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CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 26VE00993

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son expulsion du territoire français et, d'autre part, par la voie du référé, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Par une ordonnance n° 2514597 du 28 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu l'exécution de l'arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé l'expulsion du territoire français de M. A..., jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Par un jugement n° 2513038 du 5 décembre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 13 avril 2026 sous le n° 26VE00993, M. A..., représenté par Me Berdugo, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête d'appel n'est pas tardive dès lors qu'il a bien enregistré deux demandes d'aide juridictionnelle dans les délais, l'une pour la requête en référé et l'autre pour sa requête au fond et que le bureau d'aide juridictionnelle a commis une erreur en enregistrant ces deux demandes dans le cadre de sa requête en référé, ce dont il ne peut lui être fait grief ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors, d'une part, qu'il ne constitue pas une menace grave pour l'ordre public, et pas davantage une menace à la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et, d'autre part, qu'une telle mesure revêt un caractère disproportionné par rapport à la durée et à l'intensité de sa vie personnelle et familiale en France et à son insertion professionnelle ; il n'apparaît pas que le préfet ait procédé à cette balance des intérêts en cause ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations. II. Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026 sous le n° 26VE01013, M. A..., représenté par Me Berdugo, demande à la cour : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 20 mai 2025 prononçant son expulsion ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation de séjour avec autorisation de travail dans l'attente de la décision à intervenir au fond ou, à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée établie en cas de mesure d'expulsion, dès lors que les infractions qui lui sont reprochées sont anciennes et qu'il réside en France depuis 1995 et que ses onze enfants sont de nationalité française ou y résident régulièrement ; - il existe un doute quant à la légalité de l'arrêté du 20 mai 2025 en soulevant les mêmes moyens que ceux énoncés ci-dessus dans sa requête n° 26VE00993, et dès lors que, en outre, il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car l'avis de la commission d'expulsion ne lui a pas été communiqué, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 632-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bruno-Salel, - et les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. A..., ressortissant ivoirien né en décembre 1972 à Abidjan (Côte d'Ivoire), est entré irrégulièrement sur le territoire français en 1995 et y réside habituellement depuis. Il fait appel du jugement du 5 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 20 mai 2025 prononçant son expulsion du territoire français et demande à la cour de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de cet arrêté. Sur la requête n° 26VE00993 :
  3. En premier lieu, l'arrêté contesté mentionne notamment l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel renvoie à ses articles L. 631-2 et L. 631-3, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il retrace l'historique de la situation administrative de M. A..., mentionne les diverses condamnations pénales dont il a fait l'objet, cite l'avis de la commission départementale d'expulsion et précise que sa présence en France constitue une menace grave à l'ordre public. Il ajoute que si M. A... déclare être marié à une compatriote titulaire d'une carte de résident, il ne justifie pas de leur vie commune et n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses onze enfants ni même le pays de résidence de six d'entre eux, et qu'il ne peut ainsi se prévaloir d'aucune des protections contre l'expulsion prévues aux articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision portant expulsion du territoire français comporte ainsi, quand bien même elle ne mentionne pas son activité professionnelle, les motifs de droit et de fait qui la président. Le moyen tiré de son insuffisante motivation manque donc en fait et doit être écarté. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
  4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-
  5. ". Aux termes de l'article L. 631-3 du même code : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an / (...) Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 l'étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu'il a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine (...). ". Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
  6. Pour prononcer l'expulsion de M. A... du territoire français, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé notamment sur les circonstances que l'intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris, le 20 mars 2000, à trois mois d'emprisonnement dont deux avec sursis pour des faits de recel de bien provenant d'un vol et détention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, par le tribunal correctionnel d'Evry, le 6 décembre 2005, à trois ans et six mois d'emprisonnement pour des faits d'agression sexuelle, par le tribunal correctionnel de Versailles, le 12 décembre 2015, à huit mois d'emprisonnement pour des faits d'escroquerie réalisée en bande organisée et par la cour d'appel de Paris, le 18 décembre 2018, à trois ans d'emprisonnement assortie d'une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant dix ans pour des faits d'extorsion avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement et d'acquisition et détention non autorisée d'arme, munition ou élément essentiel de catégorie B.
