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CAA de PARIS, 1ère chambre, 25PA00643

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Ovide et M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Melun, à titre principal, d'annuler l'arrêté préfectoral n° 2019/27/DCSE/BPE/IC en date du 15 mai 2019 portant autorisation à la société centre de valorisation organique de Seine-et-Marne (CVO77) pour l'exploitation d'une unité de méthanisation de déchets non dangereux et d'une unité de déconditionnement de biodéchets situées sur le territoire de la commune de Bailly-Romainvilliers et à procéder à l'épandage des digestats issus du procédé de méthanisation, ou, à titre subsidiaire, d'ordonner le déplacement de l'entrée/sortie de l'usine de manière à ce que la sécurité routière soit assurée et d'ordonner toute mesure susceptible de restreindre les nuisances engendrées par le fonctionnement de l'installation qui pourraient affecter les riverains. Par un jugement n° 1908237 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 11 février, 4 mars et 2 août 2025, M. et Mme A... et C... B... et l'association Ovide, représentés par Me Aubret, demandent à la Cour, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler le jugement n° 1908237 du 12 décembre 2024 du tribunal administratif de Melun ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté préfectoral n° 2019/27/DCSE/BPE/IC en date du 15 mai 2019 ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner le déplacement de l'entrée/sortie de l'usine de manière à ce que la sécurité routière soit assurée et qu'elle soit éloignée de l'habitation des requérants et d'ordonner toute mesure susceptible de restreindre les nuisances engendrées par le fonctionnement de l'installation qui pourraient affecter les riverains ; 4°) de mettre à la charge du préfet de Seine-et-Marne et de la société CVO 77 la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que : - les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'absence des avis des communes concernées au dossier d'enquête ; - M. et Mme B... justifient d'un intérêt à agir, en leur qualité de voisins immédiats du projet, dont l'entrée est située à 150 mètres de la façade de leur propriété et dont les caractéristiques vont affecter les conditions de jouissance de leur bien, eu égard au risque de pollution atmosphérique accidentelle, aux nuisances sonores, aux nuisances olfactives, au risque de pollution de leurs puits, et au risque de pollution du ru de la Bonde et de la nappe phréatique ; - Mme B... justifie d'un intérêt à agir, d'une part, en tant que membre associé du groupement foncier agricole de Saint-Blandin établi en limite nord de la parcelle d'assiette du projet, d'autre part, en tant que propriétaire du groupement forestier de l'Ermitage, situé en limite de propriété à l'est du terrain d'assiette du projet de méthaniseur, en bordure de propriété ; - l'association Ovide justifie d'un intérêt à agir eu égard à son objet social qui vise, d'une part, à veiller à l'intégrité des territoire ruraux, agricoles et forestiers, des communes de Bailly-Romainvilliers et de Villeneuve-le-Comte, et d'autre part, à la défense des intérêts des propriétaires, exploitants et résidents de ces communes face aux projets d'aménagement ; - l'enquête publique est irrégulière en l'absence de l'avis de la mission régionale de l'autorité environnementale et des communes concernées au dossier d'enquête, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'environnement ; elle est également irrégulière au regard des stipulations de l'article 7 de la Charte de l'environnement, dès lors que l'anonymat des avis laissés par le public est de nature à fausser les résultats de l'enquête publique, eu égard au risque de fraude ; enfin, elle est entachée d'irrégularité dès lors que les avis défavorables de deux communes n'ont pas été pris en compte ; - le plan local d'urbanisme intercommunal en vigueur doit être écarté par exception d'illégalité, en tant qu'il est incompatible avec le projet d'intérêt général applicable sur la zone, qui est également classée opération d'intérêt national, ainsi qu'avec le schéma directeur de la région Ile-de-France ; - il y a lieu, dès lors, conformément à l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme, d'appliquer le plan local d'urbanisme antérieur, lequel classait la zone du terrain d'assiette du projet comme une zone agricole, conformément au schéma directeur de la région Île-de-France, conduisant à ce que le projet en cause n'aurait pas été adopté sous son empire dès lors que seules étaient autorisés les constructions et installations nécessaires aux services publics ou aux équipements d'intérêts collectifs ; - l'étude d'impact est insuffisante, s'agissant : du risque d'atteinte à la qualité de l'eau ; du risque d'inondation ; de la prise en compte de la surélévation du terrain et du risque d'accroissement des accidents de la route ; de la méconnaissance du principe " éviter, réduire, compenser " relativement à l'entrée/sortie de l'usine ; de l'étude faune-flore ; de l'absence d'informations devant obligatoirement figurer