Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Wizz Air a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé dix amendes d'un montant total de 156 000 euros ou, à titre subsidiaire, de réduire de façon significative le montant des amendes prononcées. Par un jugement n° 2323131 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 août 2024 et le 9 janvier 2026, la société Wizz Air, représentée par Me Chesneau, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) à titre subsidiaire, de réduire significativement le montant des amendes prononcées ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est dépourvu de base légale en ce que les critères énoncés par le tribunal pour caractériser une méconnaissance des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 6 août 2021 portant restriction d'exploitation de l'aérodrome de Bâle-Mulhouse sont contraires à cet arrêté ; - la décision contestée est dépourvue de base légale ; - elle est intervenue au terme d'une procédure qui méconnaît le principe du contradictoire, le principe d'égalité des armes et le droit à un procès équitable ; - elle viole le principe du droit de se taire ; - elle méconnaît le principe de sécurité juridique ; - elle est contraire au principe de légalité des délits et des peines ; - elle n'a commis aucun manquement au sens de l'arrêté du 6 août 2021 ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - subsidiairement, le montant des amendes est disproportionné. Par des mémoires en défense enregistrés le 10 décembre 2024 et le 23 février 2026, l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le moyen tiré du défaut de base légale du jugement en ce que le tribunal aurait adopté une lecture erronée de l'arrêté du 6 août 2021 est infondé ; - le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée en ce que l'ACNUSA aurait retenu, pour l'application de cet arrêté, un critère non prévu par le pouvoir règlementaire qui l'aurait conduite à faire une application plus restrictive que celle voulue par ce dernier est infondé ; - le moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique et du principe de légalité des délits et des peines est infondé ; - le principe du contradictoire et le droit à un procès équitable ont été respectés ; - le droit de se taire n'a pas été méconnu au regard, notamment, de l'absence d'auto-incrimination de la société requérante ; - le moyen tiré de la disproportion du montant des amendes est infondé. Par une ordonnance du 26 mars 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 avril 2026 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; - le code des transports ; - le code de l'aviation civile ; - l'arrêté du 6 août 2021 portant restriction d'exploitation de l'aérodrome de Bâle-Mulhouse (Haut-Rhin) ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mantz, - les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Wizz Air est une compagnie aérienne hongroise qui opère à l'aéroport de Bâle-Mulhouse depuis 2012. Afin de limiter les nuisances sonores pour les riverains de cet aéroport, un arrêté du ministre chargé des transports du 6 août 2021, portant restriction d'exploitation de l'aérodrome de Bâle-Mulhouse, interdit le décollage des aéronefs entre 0 heures et 6 heures, ainsi qu'entre 23 heures et 0 heures, sauf, s'agissant de cette dernière plage horaire et pour les vols programmés en dehors de celle-ci, de ceux qui ont été retardés pour des raisons indépendantes de la volonté du transporteur. Par une décision du 9 mai 2023, le collège de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) a infligé à la société Wizz Air une amende de 156 000 euros pour dix manquements à cette interdiction, correspondant à des vols réalisés entre le 3 et le 19 juin 2022. La société Wizz Air relève appel du jugement du 27 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cette décision, et à titre subsidiaire, de réduction significative du montant des amendes. Sur la régularité du jugement : 2. A supposer qu'en invoquant le manque de base légale du jugement, la société Wizz Air doive être regardée comme invoquant l'irrégularité de ce dernier, les critiques relatives à l'interprétation, par le tribunal, des dispositions de l'arrêté du 6 août 2021 ont trait au bien-fondé du jugement attaqué et ne sont pas de nature à en affecter la régularité. Sur la légalité de la décision du 9 mai 2023 : En ce qui concerne le cadre juridique : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 6361-12 du code des transports : " L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires prononce une amende administrative à l'encontre : / 1° De la personne exerçant une activité de transport aérien public au sens de l'article L. 6412-1 (...) / ne respectant pas les mesures prises par l'autorité administrative sur un aérodrome fixant : (...) /
- c)Des procédures particulières de décollage ou d'atterrissage en vue de limiter les nuisances environnementales engendrées par ces phases de vol (...) ". Aux termes de l'article L. 6361-13 du même code : " Les amendes administratives mentionnées à l'article L. 6361-12 ne peuvent excéder, par manquement constaté, un montant de 1 500 € pour une personne physique et de 20 000 € pour une personne morale. S'agissant des personnes morales, ce montant maximal est porté à 40 000 € lorsque le manquement concerne : (...) / 2° Les mesures de restriction des vols de nuit ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 6 août 2021 portant restriction d'exploitation de l'aérodrome de Bâle-Mulhouse (Haut-Rhin) : " I. - En vue de réduire les nuisances sonores autour de l'aérodrome de Bâle-Mulhouse (Haut-Rhin), les restrictions prévues aux paragraphes III à XVI du présent article sont décidées pour cet aéroport, sous réserve des dispositions prévues à l'article 2. (...) / IV. - Aucun vol commercial ne peut atterrir entre 0 heure et 5 heures ; - quitter le point de stationnement, en vue d'un décollage, entre 0 heure et 6 heures. / V. -
- a)Sous réserve des dispositions spécifiques prévues au b, aucun vol commercial ne peut quitter le point de stationnement, en vue d'un décollage, entre 23 heures et 0 heures.