  7. Dès lors que M. A... a ainsi fait l'objet de condamnations définitives pour des faits d'agression sexuelle, d'escroquerie ou encore d'association de malfaiteurs, punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement, le préfet du Val-d'Oise pouvait légalement déroger aux dispositions protectrices de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 3 et prendre à son encontre l'arrêté contesté sur le fondement des dispositions de son article L. 631-1, qui n'exigent qu'une menace grave pour l'ordre public. En tout état de cause, le préfet, qui a bien pris en compte la vie privée et familiale de M. A..., était également fondé à considérer qu'il ne pouvait se prévaloir de la protection prévue par le 4° de l'article L. 631-3 du même code dès lors qu'il n'établissait aucunement participer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants mineurs.
  8. Eu égard à la nature et à la gravité des faits pour lesquels il a été condamné et à l'ancrage résolu dans une délinquance de haut grade qu'ils révèlent sur une longue période, et alors qu'il est également signalé à cinq reprises dans le traitement des antécédents judiciaires pour des troubles à l'ordre public, qu'il n'établit pas avoir versé à ses victimes les dommages et intérêts auxquels il a été condamné et qu'il ressort du compte-rendu de son audition par la commission départementale d'expulsion le 28 avril 2025 qu'il ne mesure pas la gravité des faits qui lui ont été reprochés, M. A... n'est pas fondé à soutenir, en dépit de la relative ancienneté des derniers faits ayant justifié une condamnation et de l'aménagement d'une de ses peines de prison, que le préfet du Val-d'Oise a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en considérant, comme l'a d'ailleurs également estimé la commission d'expulsion, qu'il représentait une menace grave pour l'ordre public.
  9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
  10. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
  11. M. A... est entré irrégulièrement en France en 1995, s'y est maintenu sans chercher à régulariser sa situation administrative. Il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 26 mars 2002, qu'il n'a pas exécutée. Il a obtenu un premier titre de séjour en 2004 puis, à partir de 2009, des titres de séjour délivrés au titre de sa vie privée et familiale et régulièrement renouvelés. Il était dernièrement titulaire d'une carte de résident dont il a demandé le renouvellement et des autorisations provisoires de séjour lui ont été délivrées à ce titre. Il soutient qu'il est marié depuis le 20 octobre 2001 avec une ressortissante sénégalaise, avec laquelle il a eu cinq enfants, et qu'il est également père de six autres enfants, dont trois issus de sa relation avec une compagne de nationalité française, dix d'entre eux résidant sur le territoire français, huit étant de nationalité française et les autres en situation régulière. Il indique être également grand-père de trois petits enfants français. Toutefois, il est constant que la communauté de vie avec son épouse avait cessé à la date de l'arrêté contesté et M. A... n'établit pas la stabilité et l'actualité de sa relation avec sa compagne française. Il n'établit pas davantage, par la seule production d'attestations laconiques de cette dernière et d'une personne qu'il présente comme son cousin ainsi que, pour la première fois en appel, de trois de ses enfants, dont un prétend vivre avec lui sans en justifier, qu'il entretient une relation stable et intense avec ses enfants et ses petits-enfants. Dans ces conditions, et alors même que M. A... travaille depuis le 1er janvier 2000 en qualité notamment d'hôte d'accueil sous couvert d'un contrat à durée indéterminée et donne satisfaction à son employeur, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, compte tenu de la menace grave qu'il représente pour l'ordre public, une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs, en particulier, de maintien de l'ordre public, qu'il poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle et familiale de M. A... doit être également écarté.
  12. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
  13. Eu égard à ce qui a été dit au point 9 sur l'absence de justification de la stabilité et de l'intensité de ses liens avec ses enfants encore mineurs à la date de la décision contestée, et ses petit-enfants, à les supposer tous résidant en France, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en prenant l'arrêté contesté.
  14. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté contesté. Les conclusions de sa requête n° 26VE00996 doivent donc être rejetées, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur la requête n° 26VE01013 :
  15. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (...), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute quant à la légalité de la décision. / (...) La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation (...). ".
  16. Dès lors que le présent arrêt statue au fond sur les conclusions de la requête n° 26VE00993 tendant à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté contesté, les conclusions de la requête n° 26VE01013 tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Il en est de même en ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. A... demande à ce titre. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 26VE01013 tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 mai 2025 du préfet du Val-d'Oise. Article 2 : La requête n° 26VE00993 de M. A... et le surplus des conclusions de sa requête n° 26VE01013 sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 25 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre, Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure, Mme Bahaj, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet
  17. La rapporteure, C. Bruno-SalelLa présidente, N. Ribeiro-MengoliLa greffière, V. Malagoli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 26VE00993, 26VE01013 2

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