Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A..., Mme D... A..., Mme G... E..., M. H... E... et M. F... E... ont demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l'État à leur verser la somme totale de 90 000 euros en réparation du préjudice subi en raison du décès de M. B... A..., leur fils et frère, survenu le 17 avril 2018, à la suite d'une agression le 5 avril 2018 lors de sa détention à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, ainsi que 1 300 euros à chacun en réparation du préjudice moral qu'ils estimaient avoir subi du fait de l'inertie de l'agent judiciaire de l'État. Par un jugement n° 2303392 du 19 août 2025 le tribunal administratif de Versailles a condamné l'État à leur verser une somme totale de 22 000 euros en réparation du préjudice moral résultant du décès de M. B... A.... Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 octobre et 21 novembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour : 1°) d'infirmer ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme C... A..., Mme D... A..., Mme G... E..., M. H... E... et M. F... E... devant le tribunal administratif de Versailles. Il soutient que les juges de première instance ont entaché leur jugement d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit, dès lors que la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales a bien été saisie par les ayants droit de B... A... et ces derniers avaient, avant la date du jugement, déjà bénéficié de la réparation de leur préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, Mme C... A..., Mme D... A..., Mme G... E..., M. H... E... et M. F... E..., représentés par Me Bobetic, demandent à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du tribunal administratif de Versailles du 19 août 2025 en tant qu'il a sous-évalué l'indemnisation accordée ; 3°) de condamner l'État à leur verser la somme totale de 90 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils s'en remettent à leurs écritures de première instance s'agissant de la responsabilité de l'État et font valoir que : - la circonstance que le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions les ait indemnisés en réparation du préjudice subi du fait d'une infraction pénale est sans incidence sur le bien-fondé du jugement du tribunal administratif de Versailles qui les indemnise au titre du préjudice d'affection du fait de l'absence de respect par l'État de son obligation d'assurer la sécurité des détenus ; - le préjudice qu'ils ont subi est supérieur à la somme de 73 000 euros ; - le préjudice des ayants-droits n'a pas entièrement été indemnisé par le tribunal administratif de Versailles. La requête a été communiquée au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, qui n'a pas présenté d'observations. Par courriers du 29 mai 2026, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt de la cour est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, faute pour le tribunal administratif d'avoir appelé dans l'instance le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. Par lettre du 5 juin 2026, Mme A... et autres ont produit des observations en réponse qui ont été communiquées aux autres parties. Par lettre enregistrée le 24 mai 2026, Me Bobetic a désigné Mme C... A... pour être destinataire de l'arrêt à intervenir, en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pilven, - les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique, - et les observations de Me Bobetic, pour Mme C... A..., Mme D... A..., Mme G... E..., M. H... E... et M. F... E.... Considérant ce qui suit :
- M. B... A..., écroué à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis du 14 février 2018 au 7 avril 2018, a été victime le 5 avril 2018 de violences de la part de plusieurs codétenus lors d'une promenade et est décédé des suites de ses blessures le 17 avril
- Le 29 octobre 2021, la cour d'assises de l'Essonne a condamné deux de ces codétenus pour des faits de violences ayant entrainé la mort sans intention de la donner. Le 21 décembre 2022, Mme C... A..., Mme D... A..., Mme G... E..., M. H... E..., M. F... E..., respectivement, la mère, les sœurs et frères de la victime ont demandé à l'agent judiciaire de l'État de les indemniser à raison des préjudices résultant de la mort de M. B... A.... En l'absence de réponse à leur demande, ils ont saisi le tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à la condamnation de l'État à les indemniser de leur préjudice moral, à hauteur de 25 000 euros pour Mme C... A..., de 20 000 euros pour Mme D... A..., et de 15 000 euros chacun pour M. H... E..., Mme G... E... et M. F... E.... Par jugement du 19 août 2025, le tribunal administratif de Versailles a condamné l'État à leur verser une somme totale de 22 000 euros en réparation du préjudice moral subi. Le ministre de la justice forme appel de ce jugement et, par la voie de l'appel incident, Mme C... A..., Mme D... A..., M. H... E..., Mme G... E... et M. F... E... demandent que l'indemnisation soit portée à la somme de 90 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts. Sur la responsabilité sans faute de l'État :
- Aux termes de l'article 44 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 applicable au moment de l'agression de M. B... A... : " L'administration pénitentiaire doit assurer à chaque personne détenue une protection effective de son intégrité physique en tous lieux collectifs et individuels. / Même en l'absence de faute, l'Etat est tenu de réparer le dommage résultant du décès d'une personne détenue causé par des violences commises au sein d'un établissement pénitentiaire par une autre personne détenue. / (...). ".