dans cette étude ; de l'absence de justification du choix de l'emprise du projet et du projet lui-même ainsi que de la prise en compte du voisinage ; de la minoration de l'impact visuel du projet ; de l'absence d'analyse du schéma départemental des carrières ; de la minoration des rejets de gaz à effet de serre dans l'atmosphère ; du manque d'information quant à l'usine de déconditionnement et des conséquences de la dangerosité des digestats ; - l'arrêté méconnaît les règles générales du plan local d'urbanisme intercommunal en vigueur dès lors que le projet engendre un risque de pollution aquifère et un risque certain de pollution chronique et accidentel du milieu naturel récepteur, aggravé par la vulnérabilité de la nappe ; - il méconnait également les règles générales du plan local d'urbanisme intercommunal applicables à la zone 2AU, ainsi que les dispositions de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme dès lors que le site d'implantation du méthaniseur n'est pas desservi par les réseaux publics ; - il méconnaît aussi l'article 2 du même règlement, relativement à la zone 2AU, dès lors que l'installation projetée est susceptible d'engendrer de nombreuses nuisances entraînant de graves dommages aux personnes ; - il méconnaît en outre l'article 3 dudit règlement, relativement à la zone 2AU, dès lors que le trafic de la RD 96 sera augmenté et que la suppression des bas-côtés mettra en danger les cyclistes ; - il méconnaît par ailleurs les articles 6 et 7 de ce même règlement, relativement à la zone 2AU, dès lors que seront implantées dans la zone de 50 mètres de la forêt de Crécy des installations relevant d'une urbanisation au sens des dispositions de ces articles ; - il méconnaît enfin les dispositions relatives à la protection du parc aux Bœufs dès lors que l'usine sera visible depuis ce parc et qu'elle engendrera des nuisances sonores et des émissions lumineuses. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable, faute d'intérêt à agir des requérants, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la société centre de valorisation organique de Seine-et-Marne et au préfet de Seine-et-Marne qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son préambule et la Charte de l'environnement de 2004 ; - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - l'arrêté ministériel du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin, - les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public, - et les observations de M. B.... Considérant ce qui suit :

  1. Par un arrêté n° 2019/27/DCSE/BPE/IC du 15 mai 2019, le préfet de Seine-et-Marne a autorisé la société CVO 77 à exploiter une unité de méthanisation de déchets non dangereux et une unité de déconditionnement de biodéchets sur le territoire de la commune de Bailly-Romainvilliers, ainsi qu'à procéder à l'épandage des digestats issus du procédé de méthanisation. M. et Mme B... ainsi que l'association Ovide ont demandé au tribunal administratif de Melun, à titre principal, d'annuler cet arrêté ou, à titre subsidiaire, d'ordonner le déplacement de l'entrée/sortie de l'usine de manière à ce que la sécurité routière soit assurée, d'ordonner le déplacement de l'entrée/sortie de l'usine afin qu'elle soit éloignée de l'habitation des requérants, et d'ordonner toute mesure susceptible de restreindre les nuisances engendrées par le fonctionnement de l'installation qui pourraient affecter les riverains. Par un jugement du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur requête. M. et Mme B... et l'association Ovide relèvent appel de ce jugement devant la Cour. Sur la régularité du jugement :
  2. Si les requérants soutiennent que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'absence au dossier d'enquête publique des avis des communes concernées, il ressort des termes du jugement attaqué, au point 10, que ces avis ont été mentionnés au titre des conclusions de l'enquête. En conséquence, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement en raison d'une omission à statuer sera écarté. Sur la légalité de l'arrêté litigieux :
  3. En premier lieu, les requérants reprennent en appel le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête publique en ce que le dossier d'enquête ne contiendrait pas l'avis de la mission régionale de l'autorité environnementale, en raison de l'anonymat des contributions sur le registre d'enquête dématérialisé et en l'absence de prise en compte de l'avis défavorable de deux communes. Toutefois, ils ne font valoir devant la Cour aucune pièce ni aucun argument nouveaux de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenus par les premiers juges, lesquels ont, contrairement à ce que soutiennent les requérants, répondu avec suffisamment de précisions à ce moyen, en relevant, notamment, aux points 3 et 8 du jugement attaqué, que l'absence de l'avis de la mission régionale de l'autorité environnementale au dossier d'enquête publique et des avis défavorables des communes concernées est sans incidence sur la régularité de l'enquête publique. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3, 8 et 10 du jugement attaqué.
