Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté n° 24-10-10/1275 du 10 octobre 2024 par lequel le maire de Saint-Avertin a délivré un permis de démolir et de construire à l'établissement public industriel et commercial (EPIC) Val Touraine Habitat aux fins d'édification sur les parcelles cadastrées section BZ n° 0339, 0353 et 0354, situées 8, rue Maurice Cottier d'un immeuble comportant 16 logements sociaux, un pôle de santé et un espace commercial. Par un jugement n° 2405230 du 11 juin 2025, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande et mis à sa charge, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 750 euros à verser à la commune de Saint-Avertin et la même somme à verser à l'EPIC Val Touraine Habitat. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 8 août 2025, 13 mars 2026 et 28 avril 2026, M. A... B..., représenté par Me Benoit, de la Selarl Stratem Avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2024 ; 3°) de rejeter les conclusions présentées par Val Touraine Habitat sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Avertin le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie d'un intérêt à agir en sa qualité de voisin immédiat ; - alors que le projet a été modifié les 13 et 21 juin 2024, puis complété le 23 septembre 2024, les avis rendus les 13 et 5 juin 2024 respectivement par la SA Enedis et par le service de défense extérieure contre l'incendie de Tours Métropole ne peuvent être regardés comme réguliers ; - le permis de construire attaqué méconnaît les dispositions de l'article UA4 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU), en l'absence d'aménagements nécessaires à la collecte des déchets urbains ; - il contrevient aux dispositions de l'article UA12 de ce même règlement, dès lors que le nombre de places de stationnement prévu est sous-dimensionné et qu'aucune information n'a été fournie sur l'électrification des places de stationnement ; - il est entaché d'une illégalité manifeste dès lors que les logements en duplex se situent en dessous du niveau des plus hautes eaux connues et recensées dans le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation ; - son recours ne présente pas un caractère abusif, au sens des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, et n'a causé aucun préjudice. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, la commune de Saint-Avertin, représentée par Me Tissier-Lotz, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B... le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le requérant ne justifie pas d'un intérêt à agir et qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par des mémoires, enregistrés les 2 octobre 2025 et 26 mars 2026, l'EPIC Val Touraine Habitat, représenté par Me Bosquet, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) subsidiairement, en cas d'annulation de l'autorisation délivrée, à ce que la cour permette sa régularisation en faisant application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de justice administrative ; 3°) à ce que soit mis à la charge du requérant le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - le requérant n'a pas intérêt à agir dès lors que le projet n'affectera pas ses conditions de jouissance et d'utilisation de son bien ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par des mémoires distincts, enregistrés les 23 février 2026, 26 mars 2026 et 11 mai 2026, l'EPIC Val Touraine Habitat demande à la cour, à titre reconventionnel, de condamner le requérant à lui verser une somme de 29 292 euros en application des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme. Il fait valoir que l'appel introduit par le requérant traduit un comportement abusif, lui ayant causé un préjudice moral, estimé à 3 000 euros, et financier, évalué à 26 292 euros, dont il demande la réparation. Conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par courrier du 17 juin 2026, que la cour était susceptible de faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme en déclarant fondé le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme prévoyant que les places de stationnement doivent être équipées d'une installation dédiée à la recharge d'un véhicule électrique ou hybride selon la réglementation en vigueur, dès lors que le projet ne prévoit l'électrification que de six places de stationnement, et, après avoir estimé ce vice régularisable, de décider de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de 9 mois qu'elle fixera pour cette régularisation. Les parties n'ont pas présenté d'observations répondant à cette mesure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clot, - les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique, - et les observations de Me Tissier-Lotz, représentant la commune de Saint-Avertin, et celles de Me Bosquet, représentant l'EPIC Val Touraine Habitat. Une note en délibéré, présentée pour l'EPIC Val Touraine Habitat, a été enregistrée le 29 juin
- Considérant ce qui suit :
- L'EPIC Val Touraine Habitat (VTH) a déposé le 29 mai 2024 auprès des services de la commune de Saint-Avertin, une demande de permis portant sur la démolition des constructions édifiées sur les parcelles cadastrées section BZ n° 0339, 0353 et 0354, sises 8, rue Maurice Cottier, pour une surface de 420 m², ainsi que sur la construction d'un programme mixte portant création de 1 240 m² de surface de plancher, composé de 16 logements sociaux, d'un pôle de santé ainsi que d'un espace commercial. Par un arrêté n° 24-10-10/1275 du 10 octobre 2024, le maire de Saint-Avertin a accordé le permis sollicité. M. B..., en sa qualité de voisin et de propriétaire de la parcelle cadastrée n° 0126, a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler cet arrêté. Il interjette appel du jugement n° 2405230, du 11 juin 2025, par lequel ce tribunal a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir du requérant :
- Aux termes des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".
- Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
- Il ressort des pièces du dossier que la propriété de M. B... est située à proximité immédiate du projet contesté pour être contiguë à la parcelle servant d'assiette à la construction projetée. Pour justifier de son intérêt lui donnant qualité pour agir, l'intéressé fait état de la gêne qu'occasionnera la construction autorisée en limite de sa propriété, des nuisances visuelles et sonores qui en résulteront, d'une perte d'ensoleillement de sa propriété, et des troubles dans la jouissance paisible de son bien compte tenu du trafic automobile supplémentaire, qui longera sa propriété. Il ajoute que l'existence de ce projet a conduit les acquéreurs de sa propriété à ne pas donner suite au compromis de vente qui avait été conclu. Compte tenu de l'importance du projet en litige, prévoyant la création de 16 logements, d'une cellule commerciale et d'un centre de santé, de sa localisation en voisinage immédiat du requérant, et des éléments précis et étayés de nature à établir que le projet est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de sa propriété, la fin de non-recevoir soulevée par la commune et le pétitionnaire, tirée de l'absence d'intérêt à agir de l'appelant, doit être écartée. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté attaqué :
- Les parcelles cadastrées section BZ n° 0339, 0353 et 0354 constituant le terrain d'assiette du projet en litige, sont situées dans le secteur UAa de la zone UA du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Saint-Avertin, qui, selon son règlement, " correspond à la partie la plus ancienne du centre-ville, reconnaissable à son tissu bâti contigu de type " maison de ville " qui inclus parfois des activités commerciales ou des services en rez-de-chaussée ". Il y est également précisé que parmi les objectifs de cette zone, figure celui de " maintenir le caractère mixte, notamment pour garder et encourager les commerces et services ". En outre, ces parcelles sont couvertes par le Plan de Prévention des Risques contre les Inondations (PPRI), et y figurent en zone " CF " présentant un aléa fort au risque d'inondation.
- En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ".
- Le requérant soutient que les avis rendus par le Service de Défense Extérieure Contre l'Incendie (SDECI) de Tours Métropole Val de Loire le 5 juin 2024 et par la SA Enedis, exploitant le réseau électrique, le 13 juin 2024, ne peuvent être considérés comme réguliers dès lors que le projet a ensuite été modifié les 13 et 21 juin 2024, que le plan versé le 13 juin 2024 ne faisait pas apparaître l'emplacement des réseaux, et que les pièces PC2 présentant l'emplacement des réseaux, PC3 (plan de coupe), PC4 (notice de présentation), PC5 (plan des façades) et PC6 (insertion dans l'environnement) n'ont été transmises que les 6 et 23 septembre
- Cependant, il ressort du dossier de demande de permis de construire du 30 mai 2024, qu'à cette date, le service instructeur disposait d'informations précises portant sur la nature du projet, la demande d'autorisation mentionnant que celui-ci portait sur la construction d'un ensemble immobilier mixte comportant deux cellules commerciales dont un pôle santé et un local commercial, ainsi que seize logements, en rez-de-chaussée, R+1 et R+
- Il y était indiqué que le projet nécessitait une puissance électrique de 191 Kva. En outre, les superficies projetées étaient détaillées. Au regard de ces informations, la société Enedis a indiqué, dans son avis du 13 juin 2024, que pour raccorder le projet au réseau public de distribution d'électricité, une extension du réseau était nécessaire, ajoutant que cet avis était donné à titre indicatif, sa réponse étant susceptible d'être revue ultérieurement, lors du traitement de la demande de raccordement. Dans son avis du 5 juin 2024, le service de défense extérieure contre l'incendie de Tours Métropole a, quant à lui, indiqué que le poteau incendie le plus proche était situé à environ 20 mètres de la parcelle et précisait son débit horaire. Par suite, compte tenu des spécificités et particularités du projet, M. B... ne démontre pas que tant la société Enedis que les services de Tours Métropole n'auraient pas disposé d'informations suffisantes pour donner leur avis en toute connaissance de cause. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modifications apportées par la suite au projet auraient présenté un caractère tel, que ces deux avis auraient perdu leur pertinence. Ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation de ces services doit être écarté.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Aux termes de l'article UA4 du règlement du PLU applicable aux parcelles servant d'assiette au projet : " Les occupations et utilisations du sol doivent prévoir les aménagements nécessaires à la collecte des déchets urbains. Un abri réservé au stockage des containers d'ordures ménagères ainsi qu'une aire de présentation de ces containers peuvent être exigés. Ils doivent dans ce cas s'intégrer dans leur environnement ou dans le bâti selon la configuration de la construction ".