- b)Les dispositions du a ne font pas obstacle au décollage, entre 23 heures et 0 heure, des aéronefs effectuant des vols commerciaux, programmés en dehors de la plage horaire prévue au a, qui ont été retardés pour des raisons indépendantes de la volonté du transporteur. (...) ". Il résulte de ces dispositions que lorsque le transporteur n'a pas pris les mesures raisonnables pour se prémunir d'événements qui, compte tenu des aléas du transport aérien, étaient prévisibles dans leur ampleur, son manquement au couvre-feu ne peut être regardé comme ayant été provoqué par des raisons indépendantes de sa volonté. En ce qui concerne la procédure ayant précédé la décision contestée : 5. Aux termes des alinéas 3 à 8 de l'article L. 6361-14 du code des transports : " L'instruction et la procédure devant l'autorité sont contradictoires. / Après s'être assuré que le dossier d'instruction est complet, le rapporteur permanent le notifie à la personne concernée et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois, par tout moyen, y compris par voie électronique. A l'issue de cette procédure contradictoire, le rapporteur permanent clôt l'instruction et peut soit classer sans suite le dossier si est vérifié au moins un des cas limitativement énumérés par décret en Conseil d'Etat, soit transmettre le dossier complet d'instruction à l'autorité. Cette décision est notifiée à la personne concernée. / L'autorité convoque la personne concernée et la met en mesure de se présenter devant elle, ou de se faire représenter, un mois au moins avant la délibération. Elle délibère valablement dans le cas où la personne concernée néglige de comparaître ou de se faire représenter. / Dans l'exercice de ses fonctions, le rapporteur ne peut recevoir de consignes ou d'ordres. Devant le collège de l'autorité, il a pour mission d'exposer les questions que présente à juger chaque dossier et de faire connaître, en formulant en toute indépendance ses conclusions, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l'espèce et les règles de droit applicables, ainsi que son opinion sur la solution à apporter. / Après avoir entendu le rapporteur et, le cas échéant, la personne concernée ou son représentant, l'autorité délibère hors de leur présence ". Et aux termes de l'article 20 de la délibération du 2 janvier 2019 portant règlement intérieur de l'ACNUSA : " Les membres et les membres associés entendent le rapport du rapporteur permanent ou de son suppléant et, si elle est présente, la personne concernée et / ou son représentant ". 6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la société Wizz Air a été mise à même de présenter ses observations écrites et a été convoquée devant le collège de l'ACNUSA dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code des transports. En outre, il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent, ni d'aucune autre disposition législative ou règlementaire que les conclusions du rapporteur devaient être transmises par écrit à la personne concernée par la procédure de sanction. A cet égard, il ne résulte pas de l'instruction que les membres du collège de l'ACNUSA se seraient vu transmettre, en séance, les conclusions écrites du rapporteur, cette circonstance, à la supposer avérée, n'étant en tout état de cause pas de nature à entacher la procédure d'irrégularité. Par ailleurs, à supposer même que la possibilité laissée à la personne poursuivie de produire une note en délibéré soit une exigence nécessaire au respect du principe du contradictoire et du droit au procès équitable, il ne résulte pas de l'instruction que les observations en délibéré produites par la société Wizz Air, mentionnées dans le rappel de la procédure de la décision, n'auraient pas été prises en compte. Par suite, les moyens tirés de ce que le principe du contradictoire, le principe de l'égalité des armes et le droit au procès équitable, garanti par les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, auraient été méconnus, doivent être écartés. 7. En second lieu, par la décision n° 2025-1171 QPC du 10 octobre 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 les mots " et l'invite à présenter ses observations écrites " figurant à la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 6361-14 du code des transports, et les mots " et, le cas échéant, la personne concernée ou son représentant " figurant au huitième alinéa du même article, en ce qu'elles ne prévoient pas que la personne mise en cause doit être informée de son droit de se taire. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que la société Wizz Air aurait été informée de ce droit. 8. Dans le cas où une personne sanctionnée n'a pas été informée du droit qu'elle a de se taire alors que cette information était requise, cette irrégularité n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de cette personne et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l'intéressée n'avait pas été informée de ce droit. 9. Il résulte de l'instruction que les dix manquements retenus ont été constatés par des procès-verbaux dressés par un fonctionnaire assermenté. En vertu des dispositions rappelées au point 4, il incombait à la société Wizz Air de faire valoir tout élément de nature à établir que le non-respect du couvre-feu résultait de raisons indépendantes de sa volonté. Dès lors, si l'ACNUSA a repris, dans sa décision, des observations présentées par la société Wizz Air pour estimer que les motifs invoqués ne constituaient pas des raisons indépendantes de sa volonté, les sanctions infligées ne reposent pas sur ces observations, mais sur les manquements constatés et sur l'absence de justification de ce qu'ils seraient imputables à des raisons indépendantes de la volonté du transporteur ou, dans le dossier 2208MLH0481, sur la circonstance que ce manquement n'entre pas dans le champ des exonérations prévues par le
- b)du IV de l'article 1er de l'arrêté du 6 août 2021. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que le montant des sanctions aurait pris en compte, à son détriment, des déclarations de l'intéressée. Dans ces conditions, l'absence de notification à la société Wizz Air du droit qu'elle avait de se taire lors de la procédure de sanction devant l'ACNUSA n'est pas de nature à entacher d'illégalité les sanctions en litige. En ce qui concerne le bien-fondé de la décision contestée : 10. En premier lieu, le principe de légalité des délits et des peines, qui s'étend à toute sanction ayant le caractère d'une punition, fait obstacle à ce que l'administration inflige une sanction si, à la date des faits litigieux, il n'apparaît pas de façon raisonnablement prévisible par l'intéressé que le comportement litigieux est susceptible d'être sanctionné. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'il était prévisible, à la date à laquelle les manquements ayant donné lieu aux sanctions contestées ont été commis par la société Wizz Air, que son comportement était susceptible d'être sanctionné, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que plusieurs autorités auraient critiqué la rédaction du IV de l'article 1 de l'arrêté du 6 août 2021. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que l'ACNUSA aurait fait évoluer son interprétation de ces dispositions. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines et, en tout état de cause, du principe de sécurité juridique, doivent être écartés. 11. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision contestée que l'ACNUSA a examiné les raisons des retards invoquées par la société Wizz Air à l'aune de la notion de " circonstances extraordinaires ", qui figure au considérant 14 du préambule et au 3. de l'article 5 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol. Ainsi que le fait valoir cette société, ni les termes de l'arrêté du 6 août 2021, ni l'objet de la réglementation dont cette notion est issue ne permettaient à l'ACNUSA de faire usage de cette notion, en référence à cette réglementation. 12. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge du plein contentieux que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 13. En l'espèce, l'ACNUSA invoque, en défense, pour neuf des dix dossiers ayant fait l'objet d'une sanction, l'absence de mesures d'adaptation raisonnables de la programmation initiale, motif qui doit être substitué à celui tiré de l'absence de circonstances extraordinaires. 