Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler, d'une part, l'arrêté du 23 août 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination et, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Par un jugement nos 2422584, 2422585 du 11 février 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la Cour : I. - Par une requête enregistrée le 8 mars 2025 sous le n° 25PA01104, M. B... A..., représenté par Me Djidjirian, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 2422584, 2422585 du 11 février 2025 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de cette convention. Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 31 octobre 2025 à 12h par une ordonnance du 12 septembre
- Un mémoire en réplique a été présenté pour M. A... le 1er décembre 2025, soit après la clôture de l'instruction. II. - Par une requête enregistrée le 11 mars 2025 sous le n° 25PA01141, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 2422584, 2422585 du 11 février 2025 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé son arrêté du 23 août 2024 portant interdiction de retour de M. B... A... sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ; 2°) de rejeter la demande de M. A... devant ce tribunal. Il soutient que : - il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant à trente-six mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français de M. A... ; - les autres moyens de la demande présentée devant le tribunal administratif ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2025, M. A... conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant ivoirien né le 15 octobre 2000, est entré en France en 2016 selon ses déclarations. Par un arrêté du 23 août 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination et, par un arrêté du même jour, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. M. A... relève appel devant la Cour du jugement du 11 février 2025 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du 23 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. Le préfet de police relève appel de ce jugement en tant que le tribunal a annulé la décision contenue dans son arrêté qui porte interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.
- Les requêtes n° 25PA01104 et n° 25PA01141 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt. Sur la requête n° 25PA01104 :
- En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Elle précise que M. A... s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour le 4 décembre 2019 et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Cette décision indique également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé. Elle comporte ainsi les motifs de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
- En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
- M. A... soutient qu'il est présent en France en 2016 et qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son fils né en janvier
- Il ressort toutefois des pièces du dossier que, d'une part, l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre en
- D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des quelques virements et factures dont la plupart sont au demeurant postérieurs à la décision en litige, que le requérant, séparé de la mère de son fils avec laquelle il entretient des relations conflictuelles, contribuerait à l'entretien et à l'éducation de ce dernier. Par ailleurs, si M. A... se prévaut de la présence en France de son frère de nationalité française, de son oncle et de sa tante qui l'héberge, l'intéressé n'établit, ni même n'allègue, la nécessité de demeurer auprès d'eux, et il n'est pas dépourvu d'attaches en Côte d'Ivoire où résident ses parents et le reste de sa fratrie. Au demeurant, si l'intéressé soutient qu'il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle en chaudronnerie en 2019, il ne justifie d'aucune insertion professionnelle depuis cette date. Ainsi, en obligeant l'intéressé à quitter le territoire français et en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A... doivent être écartés.
- Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 23 août 2024 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français, lui refuse un délai de départ volontaire et fixe le pays de destination de son éloignement. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais du litige doivent être écartés. Sur la requête n° 25PA01141 : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué :
- Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
- Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans à l'encontre de M. A..., le préfet de police a notamment retenu que l'intéressé avait été signalé le 21 août 2024 pour violence sans incapacité par conjoint en présence de mineur et vol simple et qu'il est par ailleurs défavorablement connu des services de police pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 9 mars 2024 et usage de faux documents d'identité commis le 29 décembre
- Pour annuler la décision du 23 août 2024 par laquelle le préfet de police a interdit à M. A... le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois, le tribunal a jugé que la procédure pénale engagée à la suite des faits commis le 9 mars 2024 a été classée sans suite le 16 avril 2024 et que ceux relatifs à un usage de faux document d'identité sont anciens. Il a également relevé que le requérant est le père d'un enfant né en France le 2 janvier
- Toutefois, les faits commis les 9 mars et 21 août 2024, dont la matérialité n'est pas contestée par M. A..., et nonobstant la circonstance que le déferrement du requérant devant le tribunal judiciaire de Créteil n'aurait pas donné lieu à condamnation, présentent un caractère grave, s'agissant de vol simple et de violences commises sur sa compagne, qui est la mère de son enfant, en présence de mineur, et que lesdits faits sont récents. En outre, et comme il a été exposé au point 5 du présent arrêt, le requérant n'établit pas, ni contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant, ni entretenir de quelconques liens avec lui.
- Il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a accueilli le moyen tiré de l'erreur d'appréciation pour annuler son arrêté du 23 août 2024 en tant qu'il porte interdiction de retour de M. A... sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
- Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... à l'encontre de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français devant le tribunal administratif de Paris et devant la Cour. En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. A... :
- En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2024-406, le préfet de police a donné à Mme C... D..., délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
- En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour (...) ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
- D'une part, la décision contestée, qui vise notamment les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a pris en compte, au vu de la situation de M. A..., les critères prévus par les dispositions précitées pour fixer la durée de l'interdiction de retour en relevant que l'intéressé allègue être entré en France en 2017 sans en apporter la preuve, qu'il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France suffisamment anciens, forts et caractérisés, se déclarant séparé avec un enfant dont il n'a pas la charge et que son comportement représente une menace pour l'ordre public. Ainsi, la décision en litige, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui la fonde, est suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation sera écarté.
- D'autre part, M. A..., qui s'est vu refuser un délai de départ volontaire, ne justifie d'aucune circonstance humanitaire s'opposant à ce qu'une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée à son encontre. Ainsi, et eu égard aux motifs exposés aux points 5 et 9 du présent arrêt, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en fixant à trente-six mois la durée de cette interdiction. Pour les mêmes motifs, ce préfet n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
- Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 23 août 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Dès lors, il y a lieu d'annuler l'article 2 de ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français ainsi que les conclusions d'appel de ce dernier, en ce compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement n° 2422584, 2422585 du 11 février 2025 du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français et ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Stéphane Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 2343 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative, - Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère, - Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet
- La rapporteure, Le président, I. JASMIN-SVERDLIN S. DIÉMERT La greffière, C. POVSE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 25PA01104, 25PA01141 2