 13. La commune d'Aulnay-sur-Mauldre soutient que le projet de plan de zonage qui lui a été présenté le 16 mai 2018 prévoyait de classer en zone 1AUe (zone à urbaniser économique) plus de la moitié des parcelles d'assiette du projet litigieux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par courrier du 27 septembre 2018, le président de la communauté urbaine GPSEO a informé le maire d'Aulnay-sur-Mauldre que ce zonage ne pourrait finalement être retenu au motif que ce projet n'était pas compatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation " commerce et artisanat " dont l'un des objectifs est de ne plus construire de " commerces sur flux ", ceux-ci étant définis par cette orientation comme tout " Pôle structuré, composé d'au moins 3 unités commerciales d'une surface globale de plus de 400 m² (A...) et bien desservi par une infrastructure de transport. ". A la date d'édiction de l'arrêté attaqué, le projet de PLUi qui était annexé à la délibération du conseil communautaire en date du 11 décembre 2018 prévoyait le classement des parcelles d'assiette en zone ND, correspondant aux espaces naturels et forestiers peu ou pas bâtis, à forte dominante naturelle, où sont permis seulement la poursuite de l'exploitation des carrières déjà existantes, les jardins partagés ou les secteurs de tailles et de capacités d'accueil limitées. Eu égard au zonage prévu, le maire d'Aulnay-sur-Mauldre a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne décidant pas de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire trois commerces d'une surface de plancher hors œuvre nette totale de 695 m2 ainsi que 28 places de stationnement. 14. En troisième et dernier lieu, aucun autre moyen avancé par le préfet des Yvelines, notamment celui tiré d'un motif substitué concernant les prescriptions relatives à la gestion des eaux pluviales sur le terrain du projet, n'est de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté attaqué. 15. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Yvelines est fondé à demander l'annulation du permis de construire du 2 août 2019 et de la décision du 29 octobre 2019 refusant de retirer cet arrêté. Sur les frais liés au litige : 16. Le département des Yvelines n'étant pas partie à la présente instance mais seulement intervenant, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de la commune d'Aulnay-sur-Mauldre à lui payer la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'intervention du département des Yvelines est admise. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la commune d'Aulnay-sur-Mauldre. Article 3 : L'arrêté du 2 août 2019 et la décision du 29 octobre 2019 sont annulés. Article 4 : Les conclusions du département des Yvelines présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Aulnay-sur-Mauldre, au préfet des Yvelines, au conseil départemental des Yvelines et à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président de chambre, M. Pilven, président-assesseur, Mme Pham, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026. La rapporteure, C. Pham Le président, F. Etienvre La greffière, S. Diabouga La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25VE01432

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.