14. En troisième lieu, il convient d'apprécier le caractère raisonnable de ces mesures d'adaptation au regard de l'ampleur des retards auxquels a été confrontée la société Wizz Air, de la conjoncture de leur survenue, du nombre de vols programmés lorsqu'il est mentionné dans le tableau produit par l'ACNUSA et du retard à l'arrivée résultant des procès-verbaux de constat et repris dans le tableau produit par l'ACNUSA. En l'espèce, il y a lieu, pour évaluer ce retard, de prendre en compte les retards quantifiés dont la cause est identifiée, les circonstances ayant été de nature à amplifier le retard initialement subi, telle la perte de créneaux aériens, n'étant pas précisées. En outre, il convient d'exclure de ces retards ceux dont l'ACNUSA soutient sans être contredite, et sans être démentie par les éléments de l'instruction, qu'ils relèvent de l'organisation interne de la société Wizz Air. 15. Dans le dossier 2208MLH0488, il résulte de l'instruction que la société Wizz Air a été confrontée à des retards dont la cause est identifiée d'un total de 107 minutes, dont 91 minutes en tout pour le premier vol qui a subi un déroutement en raison de mauvaises conditions météorologiques, et que son dernier vol a dépassé de 31 minutes le couvre-feu. Malgré l'ampleur des retards auxquels elle a été confrontée, il ne résulte pas de l'instruction qu'eu égard à leur répartition et au retard de son dernier vol, la société Wizz Air aurait prévu une marge suffisante dans sa programmation compte tenu des aléas du transport aérien. 16. Dans le dossier 2208MLH0503, il résulte de l'instruction que la société Wizz Air a été confrontée à des retards dont la cause est identifiée d'un total de 131 minutes, répartis sur l'ensemble de la journée au cours de laquelle huit vols étaient programmés, et que son dernier vol a dépassé de 7 minutes le couvre-feu. Malgré l'ampleur des retards auxquels elle a été confrontée, il ne résulte pas de l'instruction qu'eu égard à leur répartition, au nombre de vols et au retard du dernier vol, la société Wizz Air aurait prévu une marge suffisante dans sa programmation compte tenu des aléas du transport aérien. 17. Dans le dossier 2208MLH0508, il résulte de l'instruction que la société Wizz Air a été confrontée à des retards dont la cause est identifiée d'un total de 136 minutes, répartis sur l'ensemble de la journée au cours de laquelle six vols étaient programmés, et que son dernier vol a dépassé de 18 minutes le couvre-feu. Malgré l'ampleur des retards auxquels elle a été confrontée, il ne résulte pas de l'instruction qu'eu égard à leur répartition, au nombre de vols et au retard du dernier vol, la société Wizz Air aurait prévu une marge suffisante dans sa programmation compte tenu des aléas du transport aérien. 18. Dans le dossier 2208MLH0524, il résulte de l'instruction que la société Wizz Air a été confrontée à des retards dont la cause est identifiée d'un total de 136 minutes, répartis sur l'ensemble de la journée au cours de laquelle sept vols étaient programmés, et que son dernier vol a dépassé de 55 minutes le couvre-feu. Elle ne conteste pas qu'un retard d'environ une heure, lié à des nécessités d'avitaillement en carburant, ainsi que d'autres retards opérationnels mineurs, lui sont directement imputables. Eu égard au nombre de vols, à la répartition des retards, et au retard qui lui est directement imputable, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait pris les mesures d'adaptation nécessaires pour respecter le couvre-feu, incluant, notamment, une marge suffisante dans sa programmation compte tenu des aléas du transport aérien. 19. Dans le dossier 2209MLH0631, il résulte de l'instruction que la société Wizz Air a été confrontée à des retards dont la cause est identifiée d'un total de 137 minutes, répartis sur l'ensemble de la journée au cours de laquelle sept vols étaient programmés, et que son dernier vol a dépassé de 36 minutes le couvre-feu. Elle ne conteste toutefois pas que le retard de 40 minutes ayant entaché le troisième vol de la rotation, lié au temps de repos règlementaire de l'équipage, lui est directement imputable, ainsi que le soutient l'ACNUSA en défense. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que le dépassement du couvre-feu soit imputable à des raisons indépendantes de sa volonté. 