Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet de police a retiré sa carte de résident et délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par un jugement n° 2419165 du 30 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 30 mai
- Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2419165 du 30 janvier 2025 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Ni devant ce tribunal. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a retenu que le retrait de la carte de résident de M. Ni revêt un caractère disproportionné par rapport à la gravité des faits reprochés ; - les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à M. Ni qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. Ni, ressortissant chinois né le 25 décembre 1968, s'est vu délivrer une carte de résident valable du 28 octobre 2017 au 27 octobre
- Par un arrêté du 30 mai 2024, le préfet de police a retiré la carte de résident de M. Ni et lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Le préfet de police fait appel du jugement du 30 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
- Aux termes de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout employeur titulaire d'une carte de résident peut se la voir retirer s'il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail ". Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) ". La mesure de retrait de la carte de résident, telle que prévue par les dispositions précitées de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, revêt le caractère d'une sanction dont la contestation conduit le juge à vérifier la proportionnalité à la gravité des faits reprochés.
- Pour prononcer le retrait de la carte de résident de M. Ni, le préfet de police a notamment retenu qu'à la suite d'un contrôle diligenté le 26 février 2024, les services de police ont constaté la présence d'un employé, de nationalité chinoise, ayant présenté un faux titre de séjour français pour permettre son embauche et que M. Ni n'a pas procédé à la vérification du titre en cause auprès des services de la préfecture.
- Pour annuler l'arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet de police a retiré la carte de résident de M. Ni, le tribunal a jugé que cette décision emportait des conséquences disproportionnées par rapport à la gravité des faits fondant la sanction, dès lors que le titre de séjour falsifié était extrêmement réaliste, que M. Ni plaidait sa bonne foi, que le délit commis par l'intéressé avait un caractère isolé et que, entré en France le 22 février 2001, il y résidait avec son épouse et ses trois enfants, dont l'un est de nationalité française ainsi que ses petits-enfants.
- Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. Ni, président de la société Naumy Groupe, qui contrôle elle-même la société Naumy Paris, n'a pas procédé, auprès des services de la préfecture de police, à la vérification du titre de séjour falsifié présenté par le salarié concerné, alors qu'il a accompli cette formalité, obligatoire, pour les autres salariés de nationalité étrangère recrutés dans l'entreprise. Si M. Ni a fait valoir devant les premiers juges qu'il est de bonne foi, qu'il n'a pas fait l'objet, à ce jour, d'une condamnation pénale et qu'il a rapidement régularisé la situation en procédant à la rupture du contrat de travail du salarié en cause dès le 28 février 2024, il est constant que l'intéressé s'est ainsi rendu l'auteur d'un délit d'emploi d'un ressortissant étranger dépourvu d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire français en méconnaissance des dispositions de l'article L.8215-1 du code du travail, et qu'il n'a procédé à la régularisation de la situation que deux jours après le contrôle de son commerce, alors qu'il est constant qu'il est un gérant expérimenté et informé des procédures applicables au recrutement d'un salarié étranger. En outre, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a assorti cette sanction de la délivrance à M. Ni d'un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " et n'a pas prononcé à son encontre de mesure d'éloignement. Enfin, ni la circonstance que ces faits n'aient pas conduit le préfet de police à prononcer la fermeture administrative de l'établissement, ni le caractère isolé de ces faits n'ont été susceptibles d'avoir la moindre incidence sur la légalité de l'arrêté en litige. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits ainsi reprochés à M. Ni, l'application de la sanction prévue à l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne revêt pas un caractère disproportionné. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé pour ce motif son arrêté.
- Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Ni devant le tribunal administratif de Paris. En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. Ni :
- En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de sa motivation doit être écarté.
- En second lieu, dès lors que, comme cela est exposé au point 5 du présent arrêt, le préfet de police a délivré à M. Ni un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " et n'a pas prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. Ni doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, prononcé l'annulation de son arrêté du 30 mai
- Par suite, il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. Ni devant le tribunal administratif de Paris. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2419165 du 30 janvier 2025 du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Ni devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Stéphane Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 2343 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative, - Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère, - Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet
- La rapporteure, Le président, I. JASMIN-SVERDLIN S. DIÉMERT La greffière, C. POVSE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25PA01480 2