- M. B... soutient que l'autorisation de construire contestée est illégale dès lors qu'elle autorise la réalisation d'un projet ne prévoyant aucun aménagement nécessaire à la collecte des déchets urbains, en méconnaissance des dispositions rappelées au point précédent, ajoutant que l'absence de prise en compte du ramassage des déchets générés par 16 logements et deux cellules commerciales, soulève une problématique de salubrité publique, que ne résout pas l'identification d'un local de stockage des ordures ménagères. Il ressort toutefois des pièces du dossier, que l'espace dédié au stockage des ordures ménagères, identifié sur le plan PC 39, près des locaux techniques et de l'espace dédié aux vélos, donnera sur le hall de l'immeuble, lequel permet un accès direct à la place du 11 Novembre, sans qu'il soit nécessaire de franchir un seuil, le cheminement extérieur non meuble entourant la construction projetée permettant ensuite de déposer les containers sur la voirie, en vue de leur collecte. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
- En troisième lieu, le Plan de Prévention des Risques d'Inondation (PPRI) approuvé par arrêté préfectoral du 18 juillet 2016, classe les parcelles en litige dans la zone " CF " soit " en risque d'inondation - aléa fort ". L'article 3 de la partie 4.3 du chapitre 3 de ce plan, énonce les dispositions applicables à la zone CF, et fixe les prescriptions applicables aux constructions nouvelles autorisées. Il ressort du point " CF 3-1 " de ce document, que les constructions nouvelles à usage d'habitation, inférieures à dix logements, sont autorisées sous réserve de créer, par logement, un étage au-dessus des plus hautes eaux connues, le premier niveau de plancher habitable devant se situer à 0,50 m au moins du terrain naturel. S'agissant des constructions nouvelles à usage d'habitation d'au moins dix logements, celles-ci sont autorisées sous réserve que le premier niveau de plancher habitable soit créé au-dessus des plus hautes eaux connues.
- M. B... soutient que le permis contesté est illégal pour méconnaître les dispositions énoncées au point précédent, dès lors que le niveau inférieur de chacun des deux logements en duplex se situe sous le plus haut niveau des eaux connu, alors que la construction projetée comprenant au moins dix logements, ces niveaux inférieurs devaient se trouver au-dessus de la côte située entre 50,5 et 51 m d'altitude par rapport au niveau NGF IGN
- Cependant, il ressort du glossaire figurant dans le PPRI, à la rubrique " constructions à usage d'habitation ", que " plus de deux logements, avec ou sans mitoyenneté verticale ou horizontale, desservis par un accès indépendant à chaque logement, correspondent à autant de constructions à usage d'habitation ". Or, il ressort des plans du projet contesté, que les logements en duplex n° 1 et n° 2 ne disposeront pas d'un accès commun avec les autres logements. Par conséquent, au regard de la définition retenue par le PPRI, ils ne peuvent être regardés comme faisant partie du même ensemble de construction que les autres logements projetés, et sont donc soumis aux dispositions prévues au point " CF 3-1 " portant sur les constructions nouvelles à usage d'habitation, inférieures à dix logements. Dès lors que celles-ci sont autorisées sous réserve que soit créé un étage au-dessus des plus hautes eaux connues par logement, comme cela est rappelé au point 9, cette prescription étant respectée pour ces deux logements en duplex, le moyen tiré de la méconnaissance du PPRI doit être écarté.
- En quatrième et dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article UA12 du règlement de PLU : " Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies et parkings publics. (...) Dans le cas d'un projet de construction intégrant de l'habitat inclusif et ou un établissement médico-social, seront uniquement exigées pour ce type de logement des places de stationnement permettant l'accueil des visiteurs et du personnel. Les surfaces dédiées au stationnement doivent répondre aux besoins générés par l'activité et par la fréquentation. Le nombre sera apprécié en fonction de la taille du projet ". Ce même article intègre en outre des ratios, selon lesquels une place de stationnement doit être prévue par logement locatif social, et s'agissant des locaux à usage de bureaux ou de commerces, la surface dédiée au stationnement doit représenter 50 % de la surface de plancher à construire, calculée hors tout. Enfin, cet article ajoute que " les places de stationnement doivent être équipées d'une installation dédiée à la recharge d'un véhicule électrique ou hybride selon la réglementation en vigueur ". D'autre part, aux termes de l'article L. 113-12 du code de la construction et de l'habitation relatif au stationnement des véhicules électriques : " I. - Dans les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement, situés dans des bâtiments non résidentiels neufs ou jouxtant de tels bâtiments : 1° Au moins un emplacement sur cinq est prééquipé et 2 % de ces emplacements, avec au minimum un emplacement, sont dimensionnés pour être accessibles aux personnes à mobilité réduite ; (...) II. - Dans les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement, situés dans des bâtiments résidentiels neufs ou jouxtant de tels bâtiments, la totalité des emplacements sont prééquipés. Leur équipement pour la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables permet un décompte individualisé des consommations d'électricité. (...) III. - Dans les parcs de stationnement situés dans des bâtiments à usage mixte, résidentiel et non résidentiel, neufs ou faisant l'objet d'une rénovation importante ou qui jouxtent de tels bâtiments : 1° Les dispositions des I ou II sont applicables, pour les parcs comportant de onze à vingt emplacements, selon que l'usage majoritaire du parc est respectivement non résidentiel ou résidentiel ; (...) ".