20. Dans le dossier 2209MLH0648, il résulte de l'instruction que la société Wizz Air a été confrontée à des retards dont la cause est identifiée d'un total de 90 minutes, répartis sur l'ensemble de la journée au cours de laquelle sept vols étaient programmés, et que son dernier vol a dépassé de 31 minutes le couvre-feu. Malgré l'ampleur des retards auxquels elle a été confrontée, il ne résulte pas de l'instruction qu'eu égard à leur répartition, au nombre de vols et au retard du dernier vol, la société Wizz Air aurait prévu une marge suffisante dans sa programmation compte tenu des aléas du transport aérien. 21. Dans le dossier 2209MLH0664, il résulte de l'instruction que la société Wizz Air a été confrontée à des retards dont la cause est identifiée d'un total de 187 minutes, répartis sur l'ensemble de la journée, dont 68 minutes en raison d'un changement d'appareil lié à un problème technique survenu sur le premier vol de la rotation qui en comptait sept, et que son dernier vol a dépassé de 42 minutes le couvre-feu. Malgré l'ampleur des retards auxquels elle a été confrontée, il ne résulte pas de l'instruction qu'eu égard à leur répartition, au nombre de vols et au retard du dernier vol, la société Wizz Air aurait prévu une marge suffisante dans sa programmation compte tenu des aléas du transport aérien. 22. Dans le dossier 2209MLH0723, il résulte de l'instruction que la société Wizz Air a été confrontée à différends retards mineurs pour les quatre premiers vols de la rotation qui en comptait sept, notamment en raison d'un déroutement dû à de mauvaises conditions météorologiques, et que son dernier vol a dépassé de 16 minutes le couvre-feu. A défaut de toute précision de la compagnie sur l'ampleur du retard dû au déroutement précité, il ne résulte pas de l'instruction que le dépassement du couvre-feu soit imputable à des raisons indépendantes de sa volonté. 23. Dans le dossier 2209MLH0726, il résulte de l'instruction que la société Wizz Air a été confrontée à des retards dont la cause est identifiée d'un total de 128 minutes, répartis sur l'ensemble de la journée, dont 68 minutes en raison d'un déplacement de la base de départ du premier vol lié à un déroutement survenu la veille, et que son dernier vol a dépassé de 42 minutes le couvre-feu. Malgré l'ampleur des retards auxquels elle a été confrontée, il ne résulte pas de l'instruction qu'eu égard à leur répartition, au nombre de vols et au retard du dernier vol, la société Wizz Air aurait prévu une marge suffisante dans sa programmation compte tenu des aléas du transport aérien. 24. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que, dans le dossier 2208MLH0481, la société Wizz Air n'a pu prévoir une arrivée avant 23 heures et donc procéder à une programmation pour effectuer le décollage de son dernier vol avant 23 heures. Par suite, dès lors que ce dernier vol n'a pas été programmé en dehors de la plage horaire comprise entre 23 heures et 0 heure, il n'entre pas dans le champ d'application du
- b)du IV de l'article 1er de l'arrêté du 6 août 2021 autorisant, dans certaines conditions, le décollage des aéronefs entre 23 heures et 0 heure. 25. En dernier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que le montant des amendes infligées à la société Wizz Air dans les dossiers mentionnés aux points 15 à 24, qui oscille entre 10 000 et 18 000 euros, serait disproportionné au regard des manquements commis, de la gêne occasionnée aux riverains et du montant maximum de 40 000 euros pouvant être infligé. Il ressort en outre de la décision contestée que l'ACNUSA a pris en compte la circonstance qu'il s'agissait des premiers manquements de la société Wizz Air. 26. Il résulte de tout ce qui précède que la société Wizz Air n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision de l'ACNUSA du 9 mai 2023 ou, à titre subsidiaire, sa demande de réduction significative du montant des amendes prononcées. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Wizz Air est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Wizz Air et à l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires. Délibéré après l'audience du 5 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Doumergue, présidente de chambre, Mme Bruston, présidente-assesseure, M. Mantz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026 Le rapporteur, P. MANTZ La présidente, M. DOUMERGUE La greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au ministre des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 24PA03823 2