  4. En deuxième lieu, les requérants reprennent en appel le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact. Toutefois, eu égard à la motivation particulièrement développée retenue à bon droit par les premiers juges aux points 12 à 27 du jugement attaqué, et en l'absence de toute pièce ou de tout élément nouveaux ou en appel, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
  5. En troisième lieu, les requérants reprennent en appel le moyen tiré de l'incompatibilité du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal avec le projet d'intérêt général relatif au quatrième secteur de Marne-la-Vallée. Toutefois, en se bornant à soutenir que le projet d'intérêt général a été intégré au plan local d'urbanisme intercommunal, sans apporter d'élément nouveau relatif à l'arrêté préfectoral exigé par les dispositions de l'article R. 102-1 du code de l'urbanisme qualifiant le projet d'Euro Disneyland de projet d'intérêt général, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 29 du jugement attaqué. Par voie de conséquence, il y a lieu d'écarter également le moyen tiré de l'incompatibilité du projet avec le plan local d'urbanisme antérieur.
  6. En quatrième lieu, les requérants reprennent en appel le moyen tiré de la méconnaissance du plan local d'urbanisme intercommunal en vigueur en ce que le projet en cause est de nature à engendrer un risque de pollution de la nappe aquifère. Toutefois, ils se bornent à soutenir que le plan local d'urbanisme intercommunal interdit " les constructions ou installations susceptibles d'engendrer un risque de pollution de la nappe aquifère " et que le projet en cause engendre un risque de pollution aquifère et ainsi un risque certain de pollution chronique et accidentel du milieu naturel récepteur, aggravé par la vulnérabilité de la nappe, et ce, sans apporter d'élément nouveau ou de nouvelle pièce susceptible de remettre en cause la motivation et l'appréciation retenues par les premiers juges. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 34 du jugement attaqué.
  7. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. ". Aux termes du règlement de la zone 2AU du plan local d'urbanisme intercommunal : " Le territoire du Val d'Europe comprend des zones 2AU. Elles sont actuellement non équipées. ".
  8. Les requérants soutiennent que l'autorisation en litige méconnaît les règles applicables à la zone 2AU et les dispositions précitées de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme, dès lors que le site d'implantation du méthaniseur n'est pas desservi par les réseaux publics de gaz et d'électricité. Toutefois, si, selon les dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal relatives à la zone 2AU, cette dernière n'est pas desservie par les réseaux publics de gaz et d'électricité, il ne ressort pas des pièces du dossier que les réseaux publics existant à la périphérie immédiate de la zone 2AU du terrain d'assiette du projet ne disposeraient pas d'une capacité suffisante pour desservir le projet en cause. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme.
  9. En sixième lieu, ainsi que cela a été dit au point 4 du présent arrêt et aux points 12 à 27 du jugement attaqué, l'autorisation en litige n'est pas de nature, aux termes de l'étude d'impact, à engendrer des incommodités, ni des dommages graves ou irréparables pour les personnes et les biens. Par ailleurs, en se bornant à soutenir qu'il appartient au juge administratif de procéder à une appréciation in concreto des incommodités et dommages susceptible d'être engendrés par un tel projet, les requérants ne font valoir aucun argument nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges au point 33 du jugement attaqué. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal relatif à la zone 2AU par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif.