- Le requérant soutient, tout d'abord, que le projet contrevient à ces dispositions, dès lors que le nombre de places de stationnement prévu est sous-dimensionné. Néanmoins, le projet contesté prévoit la création de 16 places de stationnement, dont 9 places de stationnement pour les 9 logements en habitat collectif, 2 places de stationnement pour les 7 logements ADAPEI adaptés relevant de l'habitat inclusif, et que s'agissant des locaux à usage de commerce, 5 places de stationnement sont prévues, pour une superficie de 125 m² dédiée à cette fonction, dont il n'est pas contesté qu'elle représente 50 % de la surface de plancher créée pour ces locaux. Si M. B... fait état de l'absence de places de stationnement dédiées aux patients, les dispositions précitées de l'article UA12 ne prévoient pas d'obligation en ce sens. S'agissant du nombre de places dédiées aux logements inclusifs, les dispositions précitées du règlement de PLU se contentent d'indiquer que seront exigées pour ce type de logement des places de stationnement permettant l'accueil des visiteurs et du personnel, sans fixer de ratio sur le nombre d'emplacements à créer.
- M. B... soutient, ensuite, que le projet est illégal dès lors qu'aucune information n'a été fournie sur l'électrification des places de stationnement, ajoutant que cet aspect n'a pas été pris en compte par le pétitionnaire. Or, il ressort du plan PC39 du dossier de demande de permis que six places de stationnement seulement seront équipées pour les véhicules électriques, en méconnaissance des dispositions citées au point
- Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions prévoyant que les emplacements de stationnement des véhicules seront équipés d'une installation dédiée à la recharge d'un véhicule électrique ou hybride doit être accueilli. Sur la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :
- Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".
- Le motif d'annulation retenu par le présent arrêt au point 14 est relatif à la méconnaissance des dispositions prévoyant que les emplacements de stationnement des véhicules seront équipés d'une installation dédiée à la recharge d'un véhicule électrique ou hybride. Ce vice peut faire l'objet d'une régularisation. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l'éventualité de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Par suite, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de neuf mois à compter de la notification du présent arrêt, délai dans lequel il appartiendra au titulaire de la décision litigieuse et à l'autorité administrative de régulariser ce vice et d'en justifier devant la cour. Tous droits, conclusions et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt étant réservés jusqu'en fin d'instance. Sur les conclusions indemnitaires reconventionnelles présentées sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :
- Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel ".
- Il ressort des pièces du dossier que les moyens soulevés par le requérant, qui est voisin immédiat du projet contesté, ne présentent pas un caractère dilatoire et qu'au contraire, l'un d'entre eux est fondé. Dans ces conditions et alors même qu'il réitère devant la cour les moyens déjà présentés en première instance, l'exercice par M. B... du recours en appel ne peut être regardé comme traduisant un comportement abusif de sa part, au sens des dispositions précitées de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme. Par suite, les conclusions présentées par Val Touraine Habitat sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2405230 du 11 juin 2025 du tribunal administratif d'Orléans est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. B... aux fins d'annulation de l'arrêté du 10 octobre
- Article 2 : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2024 jusqu'à l'expiration d'un délai de neuf mois à compter de la notification du présent arrêt dans l'attente de la notification à la cour d'une mesure régularisant le vice mentionné au point
- Article 3 : Les conclusions présentées par l'EPIC Val Touraine Habitat sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme sont rejetées. Article 4 : Tous droits, conclusions et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la commune de Saint-Avertin ainsi qu'à l'EPIC Val Touraine Habitat. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président de chambre, M. Pilven, président-assesseur, M. Clot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet
- Le rapporteur, S. Clot Le président, F. Etienvre La greffière, S. Diabouga La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25VE02541