- Il résulte de l'instruction que M. B... A..., alors en détention, a été agressé par des codétenus le 5 avril 2018 dans l'enceinte de la maison d'arrêt de Fleury-Merogis. Il est décédé le 17 avril 2018 des suites des coups qu'il a reçus. Deux de ses codétenus, M. I... et M. J... ont été reconnus coupables d'avoir commis sur M. B... A... des faits de violences ayant entrainé la mort sans intention de la donner. Dès lors, Mme C... A..., Mme D... A..., M. H... E..., Mme G... E... et M. F... E... sont fondés à rechercher la responsabilité sans faute de l'État, lequel est tenu de réparer le dommage résultant de ce décès. Sur l'évaluation du préjudice subi :
- La nature et l'étendue des réparations incombant à une collectivité publique ne dépendent pas de l'évaluation du dommage faite par l'autorité judiciaire dans un litige auquel cette collectivité n'a pas été partie, mais doivent être déterminées par le juge administratif compte tenu des règles relatives à la responsabilité des personnes morales de droit public.
- Le ministre de la justice soutient que le tribunal administratif ne pouvait accorder une indemnisation au titre du préjudice moral subi par Mme C... A..., Mme D... A..., M. H... E..., Mme G... E... et M. F... E... en raison du décès de M. B... A... dès lors que cette réparation leur a déjà été accordée par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions par une décision du 12 juin
- Mme C... A... et autres demandent, par un appel incident, que la réparation de leur préjudice d'affection et de leur préjudice moral résultant non seulement du décès de M. B... A... mais aussi de l'absence de respect par l'État de son obligation d'assurer la sécurité des détenus soit portée à la somme de 90 000 euros. Toutefois, Mme A... et autres ne peuvent demander que la réparation du préjudice moral subi en raison du décès de leur proche à la suite d'une infraction pénale, le défaut de respect par l'État de son obligation d'assurer la sécurité des détenus ne pouvant constituer en soi un autre type de préjudice moral, distinct du premier. Par ailleurs, ils ont déjà été indemnisés par le fonds de garantie en réparation du préjudice subi du fait de l'infraction pénale constitutive de violences volontaires à l'encontre de M. B... A..., à hauteur de la somme de 25 000 euros pour Mme C... A..., mère de la victime, et de 12 000 euros chacun pour Mme D... A..., M. H... E..., Mme G... E... et M. F... E..., frères et sœurs de la victime, ces sommes ayant réparé de manière complète le préjudice moral qu'ils ont subi.
- En vertu de l'obligation qui pèse sur le juge administratif d'éviter une double indemnisation, et compte tenu de ce qui précède, il s'ensuit que le ministre de la justice est fondé à soutenir que Mme C... A..., Mme D... A..., M. H... E..., Mme G... E... et M. F... E... ne pouvaient demander qu'une indemnité complémentaire soit mise à la charge de l'État au titre de leur préjudice moral.
- Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la justice est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 août 2025, le tribunal administratif de Versailles a condamné l'État à verser à Mme C... A..., Mme D... A..., M. H... E..., Mme G... E... et M. F... E... une somme totale de 22 000 euros en réparation du préjudice moral résultant du décès de M. B... A.... Par suite, l'appel incident formé par Mme C... A..., Mme D... A..., M. H... E..., Mme G... E... et M. F... E... ne peut qu'être rejeté. Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demandent Mme C... A..., Mme D... A..., M. H... E..., Mme G... E... et M. F... E... au titre des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 2303392 du 19 août 2025 est annulé. Article 2 : La demande indemnitaire de Mme C... A..., Mme D... A..., M. H... E..., Mme G... E... et M. F... E..., formée en première instance, est rejetée ainsi que le surplus de leurs conclusions présentées en appel. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice, au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions et à Mme C... A..., désignée en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président de chambre, M. Pilven, président-assesseur, M. Clot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet
- Le rapporteur, J-E. Pilven Le président, F. Etienvre La greffière, S. Diabouga La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25VE03213 2