  10. En septième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal relatif à la zone 2AU : " Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la commodité, de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile, conformément aux règlements en vigueur et permettre l'enlèvement des ordures ménagères. / Tout projet d'aménagement devra permettre des accès piétons, cycles à l'opération dans des conditions sécurisées, en assurant la continuité des pistes cyclables et piétonnes sur les voies et espaces destinés à être rétrocédés. ".
  11. Les requérants soutiennent que l'autorisation en litige méconnaît les dispositions précitées de l'article 3 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal relatives à la zone 2AU, dès lors que le trafic sur la route RD 96 sera considérablement augmenté et que les cyclistes seront mis en danger par la suppression des bas-côtés du fait de l'installation de grillage le long de cette route. Toutefois, ainsi que l'a retenu à bon droit le tribunal administratif au point 25 du jugement attaqué, d'une part, l'augmentation du trafic engendrée par l'activité de l'usine demeurera marginale, celle-ci étant estimée à 20 à 40 camions supplémentaires par jour par le département de la Seine-et-Marne, gestionnaire de cette voie, et d'autre part, le pétitionnaire s'est engagé à ce que les horaires d'accueil des poids lourds soient aménagés et les opérations de livraison et d'expédition uniquement réalisées pendant les heures d'ouverture du site, du lundi au samedi, de 8 heures à 18 heures. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier, et tandis que les requérants se bornent à soutenir que la suppression des bas-côtés par l'installation de grillage est de nature à accentuer la dangerosité de la route RD 96, que l'autorisation en litige ne satisfait pas aux exigences de commodité, de sécurité, de défense contre l'incendie, de la protection civile, ni qu'elle ne permet pas d'accès piétons et cycles dans des conditions sécurisées, en assurant la continuité des pistes cyclables et piétonnes. Par ailleurs, la modélisation dont se prévalent les requérants n'est pas de nature à établir une méconnaissance de ces exigences, prévues par les dispositions de l'article 3 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal relatif à la zone 2AU. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions.
  12. En huitième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 6 et 7 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal relatifs à la zone 2AU, dès lors que seront implantées dans la zone de 50 mètres de la forêt de Crécy des installations relevant d'une urbanisation au sens des dispositions de ces articles, ne peut qu'être écarté pour les motifs retenus par les premiers juges au point 36 de leur jugement, en l'absence de tout élément nouveau présenté en appel qui permettrait à la Cour de remettre en cause, sur ce point, l'appréciation qu'ils y ont portée.
  13. En dernier lieu, les requérants soutiennent que le projet porte atteinte à la protection du Parc aux Bœufs, qui est situé dans la forêt domaniale de Crécy, classée zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type
  14. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'installation sera visible depuis ce parc, ni qu'elle dépassera le merlon de " trois ou quatre mètres ". Par ailleurs, ils soutiennent que l'installation est de nature à engendrer des nuisances sonores et des émissions lumineuses pour le parc aux Bœufs. Toutefois, ainsi que cela a été dit au point 4 du présent arrêt et au point 24 du jugement attaqué, il ressort de l'étude d'impact que ces nuisances n'auront qu'un impact limité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la zone protégée du parc aux Bœufs sera écarté.
  15. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... et l'association Ovide ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté préfectoral n° 2019/27/DCSE/BPE/IC en date du 15 mai 2019 portant autorisation à la société centre de valorisation organique de Seine-et-Marne (CVO77) pour l'exploitation d'une unité de méthanisation de déchets non dangereux et d'une unité de déconditionnement de biodéchets situées sur le territoire de la commune de Bailly-Romainvilliers et à procéder à l'épandage des digestats issus du procédé de méthanisation. Il y a dès lors lieu, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, de rejeter leurs conclusions à fin d'annulation de ce jugement et de cet arrêté ainsi que, par voie de conséquence, celles qui tendent au prononcé d'une injonction.
  16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. et Mme B... et l'association Ovide demandent au titre des frais de l'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B... et de l'association Ovide est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., premier dénommé pour l'ensemble des requérants, à la société centre de valorisation organique de Seine-et-Marne (CVO77) au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne et à la commune de Bailly-Romainvilliers. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Stéphane Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 2343 (1err alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative, - Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère, - Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet
  17. La rapporteure, I. JASMIN-SVERDLINLe président, S. DIÉMERT La greffière, C. POVSE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA00643

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.